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4_I_263

BGE 4 I 263

Bundesgericht (BGE) · 1878-01-01 · Français CH
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262 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

a lieu de considerer que l'art. 1er du Traite de 1869

e.ntre la Suisse et la France, -

statuant que dans les contesta-

tIO.ns en matie:e mobiliere le demandeur sera tenu de pour-

smvre son actIOn devant les juges natureIs du defendeur --

n'est applicable qu'aux Iitiges entre Suisses et Fran!tai; ou

entre Fran~ais et Suisses, et non a ceux entre Francais comme

c'est le cas dans l'espece actuelle. « La distin~tio~ entre

) Frangais et Suisses ou entre Suisses et Fran~ais, -

dit Je

JI

messag~ ~u Cons~il f~deral concernant le traite en question,

» -, a du et,:e artIculee sur la demande expresse des deIe-

» gues !ran~aIs, afin de bien indiquer que Ja disposition en

» questlOn n'est point applicable aux contestations entre

})

Fran~a.is, pa:ce que le Francais ne peut etre prive du droit

» que Im confere Ie Code de procedure civiIe, de poursuivre

)) u~ autre Fran~ais par devanl un Tribunal de son pays,

}J ~e~~ dans le cas ou il s'agirait d'une action personnelle

»

dIrlge~ contre un Fran!tais etabli a l'etranger. » C'est ainsi

sans, dr?lt qu~ le :eco?r,a~t invoque cette disposition au sujet

de I actIOn qm Im a ete mtentee en France, a lui Frangais,

par des personnes appartenant acette meme nationalite.

A 3° L~ deuxieme . o~jec~ion du recours ne saurait davantage

etre pnse en conslderatIOn. L'art. 69, chiffre 8 du Code de

p~o~edure civile fran!tais statue que ceux qui n'ont aucun do-

mlClle connu en France seront assignes au lieu de leur resi-

dence, ~ctuelle.; ~ue si ce lieu n'est pas connu, l'exploit sera

affiche a la prmClpale porte de l'auditoire du Tribunal ou la

demande e~t p~r~ee, et qu'une seconde co pie sera donnee au

procureur ImperIal, lequel visera l'original.

Or ~e~asson n'ex~ipe aucunement de l'inobservation de ces

förmahtes, en ce qm a trait au jugement par defaut dont il

s'agit.

, 4° La question,. -.

touche~ da~~ la reponse du Conseil

~ Et;t, :- Je sa~Olr SI les dIspoSItIons du Traite relative a

1 executIOn des Jugements (art. 15 a 19) concernent aussi

c.eux rendus en France entre Frangais, doit recevoir unesolu-

t~on ~ffirm~tive. Ces textes ne font, en effet, aucune distinc-

lIon .~ cet egard, et rart. 15, en particulier, edicte d'une

mamere toute generale et sans exception que les jugemeuts

I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 50 u. 51. 263

ou arrets detlnitifs en matiere civile et commerciale rendus

par les Tribunaux dans l'un des deux Etats contraetants seront,

lorsqu'ils auront acquis force de chose jugee, executoires dans

l'autre suivant les form es et sous les conditions indiquees

dans I'art. 16 du Traite.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

51. Arret du 4 Mai 1878 dans la cause Deriveau.

Le 'U3 Octobre 1874, Joseph Metra:! fils, a Martigny-Ville

(Valais), a regu un appareil de distillerie a la vapeur, qui lui

etait fourni a sa demande par E. Deriveau, fabricant de chau-

dronnerie a Paris.

Le 3 Novembre suivant, apres avoir installe le dit appareil,

Metralle fait examiner par des experts designes par le Tri-

bunal du district de Martigny, lesquels dans un proces-verbal

signifie le lendemain a Deriveau par pli charge, constatent

diverses defectuosites.

Par signification du meme jour, Deriveau assigne Metral a

eomparaitre le 8 Decembre '1874 devant le Tribunal de com-

merce de la Seine, pour s'entendre condamner a payer au

requerant avec interets de droit la somme de 1777 fr., mon-

tant de facLure du 28 Septembre dite annee.

Par exploit du 19 Decembre 1874, notifie a Paris le 6 Jan-

vier suivant, Metral fait signifier a Deriveau que les appareils

par lui fournis ayant de nombreux defauts les rendant impro-

pres a l'usage auquel ils etaient destines, et vu les art. 1385,

1388 et 1;)92 du Code civil du Canton du Valais, illaisse ces

objets a sa disposition, risques et perils, meltant le dit Deriveau

en demeure de les retirer dans le deIai de dix jours, sous peine

de tous frais et dommages-interets. Par le meme exploit, Me-

tral somme en outre Dcriveau de lui rembourser le montant de

101 fr., qu'il a paye pour transport et droits d'entree des dits

objets.

264 A. Staatsl'echtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

Aucune suite ulterieure n'ayant ete donnee a l'action intentee'

devant le Tribunal de commerce de la Seine, Metral fait signi-

fier le 5 Juillet 1875, a l'avocat Joris, a Martigny-ViIle, comme

mandataire de Deriveau, un exploit demandant 1e paiement

de la somme de 2425 fr. 80 pour rembours des frais de trans-

port et reparations des appareils qu'il /ui a vendus et dom-

mages-interets pour le chömage que leur mauvais eta! et leur

mauvaise construction lui ont occasionne.

Par exploit du 2'1 dit, l'avocat Joris fait signifier a Metra}

qu'il n'est point mandataire de Del'iveau.

Par exploit du 29 Juillet suivanl, notifie le 31 du meme

mois, l'avocat Rappaz, a Monthey, mandataire de Deriveau"

fait sommation a Metral « de lui payer le montant de 1777 fr.

» susmentionne, et, comme des übjections ont Me opposees

») aux demandes extra judiciaires, l'instant le cite a paraitre'

» a l'hötel-de-ville a Martigny, le 12 Aout, meme annee, pour

» reconnaitre devoil' la somme reclamee, l'obligel' de la payer

» et tenter la conciliation. »

Par exploit du 19 Aout '1875, l'avocat Rappaz, a .Monthey,

mandataire de Deriveau, donnant suite a un acte de non-cOll-

ci/iation, fai! notifier a Metral, par l'office du Juge d'instruc-

tion de ce Tribunal, /e depot al,l Gretfe d'un memoire intro-

ductif d'instance « tendant au paiement de la somme susdite

» de 1777 fr. poul' prix eonvenu des objets mentionnes dang.,

») la facture, memoire auquel le dit Metral aura a repondre

» dans le delai legal. »

Metral ayant requis le demandeur Deriveau de donner cau-

tion pour les frais du proces, a teneur des art. 339 et suivants

du Code de procedure civile, l'avocat Rappaz, obtemperant a

cette requisition, declare avee toutes les formalites legales sous

date du 8 Octobre 1875 se constituer personnellement caution

de son elient.

Par memoire du '17 Mai 1876 et apres un nouveau rapport

d'experts nommes par les parties, Metral maintient son oppo-

sition a Ja demande adverse, ainsi que les eonclusions de sC('

demande reconventionnelle.

Par jugement du 26 Juillet '1876, le Tribunal civil du qua-

trieme arrondissement du Canton du Va/ais condamne /e de-

1. Staatsverträge übel' civill'echtliche Verhältnisse. N° 51.

265

mandeur Derivean a reprendre sa marchandise et a payer an

defenseur Metral la somme de 434 fr. B7 cent. pom dom-

mages-interets et cout des accessoires appliques am appareils,

lesquels accessoires deviennent la propriMe du demandeur.

Par aff(~t du 12 Novembre 1877, la Cour d'appet et de

cassation du meme Canton ecarte comme tardive l'exception

d'incompMence du for valaisan soulevee pour la premiere fois

devant elle par Deriveau, et confirrne, quant au fond, Ja sen-

tence des premiers juges.

C'est contre cet arret que Deriveau a reeouru, le 9 Fevrier

1878, au Tribunal federal: il estime qu'il viole les disposi-

tions des art. 1 er et 11 de la Convention du '15 Juin 1869 entre

la Suisse et la France sur la competence judiciaire et l'execu-

ti on des jugements en matiere civile, et concJut a ce qu'il

plaise au Tribunal federal annuler le dit am~t, ei renvoyer

Metral devant le Tribunal du domicile de Deriveau pour in-

tenter son action en resolution de l'achat de l'appareil qui lui

a ete vendu.

A l'appui dg cette these, le recourant fait valoir les consi-

derations suivantes :

Metral devait, a teneur de rart. '1 er precite, porter sa de-

mande en resolution du contrat devant le Tribunal eivil de la

Seine. C'est en vain qu'il objecterait que sa demande n'esL

qu'une reponse a ceIle de Deriveall. La demande de Metral

reslllte de son exploit du 19 Decembre ~187.i : s'il en etait au-

trement, elle aurait ete non recevable aux termes de l'art. 1393

du Code civil qui porte que l'action resultant de viees redhibi-

toires doit eire intentee par l'aequereur dans les trois mois

des Ja delivrance, s'il s'agit de meubles autres que Jes ani-

maux.

La Cour a rejete l'exception d'incompHence pour cause de

tardivete seu/ement, sans examiner le moyen tire par Deriveau

de l'irregularite de la procedure suivie contre lui : 01' ceci

implique une fausse appreciation de l'art. 11 de la Convention

susvisee. Cet article dispose, en effet, que le Tribunal frant:ais

ou suisse devant lequel est portee une demande, qui n'est point

de sa eompetenee, doit d'office renvoyer les parties devant les

juges qui en doivent connaitre : il s'agit done iei d'une incom-

266 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

petence d'ordre public qui d?it elre a~mise ~ar le juge en

tout etat de cause, qu'elle SOit ou non ~nvoquee.

.

Dans sa reponse du 8 Mars 1878, Metral conelut a c~ q~e

1e recours soit dßelare non-recevable pour cause de t.ardlVete,

et subsidiairement, a ce qu'il soit ecarte comme mal fonde.

'Statuant stlr ces {aits et considerant en droit :

Sur l'exception de tardivete soulevee par l'opposant au re-

cours :

10 Il resulte de l'original de l'arret de la Cour d'appel et de

cassation du Canlon du Valais, produit au dossie~, que la no-

tification de cette piece a la partie recourante a eu lieu le 11

Decembre '1877, et non le 10 dil, comme le pretend Metral

dans sa reponse. Le recours ayant ete depose a la pos~e I? 9

Fevrier suivant, soit le soixantieme jour des la commumcatlOn

de la decision contre laquelle il est dirige, ce depot. a e.te oper.e

dans le delai prevu a I'art. 59 de la loi sur ror~am~atlOn J?dl-

ciaire federale; l'exception proposee ne sauralt des lors elre

accueillie.

Au fond:

2° Le recours allMue la violation, par l'arret precite, des

art. '1 er et 1'1 de la coonvention du 15 Juin '1869 entre la Suisse

et la France sur la competence judiciaire et I'execution des

jugements en matiere civile, statuant, le premier que « ~a~s

» les contestations en matiere mobiIiere el personnelle, cmle

,) ou de commerce, qui s'eleveront, soit entre Suisses et

)1

Fran~ais, .Boit entre Fran~ais et Suisses, le demandeur sera

») tenu de poursuivre son action devant les juges natureis du

» defendeur \) elle second, que « le Tribunal suisse ou fran-

» ~ais devant lequel sera portee une demande qui, d'apres les

» articles precedents, ne serait pas de sa competence, devra,

» d'o{fice, et meme en l'absenee du defendeur, renvoyer les

» parties devant les juges qui en doivent connaitre. »

3° II est tout d'abord indifferent, en presence de cette der-

niere disposition, que l'exception d'incompetence invoquee par

]e recourant l'ait Me devant la Cour d'appel seulement, et pas

en premiere instance : il.n'y ~ done pas li~u ~e s'arre~er au

motif que l'arret en questwn tIre de la tardlVete de la dlte ex-

ception.

, .1

-:I

I. staatsverträge über civill'echtliche Verhältnisse. N° 51,

267

4° Le premier grief du recours fait naitre la question de

savoir quel est le defendeur a l'action pendante entre parties,

et quel est son domicile. Or, on ne peut, en presence des faits

reconnus constants et des pieces produites, conte ster que ce

role appartienne au sieur Metral, domicilie a Martigny. Le

litige a, en effet, pris naissance lors des notifications du 19 Aout

1875, par lesquelles Deriveau, par l'organe de son mandataire

l'avocat Rappaz, a Monthey, reprend contre Metral devant

les Tribunaux valaisans les eonclusions prises d'abord devant

le Tribunal de commerce de la Seine.

C'est en vain que le recourant eherehe a faire considerer

eomme demande l'exploit du 19 Decembre 1874, par lequel

Metral signifie a sa partie adverse qu'il laisse a sa disposition

les appareils livres par elle: cette notification de non-prise de

livraison ne saurait en aucune fa~on etre assimilee a l'ouverture

d'une action civile, imposant a son auteur le role de deman-

deur. Le recourant lui-meme a, dans un grand nombre de

pieees de procedure au dossier, reconnu expressement que

Metral etait defendeur. L'action, intentee devant le Juge na-

turel du defendeur et a son domicile, remplit exaetement les

conditions posees a l'art. 1 er de la convention susvisee : il ne

saurait done etre question de la violation de ce texte par l'arret

dont est recours.

5° L'exception peremptoire tiree de l'art. 1392 du Code

civil du Valais, portant que « l'action resultant des vices red-

}) hibitoires doit etre intentee par l'acquereur dans les trois

» mois a dater de la delivrance s'il s'agit de meubles autres

» que des animaux» n'a pas davanfage de fondement. En

effet, il etait de la eompetence des Tribunaux cantonaux de

Mcider si en faisant signifier a son adversaire, et ce dans

les trois mois des la livraison, l'exploit du '19 Decembre

1874 precite, Metral avait rempli le vmu de ]a loi a cet

egard.

6° Enfin la question de savoir si les conclusions reeonven-

tionnelles prises par le dMendeur Metral contre De~iveau,. d~­

mandeur, pouvaient etre presentees au for de l'actlOn prmCl-

pale doit recevoir une solution affirmative. En effet, la

juri;prudence des autorites federales en matiere d'attribution

268 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

de juridietion en semblable matiere a eonstamment .reeon?u

que le Tribunal, eompetent pour eonnaitre ?e la questI~n prm~

eipale, l'est aussi pour statuer sur les questIOns aeeess~lres qm

deeoulent des memes faits, comme des demandes reconven-

tionnelles en inderrmite (V. Ullmer, N°S 285,286,886 et suiv.).

Ce principe, proclame egalement a. l'art. 17 d~ C~de oe pro-

ceuure civile du Valais, doit reeevOIr son apphcatlOn au cas

actuel, puisqu'il n'est pas douteux que les eonclusio~s, pris~s

par Metral ne se trouvent dans un :~PPdrl, de conn~x~te mate-

rielle avee l'action prineipale :i lUl mtentee par Denveau. Ce

dernier a donc ete traite de tout point, en ce qui toueheles

griefs qu'il allegue, comme l'eut ete un citoy~n suisse ?ans

une situation identique : il est done mal venu a arguer. d u.ne

violation :i son prejudice des dispositions de la eonventlOn In-

ternationale qu'il invoque.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est ecarte comme mal fonde.

11. Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Frankreich. -

Traite avec la France.

52. AmU d~t 6 Avril 1878 dans La cause Rousset.

Par jugement du 7 Avril '1876, le Tribunal correctionnel

de premiere instance du Departement de la Seine a condamne.

le sieur Aristide Rousset a un an d'emprisonnement et a

500 fr. d'amende, en application des art. 13 et 15 de la loi

fran!(aise sur les Soeietes, du 24 Juill~t 1867..

,

,

Cette sentence est motivee sur les falts dont SUlt le resume :

A la date du 2'1 Mars '1873, neuf personnes, parmi les-

quelles Aristide Rousset, ont,. par aete ?~~os~ chez Piat.'

notaire ä. Paris, declare eonstItuer la socwte d assurance a

H. Auslieferung. -

Vertrag mIt Frankreich. N° 52.

269

primes fixes la ~erit? ~u. ca?ital de 500000 .fr. en annon-

gant que ce capIlal etalt mtegralement sousent et le verse-

ment du quart opere conformement ä. la loi; il resulLe toute-

fais meme de l'acte de conslitution que, loin d'avoir Me in te-

gralement et reellement souserit, le capital etait represente

jusqu'a eoncurrence de 720 a?tians sur 1000,. P?r l'ap?ort

auribue aux fondateurs et eonslstant : 10 dans I Idee, le illre,

l'objet de la Societe, 20 les connaissanees, les aptitudes, le

temps et les demarehes des administrateurs. 11 ne put, d'ail-

leurs, elre justifie de la souscription integrale des 280 aetions

restant; le quart des actions souscrites n'etait pas non plus

verse au moment de la constitution Ge la Societe, puisque,

les 720 aetions d'apport ayant ete attribuees aux fondateurs

liberees du quart, aucune somme n'elait entree dans la caisse

sociale de ee ehef : la seule somme de 7701 fr., versee

au debut Je l'affaire par les fondateurs, fut portee au compte

particulier des fondateurs, a türe de compte eourant et non

ä. türe de liberation du quart des aetions. C'est dans ces con-

ditions que des actions ont ete emises dans le public, ainsi

que le constatent les resolutions de l'assemblee generale du

24 J.\ilars 1873, autorisant une emission de mille actions nou-

velles. nest etabli que, des le mois de Mai 1873, les sieurs

Moret et ßry ont re!(u des pmspectus et ont pris ou fait

prendre des aetions que .Moret a entierement liberees po ur

sa part.

En Juin 1873, le nomme Plain et Aristide Rousset on!

lanee dans le public une circulaire portant leurs floms a

l'effet d'amener :i la realisation de cette emission; par ee do-

eument, ils enon!(aient que le capital de 500000 fr. Mai t

realis-e et que la Societe etait autorisee a le porter a dix mil-

lions, faits faux l'un et l'autre, puisque, sur le capital oe

500000 fr., la plus grande partie n'Mait ni regulierement

souscrite, ni payee, et que l'assembIee generale, loin de por-

ter le capital a dix millions, avait seulement autorise l'emis-

sion de mille actions montant a 500000 fr. Par acte du

11 Aout -1873, les administrateurs, au nombre desquels etait

Rousset, ont constitue une nouvelle societe avee obligation