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50_II_314

BGE 50 II 314

Bundesgericht (BGE) · 1922-06-21 · Français CH
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314

Famiüenrecht. No 47.

47. Arrit ae 1a II- Beot.ion einte 4u la jm 19M dans .

la eause 4amt BebIho1c1 eontre Oridit c1e 1a Buiaa8 fra.nQaise.

ce art. 201 al. 3: Portee· de cette disposition, notamment

quant aux biens provenant de Ja liquidation d'une part

de succession 6chue a la femme.

A. -

Le Credit de la Suisse .franeaise, ereaneier de

sieur Reinhold-Popper d'une somme de Fr. 25,391 80,

a fait saisir, le 21 Juin 1922, le mobilier garnissant rap-

partement de son debiteur. Dame Reinhold-Popper,

femme du prenomme, a revendique la propriete de tous

les objets saisis, a l'exeeption d'un tableau, mentionne

sous N0 20 du pro ces-verbal. Le Credit de la Suisse fran-

eaise ayant conteste eette revendieation, dame Reinhold-

Popper l'a assigne devant le Tribunal de Geneve pour

ouir dire qu'elle etait seule legitime proprietaire desdits

objets (N°S 1 a 19 et 21 a 41 du pro ces-verbal), d'une

valeur estimative de Fr. 8578.

A l'appui de ces eonclusions la demanderesse a expose

ce qui suit =

Elle s'est mariee avec sieur Reinhold, de nationalite

autrichienne. en 1901, a Londres. TI y avait alors long-

temps que la demanderesse av.ait perdu son pere. A la

mort de ce dernier, un tuteur avait ete nomme aux en-

fants. Celui-ci pourvut a leu! education et en paya les

frais au moyen de deniers provenant de la succession

paternelle. Lors de son deces, ce sont les deux sreurs

amees de la demanderesse qui, en fait, et d'un commun

accord avec les autres membres de la familIe, conti-

nuerent d'administrer la succession. Au moment de son

mariage, la demanderesse reeut de ses sreurs un trousseau

qui fut achete des deniers de la succession. Lors de la

declaration de guerre, en 1914, la demanderesse se trou-

vait en villegiature en Suisse. Dans l'impossibilite de

retourner a Paris, son domicile, elle decida de se fixer

en Suisse et se rendit a Geneve Oll, apres avoir habite

Familienrecht. N0 47.

successivement dans deux appartements meubles, elle

resolut de s'installer definitivement et loua alors en son

nom personnel l'appartement Oll la saisie fut operee.

C'est a l'oceasion de eette installation que les deux sreurs

de la demanderesse eonseilIerent a celle-ci de profiter de

l'argent qui lui restait sur sa part successorale pour

s'acheter des meubles a Vienne, operation d'autant plus

avantageuse que le cours des couronnes autrichiennes

baissait de plus en plus. La demanderesse accepta cette

proposition et chargea ses sreurs de lui acheter et de 1ui

faire expedier des meubles, ce qui fut fait. Or ces meubles

sont precisement ceux que le Credit de la Suisse fran-

eaise a fait saisir. En plus des meubles ainsi achetes

au moyen des deniers provenant de la succession pater-

nelle, l'expedition comprenait une table et une armoire,

qui etaient des meubles de familIe ainsi qrie trois tableaux,

reuvres d'une des sreurs de la demanderesse, donnes en

present a celle-ci.

La demanderesse offrait la preuve de ces faits

et produisait une· serie de factures concernant l'achat

dudit mobilier ainsi que le bail de l'appartement.

En droit, elle soutenait que les meubles saisis cons-

tituaient des apports dont elle etait proprietaire en vertu

de l'art. 196 ce.

Le Credit de la Suisse franc;aise a conclu au deboute-

ment de la demanderesse en soutenant qu'en conformite

de l'art. 201 als 2 CC sieur Reinhold-Popper etait devenu

proprietaire de l'atgent de sa femme du seul fait du

mariage, qu'ainsi toute revendieation etait exclue et

qu'il ne pouvait davantage ~tre question de remploi

au sens de l'art.196 als 2 CC. Au surplus, disait-il, dame

Reinhold ne prouve pas qu'elle a achete les meubles

saisis de ses propres deniers; les factures ne l'etablissent

pas et ne demontrent pas non plus l'identite des meubles

achetes avec les meubles saisis.

