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Famiüenrecht. No 47.
47. Arrit ae 1a II- Beot.ion einte 4u la jm 19M dans .
la eause 4amt BebIho1c1 eontre Oridit c1e 1a Buiaa8 fra.nQaise.
ce art. 201 al. 3: Portee· de cette disposition, notamment
quant aux biens provenant de Ja liquidation d'une part
de succession 6chue a la femme.
A. -
Le Credit de la Suisse .franeaise, ereaneier de
sieur Reinhold-Popper d'une somme de Fr. 25,391 80,
a fait saisir, le 21 Juin 1922, le mobilier garnissant rap-
partement de son debiteur. Dame Reinhold-Popper,
femme du prenomme, a revendique la propriete de tous
les objets saisis, a l'exeeption d'un tableau, mentionne
sous N0 20 du pro ces-verbal. Le Credit de la Suisse fran-
eaise ayant conteste eette revendieation, dame Reinhold-
Popper l'a assigne devant le Tribunal de Geneve pour
ouir dire qu'elle etait seule legitime proprietaire desdits
objets (N°S 1 a 19 et 21 a 41 du pro ces-verbal), d'une
valeur estimative de Fr. 8578.
A l'appui de ces eonclusions la demanderesse a expose
ce qui suit =
Elle s'est mariee avec sieur Reinhold, de nationalite
autrichienne. en 1901, a Londres. TI y avait alors long-
temps que la demanderesse av.ait perdu son pere. A la
mort de ce dernier, un tuteur avait ete nomme aux en-
fants. Celui-ci pourvut a leu! education et en paya les
frais au moyen de deniers provenant de la succession
paternelle. Lors de son deces, ce sont les deux sreurs
amees de la demanderesse qui, en fait, et d'un commun
accord avec les autres membres de la familIe, conti-
nuerent d'administrer la succession. Au moment de son
mariage, la demanderesse reeut de ses sreurs un trousseau
qui fut achete des deniers de la succession. Lors de la
declaration de guerre, en 1914, la demanderesse se trou-
vait en villegiature en Suisse. Dans l'impossibilite de
retourner a Paris, son domicile, elle decida de se fixer
en Suisse et se rendit a Geneve Oll, apres avoir habite
Familienrecht. N0 47.
successivement dans deux appartements meubles, elle
resolut de s'installer definitivement et loua alors en son
nom personnel l'appartement Oll la saisie fut operee.
C'est a l'oceasion de eette installation que les deux sreurs
de la demanderesse eonseilIerent a celle-ci de profiter de
l'argent qui lui restait sur sa part successorale pour
s'acheter des meubles a Vienne, operation d'autant plus
avantageuse que le cours des couronnes autrichiennes
baissait de plus en plus. La demanderesse accepta cette
proposition et chargea ses sreurs de lui acheter et de 1ui
faire expedier des meubles, ce qui fut fait. Or ces meubles
sont precisement ceux que le Credit de la Suisse fran-
eaise a fait saisir. En plus des meubles ainsi achetes
au moyen des deniers provenant de la succession pater-
nelle, l'expedition comprenait une table et une armoire,
qui etaient des meubles de familIe ainsi qrie trois tableaux,
reuvres d'une des sreurs de la demanderesse, donnes en
present a celle-ci.
La demanderesse offrait la preuve de ces faits
et produisait une· serie de factures concernant l'achat
dudit mobilier ainsi que le bail de l'appartement.
En droit, elle soutenait que les meubles saisis cons-
tituaient des apports dont elle etait proprietaire en vertu
de l'art. 196 ce.
Le Credit de la Suisse franc;aise a conclu au deboute-
ment de la demanderesse en soutenant qu'en conformite
de l'art. 201 als 2 CC sieur Reinhold-Popper etait devenu
proprietaire de l'atgent de sa femme du seul fait du
mariage, qu'ainsi toute revendieation etait exclue et
qu'il ne pouvait davantage ~tre question de remploi
au sens de l'art.196 als 2 CC. Au surplus, disait-il, dame
Reinhold ne prouve pas qu'elle a achete les meubles
saisis de ses propres deniers; les factures ne l'etablissent
pas et ne demontrent pas non plus l'identite des meubles
achetes avec les meubles saisis.
