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50_III_160

BGE 50 III 160

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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160

Sanierung von Hotel- und Stiekerei1mternehmungen. N° 36.

B. Sanierung von Hotel- und Stickereiun1ernehmua(8a.

Issaiaissemea~ des entrepriseshOteIieres eL dea en1reprises

de broderie.

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ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNGS-

UND KONKURSKAMMER

ARR&TS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES

ET DES FAILLlTES

36. Arret du S juUlet 19a4 . dans la cause Pawe et consorts.

Concordat hypotMcaire hOtelier.

-

Lorsque le concordat ordinaire est combine avec le concor-

dat hypothecaire, la decision de l'autOlite de concordat est

susceptible d'etre deferee au Tribunal federal aussi bien

par les creanciers chlrographaires que par les creanciers

hypothecaires (ord. du 18 decembre 1920, arte 43).

-

Applicabilite de l'arte 306 al. 2 LP.

-

Pour l'evaluation des ressources du debiteur l'estimation

de la ~omm~ssion doit faire regle aussi bien a l'egard des

creanClers chrrographalrel! qu'a l'egard des creanciers hypo-

thecaiI:es.

Les ~poux Auguste et Marie. Levrat, proprietaires de

la penSIOn l'Aurore, a Leysin, ont obtenu, le 13 novembre

1923, un sursis concordataire (prolonge de quatre mois

le 29 fcvrier 1924) et l'ouverture de la procedure de con-

cordat hypotbecaire.

Leur actif comprend un immeuble amenage en hotel

ainsi qu'un mobilier servant a l'exploitation dudit et

d~nt une,.partie se trouve engagee en qualite d'acces-

SOlre de llmmeuble. D'apres la taxe officielle cet actif

s'eIevait a la somme de 165000 fr. dont 125000 fr.

pour l'immeuble. La Commission d'estimation a evalue

Ie tout a 100000 fr.

Sanierung von Hotel- und Stickereiunternehmungen. N° 36.

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Le passif comprend des dettes hypothecaires· pour

un montant de 75000 fr .. d'apres la Commission d~esti­

mation, ef de 75748 fr. 20, d'apres la liste des pro duc-

tions, et des dettes chirographiques pour un montant de

27691 fr. 76, non compris une creance, non produite,

üe 12000 fr. en faveur du beau-fils des epouxLevrat,

creance que ce dernier s'est declare p~t a abandonner

en cas d'homologation du concordat, mais qu'ils'est

reserve de faire valoir en cas de faHlite.

Le projet de concordat presente par les epoux Levrat

comportait :

en ce qui concerne les creances hypothecaires: un

sursis au remboursement des capitaux jusqu'au 31 de-

cembre 1930,

en ce qui concerne les creances chirographaires:

paiement, contre quittance du solde, d'un dividende de

20 %.

A l'assemblee 'des creanciers, qui s'est tenue le 16

avril 1924, un certain nombre de creanciers, les recou-

rants actuels, ont refuse de donner leur adhesion au

concordat, en faisant valoir notamment que la Commis-

sion d'estimation ayant evalue l'immeuble a 100 000 fr.

la realisation de l'immeuble leur permettrait de toucher

un dividende superieur a celui qui leur etait offerte

Le 19 mai 1924, la Societe fiduciaire suisse pour l'ho-

teUerie a fait savoir aux creanciers chirographaires que

1es epoux Levrat augmentaient le dividende offert

jusqu'a concurrence de 40 %.

Les creanciers ont neanmoins maintenu leur opposition.

Par decision du 31 mai 1924, conformement au pre-

avis du commissaire, le President du Tribunal du dis-

trict d'Aigle, retenant le fait que le dividende offert de

40 % etait garanti a concurrence de 30% par la Socicte

fiduciaire et a concurrence de 10% par le depot a l'Office

de la somme necessaire; estimant que les creanciers

opposants n'avaient pu etablir contre les dcbiteurs aucun

acte deloyal ou de grande legerete; que la somme offerte

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Sanierung von Hotel- und Stickereiunternehmungen. N° 36.

etait bien en proportion des ressources des debiteurs et

que, contrairement a l'opinion exprimee par un grand

nombre de creaneiers, les inter~ts de ces derniers etaient

mienx garantis par les dispositions du concordat que par

une liquidation forcee immediate; que les conditions

des arte 306 LP et 41 de l'ordonnance federale du 18 d6-

cembre 1920 etant ainsi remplies. il n'y avait pas lieu

de tenir compte de la non-adhesion des creanciers ehiro-

graphaires, -

a homologue le concordat, dit que les

objets faisant partie du mobilier necessaire a l'exploi-

tation de la pension et non encore ineorpores au gage

seraient engages en qualite d'accessoires et mis les frais

de la procedure a la charge des debiteurs.

Par memoire du 10 juin 1924, les creanciers sus-indi-

ques ont recouru au Tribunal federal en concluant a ce

qu'illui plaise, en modification du prononee du President

du Tribunal d'Aigle, refuser l'homologation du concordat.

Les recourants fondent leur recours d'une part sur l'art.

306 § 1 LP, soutenant a cet egard que les debiteurs, et

specialement le mari, ont commis au prejudice de leurs

ereanciers des actes deloyaux ou d'une grande Iegerete.

d'autre part, sur les dispositions des arte 306 § 2 et 41

de l'ordonnance.

Les epoux Levrat ont coneln au rejet du recours en

contestant avoir commis aueun acte reprehensible dans

la gestion de leurs biens et en s'effor~ant de prouver

que l'execution du concordat assurerait mieux les in-

ter~ts des ereanciers que ne le ferait une realisation

forc~ de l'immeuble.

Considirant en droit :

1. -

L'ordonnance du 18 decembre 1920 ne tranche

pas expressement la question de savoir si, lorsque le

concordat ordinaire est combine avec le concordat hypo-

thecaire, la decision qui I'homologue est susceptible

d'~tre deferee au Tribunal federal par les creanciers

chirographaires. Des termes generaux de l'art. 43 a1. 3.

SaBlwUUC 'VOll Betel- und StIeItereIDntemebmunaea- N° 36.

163 .

de m~

qua de la teneur de l'art. 41, on doit toutefois

inferer que le.s creanciers chirographaires ont a cet egard

les m~s droits que les creanciers hypothecaires.

D'apres rart. 41 de l'ordonnance il appartient, en effet,

au Tribunal federal d'assurer. rapplication correcte et

uniforme, non seulement des dispositions speciales de

l'ordonnance, mais, sous reserve de certaines exceptions,

des dispositions generales de la loi sur la poursuite, c'est-

a-diretant a l'egard des creanciers chirographaires,

dans la mesure Oll ils y ont un inte~t, qu'a l'egard des

creanciers hypothecaires (pour ce qui est de ceux-ci,

cf. RO .. III N° 9). Aussi bien ne comprendrait-on pas,

par exemple, que la question de savoir si le eoncordat se

justifie ou non a raison de la conduite du debiteur (con-

dition de l'art. 306 § 1 LP) ne pftt ~tre soumise au Tribunal

federal que par un creancier hypothecaire ou par le

debiteur et non par les creanciers chirographaires. D'au-

tre part, l'ordonnance a expressement abandonne la

condition relative au nombre des creaneiers adherant au

concordat (art. 305 LP) et, pour ce qui est des creanciers

chirographaires, le recours prevu a rart. 43 peut en un

certain sens ~tre envisage eomme une legitime compen-

sation pour les avantages dont ils se trouvent ainsi

prives. Le recours apparait done comme reeevabie.

2. -

(Examen du grief pris de l'art. 306 eh. 1 LP; sans

inter~t.)

3. -

Ainsi que les recQurants le relevent a juste titre,

rhomologation du concordat etait, a teneur des arte 41

al. 1 de l'ordonnance et 306 LP, subordonne a la condition

notamment que les sommes offertes aux creanciers

fussent en proportion des ressources des debiLeurs.

L'instanee cantonale, suivant l'avis du commissaire, a

estime que rette condition etait realisee en l'espece et

que l'exeeution du coneordat assurerait mieux les in-

ter~ts des ereaneiers que ne le ferait la realisation de

l'immeuble, partant evidemment de l'idee qu'en cas

de faillite, l'immeuble risquait fort de se realiser a un

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Sanierung von Hotel- und Stiekereiuntemehmungen. N0 36.

prix tout juste suffisant pour couvrir les creance& hypo-

thecaires. Si l'ordonnance avait laisse a l'autorite de

cpncordat lesoin de supputer les resultats d'une realisa-

tion forcee de l'immeuble, l'-opinion de l'lnstance canto-

nale meriterait sans doute d'~tre prise en consideration.

car il est" certain que celle-ci est mieux placee que la

Cour de ceans pour trancher une question de cette nature;

Mais telle, n'a certainement pas ete l'intention du legis;..

lateur. En creant un organe special pour evaluer l'im-

meuble et en entourant cette procedure de toutes les

garanties d'objectivite possible, le"legislateur apreeise-

ment voulu eviter toute discussion entre les interesses.

sur la valeur des gages et fournir au juge, la base sur

laquelle il devait fonder sa decision. Pour ce qui eonceme

les ereanciers hypothecaires, l'importance de l'estima-

tion offieielle ne saurait ~tre serieusement mise en doute.

Elle constitue en realite le fondement de toute la proee-

dure du concordat hypothecaire. C'est elle, en effet, qui

sert adeterminerles sommes pour Iesquelles les crean--

ces hypothecaires sont censees eouvertes par le gage et

partant l'etenque des sacrifices a qemander aux crean-

eiers, et eela independamment des perspectives plus ou

moins defavorables d'une realisation foreee de l'immeuble.

Or s'il en est ainsi des creances hypotheeaires. on cher-

cherait en vain la raison de ne pas. attribuer la m~me

importance a l'estimation ~n ce qui concerne les crean.;.

ciers chirographaires. Les droits de ces deux groupes de

creanciers ne sont d'ailleurs pas si differents qu'ils ne

puissent,le cas echeant, s'exercer sur le prix de realisa-

tion des memes biens. Si tant est, en effet, que la valeur

de l'immeublesoit superieure au montant des hypo-

theques, la difference constituera necessairement un

element d'actif soumis aux droits des creanciers chiro-

graphaires. Or si c'est l'estimation qui doit servir de

regle pour la determination de cette plus-value, il serait

illogique d'y substituer un' autre mode d'evaluation

lorsque c'est l'inter~tdesereanciers wr.ographairesqui

Sanienmg "VOn Hotel- und StiekereiunterneImmngen. N0 36.

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est en jen. L'estimationde la Commission doit done

servir de base pom r evaluation des ressources du debi-

teur, tant,a l'egard des creanciers chirographaires qu'a

r egard qes ereanciers hypothecaires.

Si ron part de ce principe et si I'on fait abstraction de

ce que pourrait rapporter la vente de l'immeubleen

cas de faillite, il est indiscutable que les sommes offertes

aux creanciers chirographaires ne sont pas en proportion

des ressources des qebiteurs.En prenant pour hase le

chiffre de 100 000 fr. arr~te par la Commission, la part de

la valeur de l'immeuble revenant aux creanciers chiro-

graphaires serait de 24 000 fr. en chiffre rond, tandis

que la somme qui leur est offerte s'rueve au total a 12000

francs, c'est-a-dire qu'elle represente tout juste la moitie

de la difference entre la valeur de l'immeuble et la valeur

des gages. L'opposition des creanciers . chirographaires

apparait done eomme fondre et il se justifie des lors de

faire droit aux conclusions du reeours.

La Chambre des Poursuiles el des Failliies prononce:

Le recours est admis et la decision attaquee reformee

en ce sens que l'homologation du concordat est refusee.

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