Dispositiv
- federal prononce: fO II n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompe- tence, sur les eonclusions de l'Etat de Vaud tendant a la restitution par l'Etat de ßerne a la eommune de Moudon de Ja moitie des frais d'entretien de Jeanne Schmidt a Cery des Je 9 JuiHet f874 au fer Avri11875, et de Jules Schmidt des le tee Aout f877. 20 Les conclnsions de fEtat de Vaud tendant a la restitu- tion par l'Etat de Berne a la eommune de Moudon de Ja moitie des frais de rapatriement de Jeanne Schmidt en f874, sont l'envoyees au Conseil federal. = :>{l§:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
360 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abgchnitt. Bundesverfassung.
V. Kompetenz der Bundesbehörden.
Competence des autorites federales.
Des Bundesrathes. -
Du Conseil federal.
66. AmU du 28 Seplembre 1878 dans la cause de l'Etat
de Vmtd et la Commune de Moudon.
Au printemps de l'annee 1874, l'administration du d~~ar
tement de la Seine dut faire sequestrer po ur cause d'ahena-
ti on mentale la nommee Jeanne-}farie Schmidt, originaire de
Moudon, Canton de Vaud.
.
L'ambassade de France a Berne s'etant adressee au Conseil
fMeral afin qu'il pot des mesures pour le rapatriement de
Jeanne Schmidt, cette autorite invite, par office du 30 Mars
1874, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a faire le neces-
saire a cet egard.
Le Conseil d'Etat de Vaud, ayant constate que Jeanne
Schmidt etait bourgeoise de la commune de }foudon, transmit
a ceIle-ci la demande du Conseil federal, sur quoi la dite
commune, vu I'urgence, fit immediatement proceder au ra-
patriement de la predite Schmidt et a son internement a
l'Asile des alienes de Cery, ou elle est decedee le 17 De-
cembre 1875.
La commune de Moudon, ayant appris que Jeanne Schmidt
tlt sa familie etaient en meme temps bourgeois de Ja com-
mune bernoise de Zollikofen, s'adressa au Conseil d'Etat de
Vaud aux fins d'en obtenir Ja preuve.
La ~funicipalite de Moudon reeut, sous date du 24 Mars
1875, les actes d'origine etabJissant que la familIe Schmidt
etait bourgeoise de Zollikofen, et pria en COnSeqllenCe le
Conseil d'Etat vaudois de reclamer des autorites bernoises le
remboursement de la moitie des frais d'entretien a Paris et
de rapatriement de Jeanne Schmidt, par 343 fr. 20 cent.,
ainsi que de la moitie des frais d'entretien de la dite a I'Asile
de Cery.
V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 66.
361
La commune de Zollikofen ayant refuse toute participation
11 ce remboursement, la Direction des secours publics du
Canton de Berne, par office du i 1 decembre 1875, offre pour
toutes choses de contribuer pour moitie a l'entretien de
leanne Schmidt a I'Asile de Cery a partir du 1 er Avril de
.dite annee. Cette moitie fut en effet payee par I'Etat de Berne
jusqu'au deces de la prenommee.
La commune de Moudon n'admettant pas ce point de vue,
s'adressa par l'intermediaire du Conseil d'Etat de Vaud au
Conseil federal.
Par office du 13 Octobre t876, le Conseil feder al informe
I'Etat de Vaud qu'il ne croit pas devoir intervenir en cette
affaire, attendu qu'il estime etre incompetent pour prendre
une decision valable sur I'obligation de payement du Canton
.de Berne ou de la commmune de Zollikofen.
Par office du 1er Septembre 1877, Je Conseil d'Etat de
Berne repond a une derniere reclamation du Gouvernement
de Vaud qu'iJ ne peut entrer en matiere sur la reclamation
de la commune de Moudon.
Par lettre du 5 Septembre 1877, Ja l\lunicipalite de Moudon
expose a la Direction des secours publics du Canton de Berne
.que Louise fille de feu Jeanne Schmidt, bourgeoise de Zolli-
kofen, a quitte son domiciJe dans le canton de Vaud en aban-
donnant son enfant naturel Jules Schmidt a l'assistance vau-
doise; la Municipalite invite des lors l'autorite bernoise a
prendre a sa charge la moitie de la pension de cet enfant,
.qui est de 10 fr. par mois.
.
Par office du 17 dit, la Direction des secours pubhcs de
Berne, se rMerant a sa reponse precedente concernant Jeanne
Schmidt, declare ne pouvoir s'engager a participer a Ja pen-
sion de l'enfant Jules Schmidt, et ce pour les memes raisons.
C'est a la suite de ces faits que I'Etat de Vaud et Ja com-
mune de Moudon ont, sous date du 31 Octobre 1877 et aux
termes de J'art. 57 de la loi sur l'organisation judiciaire fe-
deraJe, depose un recours de droit public concluant ace qu'il
plaise au Tribunal federal, prononcer :
1° Que l'Etat de Berneest tenu de rembourser a Ia com-
362 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
mune de Moudon la moitie des frais de rapatriement de
Jeanne Schmidt, y compris les frais de traitement et de pen-
sion a Paris par 343 fr. 20 cent., plus la moitie des frais
d'entretien de la dite Jeanne Schmidt a I' Asile de Cery des
le 9 Juillet 1874 au {er AvriJ '1875, soit 203 fr. 50 cent.
2° Que I'Etat de Beme est tenu de contribuer pour une
moHie aux frais d'entretien de Jules Schmidt des le 1er Aotit
1877.
Les recourants font valoir, a I'appui de ces conclusions,
les considerations suivantes :
L'Etat de Vaud, soit la commune de Moudon, recourt au
Tribunal fMeral eontre Je rerus de I'Elat de Beme de parti-
ciper aux frais de rapatriement de Jeanne Schmidt et aux
frais d'entretien de son petit fils Jules. 11 s'agit ici d'un diffe-
rend de droit public entre deux Cantons eL par consequent la
competence du Tribunal federal resuJte de l'art. 57 de la loi
federale sur l'organisation judiciaire.
Les Cantons ne sont point absolument souverains en ma-
tiere d'assistance des pauvres : ils sont tenus, aux termes de
I'art. 45, § 3, de la Constitution federale, d'entretenir leurs
ressortissants indigents. Cet article reconnait formellement
ce devoir, puisqu'il permet le renvoi des Suisses etablis qui
tombent d'une manü3re permanente a Ja charge de la bien-
faisance publique. Dans le eas partieulier les deux obligations
de I'Etat eomme tel et de la eommune d'origine sont reunies
dans la person ne du meme debiteur, I'Etat de Beme, leqllel
par la loi du 1 er juillet 1857 a assnme Ja responsabilite qui in-
combait a la eommune d'origine en ce qui concerne les res-
sortissants domicilies hors du Canton de Beme. L'Etat de
Vaud et eelui de Beme ont tous deux et au meme degre
l'obligation d'entretenir leurs ressortissants communs, quel
que soit le lieu de leur domieile.
L'assistanee est une question administrative de droil pu-
blic, et non point une question de droH eivil prive : aussi
l'Etat de Vaud n'a-t-il point inlente a l'Etat de Berne uo
proces civiJ; il a porte sa recJamation devant le Tribunal
federal sous forme de recours de droit public. Or la recla-
V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 66.
363
mation en question est basee sllr Jes depenses que la com-
mune de Moudon a Me contrainte de faire seule en vue du
transport et de l'internement a Cery de Jeanne Schmidt.
L'Etat de Beme, aux termes de sa propre IegisJation est
en outre tenu a l'assistance au meme türe que Ja commune
de Moudon. Lorsqu'un indigent ressortit a deux communes,
soi! a deux Cantons differents, chacun de ces Cantons ou de
ces communes doit contribuer pour sa part et. portion a l'as-
sistance qui doit se faire en eommun : dans un pareil cas le
fait du domicile est sans importance. Le CanLon de Berne a
d'ailleurs reconnu lui-meme Je devoir qui lui incombe, par
les lettres du Conseil d'Etat des H Decembre 1875 et 17 Fe-
vrier 1876, par Jesquelles il declare vouloir supporter la
moilie des frais d'entreLien de Jeanne Schmidt a Cery des le
{er Aotit 1875.
En ce qui conceme enfin les frais d'entrelien de Jules
Sehmidt, il y a lieu de remarquer que sa mere a quitte son
domicile sans qu'on saehe ce qu'elle est devenue, et en aban-
donnant son enfant, qui n'a plus d'autres ressources que
l'assistance publique. Done aujourd'hui, meme a teneur de
la Ioi bemoise, Jules Schmidt doil rentrer dans la categorie
des assistes conformement aux art. 2 chiff. 1 et 6 chiff. { de
Ja loi de 1857. Si ee fait n'etait pas admis, lacommune de
Moudon aurait le drait de se refuser a toute assistance en
faveur de J ules Schmidt, altendu qu'a tenenr de Ja Joi vau-
doise du 18 Mai 1876 sur les attributions des autorites com-
munales, les MuniclpaJites ne so nt tenues d'aecorder des
secours qu'aux personnes incapables par elles-memes on
pa?' le rnoyen des personnes auxquelles la loi en impose l'obli-
gation, de subvenir a leur entretien.
