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4_I_360

BGE 4 I 360

Bundesgericht (BGE) · 1878-01-01 · Français CH
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360 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abgchnitt. Bundesverfassung.

V. Kompetenz der Bundesbehörden.

Competence des autorites federales.

Des Bundesrathes. -

Du Conseil federal.

66. AmU du 28 Seplembre 1878 dans la cause de l'Etat

de Vmtd et la Commune de Moudon.

Au printemps de l'annee 1874, l'administration du d~~ar­

tement de la Seine dut faire sequestrer po ur cause d'ahena-

ti on mentale la nommee Jeanne-}farie Schmidt, originaire de

Moudon, Canton de Vaud.

.

L'ambassade de France a Berne s'etant adressee au Conseil

fMeral afin qu'il pot des mesures pour le rapatriement de

Jeanne Schmidt, cette autorite invite, par office du 30 Mars

1874, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a faire le neces-

saire a cet egard.

Le Conseil d'Etat de Vaud, ayant constate que Jeanne

Schmidt etait bourgeoise de la commune de }foudon, transmit

a ceIle-ci la demande du Conseil federal, sur quoi la dite

commune, vu I'urgence, fit immediatement proceder au ra-

patriement de la predite Schmidt et a son internement a

l'Asile des alienes de Cery, ou elle est decedee le 17 De-

cembre 1875.

La commune de Moudon, ayant appris que Jeanne Schmidt

tlt sa familie etaient en meme temps bourgeois de Ja com-

mune bernoise de Zollikofen, s'adressa au Conseil d'Etat de

Vaud aux fins d'en obtenir Ja preuve.

La ~funicipalite de Moudon reeut, sous date du 24 Mars

1875, les actes d'origine etabJissant que la familIe Schmidt

etait bourgeoise de Zollikofen, et pria en COnSeqllenCe le

Conseil d'Etat vaudois de reclamer des autorites bernoises le

remboursement de la moitie des frais d'entretien a Paris et

de rapatriement de Jeanne Schmidt, par 343 fr. 20 cent.,

ainsi que de la moitie des frais d'entretien de la dite a I'Asile

de Cery.

V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 66.

361

La commune de Zollikofen ayant refuse toute participation

11 ce remboursement, la Direction des secours publics du

Canton de Berne, par office du i 1 decembre 1875, offre pour

toutes choses de contribuer pour moitie a l'entretien de

leanne Schmidt a I'Asile de Cery a partir du 1 er Avril de

.dite annee. Cette moitie fut en effet payee par I'Etat de Berne

jusqu'au deces de la prenommee.

La commune de Moudon n'admettant pas ce point de vue,

s'adressa par l'intermediaire du Conseil d'Etat de Vaud au

Conseil federal.

Par office du 13 Octobre t876, le Conseil feder al informe

I'Etat de Vaud qu'il ne croit pas devoir intervenir en cette

affaire, attendu qu'il estime etre incompetent pour prendre

une decision valable sur I'obligation de payement du Canton

.de Berne ou de la commmune de Zollikofen.

Par office du 1er Septembre 1877, Je Conseil d'Etat de

Berne repond a une derniere reclamation du Gouvernement

de Vaud qu'iJ ne peut entrer en matiere sur la reclamation

de la commune de Moudon.

Par lettre du 5 Septembre 1877, Ja l\lunicipalite de Moudon

expose a la Direction des secours publics du Canton de Berne

.que Louise fille de feu Jeanne Schmidt, bourgeoise de Zolli-

kofen, a quitte son domiciJe dans le canton de Vaud en aban-

donnant son enfant naturel Jules Schmidt a l'assistance vau-

doise; la Municipalite invite des lors l'autorite bernoise a

prendre a sa charge la moitie de la pension de cet enfant,

.qui est de 10 fr. par mois.

.

Par office du 17 dit, la Direction des secours pubhcs de

Berne, se rMerant a sa reponse precedente concernant Jeanne

Schmidt, declare ne pouvoir s'engager a participer a Ja pen-

sion de l'enfant Jules Schmidt, et ce pour les memes raisons.

C'est a la suite de ces faits que I'Etat de Vaud et Ja com-

mune de Moudon ont, sous date du 31 Octobre 1877 et aux

termes de J'art. 57 de la loi sur l'organisation judiciaire fe-

deraJe, depose un recours de droit public concluant ace qu'il

plaise au Tribunal federal, prononcer :

1° Que l'Etat de Berneest tenu de rembourser a Ia com-

362 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

mune de Moudon la moitie des frais de rapatriement de

Jeanne Schmidt, y compris les frais de traitement et de pen-

sion a Paris par 343 fr. 20 cent., plus la moitie des frais

d'entretien de la dite Jeanne Schmidt a I' Asile de Cery des

le 9 Juillet 1874 au {er AvriJ '1875, soit 203 fr. 50 cent.