Le Tribunal de premiere instance de Geneve a admis

la these du defendeur, sauf en ce qui concernait les deux

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Famllienrecht. N0 47.

meubles et les trois tableaux que la demanderesse pre-

tendait. soit avoir ete en possession de sa familIe des

avant la derniare acquisition faite a Vienne, soit Iui avoir

Me donnes en present par sa sreur et, par un premier

jugement en date du 13 fevrier 1923, a invite la demal1-

deresse a indiquer les numeros sous lesquels ces meubles

avaient ete portes dans le proces-verbal.'

La demanderesse a fourni les indications demandees.

Par un second jugement du 27 mars 1923.le Tribunal.

se reierant au jugement du 13 fevrier, a ecarte roffre

de preuve formuIee par la demanderesse sauf sur un

point, savoir en ce qui concernait rorigine des meubles

et tableaux ci-dessus designes.

Par un troisieme jugement, en date du 24 juillet 1923,

le Tribunal, constatant que la demanderesse n'avait fait

entendre aucun temoin' et qu'elle avait ainsi echoue dans

l'administration de la preuve offerte, 1'a deboutee de sa

demande et l'a condamnee aux frais.

Dame Reinhold a appele de ces jugements en reprenant

ses coneIusions principales et subsidiaires en offre de

preuve. Elle a fait observer que les valeurs qui eonsti-

tuaient sa part d'heritage n'avaient jamais ete detenues

par son mari, mais par son tuteur puis par ses sreurs; que

son mari n'avait done jamais administre ses biens; que

1 'art. 201 CC ne visait que les biens fongibles de la femme.

Elle relevait de plus que si elle n'avait pas fait entendre de

temoins sur l'origine de la table et des trois tableaux vises

dans le jugement du 27 mars 1923, e'est qu'elle avait

estime preferable, avant de faire des frais pour des objets

qui ne representaient qu'une petite valeur en compa-

raison du restant du mobilier, d'attendre la deeision de

la Cour sur le surplus de sa reeIamation.

Le Cremt de la Suisse fran<;aise a persiste dans ses

conclusions.

Par arr~t du 22 fevrier 1924, la Cour de Justice civile

de Geneve, admettant que la mise en possession n'etait

, pas necessaire pour rendre le mari proprietaire des va-

' F~lienrecht. N° 47.

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leurs possedee& .p~r,~jemme aumomellt 'du, mariage;

que les couronnesautrichiennes',que lademanderesse

possedOOt lorsde .son. mariage etaieIit· ainsi'~deven~es

propriete de :sieur~,ft-einhold",Popper; que la question

de savoir sicet,argent avOOt servi aacheter les mcubles

saisis etait par consequent sans inter~t. cette acquisition

ne pouvant danscesconditions ~tre consideree comme

constituant' un remploi, a confirme les jugements atta-

ques et condamneJa .demanderesse aux depens d'appel.

La demarideresse arecouru en reforme en reprenant

ses conclusions, principales. Subsidiairement, elle a con-

eIu au renvoide' la cause aux premiers juges pour y

~tre procede a l'enqu~te sur les fOOts offerts en preuve.

Le defendeur a concIu a la confirmation de l'arr~t de

la Cour.

Considerant en droit :

qu'en presence des art. 32 et 19 a1. 2 de la loi federale

du 25 juin 1891, c'est a bon droit que l'instance canton~e

a considere les epoux Reinhold-Popper comme sou:ms

a la legislation suisse dans leurs rapports avec les tlers

et en l'absence d'un contrat de mariage, les a envisages

a ~t egatd commemaries sous le regime legal de l'union

des biens;

que c'est a tort, par contre, qu'elle a cru pouvoir faire

application de la regle posee a l'art. 201, al. 3 ce;,

que cette disposition ne concerne, en effet, que « 1 ar-

oent de la femme (par quoi il faut entendre les especes

~onnayees et les billets de banque), ~es .a?-tres. ~iens '

fongibles et ses titres au porteur non mdlVlduallses»;

qu'en l'espece il n'a pas ete allegue que la demanderesse

ait jamais ete mise en possession d'une somme d'argent

representant le prix de realisation de sa ~art: hereditai~;

qu'au contraire, il ressort des explicatio?s fo~:~es

dans la demande que, jusqu'au moment de I acqUlsltIon

du mobilier litigieux, la demanderesse n'avait pas encore

per~u tout ce qui Iui revenait des biens qui faisaient

partie de la succession de son pere;

818

Famillenrecht. N0 47.

que si cela etait exact, il s'ensuivrait que les droits

de la demanderesse se reduisaient jusqu'alors en un simple

droit de creance contre ses coheritiers ou les administra-

teurs de la succession, tendant ä la remise ou au paie-

ment des sommes ou objets lui revenant;

qu'il y aurait des lors lieu d'admettre que cette creance

faisait partie de ses apports et a ce titre etait restee sa

propriHe, sieur Reinhold n'en ayant en tout plus que

l'administration;

que cela etant, les faits allegues et offerts en preuve

par la demanderesse presentent un interet evident;

que, fussent-ils etablis, la question se poserait de savoir

si la demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir de

la presomption instituee par l'art. 196 a1. 2 ce;

qu'il se justifie des lors de faire droit aux conclusions

subsidiaires de la re courante, c'est-a-dire de renvoyer

la cause devant les premiers juges pour la mettre en

mesure d'administrer les preuves qu'elle a offertes;

Le Tribunal /ideral prononce:

Le recours est admis en ce sens que l'arret attaque

est annuIe et la cause renvoyee devant l'instance can-

tonale pour qu'elle statue a nouveau apres enquetes

sur les faits offerts en preuve par la demanderesse.

Famllienrecht. Nq 48.

319

48. Urteü der Il Zivüabteüung vom a3. Oktober 19a4

i. S. X. gegen X.

Ehescheidung:

Verurteilung zum Ersatz eingebrachten Frauengutes : Ist

in ausländischer Währung eingebrachtes Frauengut in

Schweizerwährung umzurechnen? (Erw. 1.)

Unzulässigkeit der Berufung an das Bundesgericht gegen

die Entscheidung der Fragen, ob bei Abschluss der Ehe vor

1912 für die Aufteilung des Vorschlages unter die Ehe-

gatten kantonales oder ausländisches Ehegüterrecht mass-

gebend und ob das ZGB als ergänzendes kantonales Recht

anzuwenden sei. (Erw. 2.)

Verzeihung, Tat- oder Rechtsfrage? Die Verzeihung fortge-

setzten Ehebruches mit einem bestimmten Dritten umfasst

nicht auch die Prostitution, von welcher der Ehemann

keine Kenntnis hatte. Einfluss der Verzeihung auf die

Schuldfrage bei späterer Scheidung wegen Zerrüttung.

(Erw. 3.)

OG Art. 56, 81; Bundesgesetz über die zivilrechtlichen Ver-

hältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter Art. 31,

ZGB Art. 137, 142, 150, 151, 152, 154 Abs. 2, 214 Abs. 1,

Schlusstitel Art. 9, bernisches EG zum ZGB Art. 144, 145,

172.

A. -

Der Kläger, Bürger von Y. bei Burgdorf, und

die Beklagte, damals preussische Staatsangehörige, gingen

im Jahre 1905 in Italien die Ehe ein; erster und letzter

ehelicher Wohnsitz war daselbst. Durch Ehevertrag

hatte sich die Beklagte verpflichtet, dem Kläger eine

Ehesteuer VOll 20,000 Lire it. an bar zuzuwenden.

Wegen einer schweren Misshandlung, welche dem

Kläger gerichtliche Bestrafung eintrug, wurde im Jahre

1916 auf Verlangen der Beklagten die Ehe getrennt. In

der Folge lebte die Beklagte mit einem als Hauptmann

auftretenden, später als Hochstapler und Deserteur

entlarvten T. im Konkubinat und liess sich von ihm

einigemale zuhälterisch ausbeuten. Als die Beklagte

wegen Begünstigung des Deserteurs in Untersuchung ge-

zogen und verhaftet wurde, nahm sich der Kläger ihrer