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558 A. StaatsrechtL Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
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~e1d)et, wie .b~e ~Unbeg~:f)ötben fd)on wiebetf)oft erWitt Qa6en:
fur ~ed)tgftrethgfetten ~Wtld)en 5Sewof)ucrn \)etf d)iebener stantone
butd) m:rt. 59 bet 5Sunbei5\)erfaffung aui5gefd)loffen ift 3m ffer=
nern f)?t ~dur~6ef~agter nid)t nur nid)t 6efttitten, bau 5Socea
aur 2ett ber @mretd)ung ber stlage 6.!im @etid)ti5flriifibenten
~on ~UI3W~(nid)t bafdbft gewof)nt f)aoe, fOltbern im @egcntf)eH
tU femer merncf)mlaffung ftd) barauf geftü§t bau ~eturrent in
~U13W~{ "nid)t förmHd) angefeffen gewefen' fei, /I unb enbUd)
fommt baöu bai! ultangefod)tene 2eugniu ber G:f)efeute ffifd)et
Wonad) 5Socea mit feiner ffamHie fd)on am 28. IDlai 1877 Wie:
ber nad) m:rtf) übergeftebelt ift. ffreifid) beftreitet nun ärt, burd)::
au13 un~egrunbet, unb ba enbIid) nid)t in ?lliiberf~rud) gefc§t
worben. tft, bau 5Socea aufred)tftcf)enb fei, fo mUß bie 5Sefd)werbc
gutgef)etßen Werben.
~emltad) f>at bai5 5Sunbeggerid)t
edannt:
Z:ie)8e.fd)werbe tft begrünbet ultb bemnad) ba13 Urtf)eH be13
5Se3trfi5gertd)t13au13fd)uffeiS ~UiSW~f \)om 6. m:flrH 1878 fammt
bem \)orf)ergegangenen merfaf)ren aliS ltid)tig aufgef)oben.
98. Arret dtt 16 Novembre 1878, dans la cause
de la Compagnie generale de navigation sur le lac Leman.
L~ 30 ~outI877, d,ame veuve Stadelmann, domiciliee a
Geneve, s est .emb.arquee dans cette viIle adestination de
Tougues (~aVOle), a bor~ du, b~teau ci vapeur le Rhone, ap-
p~rtenant a la Compagme generale de navigation sur le tac
Leman.
Le soir du dit jour, au moment OU dame Stadelmann allait
monter, au debarcadere de Tougues, sur le bateau retournant
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Gerichtsstand. -
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:a Geneve, elle fut precipitee dans le lac, avec le pont volant
destine a relier le bateau a l'embarcadere. Retiree de l'eau
aussitOt, la dame Stadelmann dut passer la nuit a Tougues,
,et rentra a Geneve Je lendemain.
La dame Stadelmann ayant assigne la Compagnie devant
les Tribunaux genevois en payement de 500 fr. de dom-
mages-interets, le Tribunal de premiere instance s'est declare
eompetent par jugement du 8 Mars 1878.
La Compagnie ayant appele de ce jugement, la Cour de
justice eivile 1'a confirme par arret du 27 Mai suivant, en se
fondant, en resume, sur les motifs ci-apres :
La Compagnie a elu domicile a Geneve pour toutes signifi-
eations, demandes et poursuites qui pourraient la concerner ..
D'aulre part la dame Stadelmann a declare dans les conclu-
sions par elle prises en premiere insLance que le 30 Aout
1877, elle avait pris de Geneve pour Tougues un billet d'aller
€t retour sur l'un des bateaux a vapeur de la Compagnie ge-
nerale de navigation; ce fait n'a pas ete conteste par la Com·
pagnie et doit etre tenu pour etabli. Des lors la dame Stadel-
mann a contracte a Geneve avec la Compagnie, laquelle s'est
engagee moyennant un prix convenu a la transporter sur un
point designe de la cote francaise et a la ramener a la station
de depart. Cet engagement n'ayant pas ete execute eil entier,
la dame Stadelmann se trouve en droit de poursuivre la Com-
pagnie devant les Tribunaux genevois pour reparation d'un
prejudi~e, qu'elle dit lui avoir ete cause a I' occasion de l'exe-
eution d'un contrat passe a Geneve.