Le Tribunal de premiere instance de Geneve a admis
la these du defendeur, sauf en ce qui concernait les deux
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Famllienrecht. N0 47.
meubles et les trois tableaux que la demanderesse pre-
tendait. soit avoir ete en possession de sa familIe des
avant la derniare acquisition faite a Vienne, soit Iui avoir
Me donnes en present par sa sreur et, par un premier
jugement en date du 13 fevrier 1923, a invite la demal1-
deresse a indiquer les numeros sous lesquels ces meubles
avaient ete portes dans le proces-verbal.'
La demanderesse a fourni les indications demandees.
Par un second jugement du 27 mars 1923.le Tribunal.
se reierant au jugement du 13 fevrier, a ecarte roffre
de preuve formuIee par la demanderesse sauf sur un
point, savoir en ce qui concernait rorigine des meubles
et tableaux ci-dessus designes.
Par un troisieme jugement, en date du 24 juillet 1923,
le Tribunal, constatant que la demanderesse n'avait fait
entendre aucun temoin' et qu'elle avait ainsi echoue dans
l'administration de la preuve offerte, 1'a deboutee de sa
demande et l'a condamnee aux frais.
Dame Reinhold a appele de ces jugements en reprenant
ses coneIusions principales et subsidiaires en offre de
preuve. Elle a fait observer que les valeurs qui eonsti-
tuaient sa part d'heritage n'avaient jamais ete detenues
par son mari, mais par son tuteur puis par ses sreurs; que
son mari n'avait done jamais administre ses biens; que
1 'art. 201 CC ne visait que les biens fongibles de la femme.
Elle relevait de plus que si elle n'avait pas fait entendre de
temoins sur l'origine de la table et des trois tableaux vises
dans le jugement du 27 mars 1923, e'est qu'elle avait
estime preferable, avant de faire des frais pour des objets
qui ne representaient qu'une petite valeur en compa-
raison du restant du mobilier, d'attendre la deeision de
la Cour sur le surplus de sa reeIamation.
Le Cremt de la Suisse fran<;aise a persiste dans ses
conclusions.
Par arr~t du 22 fevrier 1924, la Cour de Justice civile
de Geneve, admettant que la mise en possession n'etait
, pas necessaire pour rendre le mari proprietaire des va-
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leurs possedee& .p~r,~jemme aumomellt 'du, mariage;
que les couronnesautrichiennes',que lademanderesse
possedOOt lorsde .son. mariage etaieIit· ainsi'~deven~es
propriete de :sieur~,ft-einhold",Popper; que la question
de savoir sicet,argent avOOt servi aacheter les mcubles
saisis etait par consequent sans inter~t. cette acquisition
ne pouvant danscesconditions ~tre consideree comme
constituant' un remploi, a confirme les jugements atta-
ques et condamneJa .demanderesse aux depens d'appel.
La demarideresse arecouru en reforme en reprenant
ses conclusions, principales. Subsidiairement, elle a con-
eIu au renvoide' la cause aux premiers juges pour y
~tre procede a l'enqu~te sur les fOOts offerts en preuve.
Le defendeur a concIu a la confirmation de l'arr~t de
la Cour.
Considerant en droit :
qu'en presence des art. 32 et 19 a1. 2 de la loi federale
du 25 juin 1891, c'est a bon droit que l'instance canton~e
a considere les epoux Reinhold-Popper comme sou:ms
a la legislation suisse dans leurs rapports avec les tlers
et en l'absence d'un contrat de mariage, les a envisages
a ~t egatd commemaries sous le regime legal de l'union
des biens;
que c'est a tort, par contre, qu'elle a cru pouvoir faire
application de la regle posee a l'art. 201, al. 3 ce;,
que cette disposition ne concerne, en effet, que « 1 ar-
oent de la femme (par quoi il faut entendre les especes
~onnayees et les billets de banque), ~es .a?-tres. ~iens '
fongibles et ses titres au porteur non mdlVlduallses»;
qu'en l'espece il n'a pas ete allegue que la demanderesse
ait jamais ete mise en possession d'une somme d'argent
representant le prix de realisation de sa ~art: hereditai~;
qu'au contraire, il ressort des explicatio?s fo~:~es
dans la demande que, jusqu'au moment de I acqUlsltIon
du mobilier litigieux, la demanderesse n'avait pas encore
per~u tout ce qui Iui revenait des biens qui faisaient
partie de la succession de son pere;
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Famillenrecht. N0 47.
que si cela etait exact, il s'ensuivrait que les droits
de la demanderesse se reduisaient jusqu'alors en un simple
droit de creance contre ses coheritiers ou les administra-
teurs de la succession, tendant ä la remise ou au paie-
ment des sommes ou objets lui revenant;
qu'il y aurait des lors lieu d'admettre que cette creance
faisait partie de ses apports et a ce titre etait restee sa
propriHe, sieur Reinhold n'en ayant en tout plus que
l'administration;
que cela etant, les faits allegues et offerts en preuve
par la demanderesse presentent un interet evident;
que, fussent-ils etablis, la question se poserait de savoir
si la demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir de
la presomption instituee par l'art. 196 a1. 2 ce;
qu'il se justifie des lors de faire droit aux conclusions
subsidiaires de la re courante, c'est-a-dire de renvoyer
la cause devant les premiers juges pour la mettre en
mesure d'administrer les preuves qu'elle a offertes;
Le Tribunal /ideral prononce:
Le recours est admis en ce sens que l'arret attaque
est annuIe et la cause renvoyee devant l'instance can-
tonale pour qu'elle statue a nouveau apres enquetes
sur les faits offerts en preuve par la demanderesse.
Famllienrecht. Nq 48.
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48. Urteü der Il Zivüabteüung vom a3. Oktober 19a4
i. S. X. gegen X.
Ehescheidung:
Verurteilung zum Ersatz eingebrachten Frauengutes : Ist
in ausländischer Währung eingebrachtes Frauengut in
Schweizerwährung umzurechnen? (Erw. 1.)
Unzulässigkeit der Berufung an das Bundesgericht gegen
die Entscheidung der Fragen, ob bei Abschluss der Ehe vor
1912 für die Aufteilung des Vorschlages unter die Ehe-
gatten kantonales oder ausländisches Ehegüterrecht mass-
gebend und ob das ZGB als ergänzendes kantonales Recht
anzuwenden sei. (Erw. 2.)
Verzeihung, Tat- oder Rechtsfrage? Die Verzeihung fortge-
setzten Ehebruches mit einem bestimmten Dritten umfasst
nicht auch die Prostitution, von welcher der Ehemann
keine Kenntnis hatte. Einfluss der Verzeihung auf die
Schuldfrage bei späterer Scheidung wegen Zerrüttung.
(Erw. 3.)
OG Art. 56, 81; Bundesgesetz über die zivilrechtlichen Ver-
hältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter Art. 31,
ZGB Art. 137, 142, 150, 151, 152, 154 Abs. 2, 214 Abs. 1,
Schlusstitel Art. 9, bernisches EG zum ZGB Art. 144, 145,
172.
A. -
Der Kläger, Bürger von Y. bei Burgdorf, und
die Beklagte, damals preussische Staatsangehörige, gingen
im Jahre 1905 in Italien die Ehe ein; erster und letzter
ehelicher Wohnsitz war daselbst. Durch Ehevertrag
hatte sich die Beklagte verpflichtet, dem Kläger eine
Ehesteuer VOll 20,000 Lire it. an bar zuzuwenden.
Wegen einer schweren Misshandlung, welche dem
Kläger gerichtliche Bestrafung eintrug, wurde im Jahre
1916 auf Verlangen der Beklagten die Ehe getrennt. In
der Folge lebte die Beklagte mit einem als Hauptmann
auftretenden, später als Hochstapler und Deserteur
entlarvten T. im Konkubinat und liess sich von ihm
einigemale zuhälterisch ausbeuten. Als die Beklagte
wegen Begünstigung des Deserteurs in Untersuchung ge-
zogen und verhaftet wurde, nahm sich der Kläger ihrer