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4_I_260

BGE 4 I 260

Bundesgericht (BGE) · 1878-01-01 · Français CH
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260 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

Fünfter Abschnitt. -

Cinquit~me seetion.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

------=-' -

I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.

Rapports de droit civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

Traite avec la France du 15 juin 1869.

50. At'ret du 12 Avril1878 dans la cause Lemasson.

Etienne Lemasson, cimenteur, ne a Bellegarde (Creuse),

obtint le 10 Fevrier 1871 de la pret'ecture de Saone-et-Loire

un laissez-passer, valable pour douze jours, aux fins de se

rendre en Suisse OU l'appelaient ses affaires. Ayant trouve a

travailler de son etat d'abord a Geneve, puis a Lausanne, il

fit venir de Mäcon, son precedent domicile, sa femme et ses

enfants~

Lemasson obtint, en date du 8 Fevrier 187':2, du Consul

franllais a Geneve un acte d'immatriculation et, ]e 10 Avril

1872, du bureau de police de Lausanne un permis d'etablis-

sement pour quatre annees, permis qui fut renouveIe le

10 Avril 1876.

Par jugement en date du 30 Mai 1872, Ie Tribunal de com-

merce de Mäcon, a l'instance des sieurs Lobereau jeune, et

Meurgey et 0·, negociants a Tenay (Ain), a condamne Le-

masson a payer aux demandeurs la somme de cinq cent neuf

francs trente centimes et interets, montant avec frais de retour

I. staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse . .No 50.

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de deux mandats tires par Lobereau jeune sur Lemasson, et

payables le,15 Octobre 1870.

Par decision en date du 25 Janvier 1878, le Conseil d'Etat

du Canton de Vaud a accorde au susditjugement l'exequatur

dans ce Canton, sous reserve du droit d'opposition de la partie

condamnee.

C'est contre cette decision que Lemasson a recouru au Tri-

bunal federal, le '14 Fevrier suivant. 11 coneIu! a ce qu'il

plaise a ce Tribunal prononcer la nullite de l'exequatur

accorde par le Conseil d'Etat, comme portant atLeinte aux

dispositions des art. 16 et '17 de la Convention du '15 Juin

'1869 entre la Suisse et la France.

A l'appui de cette conclusion, le recourant presente les

considerations suivantes :

Lemasson est domicilie en fait en Suisse des le mois de Fe-

vrier 1871, et legaIement des le commencement de 1872: il

en resulte que le jugement du 30 Mai 1872 rendu par Ie Tri-

bunal de commerce de Mäcon n'a pas ete obtenu ensuite d'une

assignation reguliere, et que des lors Lemasson a ete con-

damne sans avoir ete dument eile ou legalement represente.

Le defaut prononee contre lui est irregulier, puisqu'a teneur

de l'art. 2 du Code de procedure eivile franllais, les contesta-

tions d'une nature purement civile ou mobiliere doivent etre

portees devant le .Tuge du domicile du defendeur. Ce jugement

ne saurait done deployer d'effet en Suisse.

Par office du 22 Fevrier 1878, Ie Conseil d'Etal de Vaud

s'attache a demontrer que le jugement en question remplit

toutes les conditions prevues aux art. 16 et 17 du Traite in-

ternational precite, el concIut au rejet du recours.

Statuant sm' ces faits el considerant en droit :

10 Lemasson s'eleve contre }' exequatur accorde au juge-

ment du Tribunal de commerce de Mäcon, par la raison que

c'est devant le Juge de son domicile en Suisse qu'il eut du

etre recherche pour la reclamation civile dont il s'agit. Il al-

legue, en outre, que cette sentence aurait ele rendue sans qu'il

ait ete dument cite et legalement represente.

20 En ce qui concerne Ia premiere de ces objectiollB, il y

262 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

a lieu de considel'er que l'art. 1 er du Traite de 1869

entre la Suisse et la France, -

statuant que dans les contesta-

tions en matiere mobiliere le demandeur sera tenu de pour-

suivre son action devant les juges natureIs du defendeur, -

n'est applicable qu'aux 1itiges entre Suisses et Franyais ou

entre Fran{}ais et Suisses, et non a ceux entre Franr;ais, comme

c'est le cas dans l'espece actuelle. « La distinction entre

» Francais et Suisses ou entre Suisses et Franyais, -

dit le

» message du Conseil federal concernant le traite en question,

» -

a du etre articulee sur la demande expresse des dele-

J) gues franyais, afin de bien indiquer que la disposition en

)J question n'est point applicable aux contestations entre

» Franyais, parce que le Fran\iais ne peut etre prive du droit

» que lui confere le Code de procedure civile, de poursuivre

» un autre Franyais par devanl un Tribunal de son pays,

» meme dans le cas OU il s'agirait d'une action personnelle

» dirigee contre un Franyais etabli a l'etranger. » C'est ainsi

sans droit que le recourant invoque cette disposition au sujet

de l'action qui lui a ete intentee en France, a lui Franyais,

par des personnes appartenant a cetle meme nationalite.

3° La deuxieme objection du recours ne saurait davantage

etre prise en consideration. L'art. 69, chiffre 8 du Code de

procedure civile fl'anyais statue que ceux qui n'ont aucun do-

micile connu en France seront assignes au lieu de leur resi-

dence actuelle; que si ce lieu n'est pas connu, l'exploit sera

affiche a la principale porte de l'auditoire du Tribunal OU la

demande est portee, et qu'une seconde copie sera donnee au

procureur imperial, lequel vi sera l'original.

Or Lemasson n'excipe aucunement de l'inobservation de ces

förmalites, en ce qui a trait au jugement par defaut dont il

s'agit.

4° La question, -

touchee dans la reponse du Conseil

d'Etat, -

de savoir si les dispositions du Traite relative a

l'execution des jugements (art. 15 a 19) concernent aussi

ceux rendus en France entre Franyais, doit recevoir unesolu-

tion affirmative. Ces textes ne font, en effet, aucune distinc-

tion a cet egard, et I'art. 15, en particulier, edicte d'une

maniere toute generale et sans exception que les jugemeuts

1. staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 50 u. 51. 263

ou arrets definitifs en matiere civile et commerciale rendus

ar les Tribunaux dans l'un des deux Etats contractants seront,

forsqu'i's anront acquis force de chose jugee, ~:ecut~ire.s d~ns

l'autre suivant les form es et sous les condltlOns mdlquees

dans l'art. 16 du Traite.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

51. Arret du 4 Jfai 1878 dans la cause Deriveau.

Le 13 Octobre 1874, Joseph Metral fils, a Martigny-~ill~

(Valais), a reyu un appareil de distillerie a la v~peur, qm Im

etait fourni a sa demande par E. Deriveau, fabncant de chau-

dronnerie ä Paris.

Le 3 Novembre suivant, apres avoir installe le dit apparei~,

Metralle fait examiner par des experts designes par le Tfl-

bunal du district de Martigny, lesquels dans un proces-verbal

signifie le Iendemain a Deriveau par pli charge, constatent

diverses defectnosites.

Par signification du me me jour, Deriveau ~ssjgne Metral a

comparaitre le 8 Decembre,1874 devant le TrIbun~1 deo com-

merce de la Seine, pour sentendre condamner a payer an

requerant avec in terets de droit la somme de 1777 fr., mon-

tant de faclure du 28 Septembre dite annee.

Par exploit dn 19 Decembre 1874, notifie a Paris le 6 Ja~­

vier suivant, Metral fait signifiel' a Derivean que les ap~areIls

par lui fournis ayant de nombreux deYauts les rendant lmpro-

pres a l'usage auquel ils etaient destines, et vu .les. art: 1385,

1388 e1 1~92 du Code civil du Canton du Valals, 1.11al~s.e ces

objets ä sa disposition, risques et peril~, me:ta?L le dIt Denv~au

en demeure de les retirer dans le delal de dlXJours, sou~ pem,e

de tous frais et dommages-interets. Par le meme explOlt, Me-

tral somme en outre Deriveau de lui rembourser le montant de

101 fr., qu'ii a paye pour transport et droits d'entree des dits

objets.