C'est contre eet arret que la Compagnie generale de navi-
gation a recouru, le 15 Juin 1878, au Tribunal federal. Elle
articule en resurne : qu'il n'est pas etabli que dame Stadel-
mann ait pris son billet d'aller et retour de Geneve a Tougues;
que l'election de domicile a Geneve imposee a la Compagnie
par l'article premier de la loi du 14 Jui-n 1873, et dont le
texte meme lui a ete dicte, ne comporte pas une election de
domicile generale pour toules actions qui peuvent lui etre
intentees; qu'elle doit etre interpretee restrictivement, puis-
qu'elle n'est pas volontaire, et en ce sens seulement que les
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Tribunaux genevois ne sont pas competents pour connaitre des
delits et quasi-delits accomplis en dehors des eaux genevoises.
La recourante conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal
declarer le recours fonde et dire en consequence que les Tri-
bunaux genevois ont fait dans l'espece une fausse application
de la loi; qu'ils sont incompMents pour connaitre de l'action
intentee par dame Stadelmann contre la Compagnie generale
de navigation, et qu'a teneur des art. 58 et 59 de la Consti-
tution federale, la dite action doit etre portee devant les juges
de Lausanne, domicile reel et siege social de cette Compagnie.
Dans sa reponse du 3 Juillet '1878, la dame Stadelmann,
attendu que l'election de domicile faite a Geneve par la Com-
pagnie a la suite de la loi de 1873 est generale et ne comporte
point d'exception, attendu qu'il s'agit d'une action civile in-
tentee par un particulier a l'occasion d'un quasi-delit qui
s'est commis a la suite d'un contrat passe a Geneve, coneIut a
ce qu'il plaise au Tribunal federal declarer le recours mal
fonde, le rejeter, dire en consequence que les Tribunaux ge-
nevois ont fait une saine application de la loi et qu'ils etaient
competents pour connaitre de l'action civile intentee a la Com-
pagnie.
Dans leurs repliqueet duplique, les parties reprennent.
avec de nouveaux developpements, leurs coneIusions pri-
mitives.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1° L'artic1e premier de ]a loi genevoise du 14 Juin '1873
sur la navigation a vapeur est ainsi conl/u : « Toute personne
» ou toute societe qui voudra faire un service public de navi-
» gation a vapeur sur les eaux genevoises du lac Leman et se
» servir des debarcaderes publics, devra elire domicile ä
» Geneve. »
L'article premier du reglement de police sur les bateaux a
vapeur et les barques, du 27 Fevrier 1877, reproduit textueJ-
lement cette disposition, et ajoute que « cette e:ection de do-
» micile sera consignee sur un registre ouvert ä 'cet effet, par
» le Departement de justice et police. »
La constitutionnalite de ces dispositions n'a point ete con-
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testee par la Compagnie de navigation, qui s'y est au contraire
formellement conformee en elisant, sur le registre a ce des-
tine, un domicile a Geneve, place des Alpes, 2, chez M. Fil-
liettaz, pour «loutes les significations, demandes et pour-
» suites, relatives a Ia dite Compagnie. »
La Compagnie a donc renonce, dans 1a mesure determinee
par les artic1es precites au benefice du for de son domicile
principal, garanti ä I'art. 59 de la Constitution federale.
2° La circonstance que l'eleclion de domicile ~e la Com-
pagnie a Geneve a ete non point spontanee, mais la suite d'une
exigence de la loi, ne saurait modifier les consequences qu'elle
doit entrainer, au point de vue du for, a teneur de l'art. 60
§ 2 de la loi genevoise du 5 Decembre 1832 sur l'organisation
judiciaire, statuant d'une maniere toute generale et sans dis-
tinction, que les personnes qui auront eIn domicile dans le
canton seront justiciables des Tribunaux du dit canto/I.
3° La question posee par le recours est celle de savoir
si, dans cette position, une personne domiciliee a Geneve est
en droit d'intenter a Geneve contre la Compagnie recourante
une action en dommages-interets fondee Sllr la non-execution
d'un contrat, ou sur un quasi-delit commis par les agents de
cette Compagnie sur territoire fran!(ais.
4° Cette question doit recevoir une solution affirmative.
En ce qui concerne l'action en dommages-interets pour la
non-execution d'un contrat lie entre parties sur territoire ge-
nevois, l'arret de la Cour civile reconnait avec raison qu'une
pareille reclamation rentre au premier chef dans la categorie
des « demandes et poursuites » pour lesquelles la Compagnie
a elu domicile a Geneve. (Code civil art. 111.)
A supposer meme que, contrairement aux enoncrations de
rarret dont est recours, il ne soit pas etabli -
comme le re-
cours l'affirme -
que la dame Stadelmann ait contracte avec
la Compagnie en prenant sur territoire genevois un billet
d'aller et retour adestination de Tougues, la competence des
Tribunaux genevois n'en devrait pas moins elre admise pour
statuer en l'espece sur la responsabilite de la diLe Compagnie,
au point de vue d'un quasi-delit commis par ses employes
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dans les eaux franltaises du lac Leman au prejudice d'une per-
sonne qui, venant de Geneve, devait etre de nouveau trans-
portee a son domicile dans ceUe ville. En effet :
a) L'article premier de la loi de 1873 sus visee, prescrit
d'une maniere generale et sans restriction que toute societe
entreprenant un service pilblic de navigation a vapeur sur les
eaux genevoises du lac Leman, devra elife domicile a Geneve.
n en resulte que la Compagnie est recherchable a Geneve pOUf
toutes les reclamaLions personnelles qui peuvent lui etre faites
de la part d'individus domicilies dans ce canton; ni la lettre,
ni l'esprit de celle disposition ne peuvent laisser admettre que
le legislateur ait voulu restreindre ce for aux actions intentees
acette Compagnie ensuite de quasi-delits commis dans les
eaux genevoises. Cette interpretation se trouve d'ailleurs cor-
roboree jusqu'a l'evidence par le fait que la Compagnie a (:on-
sig'ne son election de domicile a Geneve, dans le regislre ouvert
a cet effet pour loutes les significations, demandes et pour-
suites relatives a son entreprise.
b) Une interpretation restrictive de l'article premier pre-
cite dans le sens du recours ne serait pas compatible avec le
but meme de la loi, qui a ete evidemment d'assurer a tous les
ressortissants ou domicilies genevois la possibilite de recher-
eher au for de Geneve la Compagnie pour toutes les rec1ama-
tions ayant trait a des transports par eau en connexion avec le
territoire de ce canton.
Il n'est pas admissible de supposer que l'intention du legis-
lateur ait ete de distinguer entre les quasi-delits commis dans
les eaux genevoises et ceux perpetres dans les eaux fran!iaises
du 1ac, puisqu'il serait certainement, dans la pratique, impos-
sible de determiner toujours avec certitude si le fait a la base
de la reclamation s'est produit sur territoire suisse OU sur ter-
ritoire franltais.
5° A l'appui de l'interpretation qui precede, il n'est point
hors de propos de rappeier l'art. 8 de la loi federale du 23
Decembre '1872 concernant la disposition analogue suivante
relative aux Compagnies de chemins de fer, assimilees aux
entreprises de bateaux a vapeur par la loi federale du
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VIU. Vollzieh. kantonaler Urtheile. N° 99. 563
1 er Juillet 1875 sur la responsabilite de ces entreprises, en
cas d'accidents entrainant mort d'homme ou lesions corpo-
reHes:
« Les societes auront a eHre domicile dans chacun des can-
» tons dont leurs entreprises empruntent le territoire, afin
» qn'elles puissent y et1'e aclionnees par les habitants de ce
» canlon. »
6° L'art. 34 du reglement de police du 27 Fevrier 1877,
invoque par la recourante, en statuant que « toute contraven-
) tion aux dispositions de 1a section Ire si elle a Me commise
» dans une station g'enevoise ou dans les eaux du canlon de
» Geneve, peut donner lieu a une plainte ou a une denoncia-
» tion faite au Departement de justice et police » -
n'infirme
point ce qui vient d'eLre dit au sujet des actions civiles
exercees par suite d'un quasi-delit (Voy. meme reglement,
a.rt. 36.)
7° Il ressort de tout ce qui precede qu'en interpretant
comme elle l'a fai! l'article premier de la loi de 1873, la Cour
de justice de Geneve n'a point viole, au prejudice de la Com-
pagnie de navigation a vapeur sur le 1ac Üman, les disposi-
tions des art. 58 eL 59 de la Constitution federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federaL
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde; l'arret rendu
par la Cour de justice civile de la Republique et canton de
Geneve est maintenu dans 1e seus des considerants qui prti-
cedent.
vnI. Vollziehung kantonaler Urtheile.
Execution de jugements cantonaux.
99. Arret du 15 Novembre 1878 dans la cause Meigniez.
Le sieur Casimir Bossard, de Reiden (Lucerne), avait eIe
employe par la maison Meigniez et ce, a Yverdon, en qualite