2° Que I'Etat de Beme est tenu de contribuer pour une

moHie aux frais d'entretien de Jules Schmidt des le 1er Aotit

1877.

Les recourants font valoir, a I'appui de ces conclusions,

les considerations suivantes :

L'Etat de Vaud, soit la commune de Moudon, recourt au

Tribunal fMeral eontre Je rerus de I'Elat de Beme de parti-

ciper aux frais de rapatriement de Jeanne Schmidt et aux

frais d'entretien de son petit fils Jules. 11 s'agit ici d'un diffe-

rend de droit public entre deux Cantons eL par consequent la

competence du Tribunal federal resuJte de l'art. 57 de la loi

federale sur l'organisation judiciaire.

Les Cantons ne sont point absolument souverains en ma-

tiere d'assistance des pauvres : ils sont tenus, aux termes de

I'art. 45, § 3, de la Constitution federale, d'entretenir leurs

ressortissants indigents. Cet article reconnait formellement

ce devoir, puisqu'il permet le renvoi des Suisses etablis qui

tombent d'une manü3re permanente a Ja charge de la bien-

faisance publique. Dans le eas partieulier les deux obligations

de I'Etat eomme tel et de la eommune d'origine sont reunies

dans la person ne du meme debiteur, I'Etat de Beme, leqllel

par la loi du 1 er juillet 1857 a assnme Ja responsabilite qui in-

combait a la eommune d'origine en ce qui concerne les res-

sortissants domicilies hors du Canton de Beme. L'Etat de

Vaud et eelui de Beme ont tous deux et au meme degre

l'obligation d'entretenir leurs ressortissants communs, quel

que soit le lieu de leur domieile.

L'assistanee est une question administrative de droil pu-

blic, et non point une question de droH eivil prive : aussi

l'Etat de Vaud n'a-t-il point inlente a l'Etat de Berne uo

proces civiJ; il a porte sa recJamation devant le Tribunal

federal sous forme de recours de droit public. Or la recla-

V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 66.

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mation en question est basee sllr Jes depenses que la com-

mune de Moudon a Me contrainte de faire seule en vue du

transport et de l'internement a Cery de Jeanne Schmidt.

L'Etat de Beme, aux termes de sa propre IegisJation est

en outre tenu a l'assistance au meme türe que Ja commune

de Moudon. Lorsqu'un indigent ressortit a deux communes,

soi! a deux Cantons differents, chacun de ces Cantons ou de

ces communes doit contribuer pour sa part et. portion a l'as-

sistance qui doit se faire en eommun : dans un pareil cas le

fait du domicile est sans importance. Le CanLon de Berne a

d'ailleurs reconnu lui-meme Je devoir qui lui incombe, par

les lettres du Conseil d'Etat des H Decembre 1875 et 17 Fe-

vrier 1876, par Jesquelles il declare vouloir supporter la

moilie des frais d'entreLien de Jeanne Schmidt a Cery des le

{er Aotit 1875.

En ce qui conceme enfin les frais d'entrelien de Jules

Sehmidt, il y a lieu de remarquer que sa mere a quitte son

domicile sans qu'on saehe ce qu'elle est devenue, et en aban-

donnant son enfant, qui n'a plus d'autres ressources que

l'assistance publique. Done aujourd'hui, meme a teneur de

la Ioi bemoise, Jules Schmidt doil rentrer dans la categorie

des assistes conformement aux art. 2 chiff. 1 et 6 chiff. { de

Ja loi de 1857. Si ee fait n'etait pas admis, lacommune de

Moudon aurait le drait de se refuser a toute assistance en

faveur de J ules Schmidt, altendu qu'a tenenr de Ja Joi vau-

doise du 18 Mai 1876 sur les attributions des autorites com-

munales, les MuniclpaJites ne so nt tenues d'aecorder des

secours qu'aux personnes incapables par elles-memes on

pa?' le rnoyen des personnes auxquelles la loi en impose l'obli-

gation, de subvenir a leur entretien.

Dans sa reponse du 29 Janvier 1878 le Conseil d'Etat de

Berne concJut au rejet du reeours. 11 invoque les moyens

ci-apres :

L'assistanee des pauvres n'est pas une matiere qui rentre

dans le droit public de la Confederation. Les Cantons sont

autonomes a eet egard, et leur souverainete ne se trouve li-

mitee que par les dispositions de la Constitution et de la

364 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschmtt. Bundesverfassung.

M~islation fMerales ayant trait a eet objet. Or il n'existe, en

falt de semblables restrietions, que eelles contenues: a) a

I'art. 48 de la Constitution fMerale et dans la loi fMerale

du 22 Juin 1875 eoneernant les frais d'entretien et de sepul-

ture des ressortissants pauvres d'autres Cantons, par les-

quelles certaines obligations sont imposees, en matiere d'as-

sistanee, au Canton du domicile, et b) aux art. 44 et 45 de

la Constitution susvisee, qui obligent les Cantons a reeevoir

en touttemps leurs ressortissants, meme en eas d'indigenee.

Le Tribunal fMeral n'est done pas eompetent POUf se nantir

du recours. Le fftt-il, le dil reeours devrait en tons eas etre

eearte. En effet :

, ~) ~ux termes de Ja loi bernoise sur les pauvres, le droit

a I asslslance ne peut etre poursuivi par voie d'action juridi-

q.ue: l'autorite ad~inistrative competente a seule a appreeier

SI un secours dOlt ou non etre accorde'

b) En particulier I'Etat ne saurait en 'tous eas elre juridi-

quement tenu a restituer des frais d'entretien payes a I'etrall-

ger pour ses ressortissants;

c), Tout au plus,I'Etat d~ Berne eut pu etre oblige, aregal

de I ~tat de Vaud, a receVOlr un ressortissant indigent trans-

porte de France sur son territoire, et a contribuer, avec

Vaud, aux frais de rapatriement. Mais la eommune de Mou-

d?n ayant paye ces frais sans s'entendre sur leur montant,

m avec I'Etat de Berne, ni avec la commune de Zollikofen

elle. ne pellt etre admise a exercer, dans ces conditions, u~

droH de recours queJconque contre cette commune ou ce

dernier Canton.

Le Canton de Berne n'est d'ailleurs pas le vrai dMendeur'

~'art. 32 !itt. a, chiffre 4 de la loi bernoise sllr les pauvre~

I~p.ose bl~n au C~nton l'assistanee des indigents sllr le ter-

fItOlre sUlsse, malS non point a l'etranger : c'est a Ja com-

mune de Zollikofen seule qll'incomberait, cas echeant cetLe

obligation.

'

Slatuant &ur ces faits et considerant en droit :

f'l II y a lieu de distinguer tout d'abord entre la demande

de restitution des frais d'entretien de Jeanne Schmidt et de

V. Kompetenz der Bundesbehörden. N° fi6.

365

son petit fils, et celle tendant au payement, par I'Etat de

Berne, de sa part afferente aux frais de transport de I'alienee

Seh midt de France a l'Asilede Cery.

-

2° Sur la premiere conclusion, tendant au remboursement

a la commune de Moudon, par l'Etat de Berne, de la moitie

des frais d'entretien de Jeanne et Jules Schmidt :

L~ pa~t~e recourante declare exelusivement s'appuyer sur

ladlSposltlOn de I'art. 57 de la loi sur l'organisation judiciaire

fMerale qui met, en execution de rart. 113 de la Constitution

federale, au nombre des attributions du Tribunal fMeral

{(

I~ e?nnaissance des differends entre CanLons, lorsque ces

» dIfferends sont du domaine du droit public. })

Ponr se faire une idee juste de ce que le legislateur a

voulu comprendre sous I'appellation da « differends de droiL

public entre cantons, » il faut remonter aux origines de

I'art. H3 susvise.

Les Cantons sont, aux termes de rart. 3 de la Constitution

f~d~r~le, souverains en tant que leur souverainete n'est pas

hmltee par cette Constitution elle-meme. Dans le but de

meUre fin ades contestations qni pourraient troubler la paix

et l'ordre publies dans la Confederation, l'art 14 de la meme

Constitution statue que « des differends ven'ant a s'elever

}) entre Cantons... Hs se soumettront a la decision qni sera

;) prise sur ces differends eonformement aux prescriptions

}} federaJes.;)

CeLle restriction a la souverainete cantonale etait dejil. con-

tenue. arart. 74 chiffre 16 de la Constitution de '1848, qni

placa1t dans la competenee des dellx Conseils (\ les differends.

entre Cantons qui touchent au droit public)} et la meme

disposition fut adoptee par la Constitution de 1874, avec la

seule difference qu'aux termes de I'art. 113 de cet acte, la

connaissance de cesdifferends est mise au nombre des at-

lributions du Tribunal federal.

, Pour qu'un differend puisse faire I'objet d'un recours

{l§: