opencaselaw.ch

50_II_267

BGE 50 II 267

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

266

ObHgationenrecht. N0 41.

per hI. allerhöchstens gegen 60,000 Fr. betragen würde,

müsste auf eine Reihe von Jahren verteilt werden, da

die Sarner Wirte ihren Bezug nach dem Bedarf einzu-

richten hatten und zusammen durchschnittlich nicht·

über 250 hl. per Jahr bezogen. Doch ist mit Rücksicht

darauf, dass inzwischen die Preise der Rohprodukte

wieder gesunken sind und der Bierpreis herabgesetzt

worden ist, von vorneherein mit einer geringeren Diffe-

renz für das Restquantum Bier zu rechnen.

Zieht man nun in Betracht, welch' ausserordentlich

kleinen Prozentsatz des zwischen 1 u. 3 Mill. Fr. schwan-

kenden, jährlichen Gesamtumsatzes der Brauerei Spiess

die Jahresbezüge des Sarnerkonsortiums ausmachen,

und fasst man im ferneren die laut den Jahresberichten

der Brauerei Spiess von ihr in den Jahren 1916 bis 1923

auf Liegenschaften, Maschinen usw. vorgenommenen

Abschreibungen von über 1 Mill. Fr. ins Auge, so ver-

schlägt für die Frage, ob ihr habe zugemutet werden

dürfen, während einiger Jahre vorübergehender wirt-

schaftlicher Krisis des Brauereigewerbes den Vertrags-

preis von 1900 innezuhalten, der Umstand, dass sie in

der Zeitspanne von 1916/1921 keine Dividenden an die

Aktionäre ausrichten konnte, nichts. Die gesamten Ver-

hältnisse ergeben, dass die Einhaltung des Vertrags-

preises unter keinen Umständen zum finanziellen Ruin

der Brauerei hätte führen können, wie übrigens die

Tatsache des heutigen normalen ökonomischen Standes

der Klägerin und der Umstand, dass sie in den letzten

Jahren ihren Betrieb noch vergrössert hat und seit

1922 wieder Dividenden ausschüttet, dies ebenfalls

dartun.

4. -

Auch auf Art. 62 OR kann die Klageforderung

nicht gestützt werden. Abgesehen davon, dass der Ge-

winn des Beklagten aus den erhöhten Detailausschank-

preisen nicht aus dem Vermögen der Brauerei, sondern

aus demjenigen der Wirts gäste erzielt worden ist, und

daher der Kausalzusammenhang zwischen der Bereiche-

ObHgationenrecht. N0 42.

267

rung des Beklagten und dem von der Klä~erin gelte~d

gemachten Vermögensausfall fehlt, beruht Ja der an die

Brauerei zu zahlende Engrosbierpreis auf einer vertrag-

lichen Bestimmung j andrerseits finden die vom ~e­

klagten bezogenen Detailausschankpreise. deren Em-

haltung übrigens den Wirten vom Brauerverein selber vor-

geschrieben wurde, in einer Verständigung des Beklagten

mit seinen Gästen, zu welcher der Brauerei ein Mit-

spracherecht nicht zustand, ihre Stütze. Also liegt

sowohl gegenüber der Brauerei als gegenüber den Gästen

ein die Bereicherung rechtfertigender Grund vor.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Obwalden vom 6. März 1924

bestätigt.

42. ArrIi d, 1& Ire aeciioll civil. du 8 juillti 1994 dans la

cause Lakhovl]q contre CoDfed.i1'ation Su,.

Conclusion du contrat. Forme ecrite. Art. 16 CO. -

Lorsque

les parties conviennent de donner la forme ecrlte au con~at

et de l'etablir en deux doubles, il faut, pour la perfectlon

du contrat, que chaque partie echange le double signe

par elle avec celui de la partie contractante.

A. -

(Extrait des constatations de fait.) Apres avoir

traite diverses operations d'affretements avec la Confe-

deration Suisse par l'intermediaire de la Regie des

alcools, Georges Lakhovsky, ingenieur, a Paris, est

entre en relations en 1918 avec le Commissariat central

des guerres a la t~te duquel se trouvait alors le colonel

Zuber. n re~ut du commissariat une lettre datee du

29 juillet 1918 et ainsi con~ue :

«Ensuite de notre entretien verbal, nous vous con-

firmons que nous sommes, en principe, d'accord d'af-

freter:. de vous quelques navires jusqu'a 24 000 tonnes

268

ObUgatlonenrecl1t. Na 42.

ensemble pour le transport de nos marchandises de Java

a Cette. Cet affretement se fait sous la condition expresse

que l'autorisation de navigation pour notre compte

soit donnre par le Gouvernement fran~ais et the Inter-

allied Chartering Executive Londres. Le projet de con-

trat qui stipule les details et notamment les garanties

a fournir par vous pour le fret a payer d'avance vous

sera transmis par notre legation de Paris. \) Lakhovsky

repond le meme jour qu'il ne procMera pas aux achats

de bateaux « sans avoir I'assurance formelle du Gouver-

nement fran~ais de la libre navigation de ces bateaux

pour les transports de vos marchandises que j'estime

suffisante, et s'il est necessaire le consentement de la

commission interalliee d'affretement».

Le 6 aout 1918, La~ovsky exposa son projet de con-

trat avec la ConfMeration a M. Bouisson, Haut Com-

missaire aux Transport maritimes et a la Marine mar-

chande, a Paris. Il lui dit notamment:

(I J'acheterai

25000 tonnes de bateaux en Amerique avec de l'argent

suisse sans frais quelconques pour Ia France... Pour

realiser ce projet, il me faut ...

» 10 L'autorisation de navigation et votre concours

moral et officiel pour l'achat debateaux naviguant sous

pavillon franc;ais de preference, ou au besoin sous pa-

villon americain avec la licence de navigation de l'Ame-

rican Shipping Board;

» 20 Une garantie que ces bateaux ne seront pas

requisitionnes pendant 3 ans apres leur arrivee en France

avec lesmarchandises suisses;

» 30 Votre concours pour obtenir l'autorisation ne-

cessaire de l'Interallied Chartering Executive, Londres,»

Le Haut Commissaire franc;ais repond le 28 aodt

1918: « Je vous autorise a acheter 25000 tonnes de

navires (tonnage allie ou neutre) avec de l'argent exclu-

sivement suisse, pour le transport de marchandises

destinees a la Suisse dont l'importation soit reguliere-

ment autorisee. Je demanderai a M. Tardieu de vouloir

ObUgationenrecht. N° 42.

269

bien appuyer votre demande aupres de l'American Ship-

ping Board pour l'achat de ces navires et leur transp~rt

sous pavillon franc;ais, et je fer~i aupres de l'Interalbed

Chartering a Londres une demarche en vue que vous

obteniez les autorisations necessaires ... »

Le 2 septembre Lakhovsky fait part au Commissariat

central des guerres du resultat de ses demarches et

ajoute : « Pour ce qui est des craintes de votr~ ~art et

que vous aviez emises verbalement et par ecnt ~ors

de mon del pier sejour en Suisse, concernant I'autonsa-

tion de l'Interallied Chartering a Londres, la lettre de

M. Bouisson (dont Lakhovsky communique un extrait)

les dissipera completement. »

Mais le colonel Zuber n'est pas rassure. La corres-

pondance continue et des entrevues ont lie~:. ~ 4 s~~

tembre Lakhovsky ecrit qu'il est dores et deJa dIspose a

fixer le taux et certaines conditions du « time-charter »

(affretement pour une duree determinee). Il voudrait

acce}erer les choses et termine en declarant : « ••• Dans

tous les cas, le contrat definitif doit ~tre signe avant le

15 octobre. Si a cette date l'accord n'est pas signe dHi-

nitivement entre nous, je me declare degage de tout

compromis concernant le « time-charter.»

Le 30 septembre Lakhovsky annonce sa visite au

Commissar~at parce qu'il a rec;u du Fero un telegramme

ainsi conc;u:

« Departement Economie public avant

soumettre projet contrat Conseil fMeral desire eclaircir

certains points notamment engagement time-charter.

Beretta ne pouvant prendre engagement ferme votre

presence lui semble necessaire. »

Le Commisariat repond le 5 octobre qu'ensuite de la

nouvelle organisation de l'office fMeral de l'alimenta-

tion, toutes les questions de transport et de fret sont

traitees maintenant par l'Office suisse des Transports

exterieurs «(Fero ») auquel tout le dossier a He remis.

« C'est avec lui que notre deIegue M. Silvio Beretta a

continue les pourparlers a partir de la mi-aodt. »

270

Obllgationenrecht. No 42.

Le 8 octobre 1918, Lakhovsky s'etant effectivement

rendu a Berne, a ete r6dige le document qui est a la

base du present proces. Cet acte a la teneur suivante :

« Contrat

« entre le soussigne, Monsieur Georges Lakhovsky, 20,

Rue de I'Arcade a Paris, de passage a Berne a l'hötel

Bernerhof

et

« I:Office Suisse des Transports Exterieurs a Berne.

agISsant pour compte du Gouvernement Suisse, il a ete

convenu ce qui suit :

« Monsieur Georges Lakhovsky, en vertu de l'autori-

sation datee du 28 aoftt 1918 du Haut Commissaire aux

Transports Maritimes .et a la Marine Marchande Fran-

~aise, d'effectuer des transports de marchandise a desti-

nation de la Suisse, met le tonnage a lui accorde a dis-

position de l'Office Suisse des Transports Exterieurs,

agissant pour le compte du Gouvernement Suisse.

« Ce tonnage jusqu'a concurrence de 25 000 tonnes

sera c6de par Monsieur Georges Lakhovsky au Gouverne-

ment Suisse pour son premier voyage de Java. Raugoon

ou Bassein a Cette aux conditions suivantes : ...

... « 40 Le fret est fixe a 1275Jmille deux cents soixante-

quinze) francs fran~ais la tonne dead weight.

»Le fret est payable d'avance a Paris au fur et a

mesure que les bateaux seront mis a disposition de

Monsieur Lakhovsky et selon ses instructions; les fonds

seront mis a la disposition de Monsieur Lakhovsky a

la Banque Nationale de Credit a Paris contre la mise

en gage des vapeurs en question et contre la remise des

documents suivants : ...

» Monsieur Lakhovsky ne pourra disposer des fonds

qu'apres obtention des licences necessaires pour la libre

navigation jusqu'a Cette ...

(e 50 La forme d'affretement convenue est celle dite

Java charte-partie suivant annexe qui fait partie inte-

I

1I

:1

)

i

1

Obllgationenrecht. N° 42.

271

grale du contrat et qui sera signee par les deux parties

contractantes.

» Selon le type annexe une charte-partie sera etablie

pour chaque navire sitöt le nom connu ... »

Une formule de charte-partie type est annexee au

contrat sous le titre « Java charte-partie ». C'est un for-

mulaire de contrat d'affretement a remplir pour chaque

bateau.

Le «contrat» du 8 octobre et la charte-partie type

ont ete etablis en trois exemplaires (2 originaux et 1

copie). Mais il n'y a pas eu echange de signatures ni

delivrance des exemplaires. Le 8 octobre Lakhovsky

seul a signe. Puis les trois exemplaires ont ete remis par

Fero a M. Beretta avec une lettre datee du 8 octobre

oil on lit: « D est enten du que M. Lakhovsky gardera

la copie et nous remettra deux exemplaires du contrat

et de la charte-partie signes par lui. »

Lakhovsky et Beretta se sont effectivement rendus

le 8 octobre chez le notaire Küffer, aBerne, lequel a

legalise la signature de Lakhovsky et certifie conforme

la copie du contrat et de la charte-partie.

Cette formalite remplie. Lakhovsky, ne re~ut, comme

convenu, que la copie. Les deux exemplaires originaux

resterent en possession de Fero qui les envoya a son

bureau a Paris, apres en avoir signe un a son tour. Le

demandeur ne conteste pas que son exemplaire ne devait

lui ~tre remis, muni de la signature de Fero, qu'apres

avoir passe par le bureau de Paris. En effet, la lettre

d'accompagnement de Fero-Berne, du 8 octobre 1918

expose ce qui suit :

« Nous vous remettons ci-inclus un contrat d'affrete-

ment et un charte-partie type, et vous prions de bien

vouloir examiner ces documents.

» En outre nous joignons a la presente, copie de la

declaration Buisson, teIle qu'elle a ete portee a notre

connaissance par M. Lakhovsky. Cette lettre etant la

base de toute la convention, il est absolument necessaire

272

Obllgationenrecht. N° 42.

que nous soyons renseignes sur son authenticite avant

que M. Lakhovsky entre en possession du contrat signe.

Veuillez done avoir l'obligeanee de vous informer per-

sonnellement aupres de M. Bouisson sur l'authenticite

du document et sur sa portee. De meme il est necessaire

que vous vous renseigniez sur les points suivants =

((1° La Banque Nationale de Credit est-elle une insti-

tution de tout premier ordre, meritant confianee ?

» 2° Les doeuments que Lakhovsky remettra a la

Banque en garantie de notre paiement suivant art. 4

du contrat, sont-Hs suffisants pour nous couvrir eontre

tous risques et contre toutes eventualites et pour des

bateaux de tous pays allies ou neutres?

» 30 Un jugement d'arbitres ainsi qu'il eS,t prevu a

l'art. 8 du contrat, est-il exeeutable en Franee ?

» Si les renseignements que vous obtiendrez de Mon-

sieur Bouisson sont favorables et si les reponses aux

questions sus-mentionnees vous semblent presenter des

garanties suffisantes pour nous couvrir, nous vous prions

de remettre les deux documents a M. LakhovskY.11

Le colonel de Reynier, directeur du bureau de Fero

a Paris, s'informa aupres de M. Bouisson, Haut Com-

missaire fran~ais, sur la valeur' des autorisations qu'il

avait donnees a Lakhovsky par sa lettre du 28 aout.

Selon lettre du 14 octobre 1918 du colonel de Reynier

ä Fero-Berne, le Commissaire aurait declare ce qui suit :

11 Il reste a obtenir les autorisations d'achat pour

chaque bateau. La lettre du 28 aout ne donne donc

pas ä M. Lakhovsky une situation privilegiee, c'est une

simple autorisation de principe comme tout autre Fran-

~is pourrait en obtenir.

» J'ai note devant mon interlocuteur et pendant qu'il

me causait rette opinion textueHe qui est sortie de sa

bouche : « Cela ne lui donne rien du tout, »

» Mon interlocuteur a ajoute qu'ä sa eonnaissance

M. Lakhovsky avait demande l'autorisation d'aeheter

un bateau fran~ais, ce" qui lui a He refuse.

Obligationenrecht. N° 42.

273

» Que, d'autre part, M. Lakhovsky semble faire un

usage excessif des lettres qu'il detient. Enfin, mon

interlocuteur ne connait aucun bateau qu'aurait achete

M. Lakhovsky et d'autre part. c'est seulement lorsqu€

M. Lakhovsky viendra soumettre des noms de bateaux

avec indications precises concernant chacun d'eux que

le Ministere de la Marine Marchande examinera chaque

cas pour lui-meme, dans le desir d'arriver a un resultat

il va bien sans dire, etant donnes les termes du dernier

alinea de la lettre du 28 aout, soit de l'alinea que je

vOus communique confidentiellement aujourd'hui.

» Mon interlocuteur a insiste sur le fait que la lettre

du 28 aout est une simple autorisation de principe sans

portee effective ct sans creer une situation privili'.giee

a son detenteur.

» La Banque Nationale de Credit est une institution

de tout premier ordre, elle merite confiance.

» Les documents que M. Lakhovsky remettrait a la

Banque en garantie ne sont nullement suffisants pour

vous couvrir suivant l'opinion de mon interlocutel.l,f au

Ministere de la Marine Marchande ...)) Et le colonel de

Reynier ajoute:

«(11 va bien sans dire qu'apres ma

conference au Ministere de la Marine Marchande, je

ne remets pas le contrat et la charte-partie. a M. Lak-

hovsky et que j'attends de nouveaux ordres de vous. »

Entre temps, le 5 octobre, M. Bouisson avait rappele

a Lakhovsky que l'autorisation de principe donnee le

28 aout ne le dispensait pas de l'obligation de solliciter

une autorisation pour ehaque navire negocie.· Le 2 avril

1919, le Commissaire fran~ais confirmait a M. de Reynier

que la lettre du 28 aout 1918 ne faisait en rien une

situation privilegiee a Lakhovsky.

Les difficultes surgirent alors. Lakhovsky reclame

son contrat. Fero se refuse a le delivrer. Lakhovsky

declare ne pouvoir- rien faire sans avoir en mains le

contrat: Il le lui faut poui acheter les bateaux. n le lui

faut m~me pour obtenir l'autorisation necessaire pour

274

Obllgatlonenreeht. N° 42.

ehaque achat de bateau, en sus de l'autorisation generale

qui, selon Jui, aurait ete aceordee par la lettre BouissoD

du 28 aout 1918. C'est la ce qu'il eerit a Fero (Berne)

le 17 octobre 1918, reconnaissant, d'ailleurs, que, d'apres

ce qui avait ete convenu a Berne, le contrat serait en-

voye a Paris au coionel de Reynier, mais pretendant

que celui-ci n'avait plus qu'a lui remettre ce document.

Fero ne partagea pas cette maniere de voir. Il repond

le 5 novembre: « Nous nous permettons de vous rap-

peler que la remise du contrat dependait de certaines

eonditions, en tout premier lieu de la verification de

la portee de la lettre Bouisson. Malheureusement cette

verification a donne im resultat tout a fait contraire a

ee que nous pouvions attendre d'apres vos declarations.

En effet, ainsi qu'il r.essort de la lettre Bouisson du

5 oetobre, la declaration du 28 aout 1918 n'etait qu'une

autorisation de principe, ee qui nous a oblige d'exiger

certains changements dans le contrat. Monsieur de

Reynier vous aura mis au courant de nos eonditions. »

En effet, le colonel de Reynier avait remis a Lak-

hovsky le 31 oetobre 1918 un « projet de modifieation

et d'adjonetion au projet de contrat ... etudie a Berne

et qui pour prendre une forme concr~te a ete date du

8 oetobre eourant». Ce projet de modifieation avait

la teneur suivante: « Les parties conviennent de mo-

difier le contrat qu'elles ont etudie a Berne et dont une

redaction a ete signee en date du 8 octobre par rOffice

Suisse des Transports Exterieurs, sans que du reste

cette signature ait developpe quelque eonsequence que

ce soit jusqu'ici, ni puisse developper quelque conse-

quenee que ce soit jusqu'a aceord reciproque parfait et

entier, des parties co-contractantes sur chaeune des

clauses du contrat envisage.

» Les modifications envisagees portent plus speciale-

ment sur les art. 4 et 7 du contrat.

»Art. 4. Le fret est payable a Paris au fur et a mesure

que M. Lakhovsky aura justifie avoir obtenu pour

Obllgatlonenrecht. N° 42.

275

chaque navire nominativement designe, l'autorisation

visee par les termes du decret fran~is du 8 mai 1917

exigeant qu'une autorisation du Ministere eompetent

soit delivree, quiseule permet la negociation du navire

designe.