Dans sa reponse du 29 Janvier 1878 le Conseil d'Etat de
Berne concJut au rejet du reeours. 11 invoque les moyens
ci-apres :
L'assistanee des pauvres n'est pas une matiere qui rentre
dans le droit public de la Confederation. Les Cantons sont
autonomes a eet egard, et leur souverainete ne se trouve li-
mitee que par les dispositions de la Constitution et de la
364 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschmtt. Bundesverfassung.
M~islation fMerales ayant trait a eet objet. Or il n'existe, en
falt de semblables restrietions, que eelles contenues: a) a
I'art. 48 de la Constitution fMerale et dans la loi fMerale
du 22 Juin 1875 eoneernant les frais d'entretien et de sepul-
ture des ressortissants pauvres d'autres Cantons, par les-
quelles certaines obligations sont imposees, en matiere d'as-
sistanee, au Canton du domicile, et b) aux art. 44 et 45 de
la Constitution susvisee, qui obligent les Cantons a reeevoir
en touttemps leurs ressortissants, meme en eas d'indigenee.
Le Tribunal fMeral n'est done pas eompetent POUf se nantir
du recours. Le fftt-il, le dil reeours devrait en tons eas etre
eearte. En effet :
, ~) ~ux termes de Ja loi bernoise sur les pauvres, le droit
a I asslslance ne peut etre poursuivi par voie d'action juridi-
q.ue: l'autorite ad~inistrative competente a seule a appreeier
SI un secours dOlt ou non etre accorde'
b) En particulier I'Etat ne saurait en 'tous eas elre juridi-
quement tenu a restituer des frais d'entretien payes a I'etrall-
ger pour ses ressortissants;
c), Tout au plus,I'Etat d~ Berne eut pu etre oblige, aregal
de I ~tat de Vaud, a receVOlr un ressortissant indigent trans-
porte de France sur son territoire, et a contribuer, avec
Vaud, aux frais de rapatriement. Mais la eommune de Mou-
d?n ayant paye ces frais sans s'entendre sur leur montant,
m avec I'Etat de Berne, ni avec la commune de Zollikofen
elle. ne pellt etre admise a exercer, dans ces conditions, u~
droH de recours queJconque contre cette commune ou ce
dernier Canton.
Le Canton de Berne n'est d'ailleurs pas le vrai dMendeur'
~'art. 32 !itt. a, chiffre 4 de la loi bernoise sllr les pauvre~
I~p.ose bl~n au C~nton l'assistanee des indigents sllr le ter-
fItOlre sUlsse, malS non point a l'etranger : c'est a Ja com-
mune de Zollikofen seule qll'incomberait, cas echeant cetLe
obligation.
'
Slatuant &ur ces faits et considerant en droit :
f'l II y a lieu de distinguer tout d'abord entre la demande
de restitution des frais d'entretien de Jeanne Schmidt et de
V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° fi6.
365
son petit fils, et celle tendant au payement, par I'Etat de
Berne, de sa part afferente aux frais de transport de I'alienee
Seh midt de France a l'Asilede Cery.
-
2° Sur la premiere conclusion, tendant au remboursement
a la commune de Moudon, par l'Etat de Berne, de la moitie
des frais d'entretien de Jeanne et Jules Schmidt :
L~ pa~t~e recourante declare exelusivement s'appuyer sur
ladlSposltlOn de I'art. 57 de la loi sur l'organisation judiciaire
fMerale qui met, en execution de rart. 113 de la Constitution
federale, au nombre des attributions du Tribunal fMeral
{(
I~ e?nnaissance des differends entre CanLons, lorsque ces
» dIfferends sont du domaine du droit public. })
Ponr se faire une idee juste de ce que le legislateur a
voulu comprendre sous I'appellation da « differends de droiL
public entre cantons, » il faut remonter aux origines de
I'art. H3 susvise.
Les Cantons sont, aux termes de rart. 3 de la Constitution
f~d~r~le, souverains en tant que leur souverainete n'est pas
hmltee par cette Constitution elle-meme. Dans le but de
meUre fin ades contestations qni pourraient troubler la paix
et l'ordre publies dans la Confederation, l'art 14 de la meme
Constitution statue que « des differends ven'ant a s'elever
}) entre Cantons... Hs se soumettront a la decision qni sera
;) prise sur ces differends eonformement aux prescriptions
}} federaJes.;)
CeLle restriction a la souverainete cantonale etait dejil. con-
tenue. arart. 74 chiffre 16 de la Constitution de '1848, qni
placa1t dans la competenee des dellx Conseils (\ les differends.
entre Cantons qui touchent au droit public)} et la meme
disposition fut adoptee par la Constitution de 1874, avec la
seule difference qu'aux termes de I'art. 113 de cet acte, la
connaissance de cesdifferends est mise au nombre des at-
lributions du Tribunal federal.
, Pour qu'un differend puisse faire I'objet d'un recours
<lUpreS de cette autorite, il fant donc qu'il soit dll domaine-
du droit public, c'est-a-dire qu'il interesse les droits de
souverainele d'un canton menaces d'empietement par les.
636 A. Staatsrecht], Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
pret~ntio.ns d'un autre canton, -
par exemple en matiere de
rectIficatIOn de frontieres, d'application de traites intercan-
tonaux, de conflits de competence entre les auloriles canto-
nales, etc., -
et lorsqu'un Canton refuse, au prejudice d'un
autre Canton de se soumettre a une disposition de la Consti-
lution ou de la legislation federales.
~ans l'e,spece, l~ Tribunal federal ~e se trouve point en
presence d un contlit entre Cantons, malS seulement vis-a-vis
de conclusions prises par le canlon de Vaud an nom et
.
,
comme representant de la commnne de ~loudon,
Une represefltation de ce genre ne serait admissible _
ainsi que le Tribunal federal I'a deja decirle dans son;rret
du 1~ Janv~er 1878, en la cause Argovie contre Zurich, _
que SI les lllterets de droit public du Canton lui-meme se
tl'Ouvaient en jeu, ensllite d'un empü:'ltement dans le domaine
de s~ souverainete de la part du Canton de Berne. Or aucun
conßlt de ceHe nature n'existe en la cause et le Canton de
Ber?e n~ r~fllse point de se soumettre a une disposition de
la ConstltutlOn ou de la legislation federales sur la matiere.
~ ce premier point de vue, le Jitige ne se caracterise donc
~omt,comme un. des differends entre Cantons prevus a l'ar-
twle 51 de la 101 sur l'organisation judiciaire federale et le
Tribunal federal n'a pas a s'en nantir.
'
. 3
0
L'o.bli~ation d~ Canton d'origine d'assister ses ressor-
ttssants l?dl?ent~ nest pas au nombre des matieres juridi-
~~es attrlbuees a la competence des autorites federales, et a
I egar.d desquelles les dites autorites sont en droit d 'intervenir
pour I~pos~r a~x cantons certaines prestalions.
L~ Conseil d Etat d~ Vaud reconnait lui-meme que l'auto-
nOI~ue cantonale constltue la regle en matiere d'assistance et
qU'1l ne peut etr~ d~roge a cette regle que par des disp~si
twns de la ConstltutlOn ou de la legislation federale.
Le recourant pretend, iI est vrai, gue l'art. 45 al. 3 de la
Constitulion l,imite cett~ souverainete en ce sens gu'i} astreint
les Cantons a entretemr leurs pauvres ressortissants. Cette
a~~ertion . n'est toutefois pas exacte. Le texte precite, loin
d mtrodUlre une sembJable obligation, se borne a reconnaitre
V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 66.
367
1e droit des Cantons de retirer retablissement aux individus
originaires d'un autre Canton, qui tombent d'une manier;
permanente a la charge de la bienfaisance publique, mais
seulement lorsque leur commune, soit leur Canton d'origine,
refuse une assistance sllffisante apres avoir ele inviLee offi-
.ciellement a l'accorder. Cette disposition, destinee evidem-
ment a apporter une salutaire restriction au droit d'expulsion
iIlimite des indigents de la part du Canton du domicile,
n'oblige aucunement ]e Canton d'origine a l'assistance de
ses ressortissanls.
La seule autre disposition de la Constitution federale qui
soit relative a l'assistance est celle de rart. 48, portant qu'une
loi federale statuera les dispositions necessaires pour regler
ce qui concerne les frais de maladie et de sepulture des res-
sortissants pauvres d'un Canton tombes malades ou decedes
dans un autre canton. Cet article n'astreint le Canton d'origine
a auc,une assistance, mais se borne areserver a la IegisJation
federale de statuer qui, du Canton de domicile ou du Canton
d'origine, aura a supporter les frais en question. La loi du
22 Juin 1875, promulguee en execution du dit article, ne
prescrit pas davantage I'obligation des Cantons d'origine a
l'assistance, mais statue au contraire que le.Canton de do-
micile a a pourvoir, a ses fl'ais, « a ce que les secours neces-
}) saires et un traitement medical soient donnes aux ressor-
}} tissants necessiteux d'autres Cantons qui tombent malades
}) et dont le retour dans leur Canton d'origine ne peut s'ef-
) fectuer sans prejudice pour leur sante ou pour la sanle de
» tierces personnes, et qu'en cas de mort ils seront ensevelis
» decemment. }} Les art, 1 et 3 de la dite loi ajoutent que
« les caisses ou etablissements publics du Canton d'origine
» n'ont pas a rembourser les frais occasionnes par les pre-
}) scriptions de l'art. t er ci-dessus; }) que « ces frais ne
» peuvent etre reclames que dans le cas OU rindigent lui-
}) meme ou d'autres personnes qui seraient civilement tenues
» ales payer sont en etat de lesrembourser, }) et enfin que
« dans le cas Oll conformement a l'art. 2 il y a obligation de
) remboursement, les autorites du Canton d'origine doivent
368 A. StaatsrechtI.Entscheidungen. I. Abscbmtt. Bundesverfassung.
~ preter leur eoneours pour que les sommes reelamees equi-
» tablement soient payees. »
La Constitution et la legislation federales ne eontenant
aueune autre disposition relative a Tassistanee, il est done:
impossible d'admettre que des preseriptions federales aient
impose aux Cantons d'origine I'obligation d'assister leurs-
ressortissants.
40 On se trouve eertainement ici en presence d'nn cag.
de double naturalite cantonale et il ressort des circonstanees·
dans,lesquelles a eu lien I'internement de Jeanne Schmidt a
J'Asile de Cery qu'i1 s'agit dans l'espece de la restitution de
fl'ais indispensables. Or comme iI est manifeste, d'apres ce
qui precMe. que la question de eette restitution n'appartient
pas au domairie du droit publie, mais rentre dans la spbere-
du droit civil, on doiL abandonner a la commune de Moudon
le soin de faire valoir contre qui de droit, et devant les Tri~
bunaux competents, les pretentions qu'elle deduit de I'exis-
tenee d'une obligation commune.
JI n'y a done pas lieu d'entrer en matiere sm' les eonclusions
dureeours, en tant qu'elles ont trait anx frais d'entretieu de
Jeanne et de Jnles Sehmidt.
Ö
O Sur Ja seeonde conclusion tendant an payement de la
moitie des frais de rapatriement de Jeanne Schmidt : l'art. ö
du traite sur l'etablissement des Suisses en France et des
Fran~ais en Suisse du 30 Jnin 1864, statue qne les ressor-
tissants de l'un des deux Etats etablis dans I'autre et qUt
seraient dans le eas d'elre renvoyes dans leur pays, seront
reeus en tout temps eux et laurs familles, dans les pays dont
ils sont originaires et on Hs auront conserve leurs droits-
conformement anx lois.
La question de la repartition entre les denx Cantons de
Vaud et de Berne, dont Jeanne Scbmidt etait bourgeoise.
des frais oeeasionnes par san rapatriement eonformement au
vam du traite preeite, apparait comme une contestation ayant
trait, soit a la poliee internatiotlale, soit anx dispositions da
traites avee I' etranger concernant I' etablissement (loi sur
l'organisation judiciaire art. ö9 chiffre fO) et reIeve a l'un
V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 66.
369
.' eomme a l'antre de ees points de vne, de la competenee soit
du Conseil federal, soit de I'Assemblee federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
fO II n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompe-
tence, sur les eonclusions de l'Etat de Vaud tendant a la
restitution par l'Etat de ßerne a la eommune de Moudon de
Ja moitie des frais d'entretien de Jeanne Schmidt a Cery des
Je 9 JuiHet f874 au fer Avri11875, et de Jules Schmidt des
le tee Aout f877.
20 Les conclnsions de fEtat de Vaud tendant a la restitu-
tion par l'Etat de Berne a la eommune de Moudon de Ja
moitie des frais de rapatriement de Jeanne Schmidt en f874,
sont l'envoyees au Conseil federal.
= :>{l§: