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268 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
de juridiction en semblable matiere a constamment .recon~u
que le Tribunal, competent pour connaitre ?e la questl~n prm:
cipale, l'est aussi pour st~tuer sur les questlODs access~lres qUl
decoulent des memes falts, comme des demandes reconven-
tionnelles en indemnite (V. Ullmer, N°S 285,286,886 et suiv.).
Ce principe, proclame egalement a. l'art. 17 d~ C~de de pro-
cedure civile du Valais, doit receVOlr son apphcatlOn au cas
actuel, puisqu'il n'est pas douteux que les conclusio~s. pris~s
par Metral ne se trouvent dans un rappdrl de connexlte mate-
rielle avec l'action principale a lUI intentee par Deriveau. Ce
dernier a donc ete traile de tout point, en ce qui touche .les
griefs qu'il allegue, comme reut ete un citoy:n suisse ?ans
une situation identique : il est donc mal venu a arguer. d n.ne
violation a san prejudice des dispositions de la conventlOn lll-
ternationale qu'il invoque.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
11. Auslieferung. -
Extradition.
Vertrag mit Frankreich. -
Traite avec la Fmnce.
52. Arret dtt 6 Avril 1878 dans La cause ROllsset.
Par jugement du 7 Avril1876, le Tribun~l correctionne~
de premiere instance du Departement de la ~ellle a condamn:
le sieur Aristide Rausset a un an d'empnsonnement et a
500 fr. d'amende, en application des art. 13 et 15 de la lai
franyaise sur les Societes, du 24 Juill~t 1867..
,
.
CeHe sentence est motivee sur les falts dont SUlt le resume :
A la date du 2'1 Mars '1873, neuf personnes, parmi les-
quelles Aristide Rousset, ont,. par ac te ?~~os~ chez Piat:
notaire a Paris, declare constItuer la SOClete d assurance a
H. Auslieferung. -
Vertrag mIt Frankreich. N° 52.
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primes fixes la Verite au capital de 500000 fr. en annon-
yant que ce capital etait integralement souscrit et le verse-
ment du quart opere conformement a la loi; il resulLe toute-
fois meme de l'acte de conslitution que, loin d'avoir ete in te-
gralement et reellement souscrit, le capital etait represente
jusqu'a concurrence de 720 actions Bur 1000 par l'apport
attribue aux fondateurs et consistant : 10 dans l'idee, le titre,
l'objet de la Societe, 20 les connaissances, les aptitudes, le
temps et les demarches des administrateurs. II ne put, d'ail-
leurs, etre justifie de la souscription integrale des 280 actions
restant; le quart des actions souscriLes n'ei;ait pas non plus
verse au moment de la constitution Je la Societe, puisque,
les 720 aclions d'apport ayant ete attribuees aux fondatcUl's
liberees du quart, aucune somme n'elail entree dans la caisse
sociale de ce chef: la seule somme de 7701 fr., versee
au debut de l'affaire par les fondateurs, fut portee au compte
particulier des fondateurs, a titre de compte courant et non
a titre de liberation du quart des actions. G'est dans ces con-
ditions que des actions ont ete emises dans le public, ainsi
que le constatent les resolutions de l'assemblee generale du
24 Mars 1873, aulorisant une emission de mille actions nou-
velles. Il est etabli que, des le mois de Mai 1873, les sieurs
Moret et Bry ont regu des prospectus et ont pris ou fait
prendre des actions que Moret a entierement liberees po ur
sa part.
En Juin '1873, le nomme Plain et Aristide Rousset ont
lance dans le public une circulaire portant leurs noms a
l'effet d'amener a lu realisation de cette emission; par ce do-
cument, Hs enonyaient que le capital de 500000 fr. etait
realise et que la Societe etait autorisee a le porter a dix mi 1-
lions, faits faux l'un et l'autre, puisque, sur le capital de
500 000 fr., la plus grande pal,tie n'etait ni regulierement
souscrite, ni payee, et que l'assemblee generale, Ioin de por-
ter le capital a dix millions, avait seulement autorise l'emis-
sion de mille actions montant a 500000 fr. Par acte du
11 Aout 1873, les administrateurs, au nombre desqueis etait
Rousset, ont constitue une nouvel1e societe avec obligation
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de souscrire mille actions et declare que le quart des dites
actions etait verse, tandis qu'il est etabli que cette deuxü~me
souscription et ce deuxieme versement ont ete feints aussi
bien que les premiers, au moyen de prete-noms, d'artifices
de comptabilite et autres manceuvres semblables. Le Tribu-
nal susvise, estimant que tous ces faits constituent les deIits
prevus et reprimes aux art. 18 et 15 de la loi sur les Societes
et admettant en particulier que Rousset a, par simulation de
souscriplions et de versements, tente d'obtenir et obtenu des
souscriptions et des versements, l'a condamne aux peines ci-
haut relatees.
~ousset ayant appele de cette sentence, la Cour d'Appel de
Pa~Is, adoptant les motifs des premiers juges, ordonne que
le Jugement de premiere instance sortira son plein et entier
effet.
Par note datee du 6 Mars 1878, l'Ambassade de France en
Suisse, appuyee sur les jug'ements susmentionnes
prie le
President de la Confederation de vouloir donner l~s ordres
necessaires pour l'extradition de Rousset, dont la presence a
ete signaIee a Geneve,
Par office du 7 dil, le Departement federal de Justice et
de Police, charge de donner suite acette demande, invite le
Gouvernement de Geneve a proceder 3. l'arrestation du pre-
venu.
Cette arrestation fut operee le 12 Mars, et, dans son inter-
rogatoi~e du meme jour, l'inculpe Rousset declare ne pas
consentIr ä son extradition, attendu que le fait de contraven-
tion .3.. la loi sur les Societes n'est pas vise par le Traite d'ex-
tradItion conclu en 1869 entre la Suisse et la France.
Par office du 28 du meme mois, le Conseil d'Etat de Geneve
declare s'associer a l'opposition de Rousset.
A I'appui de cette maniere de voir, il fait valoir les consi-
derations suivantes:
Le fait reprocM 3. Rousset n'est pas vise par le Traite d'ex-
tradition conclu entre la Suisse et la France; la condamnation
3. un an de prison prononcee par les Tribunaux francais est
basee sur des faits qui ne so nt pas punissables a Geneve et
, '
11. Auslieferung, -
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sur une loi fran!{aise du 24 Juillet 1867, qui ne peut sortir
aucun effet a Geneve. L'art. 1 er du dit Traite stipule que l'ex-
tradition ne peut avoir lieu que lorsque le fait similaire sera
punissable dans le pays 3. qui la demande est adressee. 01' les
faits ifuputes ä Rousset ne realisent pas celte condition; ils
ne tombent pas, en particulier, sous le coup de l'art. 864 du
Code penal de ce Canton, attendu que l'inculpe n'a pas ete
recherche pour s'etre approprie une chose appartenant a
autrui, ni pour avoir escroque tout ou partie de la fortune
d'autrui.
Statuant sur ces faits et consitterant en droit :
10 L'art. 1er du Traite'd'extradition conclu entre la Suisse
et la France le 9 juillet 1869 statue, entre autres, que les
Gouvernements contraetants s'engagent 3. se livrei' reciproque-
ment, sur la demande que l'un d'eux adressera a l'autre, a
la seule exception de leurs nationaux, les individus refugies
de France en Suisse ou de Suisse en France, condamnes
comme auteurs et complices, par les Tribunaux comper.ents,
d'escroquerie ou de fraudes analogues. Le meme article, in
fine, statue toutefois que l'extradition ne pourra avoir lieu que
lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays a qui la
demande est adressee.
2° Dans l'espece, Aristide Rousset a ete condamne pour
les faits delictueux vises aux art. 18 et 15 de la loi francaise
sur les Societes, et notammen"t pour avoir, par simulatio"n de
souscriptions ou de versements, par publication faite de mau-
vaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas,
ou par tous autres faits. faux, obtenn des souscriptions et des
1'ersements a la Societe d'assurance par actions dont il etait le
fondateur et l'administrateur.
Or il esL evident que ce delit, assimile par l'art. 15 ä l'es-
croquerie et reprime par les penalites prevues a l'art. 405 du
Code penal fran!{ais, rentre dans la categorie de ceux prevus
au chiffre 20 de l'art.1 er du Traite d'extradition precite, visant
l'escroquerie et les fraudes analogues. Les actes delictueux
commis par l'inculpe, accompagnes de manceuvres frau du-
leuses ayant pour but de se faire remettre tout ou partie de
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la fortune d'autrui, constituent, en efTet, precisement l'es-
croquerie, teile qu'elle est definie a l'art. 405 sus~ise.
..
Il n'est donc point exact de pretendre que I extra?I,hOn
requise le soit pour un delit non prevu dans le Tralte du
9 Juillet 1869.
.
3° L'objection, consistant a dire que le fait similair~ de celu,l
dont Rousset a ete reconnu coupable n'est pas pumssable a
Geneve, n'est pas justifiee. L'art. 364 du Code penal de ce C~n
ton, promulgue le 29 Octobre 1874, n'est q.ue ~a reproductI~n
textuelle de l'art. 405 du Code penal franyaJs, a cela seul pres
qu'i[ exige que l'escroquerie ait eu lieu « d.ans l~ ~ut de s'ap-
pl'Oprier une chose appartenant a autrUl,. » element. dont
l'existence a la charge de Rousset ressort clmremenl des Juge-
ments dont il a el!~ l'objet.
La section II du Titre IX du Code genevois, sous la rubrique
generale Esc~'oqueries et tromperies, prevoit et reprime juste-
ment les « fraudes analogues » a l'escroquerie, prevues sous
chiffre 20° par le Traite d'extradition, el au nombre desquelles
les acles commis par Rousset doivent en tout cas elre ranges.
4° Toutes les autres conditions requises pour l'application
du Traite d'extradition entre la Suisse cl la France se trouvent
remplies dans le cas particulier, aussi bien au point de vue
de la forme dans laquelle la demande est conyue qu'a celui
de la qualification du delit a la base de la dite demande.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'extradition d'Aristide Rousset, ne le 14 Fevrier 1842, a
Arron, Departement d'Eure-et-Loire (France), actuellement
detenu a Geneve, condamne par les Trihun.aux fran!jais com-
petents pour escroqueries et fraudes analogues, est accordee a
teneur de l'art. 1er du Traite d'extradition entre la Suisse et
Ja France, et a la requisition de cette derniere puissance en
Suisse.
1. ZwangsIiquidation von Eisenbahnen. N° 53.
B.
CIVILRECDTSPFLEGE
ADIUNISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
'I
I. Zwangsliquidation von Eisenbahnen.
Liquidation forcee des chemins de fer.
273
53. Utt~eH I>om 8. Suni 1878 in @Sad)en mrunner
gegen Die @ifenba~ngefenfd)aft mern::.ßuöern.
A. :!lurd) @ntfd)eiD bom 10. ~uguft 1877 lodde ber IDlaffa.
berllialter ber merne.ßuAernba~n bie %orberung beg %. mrunner
bon 2912 %r. 34 ~tg. für menu~ung unb tQeHllieife @ntllier::
t~ung bon @runDeigent~um, llie(d)eg bon ber mern·.ßuAernba~n.
gefeUfd)aft ~ur ~blagerung beg ~ugQubeg ad bem ßimmeregg.
tunne{fd)ad)t berllicnbet lliorDen lliar, in Die ficlicnte stlaffe, un=
ter ~limeifung beg mege~reng mrunnerg,
ba~ feine %orberung
in stlaffe III, ebentucU in straffe I aufgenommen mer'oe.
B. @egen Diefen @ntfd)ef'o ergriff %. mrunner ben lRefurg an
bag munbeggerid)t. @r lliieDer~oHe bie liei ber IDlaffaberlliaHung
geftefften megcQren unb fÜ9de AU beren megrünbung an:
"
1. @Seine %orberung für Me ~ieDerQerflellunggarbeiten feineg
3eitllieife aligetretenen, nun aber burd) bie maQnarlieiten berlliü"
fleten @igentQumg fteUe fid) iQrem ~eien nad) arg @Sd)urb ber
maQngefellfd)aft für ~r&eiten bar, llield)e er unb feine angeflell.
ten ~i1ieiter für Die maQngefeUfd)aft augfü~ren, un'o fönnen Dem-
nad) einer stollofation bieier %orDerung in ber 'Dritten Stlaffe
feine lliefentlid)en mebenten entgegenfte~en.
2.
~llein aud) gegen eine .ßocirung in ber erften straffe lie-
fle~e fein ~inbetniü, mit ~infid)t auf Die m:rt. 1, 3, 44 unb 46
IV
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