» Pour operer cette justification M. Lakhovsky s'en-

gage a nantir M. le colonel de Reynier, representant a

Paris de l'Office Suisse des Transports Exterieurs. de

chaque demande et d'autorisation de negociation qu'il

presentera en lui donnant le nom du navire et· toutes

indications utiles.

») Ilcommuniquera a M. le colonel de Reynier la

determination favorable ou negative qui interviendra.

» M. de Reynier aura le droit de solliciter du Minis-

tere competent, tous renseignements qu'il lui plaira

au sujet de l'autorisation sollicitee par M. Lakhovsky,

des conditions dans lesqueUes elle lui serait aceordee

comme des obligations qui pourraient ~tre imposees ä

M. Lakhovsky ä l'occasion de l'autorisation ou eomme

condition de eelle-ei.

) 11 est en outre convellU que la justifieation du fait

que M. Lakhovsky a obtenu l'autorisation exigee par

le decret du 8 mai 1917 rappele par la lettre Bouisson

du 5oetobre 1918, ne sera effeetive, et susceptible d'en-

trainer le paiement du fret, les autres conditions contrac-

tueUes ici reservees, que pour autant que M. le colonel

de Reynier aura donne, dans ehaque cas et pour chaque

bateau, ä la Banque Nationale de Credit un avis ecrit

admettant que l'autorisation de negociation deposee en

mains de la Banque par M. Lakhovsky est pertinente.

» Autun versement quelconque ne pourra ~tre effec-

tue sans cette declaration ecrite de M. de Reynier.

» Pour le surplus, les termes de l'art. 4 demeurent tels

qu'eerits dans la redaction datee ä Berne le 8 oetobre,

les modifications arr~tees en le texte ci-dessus consti-

tuant une adjonction audit artic1e ...

» Art. 9. M. Lakhovsky s'engage ä tenir I'Offiee Suisse

276

ObHgationenrecht. N0 42.

des Transports Exterieurs a Berne au courant de toutes

les demarches qu'il fait et fera pour executer les obliga-

tions qui lui sont imposees par le contrat propose du

8 octobre 1918.

» Si des demarches sont entreprises par M. Lakhovsky

ä. l'insu de l'Office Suisse des Transports Exterieurs ou

contrairement ä. ses instructions, I'Office Suisse des

Transports Exterieurs aura le droit de resilier le contrat

intervenu entre parties, par lettre recommandee et sans

dommages et interets. »

Lakhovsky proteste (lettres des 8 et 9 novembre ä.

Fero). I1 ne veut pas des modifications proposees. Au

reste, le contrat du 8 octobre est pour lui parfait. Il n'y

a pas a y revenir. Le colonel de Reynier confirme le

9 novembre sa lettre du 21 octobre. Ses instructions,

dit-il, ne lui permettent pas de deIivrer le contrat si

Lakhovsky n'accepte pas integralement les modifications

proposees. II rappelle que le contrat, « bien que signe

par les parties en cause, ne devait, conformement aux

dispositions du oroit des obligations suisse, ne devenir

contrat que des le moment OU l'accord reciproque des

parties serait parfait sur tous les points I).

Le 11 novembre Beretta ecrit de Berne a Lakhovsky :

« ••• je yous prie de me faire parvenir par ... la Legation

suisse a Paris tous renseignements que vous croyez utiles

de me donner et la date prob~ble a laquelle vous pouvez

mettre le premier bateau a la disposition de notre Gou-

vernement. »

Le 21 novembre Lakhovsky envoie a M. de Reynier

une consultation de run de ses conseils franc;ais, MaUre

Ballimann, qui n'hesite pas a mettre son client au bene-

fice' d'un contrat parfait puisque signe des deux parties.

Cet avocat semble aussi attacher une grande importance

au fait que le Gouvernement suisse demande quand

partira le premier bateau.

Cette maniere

de voir est formellement contestee

par Fero, en particulier dans une lettre du 17 decembre

·Obligatlonenrecht. No 42.

277

1918 disant entre autres: «L'OfficeSuisse des Trans-

ports Exterieurs ... declare ... qu'll ne saurait accepter

un instant qu'on lui oppose des actes' de M. Beretta

comme constitutifs de faits engageant la responsabilite

de I'Office Suisse des Transports Exterieurs. » En ce qui

concerne l'art. 9 du projet de modification du contrat

(avenant) relatif a l'obligation de Lakhovsky de tenir

Fero au courant de ses demarches, le colonel de. Reynier

precise que «ce que veut la Direction du Fero, c'est ~tre

tenue... au courant... de maniere a eviter tout acte qui

pourrait aller a rencontre des dispositions du contrat

qui· interviendrait entre parties ou a l'encontre des in-

ter~ts du Gouvernement suisse.»

Sur ce point, Lakhovsky se declare d'accord le 18 de-

cembre. Le 27 decembre 1918, se referant a l'autorisation

generale re~ue le 28 aoftt et aux instructions du 5 octobre

exigeant une autorisation speciale pour chaque bateau,

conformement au decret fran~s du 8 mai 1917, Lakhov-

sky demanda au Commissaire Bouisson l'autorisation

d'acheter du « Shipping Board », americain 25000 tonnes

de navires, en 4 ou 5 unites, type reglementaire. Le Com-

missaire accorda le 30 decembre l'autorisation ~ sous les

conditions inscrites dans son autorisation du 28 aoftt I).

Le 5 janvier 1919, Lakhovsky informe M. Bouisson

qu'il est sur le point « d'acquerir environ 25000 tonnes

de vapeurs a prendre sur la serie de navltes suivants»

(suit une liste de neuf bateaux) et qu'il met immediate-

ment environ 25 000 tonnes a la disposition du Fero

a qui il «reclame comme convenu la mise a sa dispo-

sition des fonds destines au paiement de ces unites I).

Le Commissaire fran~ais accusa reception de cette lettre.

Lakhovsky envoya les lettres de M. Bouisson a Berne

et en avisa le colonel de Reynier le 8 janvier, disant

avoir fait tout le necessaire pour l'execution du contrat.

11 reliut de Fero (Berne) la lettre suivante, datee du

21 janvier 1919: « Sans entrer dans la discussion du

fond de la question, nous vous informons que M. A.

AS 50 II -

1m

278

Obllgatlonenreeht. Ne> 42.

Cailler, Commissaire general des Transports, sera a

Paris la semaine prochaine et qu 'il vous fixera une

entrevue aux fins d'examiner vos propositions en se

basant sur la situation imposee a la Suisse par les cir-

constances actuelles. »

Immediatement, le 23 janvier, Lakhovsky proteste.

Selon lui. il ne s'agit pas de propositions, mais d'exe-

cution. 11 met en demeure le colonel de Reynier d'exe-

cuter le contrat, c'est-a-dire de deposer les fonds- prevus,

et il fait toutes reserves au sujet du prejudice que lui

causent les retards du Gouvernement suisse.

Une entrevue eut lieu a Paris au bureau de M. de

Reynier entre MM. Cailler, Forrer, de Reynier, d'une

part, et Lakhovsky, d'autre part. A la suite de cette con-

ference, M. Cailler ecrit le 24 janvier a Lakhovsky une

lettre ainsi libellee : « Sur la base de votre lettre adressee

a M. de Reynier en date du 18 decembre 1918, lettre

acceptant les modifications proposees au projet de con-

trat que vous avez signe a Berne le 8 octobre dernier,

~ettre transmise par M. de Reynier et re(,:ue quelques

Jours plus tard en Suisse.

» Egalement sur la base des explications que vous

~'~vez donnees cet apres-midi,' je tiens a votre dispo-

sItIon l~ contrat dont les clauses essentielles ont ete

determinees le 8 octobre dernier.

» J'ajoute qu'il y a lieu de lediger l'avenant au contrat

sur la base du projet de modification qui vous a ete

remis le 31 octobre 1918 sur la base des termes de votre

lettre du 18 dece~bre et sur la base de notre conference

de ce jour, tout particulierement en ce qui concerne

l'epoque de mise a disposition des bateaux et la deter-

mination des voyages qu'effectueront ceux-ci.

,».Comme je pars pour Londres demain matin, je

n al pas le temps materiel de proceder a cette redaction;

~e le ferai sitöt rentre de Londres, soit d'ici 8 jours et

Je vous convoquerai pour signer l'avenant au contrat

etant bien entendu qu'il suit a tous points de vue le sort

du contrat principal. .)

Obllgatlonenreeht. N° 42.

279

Le 25 janvier Lakhovsky ecrit an colonel de Reynier

qu'apres avoir examine avec se~ associes les propo-

sitions de modification du contrat, il propose a son tour,

pour simplifier, une autre solution: resiliations des

« conventions actuelles» moyennant paiement d'une

indemnite de 775 fr. par tonne (difference entre le prix

du contrat 1275 fr. et le prix actuel 500 Ir.) et nouveau

contrat d'affretement pour le Bresil. Cependant Lak-

hovsky ajoute qu'il .prefererait l'execution pure et

simple du contrat « en vue de laquelle il a pris toutes ses

dispositions ».

Cette lettre s'etant croisee avec cel1e de M. Cailler du

24 janvier, Lakhovsky la confirma le 27, persistant a

dire qu'il a rempli ses obligations et ne peut admettre

de nouveau retards. TI ajoute: « Dans ces conditions, je

ne peux que maintenir mes propositions anterieures; je

vous ferai toutefois remarquer que la situation vis-a-vis

de la Marine Marchande se trouve reglee definitivement

par la lettre de M. Bouisson, en date du 6 courant, que

je vous ai communiquee. En consequence, pour eviter

toute difficulte au sujet d'une question qui ne se pose

plus, j'estime qu'il convient de supprimer purement et

simplement les articles 4 et 9 du projet d'avenant. »

Le 31 janvier, le colonel de Reynier, qui a transmis

a M. Cailler, parti pour Londres le 25, les propositions

de Lakhovsky en vue d'une resiliation, communique a

ce dernier le contenu d'un telegramme de M. Cailler

portant que « l'idee exposee lui parru"t seduisante» et

qu'aussitöt rentre a Paris il se mettrait en relations

avec Lakhovsky pour diseuter de la proposition faite.

Lakhovsky ayant soumis au colonel de Reynier un projet .

de convention de resiliation, son correspondant se borne

a lui confirmer avoir re«;u de M. Cailler « l'indication qu~

le principe contenu» dans la lettre du 25 janvier ({ lui

souriait et qu'il en discuterait ... a son retour a Paris».

Le projet de convention· de Lakhovsky porte que

celui-ci « a fait le necessaire pour remplir ses engage-

ments)), mais qu'« en raison des circonstances, le Gou-

280

Obligationenrecht. N0 42.

vernement fMeral a prefere resilier les conventions»

du 8 octobre 1918.

Rentre de Londres, M. Cailler trouve le projet de resi-

liation et ecrit a Lakhovsky le 6 fevrier: « Je vous con-

firme ce que je vous ai dit le 24 janvier a Paris, savoir

que les obligations internationales desirees par les Gou-

vernements alliees du Gouvernement fMeral suisse ne

me permettent plus d'envisager en la teneur qui leur a

Me donnee le 8 octobre, l'execution de plusieurs des

clauses du contrat, plus specialement taux du fret et

parcours de bateaux. Je regrette d'autant plus vivement

ce desaccordsur l'execution de nos engagements reci-

proques que vos propositions de resiliation transmises

le 4 fevrier ne sont pas susceptibles de discussion, vu vos

pretentions. »

Le meme jour, Lakhovsky ecrivait au colonel de

Reynier, qu'il allait l'assigner, a titre conservatoire,

mais qu'il maintenait ses propositions d'arrangement,

se reservant de reprendre sa liberte si reponse definitive

ne lui etait pas donnee jusqu'a la fin de la semaine sui-

vante. Le 7 fevrier,le colonel de Reynier, en sa qualite de

Directeur du bureau de Fero, est somme d'avoir a exe-

euter les obligations assumees «.aux termes et conven-

tions v~rbales intervenus a Berne le 8 octobre 1918 ».

notamment effectuer le depot de fonds prevu .. Puis le

colonel de Reynier est assigne, ainsi que la Confederation

suisse, devant le Tribunal de commerce de la Seine,

en resiliation desdites conventions et en dommages-

interets, mais, par jugement du 26 decembre 1919, ce tri-

bunal admit, en application du traite franco-suisse de

1869, l'exception d'incompetence ratione Iod soulevee

par la ConfMeration.

B. -

En 1921, s'engage entre Lakhovsky et le

Departement federal de l'Economie publique une corres-

pondance dans laquelle le demandeur eher ehe a obtenir

amiablement une indemnite. Il se contenterait de cinq

millions, qui lui sont refuses sans hesitations. Ensuite

I

Obligationenrecht. N° 42.

281

il est question d'unarbitrage. Lakhovsky se prevaut

de la clause compromissoire inseree dans Je texte redige

a Berne le 8 octobre 1918. La ConfMeration conteste

son applicabilite, etant donne que le contrat n'est pas

devenu parfait.'

C. -

Le l er et 8 juin 1922, Georges Lakhovsky a

ouvert action contre la Confederation suisse . devant le

Tribunal fMeral comme instance unique. D a formule

en definitive les conclusions principales suivantes :

{(Plaise au Tribunal federal :

«1. Donner acte aux parties de ce qu'elles recon-

naissent sans reserves la competence du Tribunal federal

pour connaitre compIete~ent du present litige.

)} 2. Dire et prononcer que le contrat du 8 octobre

1918 -. modifie d'un commun accord sur quelqnes

points accessoires -

est valable et reguIier, et deploie

tous ses effets entre les parties.

.

» 3.' En consequence, et vu l'inexecution de ce con-

trat ..• par la Confederation suisse :

» Condamner la Confederation suisse a payer au de-

mandeur, avec inter~t de droit;, la somme de 28 524 103 fr ~

or a titre de dommages-interets.

» 4. Condamner la Confederation suisse en tous les

frais et depens de la presente instance. »

La defenderesse a concln au rejet de la demande .

. Le Tribunal federal a decide de trancher tout d'abord

la question de savoir si un contrat a ete conclu entre les

parties.

Considerant en droit :

1. -

La competence du Tribunal federal est admise

expressement par les deux parties. Elle est du reste

acquise a teneur de l'art. 48 chiff. 2 OJF, car la clause

compromissoire de l'acte redige le 8 octobre 1918 n'est

pas applicable a un litige portant sur la question de savoir

si ledit acte constitue un contrat liant les parties.

Celles-ci ont aussi admises expressement dans leurs

ecritures l'application du droit suisse. Elles ont d'ailleurs

282

ObHgationenrecht. N° 42.

eu des l'origine l'intention de soumettre leurs differends

eventuels ä ce drolt, ainsi que cela resulte de Ia c1ause 8

inseree dans le document du 8 Qctobre 1918 (tout diffe-

rend concernant l'interpretation et l'execution du pre-

sent contrat et non regIe par Ia charte-partie sera juge

conformement aux regles du droit federal). Au surplus,

s'agissant de Ia question de l'existence du contrat,l'ap-

plicabilite du droit suisse n'est pas douteuse puisque le

demandeur pretend avoir conclu ce contrat a Berne avec

Ia Confederation et que, pour la solution de Ia question

de savoir si un contrat est devenu parfait, c'est Ia loi

du lieu ou l'on pretend qu'il a ete conclu qui fait regle

(voir RO 32 II p. 418; 38 II p. 519 consid. 2).

2. -

Le demandeur est-i! fonde a conclure a ce qu'il

soit prononce {(que Ie contrat du 8 octobre 1918 -

mo-

difie d'un commun accord sur quelques points accessoires

-

est valable et reguJier et deploie tous ses effets entre

les parties» ?

A teneur de l'art. 16 CO, les parties qui ont convenu

de donner une forme speciale a un contrat sont reputees

n 'avoir entendu se lier que des l'accomplissement de

rette forme.

En l'espece, i1 est incontestable que les parties ont

entendu rev~tir leurs conventions de Ia forme ecrite;

tous les' faits des Ie debut des pourparlers au jour du

8 octobre et plus tard le montrent : dans ridee des deux

parties il n'y aurait pas contrat sans ecrit. Cette forme

Hait d'ailleurs exigee par l'importance et les compli-

cations de l'affaire. On ne con~oit pas raisonnablement

un contrat d'affretement de cette envergure (il devait

porter sur 25000 tonnes), avec toutes les precisions qu'il

necessite, coneIu verbalement. Aussi bien Ie demandeur

n'a pas serieusement mis en doute que la validite du

contrat fitt subordonnee a l'observation de la forme

ecrite. Dans sa sommation du 7 fevrier 1919 il a fait, a la

veriie, allusion ades {(conventions verbales)l, mais il

n'en a pas tire argument et dans le present proces il ne

Obligatioftenreeht. No 42.

2ß3 '

s'est point place sur ce terrain. Au surplus, la jurispru-

dence admet que, si l'une des parties envoie a l'autre

deux doubles du contrat pour qu'elle les sigue (hypo-

these realisee en l'espece), on doit presumer que la forme

ecrite a ete reservee (RO 42 II p. 376 et les precerlentes

cites). Le demandeur n'a pas detruit cette presomption.

Dans le systeme du CO, Iorsque les parties conviennent

de donner Ia forme ecrite au contrat, il ne suffit pas,

comme Ie demandeur parait Ie supposer, de mettre par

ecrit sa volonte. Il faut non seulement que chaque partie

exprime sa volonte par ccrit mais, de plus, qu'elle sigue

racte et Ie remettre a sa contre-partie. Auparavant, il

n'y a pas « manifestation reciproque des volontes con-

cordantes » comme l'exige rart. 1 er CO. A cet egard, il

y a lieu de se rallier a l'argumentation de Ia defenderesse.

Elle est conforme a Ia doctrine et a la jurisprudence.

Le contrat ne peut naUre que si les deux volontes con-

cordantes sont manifestees reciproquement. Cette mani-

festation n'est pas une simple preuve, elles est constitu-

tive du contrat, et Ia volonte, m~me existante, ne pro-

duit effet que par elle. La manifestation reciproque etant

ainsi necessaire, il faut. pour la perfection du contrat,

que Ia manifestation emanant de chacune des parties

soit adressee a l'autre et re~ue par ceIle-ci. C'est ce que

la terminologie allemande exprime en disant que les

manifestations de volonte sont « empfangsbedürftig)l.

11 suit de la que, la forme ecrite etant stipulee, non

seulement Ia volonte de s'engager ne prend valablement

naissance et ne sort d'effet que par Ie document avec

lequel elle fait corps, mais que cette volonte ainsi ex-

primee doit se manifester de Ia part de chaque partie

envers l'autre, a laquelle cette manifestation doit par-

venir. Dans le cas ou, comme en l'espece, les parties

entendent etablir deux doubles du contrat, Ia manifesta-

tion reciproque des volontes concordantes s'opere par

l'echange des deux doubles signes. La date et la signature

ne constituent pas encore la manifestation exigee par la loi.

284 .

Obllgationenrecht. N° 42.

Le Tribunal fMeral s'est dejä. prononce dans ce sens

dans son arr~t Swift c. Degrange & Oe du 8 mai 1891

(RO 17 p. 299 et suiv.). ComIlle en l'espece, l'une des

parties avait re~u les deux doubles du contrat munis

de la signature de rautre partie, afin de les signer ä. son

tour et d'en rendre un exemplaire. Le fait de cette

remise n'a pas ete etabli. En consequence, le TribunaJ

fMeral a declare qu'un contrat valable n'avait pas ete

lie entre les parties, attendu que la signature apposee ne

suffisait pas puisque « en outre, il est necessaire, pour la

perfection du contrat, que ehaque partie echange son

double signe par elle, avec celui de la partie contractante)J

(arr~t ciie p. 304). Le Tribunal fMeral a confirme ce

point de vue dans rarret Pbenix contre Laboratoires

Sauter, du 1er mars 1923 (RO 49 II p. 119 et suiv.; voir

aussi 20 p. 136). La doetrine est d'accord avec cette

jurisprudence (voir OSER, rem. 6 sur art. 1 er CO; rem. 3

et 4 sur art. 10; rem. preliminaire III sur art .. 3 ä. 10;

STAUB, Comment. code comm. alld. 10e et 11 e Cdit.

note 64 sur § 350; voir TUHR, Deutsch. bürg. Recht II,

1 re partie p .. 517 et 521; Allgemeiner Teil des Schweiz.

Obligationenrechts I p. 144 et suiv.).

Si l'on applique ces principes ä. la presente espece, on

constate d'emblee qu'un contrat n'a ete valablement

. He entre les parties ni le 8 octobre 1918, ni plus tard.

Le demandeur est hors d'etat d'exhiber un exemplaire

du contrat, signe par la defenderesse et que eelle-ci lui

e11t remis aux fins de manifester sa volonte de s'engager.

L'acte dresse le 8 octobre 1918 etait bien destine ä.

devenir la loi des parties, si certaines conditions, encore

imprecises, se realisaient, mais il ne devait pas dores et

dejä. lier les parties. Le demandeur a bien donne sa signa-

ture ä. la ConfCderation .. Celle-ci pouvait en disposer,

mais elle n'a pas donne la sienne de maniere que le

demandeur pllt en disposer. La ConfCderation n'a pas

voulu se lier le 8 oetobre, sinon elle edt remis d:irectement

au' demandeur le double dftment signe par elle. Au lieu

Obligationenreeht. N0 42. .

28!)

de cela, elle a envoye les documents ä. Fero, ä. Paris, avec

Ulle lettre explicative (voir page 271 ci-dessus) qui ne .

laisse subsister aucun doute sur la volonte bien arrctee

de la defenderesse de ne pas s'engager immediatement et

de ne point se dessaisir sans autre du contrat. Ce n'est

que si les renseignements obtenus de M. Bouisson etaient

favorables et si les reponses a differentes questions

etaient satisfaisantes que le contrat et la charte-partie

type devaient etre remis au demandeur. Les points sur

lesquels la ConfMeration n'etait pas suffisamment au clair

ne pouvaient pas etre elucides ä. Berne. Voilä. pourquoi les

signatures n'ont pas He eehangees le 8 octobre 1918 et

c'est aussi la raison pour laquelle les actes ont ete en-

voyes ä. Paris au colonel de Reynier avec ordre de s'in-

former avant de conclure. 11 n'est done pas exact de

dire que la defenderesse s'est eonsideree comme liee par

un contrat devenu parfait le 8 octobre ä. Berne, la remise

d'un exemplaire au demandeur etant regardee comme

une formalite sans portee juridique. Bien au contraire,

conformement aux principes exposes plus haut, la Con-

fMeration considerait cette remise comme indispen-

sable.

AucUlle des circonstances invoquees par le demandeur,

et qui ont accompagne ou suivi immMiatement la redac-

tion de l'acte et son envoi ä. Paris, ne permet d'admettre

la perfection du contrat malgre l'absence d'echange des

signatures. La remise du document signe par Fero est

restee pour la defenderesse la manifestation necessaire

de sa volonte de s'engager.

II est sans importance pour la formation du lien de

droil que le demandeur se soit rendu le 8 oetobre 1918

chez un notaire pour faire legaliser ses signatures au

pied des doubles de l'aete, et cela en compagnie de

M. Beretta. Le fait que le demandeur a remis ces doubles ä.

Fero, par les soins de Beretta, ne constitue qu'une offre,

une manifestation unilaterale de la part de Lakhovsky.

Ce gestefait precisement partie de la combinaison per-

286

Oblfgatlonenrecht. N0 42.

mettant a Fero d'avoir la signature du demandeur,

mais de ne pas lui donner la sienne avant d'avoir obtenu

a Paris les renseignements voulus.

Peu importe egalement que Fero ait signe les docu-

ments avant de les envoyer au colonel de Reynier a

Paris. Il ne donnait pas pour autant sa signature au

demandeur, mais autorisait seulement qu'elle Iui fftt

donnee sans retard aussitöt que les precisions parvenues

au representant de la defenderesse a Paris lui eussent

permis de conclure en toute securite. Aussi, quand le

colonel de Reynier a informe Lakhovsky qu'il detenait

les doubles signes par Fero, a-t-il bien precise qu'aucun

engagement ne pouvait en etre deduit. Il est en effet

constant que la signature de Fero n'a ete portee a la

connaissance de Lakhovsky que par le « projet de modi-

fication et d'adjonctiori au projet de contrat» que le

demandeur a re~ule 31 octobre de Ja part de Fero (Paris).

Que Lakhovsky ait su que Fero avait signe ne constituait

donc pas et ne pouvait pas constituer la manifestation

de volonte indispensable pour la perfection du contrat.

La circonstance, invoquee par le demandeur, qu'on

n'aurait pas fait de reserve expresse vis-a-vis de lui au

sujet des renseignements complementaires a prendre

avant de parfaire Ie contrat, qu'on aurait en somme use

de reticence, est aussi sans portee. La reserve residait

dans le fait meme de ne pas lui remettre le' contrat.

Aucune explication ne lui ~tait due. La Confederation

n'avait point l'obligation de traiter avec lui; elle ne lui

avait pas accorde un monopole d'affretement.

On ne saurait evidemment attacher de l'importance

au fait que, dans la correspondance, on trouve parfois

les mots de « contrat » au lieu de « projet de contrat »

et d' « avenant » au lieu de « projet de modification du

projet de contrat ». Il resulte des contextes des lettres

en question et de l'ensemhle des circonstances qu'il s'agit

la simplement de formules abregees pour eviter des

repHitions et des longueurs fastidieuses. Au surplus, le

mot d'avenant a He introduit dans la discussion pour la

Obligationenreeht. N° 42.

287

premiere fois par le demandeur dans sa lettre du 18 de-

cembre 1918. Si l'on examine en entier les lettres dont

le demandeur voudrait sortir des mots, des membres

de phrase isoles, on n'y trouve rien qui montre chez la

defenderesse une volonte autre que reUe qu'elle avait

eue le 8 octobre a Berne et qui etait incontestablement

de ne pas se lier. Les lettres du colonel de Reynier ne

pretent a aucune equivoque, elles montrent nettement

qu'il s'agit d'un projet de contrat et de projets de modi-

fications.

Quant aux lettres de M. Cailler, en janvier 1919, elles

n'ont pu donner naissance a un contrat inexistant. La

lettre de Fero du 21 janvier specifie que M. Cailler se rend

a Paris pour examiner «les propositions » de Lakhovsky

« en se basant sur la situation imposee a la Suisse par

les circonstances actuelles). Lors donc que M. Cailler

ecrivait le 24 janvier 1919 au demandeur « je tiens a

votre disposition le contrat dont les clauses essentielles

ont He determinees le 8 octobre dernier», cette phrase

ne constate pas, comme l'allegue Lakhovsky, l'accord

definitif des parties et la perfection du contrat. M. Cailler

eftt-il mfune voulu le constater qu'il n'aurait pu le

faire puisque, faute de manifestation de volonte resi-

dant dans la remise de l'acte. le contrat n'existait

pas; M. Cailler eftt simplement constate un fait inexis-

tant. Mais le contexte de la lettre montre que mfune

dans l'idee de M. Cailler rien n'est encore definitivement

conclu. Des clauses essentielles ont He {(determinees »,

cela est vrai. dans ce que M. Cailler appelle lui-meme dans

sa lettre : « le projet de contrat du 8 octobre 1918),

mais d'autres clauses doivent encore etre redigees pour

former un tout avec les premieres et constituer avec

elles le contrat definitif. Or cet ({ avenant » est reste a,

l'etat de projet. Lakhovsky s'est refuse a le signer, prc-

tendant que les modificatiolls proposees « auraient pour

effet de rendre le contrat nul et de nul effet» (voir

assignation du 10 fevrier 1919).

Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que

288

Obllgatio~enrecht. N0 42.

la conclusion du contrat soit intervenue le 24 janvier

1919. Et, des lors,,il est sans portee juridique pour la

perfection du contrat que les parties aient discute plus

tard « les propositions de resiliation» faites par le

demandeur. Oncomprend que ce dernier, qui pretendait

I

elre au benefice d'un contrat valablement conclu, ait

fait de pareilles propositions,mais l'emploi du terme

« resiliation » Hait impuissant a donner vie a UD contrat

inexistant et pour la Confederation il ne s'agissait et ne

pouvait s'agir que d'un arrangement amiable destine

ä. mettre fin a la discussion.

Quant a la lettre de M. Cailler, du 6 fevrier 1919. elle

parle, il est vrai, de l'« execution d'engagements reci-

proques », mais elle n'entend par la que confirmer l'etat

de choses anterieur. expose plus haut. M. Cailler main-

tient sa premiere manlere de voir; il confirme expresse-

ment ce qu'il a dit et ecrit le 24 janvier, a savoir qu'iI

ne peut pas se lier si des modifications ne sont point

apportees aux clauses redigees le 8 oetobre 1918.

En resume, ni le document du 8 octobre 1918, ni aucun

documcnt sigue ulterieurement par laConfederation n'a

ete remis par elle au demandeur. La volonte de la

defenderesse de s'engagern'a:donc pas ete manifestee

envers le delIlande:qrwla förme et par l'acte qui seuls

pouvaientcol1stituer 'lamanifestätion requise ' par, la

loL Le contratn'et~nt par consequentpas arrive a

chef. la 'defendercss6 n'a jatnais eM valablement liee et

Iademande ~e reveIe mal fondee danstoutes ses parties~

Le Tribllnal tederal prononce:

La demande:est rejeMe.

,Obligationenrecht. N0 '43.

289

43. trrt.il lier I; Zivilabteilung vom 16. September 19a4

i. S. Davoa-Konstein gegen Oberrauch.

B Ü r g s c h a f t : Art. 493 OR. Erfordernis der Angabe eines

bestimmten Betrageli der Haftung des Bürgen.

A~ -

Am 16. Mai 1919 stellte der Beklagte, P.Ober-

raucht Metzgermeister in Davos, folgende « Bürgschafts-

erklärung » aus :

« Herr A. Baratelli hat von' der tit. Fraktionsgemeinde '

Monstein eine Partie Holz, im « Litziwald» lagernd,

gekauft.

Für richtige Erfüllung der Zahlungsbedingungen, laut

Verkaufsbedingungen, erklärt sich der Unterzeichnete

gegenüber der tit. Fraktionsgemeinde hiemit ausdrück-

lich als Bürge und Selbstzahler laut S. O. »

sig. P. Oberrauch. »

Über den Kauf liegt keine Urkunde vor, dagegen

findet sich ein weder datiertes, noch unterzeichnetes

Schriftstück bei den Akten, betitelt: «Verkaufsbeding-

ungen für das gezeichnete Holz im Litzi-Wald (Taxa- .

tionsmass zirka 420 Fm»), worin anschliessend an die

Umschreibung der Bedingungen für den Bezug des

Holzes ausgeführt ist: « Auf 1. Dezember 1918 ist eine

Anzahlung von 2000 Fr. zu leisten und für den Rest ge-

nügende Sicherheit zu stellen. Das Bauholz ist am Mai-

markt 1919, das Papier- und Brennholz am 7. Juli 1919

bar zu bezahlen. » Auf der Rückseite dieser « Verkaufs--

bedingungen » finden sich folgende Bleistiftnotizen :

« 300 m3

47.75 14,000 - 2000 = 12,000

100 Kfl. 27.75

2,775

2,775.)'

Baratelli bezog in der Folge das Holz, leistete jedoch

an den Kaufpreis nur die Anzahlung von 2000 Fr.

Für den unbestrittenen Restbetrag von 8292 Fr. 45 Cts.

betrieb ihn die Verkäuferin erfolglos.

B. -

Mit der vorliegenden Klage belangt sie den Be-