Volltext (verifizierbarer Originaltext)
266
ObHgationenrecht. N0 41.
per hI. allerhöchstens gegen 60,000 Fr. betragen würde,
müsste auf eine Reihe von Jahren verteilt werden, da
die Sarner Wirte ihren Bezug nach dem Bedarf einzu-
richten hatten und zusammen durchschnittlich nicht·
über 250 hl. per Jahr bezogen. Doch ist mit Rücksicht
darauf, dass inzwischen die Preise der Rohprodukte
wieder gesunken sind und der Bierpreis herabgesetzt
worden ist, von vorneherein mit einer geringeren Diffe-
renz für das Restquantum Bier zu rechnen.
Zieht man nun in Betracht, welch' ausserordentlich
kleinen Prozentsatz des zwischen 1 u. 3 Mill. Fr. schwan-
kenden, jährlichen Gesamtumsatzes der Brauerei Spiess
die Jahresbezüge des Sarnerkonsortiums ausmachen,
und fasst man im ferneren die laut den Jahresberichten
der Brauerei Spiess von ihr in den Jahren 1916 bis 1923
auf Liegenschaften, Maschinen usw. vorgenommenen
Abschreibungen von über 1 Mill. Fr. ins Auge, so ver-
schlägt für die Frage, ob ihr habe zugemutet werden
dürfen, während einiger Jahre vorübergehender wirt-
schaftlicher Krisis des Brauereigewerbes den Vertrags-
preis von 1900 innezuhalten, der Umstand, dass sie in
der Zeitspanne von 1916/1921 keine Dividenden an die
Aktionäre ausrichten konnte, nichts. Die gesamten Ver-
hältnisse ergeben, dass die Einhaltung des Vertrags-
preises unter keinen Umständen zum finanziellen Ruin
der Brauerei hätte führen können, wie übrigens die
Tatsache des heutigen normalen ökonomischen Standes
der Klägerin und der Umstand, dass sie in den letzten
Jahren ihren Betrieb noch vergrössert hat und seit
1922 wieder Dividenden ausschüttet, dies ebenfalls
dartun.
4. -
Auch auf Art. 62 OR kann die Klageforderung
nicht gestützt werden. Abgesehen davon, dass der Ge-
winn des Beklagten aus den erhöhten Detailausschank-
preisen nicht aus dem Vermögen der Brauerei, sondern
aus demjenigen der Wirts gäste erzielt worden ist, und
daher der Kausalzusammenhang zwischen der Bereiche-
ObHgationenrecht. N0 42.
267
rung des Beklagten und dem von der Klä~erin gelte~d
gemachten Vermögensausfall fehlt, beruht Ja der an die
Brauerei zu zahlende Engrosbierpreis auf einer vertrag-
lichen Bestimmung j andrerseits finden die vom ~e
klagten bezogenen Detailausschankpreise. deren Em-
haltung übrigens den Wirten vom Brauerverein selber vor-
geschrieben wurde, in einer Verständigung des Beklagten
mit seinen Gästen, zu welcher der Brauerei ein Mit-
spracherecht nicht zustand, ihre Stütze. Also liegt
sowohl gegenüber der Brauerei als gegenüber den Gästen
ein die Bereicherung rechtfertigender Grund vor.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des Kantons Obwalden vom 6. März 1924
bestätigt.
42. ArrIi d, 1& Ire aeciioll civil. du 8 juillti 1994 dans la
cause Lakhovl]q contre CoDfed.i1'ation Su,.
Conclusion du contrat. Forme ecrite. Art. 16 CO. -
Lorsque
les parties conviennent de donner la forme ecrlte au con~at
et de l'etablir en deux doubles, il faut, pour la perfectlon
du contrat, que chaque partie echange le double signe
par elle avec celui de la partie contractante.
A. -
(Extrait des constatations de fait.) Apres avoir
traite diverses operations d'affretements avec la Confe-
deration Suisse par l'intermediaire de la Regie des
alcools, Georges Lakhovsky, ingenieur, a Paris, est
entre en relations en 1918 avec le Commissariat central
des guerres a la t~te duquel se trouvait alors le colonel
Zuber. n re~ut du commissariat une lettre datee du
29 juillet 1918 et ainsi con~ue :
«Ensuite de notre entretien verbal, nous vous con-
firmons que nous sommes, en principe, d'accord d'af-
freter:. de vous quelques navires jusqu'a 24 000 tonnes
268
ObUgatlonenrecl1t. Na 42.
ensemble pour le transport de nos marchandises de Java
a Cette. Cet affretement se fait sous la condition expresse
que l'autorisation de navigation pour notre compte
soit donnre par le Gouvernement fran~ais et the Inter-
allied Chartering Executive Londres. Le projet de con-
trat qui stipule les details et notamment les garanties
a fournir par vous pour le fret a payer d'avance vous
sera transmis par notre legation de Paris. \) Lakhovsky
repond le meme jour qu'il ne procMera pas aux achats
de bateaux « sans avoir I'assurance formelle du Gouver-
nement fran~ais de la libre navigation de ces bateaux
pour les transports de vos marchandises que j'estime
suffisante, et s'il est necessaire le consentement de la
commission interalliee d'affretement».
Le 6 aout 1918, La~ovsky exposa son projet de con-
trat avec la ConfMeration a M. Bouisson, Haut Com-
missaire aux Transport maritimes et a la Marine mar-
chande, a Paris. Il lui dit notamment:
(I J'acheterai
25000 tonnes de bateaux en Amerique avec de l'argent
suisse sans frais quelconques pour Ia France... Pour
realiser ce projet, il me faut ...
» 10 L'autorisation de navigation et votre concours
moral et officiel pour l'achat debateaux naviguant sous
pavillon franc;ais de preference, ou au besoin sous pa-
villon americain avec la licence de navigation de l'Ame-
rican Shipping Board;
» 20 Une garantie que ces bateaux ne seront pas
requisitionnes pendant 3 ans apres leur arrivee en France
avec lesmarchandises suisses;
» 30 Votre concours pour obtenir l'autorisation ne-
cessaire de l'Interallied Chartering Executive, Londres,»
Le Haut Commissaire franc;ais repond le 28 aodt
1918: « Je vous autorise a acheter 25000 tonnes de
navires (tonnage allie ou neutre) avec de l'argent exclu-
sivement suisse, pour le transport de marchandises
destinees a la Suisse dont l'importation soit reguliere-
ment autorisee. Je demanderai a M. Tardieu de vouloir
ObUgationenrecht. N° 42.
269
bien appuyer votre demande aupres de l'American Ship-
ping Board pour l'achat de ces navires et leur transp~rt
sous pavillon franc;ais, et je fer~i aupres de l'Interalbed
Chartering a Londres une demarche en vue que vous
obteniez les autorisations necessaires ... »
Le 2 septembre Lakhovsky fait part au Commissariat
central des guerres du resultat de ses demarches et
ajoute : « Pour ce qui est des craintes de votr~ ~art et
que vous aviez emises verbalement et par ecnt ~ors
de mon del pier sejour en Suisse, concernant I'autonsa-
tion de l'Interallied Chartering a Londres, la lettre de
M. Bouisson (dont Lakhovsky communique un extrait)
les dissipera completement. »
Mais le colonel Zuber n'est pas rassure. La corres-
pondance continue et des entrevues ont lie~:. ~ 4 s~~
tembre Lakhovsky ecrit qu'il est dores et deJa dIspose a
fixer le taux et certaines conditions du « time-charter »
(affretement pour une duree determinee). Il voudrait
acce}erer les choses et termine en declarant : « ••• Dans
tous les cas, le contrat definitif doit ~tre signe avant le
15 octobre. Si a cette date l'accord n'est pas signe dHi-
nitivement entre nous, je me declare degage de tout
compromis concernant le « time-charter.»
Le 30 septembre Lakhovsky annonce sa visite au
Commissar~at parce qu'il a rec;u du Fero un telegramme
ainsi conc;u:
« Departement Economie public avant
soumettre projet contrat Conseil fMeral desire eclaircir
certains points notamment engagement time-charter.
Beretta ne pouvant prendre engagement ferme votre
presence lui semble necessaire. »
Le Commisariat repond le 5 octobre qu'ensuite de la
nouvelle organisation de l'office fMeral de l'alimenta-
tion, toutes les questions de transport et de fret sont
traitees maintenant par l'Office suisse des Transports
exterieurs «(Fero ») auquel tout le dossier a He remis.
« C'est avec lui que notre deIegue M. Silvio Beretta a
continue les pourparlers a partir de la mi-aodt. »
270
Obllgationenrecht. No 42.
Le 8 octobre 1918, Lakhovsky s'etant effectivement
rendu a Berne, a ete r6dige le document qui est a la
base du present proces. Cet acte a la teneur suivante :
« Contrat
« entre le soussigne, Monsieur Georges Lakhovsky, 20,
Rue de I'Arcade a Paris, de passage a Berne a l'hötel
Bernerhof
et
« I:Office Suisse des Transports Exterieurs a Berne.
agISsant pour compte du Gouvernement Suisse, il a ete
convenu ce qui suit :
« Monsieur Georges Lakhovsky, en vertu de l'autori-
sation datee du 28 aoftt 1918 du Haut Commissaire aux
Transports Maritimes .et a la Marine Marchande Fran-
~aise, d'effectuer des transports de marchandise a desti-
nation de la Suisse, met le tonnage a lui accorde a dis-
position de l'Office Suisse des Transports Exterieurs,
agissant pour le compte du Gouvernement Suisse.
« Ce tonnage jusqu'a concurrence de 25 000 tonnes
sera c6de par Monsieur Georges Lakhovsky au Gouverne-
ment Suisse pour son premier voyage de Java. Raugoon
ou Bassein a Cette aux conditions suivantes : ...
... « 40 Le fret est fixe a 1275Jmille deux cents soixante-
quinze) francs fran~ais la tonne dead weight.
»Le fret est payable d'avance a Paris au fur et a
mesure que les bateaux seront mis a disposition de
Monsieur Lakhovsky et selon ses instructions; les fonds
seront mis a la disposition de Monsieur Lakhovsky a
la Banque Nationale de Credit a Paris contre la mise
en gage des vapeurs en question et contre la remise des
documents suivants : ...
» Monsieur Lakhovsky ne pourra disposer des fonds
qu'apres obtention des licences necessaires pour la libre
navigation jusqu'a Cette ...
(e 50 La forme d'affretement convenue est celle dite
Java charte-partie suivant annexe qui fait partie inte-
I
1I
:1
)
i
1
Obllgationenrecht. N° 42.
271
grale du contrat et qui sera signee par les deux parties
contractantes.
» Selon le type annexe une charte-partie sera etablie
pour chaque navire sitöt le nom connu ... »
Une formule de charte-partie type est annexee au
contrat sous le titre « Java charte-partie ». C'est un for-
mulaire de contrat d'affretement a remplir pour chaque
bateau.
Le «contrat» du 8 octobre et la charte-partie type
ont ete etablis en trois exemplaires (2 originaux et 1
copie). Mais il n'y a pas eu echange de signatures ni
delivrance des exemplaires. Le 8 octobre Lakhovsky
seul a signe. Puis les trois exemplaires ont ete remis par
Fero a M. Beretta avec une lettre datee du 8 octobre
oil on lit: « D est enten du que M. Lakhovsky gardera
la copie et nous remettra deux exemplaires du contrat
et de la charte-partie signes par lui. »
Lakhovsky et Beretta se sont effectivement rendus
le 8 octobre chez le notaire Küffer, aBerne, lequel a
legalise la signature de Lakhovsky et certifie conforme
la copie du contrat et de la charte-partie.
Cette formalite remplie. Lakhovsky, ne re~ut, comme
convenu, que la copie. Les deux exemplaires originaux
resterent en possession de Fero qui les envoya a son
bureau a Paris, apres en avoir signe un a son tour. Le
demandeur ne conteste pas que son exemplaire ne devait
lui ~tre remis, muni de la signature de Fero, qu'apres
avoir passe par le bureau de Paris. En effet, la lettre
d'accompagnement de Fero-Berne, du 8 octobre 1918
expose ce qui suit :
« Nous vous remettons ci-inclus un contrat d'affrete-
ment et un charte-partie type, et vous prions de bien
vouloir examiner ces documents.
» En outre nous joignons a la presente, copie de la
declaration Buisson, teIle qu'elle a ete portee a notre
connaissance par M. Lakhovsky. Cette lettre etant la
base de toute la convention, il est absolument necessaire
272
Obllgationenrecht. N° 42.
que nous soyons renseignes sur son authenticite avant
que M. Lakhovsky entre en possession du contrat signe.
Veuillez done avoir l'obligeanee de vous informer per-
sonnellement aupres de M. Bouisson sur l'authenticite
du document et sur sa portee. De meme il est necessaire
que vous vous renseigniez sur les points suivants =
((1° La Banque Nationale de Credit est-elle une insti-
tution de tout premier ordre, meritant confianee ?
» 2° Les doeuments que Lakhovsky remettra a la
Banque en garantie de notre paiement suivant art. 4
du contrat, sont-Hs suffisants pour nous couvrir eontre
tous risques et contre toutes eventualites et pour des
bateaux de tous pays allies ou neutres?
» 30 Un jugement d'arbitres ainsi qu'il eS,t prevu a
l'art. 8 du contrat, est-il exeeutable en Franee ?
» Si les renseignements que vous obtiendrez de Mon-
sieur Bouisson sont favorables et si les reponses aux
questions sus-mentionnees vous semblent presenter des
garanties suffisantes pour nous couvrir, nous vous prions
de remettre les deux documents a M. LakhovskY.11
Le colonel de Reynier, directeur du bureau de Fero
a Paris, s'informa aupres de M. Bouisson, Haut Com-
missaire fran~ais, sur la valeur' des autorisations qu'il
avait donnees a Lakhovsky par sa lettre du 28 aout.
Selon lettre du 14 octobre 1918 du colonel de Reynier
ä Fero-Berne, le Commissaire aurait declare ce qui suit :
11 Il reste a obtenir les autorisations d'achat pour
chaque bateau. La lettre du 28 aout ne donne donc
pas ä M. Lakhovsky une situation privilegiee, c'est une
simple autorisation de principe comme tout autre Fran-
~is pourrait en obtenir.
» J'ai note devant mon interlocuteur et pendant qu'il
me causait rette opinion textueHe qui est sortie de sa
bouche : « Cela ne lui donne rien du tout, »
» Mon interlocuteur a ajoute qu'ä sa eonnaissance
M. Lakhovsky avait demande l'autorisation d'aeheter
un bateau fran~ais, ce" qui lui a He refuse.
Obligationenrecht. N° 42.
273
» Que, d'autre part, M. Lakhovsky semble faire un
usage excessif des lettres qu'il detient. Enfin, mon
interlocuteur ne connait aucun bateau qu'aurait achete
M. Lakhovsky et d'autre part. c'est seulement lorsqu€
M. Lakhovsky viendra soumettre des noms de bateaux
avec indications precises concernant chacun d'eux que
le Ministere de la Marine Marchande examinera chaque
cas pour lui-meme, dans le desir d'arriver a un resultat
il va bien sans dire, etant donnes les termes du dernier
alinea de la lettre du 28 aout, soit de l'alinea que je
vOus communique confidentiellement aujourd'hui.
» Mon interlocuteur a insiste sur le fait que la lettre
du 28 aout est une simple autorisation de principe sans
portee effective ct sans creer une situation privili'.giee
a son detenteur.
» La Banque Nationale de Credit est une institution
de tout premier ordre, elle merite confiance.
» Les documents que M. Lakhovsky remettrait a la
Banque en garantie ne sont nullement suffisants pour
vous couvrir suivant l'opinion de mon interlocutel.l,f au
Ministere de la Marine Marchande ...)) Et le colonel de
Reynier ajoute:
«(11 va bien sans dire qu'apres ma
conference au Ministere de la Marine Marchande, je
ne remets pas le contrat et la charte-partie. a M. Lak-
hovsky et que j'attends de nouveaux ordres de vous. »
Entre temps, le 5 octobre, M. Bouisson avait rappele
a Lakhovsky que l'autorisation de principe donnee le
28 aout ne le dispensait pas de l'obligation de solliciter
une autorisation pour ehaque navire negocie.· Le 2 avril
1919, le Commissaire fran~ais confirmait a M. de Reynier
que la lettre du 28 aout 1918 ne faisait en rien une
situation privilegiee a Lakhovsky.
Les difficultes surgirent alors. Lakhovsky reclame
son contrat. Fero se refuse a le delivrer. Lakhovsky
declare ne pouvoir- rien faire sans avoir en mains le
contrat: Il le lui faut poui acheter les bateaux. n le lui
faut m~me pour obtenir l'autorisation necessaire pour
274
Obllgatlonenreeht. N° 42.
ehaque achat de bateau, en sus de l'autorisation generale
qui, selon Jui, aurait ete aceordee par la lettre BouissoD
du 28 aout 1918. C'est la ce qu'il eerit a Fero (Berne)
le 17 octobre 1918, reconnaissant, d'ailleurs, que, d'apres
ce qui avait ete convenu a Berne, le contrat serait en-
voye a Paris au coionel de Reynier, mais pretendant
que celui-ci n'avait plus qu'a lui remettre ce document.
Fero ne partagea pas cette maniere de voir. Il repond
le 5 novembre: « Nous nous permettons de vous rap-
peler que la remise du contrat dependait de certaines
eonditions, en tout premier lieu de la verification de
la portee de la lettre Bouisson. Malheureusement cette
verification a donne im resultat tout a fait contraire a
ee que nous pouvions attendre d'apres vos declarations.
En effet, ainsi qu'il r.essort de la lettre Bouisson du
5 oetobre, la declaration du 28 aout 1918 n'etait qu'une
autorisation de principe, ee qui nous a oblige d'exiger
certains changements dans le contrat. Monsieur de
Reynier vous aura mis au courant de nos eonditions. »
En effet, le colonel de Reynier avait remis a Lak-
hovsky le 31 oetobre 1918 un « projet de modifieation
et d'adjonetion au projet de contrat ... etudie a Berne
et qui pour prendre une forme concr~te a ete date du
8 oetobre eourant». Ce projet de modifieation avait
la teneur suivante: « Les parties conviennent de mo-
difier le contrat qu'elles ont etudie a Berne et dont une
redaction a ete signee en date du 8 octobre par rOffice
Suisse des Transports Exterieurs, sans que du reste
cette signature ait developpe quelque eonsequence que
ce soit jusqu'ici, ni puisse developper quelque conse-
quenee que ce soit jusqu'a aceord reciproque parfait et
entier, des parties co-contractantes sur chaeune des
clauses du contrat envisage.
» Les modifications envisagees portent plus speciale-
ment sur les art. 4 et 7 du contrat.
»Art. 4. Le fret est payable a Paris au fur et a mesure
que M. Lakhovsky aura justifie avoir obtenu pour
Obllgatlonenrecht. N° 42.
275
chaque navire nominativement designe, l'autorisation
visee par les termes du decret fran~is du 8 mai 1917
exigeant qu'une autorisation du Ministere eompetent
soit delivree, quiseule permet la negociation du navire
designe.
» Pour operer cette justification M. Lakhovsky s'en-
gage a nantir M. le colonel de Reynier, representant a
Paris de l'Office Suisse des Transports Exterieurs. de
chaque demande et d'autorisation de negociation qu'il
presentera en lui donnant le nom du navire et· toutes
indications utiles.
») Ilcommuniquera a M. le colonel de Reynier la
determination favorable ou negative qui interviendra.
» M. de Reynier aura le droit de solliciter du Minis-
tere competent, tous renseignements qu'il lui plaira
au sujet de l'autorisation sollicitee par M. Lakhovsky,
des conditions dans lesqueUes elle lui serait aceordee
comme des obligations qui pourraient ~tre imposees ä
M. Lakhovsky ä l'occasion de l'autorisation ou eomme
condition de eelle-ei.
) 11 est en outre convellU que la justifieation du fait
que M. Lakhovsky a obtenu l'autorisation exigee par
le decret du 8 mai 1917 rappele par la lettre Bouisson
du 5oetobre 1918, ne sera effeetive, et susceptible d'en-
trainer le paiement du fret, les autres conditions contrac-
tueUes ici reservees, que pour autant que M. le colonel
de Reynier aura donne, dans ehaque cas et pour chaque
bateau, ä la Banque Nationale de Credit un avis ecrit
admettant que l'autorisation de negociation deposee en
mains de la Banque par M. Lakhovsky est pertinente.
» Autun versement quelconque ne pourra ~tre effec-
tue sans cette declaration ecrite de M. de Reynier.
» Pour le surplus, les termes de l'art. 4 demeurent tels
qu'eerits dans la redaction datee ä Berne le 8 oetobre,
les modifications arr~tees en le texte ci-dessus consti-
tuant une adjonction audit artic1e ...
» Art. 9. M. Lakhovsky s'engage ä tenir I'Offiee Suisse
276
ObHgationenrecht. N0 42.
des Transports Exterieurs a Berne au courant de toutes
les demarches qu'il fait et fera pour executer les obliga-
tions qui lui sont imposees par le contrat propose du
8 octobre 1918.
» Si des demarches sont entreprises par M. Lakhovsky
ä. l'insu de l'Office Suisse des Transports Exterieurs ou
contrairement ä. ses instructions, I'Office Suisse des
Transports Exterieurs aura le droit de resilier le contrat
intervenu entre parties, par lettre recommandee et sans
dommages et interets. »
Lakhovsky proteste (lettres des 8 et 9 novembre ä.
Fero). I1 ne veut pas des modifications proposees. Au
reste, le contrat du 8 octobre est pour lui parfait. Il n'y
a pas a y revenir. Le colonel de Reynier confirme le
9 novembre sa lettre du 21 octobre. Ses instructions,
dit-il, ne lui permettent pas de deIivrer le contrat si
Lakhovsky n'accepte pas integralement les modifications
proposees. II rappelle que le contrat, « bien que signe
par les parties en cause, ne devait, conformement aux
dispositions du oroit des obligations suisse, ne devenir
contrat que des le moment OU l'accord reciproque des
parties serait parfait sur tous les points I).
Le 11 novembre Beretta ecrit de Berne a Lakhovsky :
« ••• je yous prie de me faire parvenir par ... la Legation
suisse a Paris tous renseignements que vous croyez utiles
de me donner et la date prob~ble a laquelle vous pouvez
mettre le premier bateau a la disposition de notre Gou-
vernement. »
Le 21 novembre Lakhovsky envoie a M. de Reynier
une consultation de run de ses conseils franc;ais, MaUre
Ballimann, qui n'hesite pas a mettre son client au bene-
fice' d'un contrat parfait puisque signe des deux parties.
Cet avocat semble aussi attacher une grande importance
au fait que le Gouvernement suisse demande quand
partira le premier bateau.
Cette maniere
de voir est formellement contestee
par Fero, en particulier dans une lettre du 17 decembre
·Obligatlonenrecht. No 42.
277
1918 disant entre autres: «L'OfficeSuisse des Trans-
ports Exterieurs ... declare ... qu'll ne saurait accepter
un instant qu'on lui oppose des actes' de M. Beretta
comme constitutifs de faits engageant la responsabilite
de I'Office Suisse des Transports Exterieurs. » En ce qui
concerne l'art. 9 du projet de modification du contrat
(avenant) relatif a l'obligation de Lakhovsky de tenir
Fero au courant de ses demarches, le colonel de. Reynier
precise que «ce que veut la Direction du Fero, c'est ~tre
tenue... au courant... de maniere a eviter tout acte qui
pourrait aller a rencontre des dispositions du contrat
qui· interviendrait entre parties ou a l'encontre des in-
ter~ts du Gouvernement suisse.»
Sur ce point, Lakhovsky se declare d'accord le 18 de-
cembre. Le 27 decembre 1918, se referant a l'autorisation
generale re~ue le 28 aoftt et aux instructions du 5 octobre
exigeant une autorisation speciale pour chaque bateau,
conformement au decret fran~s du 8 mai 1917, Lakhov-
sky demanda au Commissaire Bouisson l'autorisation
d'acheter du « Shipping Board », americain 25000 tonnes
de navires, en 4 ou 5 unites, type reglementaire. Le Com-
missaire accorda le 30 decembre l'autorisation ~ sous les
conditions inscrites dans son autorisation du 28 aoftt I).
Le 5 janvier 1919, Lakhovsky informe M. Bouisson
qu'il est sur le point « d'acquerir environ 25000 tonnes
de vapeurs a prendre sur la serie de navltes suivants»
(suit une liste de neuf bateaux) et qu'il met immediate-
ment environ 25 000 tonnes a la disposition du Fero
a qui il «reclame comme convenu la mise a sa dispo-
sition des fonds destines au paiement de ces unites I).
Le Commissaire fran~ais accusa reception de cette lettre.
Lakhovsky envoya les lettres de M. Bouisson a Berne
et en avisa le colonel de Reynier le 8 janvier, disant
avoir fait tout le necessaire pour l'execution du contrat.
11 reliut de Fero (Berne) la lettre suivante, datee du
21 janvier 1919: « Sans entrer dans la discussion du
fond de la question, nous vous informons que M. A.
AS 50 II -
1m
278
Obllgatlonenreeht. Ne> 42.
Cailler, Commissaire general des Transports, sera a
Paris la semaine prochaine et qu 'il vous fixera une
entrevue aux fins d'examiner vos propositions en se
basant sur la situation imposee a la Suisse par les cir-
constances actuelles. »
Immediatement, le 23 janvier, Lakhovsky proteste.
Selon lui. il ne s'agit pas de propositions, mais d'exe-
cution. 11 met en demeure le colonel de Reynier d'exe-
cuter le contrat, c'est-a-dire de deposer les fonds- prevus,
et il fait toutes reserves au sujet du prejudice que lui
causent les retards du Gouvernement suisse.
Une entrevue eut lieu a Paris au bureau de M. de
Reynier entre MM. Cailler, Forrer, de Reynier, d'une
part, et Lakhovsky, d'autre part. A la suite de cette con-
ference, M. Cailler ecrit le 24 janvier a Lakhovsky une
lettre ainsi libellee : « Sur la base de votre lettre adressee
a M. de Reynier en date du 18 decembre 1918, lettre
acceptant les modifications proposees au projet de con-
trat que vous avez signe a Berne le 8 octobre dernier,
~ettre transmise par M. de Reynier et re(,:ue quelques
Jours plus tard en Suisse.
» Egalement sur la base des explications que vous
~'~vez donnees cet apres-midi,' je tiens a votre dispo-
sItIon l~ contrat dont les clauses essentielles ont ete
determinees le 8 octobre dernier.
» J'ajoute qu'il y a lieu de lediger l'avenant au contrat
sur la base du projet de modification qui vous a ete
remis le 31 octobre 1918 sur la base des termes de votre
lettre du 18 dece~bre et sur la base de notre conference
de ce jour, tout particulierement en ce qui concerne
l'epoque de mise a disposition des bateaux et la deter-
mination des voyages qu'effectueront ceux-ci.
,».Comme je pars pour Londres demain matin, je
n al pas le temps materiel de proceder a cette redaction;
~e le ferai sitöt rentre de Londres, soit d'ici 8 jours et
Je vous convoquerai pour signer l'avenant au contrat
etant bien entendu qu'il suit a tous points de vue le sort
du contrat principal. .)
Obllgatlonenreeht. N° 42.
279
Le 25 janvier Lakhovsky ecrit an colonel de Reynier
qu'apres avoir examine avec se~ associes les propo-
sitions de modification du contrat, il propose a son tour,
pour simplifier, une autre solution: resiliations des
« conventions actuelles» moyennant paiement d'une
indemnite de 775 fr. par tonne (difference entre le prix
du contrat 1275 fr. et le prix actuel 500 Ir.) et nouveau
contrat d'affretement pour le Bresil. Cependant Lak-
hovsky ajoute qu'il .prefererait l'execution pure et
simple du contrat « en vue de laquelle il a pris toutes ses
dispositions ».
Cette lettre s'etant croisee avec cel1e de M. Cailler du
24 janvier, Lakhovsky la confirma le 27, persistant a
dire qu'il a rempli ses obligations et ne peut admettre
de nouveau retards. TI ajoute: « Dans ces conditions, je
ne peux que maintenir mes propositions anterieures; je
vous ferai toutefois remarquer que la situation vis-a-vis
de la Marine Marchande se trouve reglee definitivement
par la lettre de M. Bouisson, en date du 6 courant, que
je vous ai communiquee. En consequence, pour eviter
toute difficulte au sujet d'une question qui ne se pose
plus, j'estime qu'il convient de supprimer purement et
simplement les articles 4 et 9 du projet d'avenant. »
Le 31 janvier, le colonel de Reynier, qui a transmis
a M. Cailler, parti pour Londres le 25, les propositions
de Lakhovsky en vue d'une resiliation, communique a
ce dernier le contenu d'un telegramme de M. Cailler
portant que « l'idee exposee lui parru"t seduisante» et
qu'aussitöt rentre a Paris il se mettrait en relations
avec Lakhovsky pour diseuter de la proposition faite.
Lakhovsky ayant soumis au colonel de Reynier un projet .
de convention de resiliation, son correspondant se borne
a lui confirmer avoir re«;u de M. Cailler « l'indication qu~
le principe contenu» dans la lettre du 25 janvier ({ lui
souriait et qu'il en discuterait ... a son retour a Paris».
Le projet de convention· de Lakhovsky porte que
celui-ci « a fait le necessaire pour remplir ses engage-
ments)), mais qu'« en raison des circonstances, le Gou-
280
Obligationenrecht. N0 42.
vernement fMeral a prefere resilier les conventions»
du 8 octobre 1918.
Rentre de Londres, M. Cailler trouve le projet de resi-
liation et ecrit a Lakhovsky le 6 fevrier: « Je vous con-
firme ce que je vous ai dit le 24 janvier a Paris, savoir
que les obligations internationales desirees par les Gou-
vernements alliees du Gouvernement fMeral suisse ne
me permettent plus d'envisager en la teneur qui leur a
Me donnee le 8 octobre, l'execution de plusieurs des
clauses du contrat, plus specialement taux du fret et
parcours de bateaux. Je regrette d'autant plus vivement
ce desaccordsur l'execution de nos engagements reci-
proques que vos propositions de resiliation transmises
le 4 fevrier ne sont pas susceptibles de discussion, vu vos
pretentions. »
Le meme jour, Lakhovsky ecrivait au colonel de
Reynier, qu'il allait l'assigner, a titre conservatoire,
mais qu'il maintenait ses propositions d'arrangement,
se reservant de reprendre sa liberte si reponse definitive
ne lui etait pas donnee jusqu'a la fin de la semaine sui-
vante. Le 7 fevrier,le colonel de Reynier, en sa qualite de
Directeur du bureau de Fero, est somme d'avoir a exe-
euter les obligations assumees «.aux termes et conven-
tions v~rbales intervenus a Berne le 8 octobre 1918 ».
notamment effectuer le depot de fonds prevu .. Puis le
colonel de Reynier est assigne, ainsi que la Confederation
suisse, devant le Tribunal de commerce de la Seine,
en resiliation desdites conventions et en dommages-
interets, mais, par jugement du 26 decembre 1919, ce tri-
bunal admit, en application du traite franco-suisse de
1869, l'exception d'incompetence ratione Iod soulevee
par la ConfMeration.
B. -
En 1921, s'engage entre Lakhovsky et le
Departement federal de l'Economie publique une corres-
pondance dans laquelle le demandeur eher ehe a obtenir
amiablement une indemnite. Il se contenterait de cinq
millions, qui lui sont refuses sans hesitations. Ensuite
I
Obligationenrecht. N° 42.
281
il est question d'unarbitrage. Lakhovsky se prevaut
de la clause compromissoire inseree dans Je texte redige
a Berne le 8 octobre 1918. La ConfMeration conteste
son applicabilite, etant donne que le contrat n'est pas
devenu parfait.'
C. -
Le l er et 8 juin 1922, Georges Lakhovsky a
ouvert action contre la Confederation suisse . devant le
Tribunal fMeral comme instance unique. D a formule
en definitive les conclusions principales suivantes :
{(Plaise au Tribunal federal :
«1. Donner acte aux parties de ce qu'elles recon-
naissent sans reserves la competence du Tribunal federal
pour connaitre compIete~ent du present litige.
)} 2. Dire et prononcer que le contrat du 8 octobre
1918 -. modifie d'un commun accord sur quelqnes
points accessoires -
est valable et reguIier, et deploie
tous ses effets entre les parties.
.
» 3.' En consequence, et vu l'inexecution de ce con-
trat ..• par la Confederation suisse :
» Condamner la Confederation suisse a payer au de-
mandeur, avec inter~t de droit;, la somme de 28 524 103 fr ~
or a titre de dommages-interets.
» 4. Condamner la Confederation suisse en tous les
frais et depens de la presente instance. »
La defenderesse a concln au rejet de la demande .
. Le Tribunal federal a decide de trancher tout d'abord
la question de savoir si un contrat a ete conclu entre les
parties.
Considerant en droit :
1. -
La competence du Tribunal federal est admise
expressement par les deux parties. Elle est du reste
acquise a teneur de l'art. 48 chiff. 2 OJF, car la clause
compromissoire de l'acte redige le 8 octobre 1918 n'est
pas applicable a un litige portant sur la question de savoir
si ledit acte constitue un contrat liant les parties.
Celles-ci ont aussi admises expressement dans leurs
ecritures l'application du droit suisse. Elles ont d'ailleurs
282
ObHgationenrecht. N° 42.
eu des l'origine l'intention de soumettre leurs differends
eventuels ä ce drolt, ainsi que cela resulte de Ia c1ause 8
inseree dans le document du 8 Qctobre 1918 (tout diffe-
rend concernant l'interpretation et l'execution du pre-
sent contrat et non regIe par Ia charte-partie sera juge
conformement aux regles du droit federal). Au surplus,
s'agissant de Ia question de l'existence du contrat,l'ap-
plicabilite du droit suisse n'est pas douteuse puisque le
demandeur pretend avoir conclu ce contrat a Berne avec
Ia Confederation et que, pour la solution de Ia question
de savoir si un contrat est devenu parfait, c'est Ia loi
du lieu ou l'on pretend qu'il a ete conclu qui fait regle
(voir RO 32 II p. 418; 38 II p. 519 consid. 2).
2. -
Le demandeur est-i! fonde a conclure a ce qu'il
soit prononce {(que Ie contrat du 8 octobre 1918 -
mo-
difie d'un commun accord sur quelques points accessoires
-
est valable et reguJier et deploie tous ses effets entre
les parties» ?
A teneur de l'art. 16 CO, les parties qui ont convenu
de donner une forme speciale a un contrat sont reputees
n 'avoir entendu se lier que des l'accomplissement de
rette forme.
En l'espece, i1 est incontestable que les parties ont
entendu rev~tir leurs conventions de Ia forme ecrite;
tous les' faits des Ie debut des pourparlers au jour du
8 octobre et plus tard le montrent : dans ridee des deux
parties il n'y aurait pas contrat sans ecrit. Cette forme
Hait d'ailleurs exigee par l'importance et les compli-
cations de l'affaire. On ne con~oit pas raisonnablement
un contrat d'affretement de cette envergure (il devait
porter sur 25000 tonnes), avec toutes les precisions qu'il
necessite, coneIu verbalement. Aussi bien Ie demandeur
n'a pas serieusement mis en doute que la validite du
contrat fitt subordonnee a l'observation de la forme
ecrite. Dans sa sommation du 7 fevrier 1919 il a fait, a la
veriie, allusion ades {(conventions verbales)l, mais il
n'en a pas tire argument et dans le present proces il ne
Obligatioftenreeht. No 42.
2ß3 '
s'est point place sur ce terrain. Au surplus, la jurispru-
dence admet que, si l'une des parties envoie a l'autre
deux doubles du contrat pour qu'elle les sigue (hypo-
these realisee en l'espece), on doit presumer que la forme
ecrite a ete reservee (RO 42 II p. 376 et les precerlentes
cites). Le demandeur n'a pas detruit cette presomption.
Dans le systeme du CO, Iorsque les parties conviennent
de donner Ia forme ecrite au contrat, il ne suffit pas,
comme Ie demandeur parait Ie supposer, de mettre par
ecrit sa volonte. Il faut non seulement que chaque partie
exprime sa volonte par ccrit mais, de plus, qu'elle sigue
racte et Ie remettre a sa contre-partie. Auparavant, il
n'y a pas « manifestation reciproque des volontes con-
cordantes » comme l'exige rart. 1 er CO. A cet egard, il
y a lieu de se rallier a l'argumentation de Ia defenderesse.
Elle est conforme a Ia doctrine et a la jurisprudence.
Le contrat ne peut naUre que si les deux volontes con-
cordantes sont manifestees reciproquement. Cette mani-
festation n'est pas une simple preuve, elles est constitu-
tive du contrat, et Ia volonte, m~me existante, ne pro-
duit effet que par elle. La manifestation reciproque etant
ainsi necessaire, il faut. pour la perfection du contrat,
que Ia manifestation emanant de chacune des parties
soit adressee a l'autre et re~ue par ceIle-ci. C'est ce que
la terminologie allemande exprime en disant que les
manifestations de volonte sont « empfangsbedürftig)l.
11 suit de la que, la forme ecrite etant stipulee, non
seulement Ia volonte de s'engager ne prend valablement
naissance et ne sort d'effet que par Ie document avec
lequel elle fait corps, mais que cette volonte ainsi ex-
primee doit se manifester de Ia part de chaque partie
envers l'autre, a laquelle cette manifestation doit par-
venir. Dans le cas ou, comme en l'espece, les parties
entendent etablir deux doubles du contrat, Ia manifesta-
tion reciproque des volontes concordantes s'opere par
l'echange des deux doubles signes. La date et la signature
ne constituent pas encore la manifestation exigee par la loi.
284 .
Obllgationenrecht. N° 42.
Le Tribunal fMeral s'est dejä. prononce dans ce sens
dans son arr~t Swift c. Degrange & Oe du 8 mai 1891
(RO 17 p. 299 et suiv.). ComIlle en l'espece, l'une des
parties avait re~u les deux doubles du contrat munis
de la signature de rautre partie, afin de les signer ä. son
tour et d'en rendre un exemplaire. Le fait de cette
remise n'a pas ete etabli. En consequence, le TribunaJ
fMeral a declare qu'un contrat valable n'avait pas ete
lie entre les parties, attendu que la signature apposee ne
suffisait pas puisque « en outre, il est necessaire, pour la
perfection du contrat, que ehaque partie echange son
double signe par elle, avec celui de la partie contractante)J
(arr~t ciie p. 304). Le Tribunal fMeral a confirme ce
point de vue dans rarret Pbenix contre Laboratoires
Sauter, du 1er mars 1923 (RO 49 II p. 119 et suiv.; voir
aussi 20 p. 136). La doetrine est d'accord avec cette
jurisprudence (voir OSER, rem. 6 sur art. 1 er CO; rem. 3
et 4 sur art. 10; rem. preliminaire III sur art .. 3 ä. 10;
STAUB, Comment. code comm. alld. 10e et 11 e Cdit.
note 64 sur § 350; voir TUHR, Deutsch. bürg. Recht II,
1 re partie p .. 517 et 521; Allgemeiner Teil des Schweiz.
Obligationenrechts I p. 144 et suiv.).
Si l'on applique ces principes ä. la presente espece, on
constate d'emblee qu'un contrat n'a ete valablement
. He entre les parties ni le 8 octobre 1918, ni plus tard.
Le demandeur est hors d'etat d'exhiber un exemplaire
du contrat, signe par la defenderesse et que eelle-ci lui
e11t remis aux fins de manifester sa volonte de s'engager.
L'acte dresse le 8 octobre 1918 etait bien destine ä.
devenir la loi des parties, si certaines conditions, encore
imprecises, se realisaient, mais il ne devait pas dores et
dejä. lier les parties. Le demandeur a bien donne sa signa-
ture ä. la ConfCderation .. Celle-ci pouvait en disposer,
mais elle n'a pas donne la sienne de maniere que le
demandeur pllt en disposer. La ConfCderation n'a pas
voulu se lier le 8 oetobre, sinon elle edt remis d:irectement
au' demandeur le double dftment signe par elle. Au lieu
Obligationenreeht. N0 42. .
28!)
de cela, elle a envoye les documents ä. Fero, ä. Paris, avec
Ulle lettre explicative (voir page 271 ci-dessus) qui ne .
laisse subsister aucun doute sur la volonte bien arrctee
de la defenderesse de ne pas s'engager immediatement et
de ne point se dessaisir sans autre du contrat. Ce n'est
que si les renseignements obtenus de M. Bouisson etaient
favorables et si les reponses a differentes questions
etaient satisfaisantes que le contrat et la charte-partie
type devaient etre remis au demandeur. Les points sur
lesquels la ConfMeration n'etait pas suffisamment au clair
ne pouvaient pas etre elucides ä. Berne. Voilä. pourquoi les
signatures n'ont pas He eehangees le 8 octobre 1918 et
c'est aussi la raison pour laquelle les actes ont ete en-
voyes ä. Paris au colonel de Reynier avec ordre de s'in-
former avant de conclure. 11 n'est done pas exact de
dire que la defenderesse s'est eonsideree comme liee par
un contrat devenu parfait le 8 octobre ä. Berne, la remise
d'un exemplaire au demandeur etant regardee comme
une formalite sans portee juridique. Bien au contraire,
conformement aux principes exposes plus haut, la Con-
fMeration considerait cette remise comme indispen-
sable.
AucUlle des circonstances invoquees par le demandeur,
et qui ont accompagne ou suivi immMiatement la redac-
tion de l'acte et son envoi ä. Paris, ne permet d'admettre
la perfection du contrat malgre l'absence d'echange des
signatures. La remise du document signe par Fero est
restee pour la defenderesse la manifestation necessaire
de sa volonte de s'engager.
II est sans importance pour la formation du lien de
droil que le demandeur se soit rendu le 8 oetobre 1918
chez un notaire pour faire legaliser ses signatures au
pied des doubles de l'aete, et cela en compagnie de
M. Beretta. Le fait que le demandeur a remis ces doubles ä.
Fero, par les soins de Beretta, ne constitue qu'une offre,
une manifestation unilaterale de la part de Lakhovsky.
Ce gestefait precisement partie de la combinaison per-
286
Oblfgatlonenrecht. N0 42.
mettant a Fero d'avoir la signature du demandeur,
mais de ne pas lui donner la sienne avant d'avoir obtenu
a Paris les renseignements voulus.
Peu importe egalement que Fero ait signe les docu-
ments avant de les envoyer au colonel de Reynier a
Paris. Il ne donnait pas pour autant sa signature au
demandeur, mais autorisait seulement qu'elle Iui fftt
donnee sans retard aussitöt que les precisions parvenues
au representant de la defenderesse a Paris lui eussent
permis de conclure en toute securite. Aussi, quand le
colonel de Reynier a informe Lakhovsky qu'il detenait
les doubles signes par Fero, a-t-il bien precise qu'aucun
engagement ne pouvait en etre deduit. Il est en effet
constant que la signature de Fero n'a ete portee a la
connaissance de Lakhovsky que par le « projet de modi-
fication et d'adjonctiori au projet de contrat» que le
demandeur a re~ule 31 octobre de Ja part de Fero (Paris).
Que Lakhovsky ait su que Fero avait signe ne constituait
donc pas et ne pouvait pas constituer la manifestation
de volonte indispensable pour la perfection du contrat.
La circonstance, invoquee par le demandeur, qu'on
n'aurait pas fait de reserve expresse vis-a-vis de lui au
sujet des renseignements complementaires a prendre
avant de parfaire Ie contrat, qu'on aurait en somme use
de reticence, est aussi sans portee. La reserve residait
dans le fait meme de ne pas lui remettre le' contrat.
Aucune explication ne lui ~tait due. La Confederation
n'avait point l'obligation de traiter avec lui; elle ne lui
avait pas accorde un monopole d'affretement.
On ne saurait evidemment attacher de l'importance
au fait que, dans la correspondance, on trouve parfois
les mots de « contrat » au lieu de « projet de contrat »
et d' « avenant » au lieu de « projet de modification du
projet de contrat ». Il resulte des contextes des lettres
en question et de l'ensemhle des circonstances qu'il s'agit
la simplement de formules abregees pour eviter des
repHitions et des longueurs fastidieuses. Au surplus, le
mot d'avenant a He introduit dans la discussion pour la
Obligationenreeht. N° 42.
287
premiere fois par le demandeur dans sa lettre du 18 de-
cembre 1918. Si l'on examine en entier les lettres dont
le demandeur voudrait sortir des mots, des membres
de phrase isoles, on n'y trouve rien qui montre chez la
defenderesse une volonte autre que reUe qu'elle avait
eue le 8 octobre a Berne et qui etait incontestablement
de ne pas se lier. Les lettres du colonel de Reynier ne
pretent a aucune equivoque, elles montrent nettement
qu'il s'agit d'un projet de contrat et de projets de modi-
fications.
Quant aux lettres de M. Cailler, en janvier 1919, elles
n'ont pu donner naissance a un contrat inexistant. La
lettre de Fero du 21 janvier specifie que M. Cailler se rend
a Paris pour examiner «les propositions » de Lakhovsky
« en se basant sur la situation imposee a la Suisse par
les circonstances actuelles). Lors donc que M. Cailler
ecrivait le 24 janvier 1919 au demandeur « je tiens a
votre disposition le contrat dont les clauses essentielles
ont He determinees le 8 octobre dernier», cette phrase
ne constate pas, comme l'allegue Lakhovsky, l'accord
definitif des parties et la perfection du contrat. M. Cailler
eftt-il mfune voulu le constater qu'il n'aurait pu le
faire puisque, faute de manifestation de volonte resi-
dant dans la remise de l'acte. le contrat n'existait
pas; M. Cailler eftt simplement constate un fait inexis-
tant. Mais le contexte de la lettre montre que mfune
dans l'idee de M. Cailler rien n'est encore definitivement
conclu. Des clauses essentielles ont He {(determinees »,
cela est vrai. dans ce que M. Cailler appelle lui-meme dans
sa lettre : « le projet de contrat du 8 octobre 1918),
mais d'autres clauses doivent encore etre redigees pour
former un tout avec les premieres et constituer avec
elles le contrat definitif. Or cet ({ avenant » est reste a,
l'etat de projet. Lakhovsky s'est refuse a le signer, prc-
tendant que les modificatiolls proposees « auraient pour
effet de rendre le contrat nul et de nul effet» (voir
assignation du 10 fevrier 1919).
Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que
288
Obllgatio~enrecht. N0 42.
la conclusion du contrat soit intervenue le 24 janvier
1919. Et, des lors,,il est sans portee juridique pour la
perfection du contrat que les parties aient discute plus
tard « les propositions de resiliation» faites par le
demandeur. Oncomprend que ce dernier, qui pretendait
I
elre au benefice d'un contrat valablement conclu, ait
fait de pareilles propositions,mais l'emploi du terme
« resiliation » Hait impuissant a donner vie a UD contrat
inexistant et pour la Confederation il ne s'agissait et ne
pouvait s'agir que d'un arrangement amiable destine
ä. mettre fin a la discussion.
Quant a la lettre de M. Cailler, du 6 fevrier 1919. elle
parle, il est vrai, de l'« execution d'engagements reci-
proques », mais elle n'entend par la que confirmer l'etat
de choses anterieur. expose plus haut. M. Cailler main-
tient sa premiere manlere de voir; il confirme expresse-
ment ce qu'il a dit et ecrit le 24 janvier, a savoir qu'iI
ne peut pas se lier si des modifications ne sont point
apportees aux clauses redigees le 8 oetobre 1918.
En resume, ni le document du 8 octobre 1918, ni aucun
documcnt sigue ulterieurement par laConfederation n'a
ete remis par elle au demandeur. La volonte de la
defenderesse de s'engagern'a:donc pas ete manifestee
envers le delIlande:qrwla förme et par l'acte qui seuls
pouvaientcol1stituer 'lamanifestätion requise ' par, la
loL Le contratn'et~nt par consequentpas arrive a
chef. la 'defendercss6 n'a jatnais eM valablement liee et
Iademande ~e reveIe mal fondee danstoutes ses parties~
Le Tribllnal tederal prononce:
La demande:est rejeMe.
,Obligationenrecht. N0 '43.
289
43. trrt.il lier I; Zivilabteilung vom 16. September 19a4
i. S. Davoa-Konstein gegen Oberrauch.
B Ü r g s c h a f t : Art. 493 OR. Erfordernis der Angabe eines
bestimmten Betrageli der Haftung des Bürgen.
A~ -
Am 16. Mai 1919 stellte der Beklagte, P.Ober-
raucht Metzgermeister in Davos, folgende « Bürgschafts-
erklärung » aus :
« Herr A. Baratelli hat von' der tit. Fraktionsgemeinde '
Monstein eine Partie Holz, im « Litziwald» lagernd,
gekauft.
Für richtige Erfüllung der Zahlungsbedingungen, laut
Verkaufsbedingungen, erklärt sich der Unterzeichnete
gegenüber der tit. Fraktionsgemeinde hiemit ausdrück-
lich als Bürge und Selbstzahler laut S. O. »
sig. P. Oberrauch. »
Über den Kauf liegt keine Urkunde vor, dagegen
findet sich ein weder datiertes, noch unterzeichnetes
Schriftstück bei den Akten, betitelt: «Verkaufsbeding-
ungen für das gezeichnete Holz im Litzi-Wald (Taxa- .
tionsmass zirka 420 Fm»), worin anschliessend an die
Umschreibung der Bedingungen für den Bezug des
Holzes ausgeführt ist: « Auf 1. Dezember 1918 ist eine
Anzahlung von 2000 Fr. zu leisten und für den Rest ge-
nügende Sicherheit zu stellen. Das Bauholz ist am Mai-
markt 1919, das Papier- und Brennholz am 7. Juli 1919
bar zu bezahlen. » Auf der Rückseite dieser « Verkaufs--
bedingungen » finden sich folgende Bleistiftnotizen :
« 300 m3
47.75 14,000 - 2000 = 12,000
100 Kfl. 27.75
2,775
2,775.)'
Baratelli bezog in der Folge das Holz, leistete jedoch
an den Kaufpreis nur die Anzahlung von 2000 Fr.
Für den unbestrittenen Restbetrag von 8292 Fr. 45 Cts.
betrieb ihn die Verkäuferin erfolglos.
B. -
Mit der vorliegenden Klage belangt sie den Be-