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222 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
übedaffen, 'Die i~t ~uge~J)rigen @egenftän'De im Stonfurfe i~re~
@f)emanneg ~u ttnbtöh:en.
1Jemnad) ~at bag JBunbeggetid)t
cIfannt:
~ie JBe;d)",ctben finb a1l3 unbegrünbet abgc",ieien.
43. Am3l du 12 Avril 1878 dans la cause Frossard.
Par investiture du 6 Decembre '1869, accordee par la Jus-
tice de Paix du 2me Cercle de l'Arrondissement de la Broye
(Fribourg), Louis-Georges-David Fro~sard -.Rapin, dom~cilie a
Pavel'lle est devenu proprietaire de dIVers Immeubles SIS dans
la ~om~une de Noreaz et appartenant a Pierre CortMsy, an
dit lieu.
L'art. 8!H, pl. 30, fol. N° 6, Es Rueyres, bois d'une pose
sept perches, a ele vendu pa.r Frossard a CI~,ude ~a.cquat, de
Noreaz, par acte du 30 JanVler 187'1, not~rIe Guen.g.
Par exploit du 17 Fevrier 1877, les .rreres Maunce .el Jo-
seph Jacqual ont assigne Frossard-Rapm dev~nt le TrIbunal
de l'Arrondissement de la Sari ne POUI' le faIre condamner
conjointement avec les hoirs de Claude Ja~quat : 1
0 « a recon-
» naitre l'obligation Oll ils sont de procede~, d~ns le se~s el
j) les limites des bornes existant sur Je terram, a la rectdica-
» ti on du plan de la commune de Noreaz, pour ce qui con-
l) cel'lle les deux pieces de terre designees aux art. 752 et
» 891 du cadastre de dite commune, soit a reconnaitre la
» propriMe de l'hoirie de feu Fran90is Jacqua~ .i~squ'.aux
l) bornes susmentionnees, ou 2° a ce que les assignes SOlent
j) condamnes a acquitter a la dite hoirie de justes dommages-
» interets equivalant, a dire d'expert, a la valeur de la par-
» tie du terrain conteste. »
Par un second exploit, date du meme jour, les freres Jac-
quat prenommes assignent Fro~~ard-Rapin d.ev~nt le meme
Tribunal et conc1uent l\ a ce qu 11 prenne Ieur heu et place
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» au proces qu'ils se voient dans le cas d'intenter aux hoirs
» de Claude Jacquat.)l
Par exploit responsif du ~2 Mars suivant, Frossard signifie
aux freres Jacquat qu'il ne leur reconnait aucun motif ni de
l'evoquer en garantie, ni de l'actionner comme partie hors de
son domicile et apropos d'une question qui ne le concerne
en rien.
Comparaissanl, le 5 .Juillel 1877, devant le Tribunal civil
de l'Arrondissement de la Sarine, Frossard-Rapin declare,
avant tout, « s'il est appeIe comme partie, decliner formelle-
II ment la competence d'un autre Juge que celui de son do-
II micile;)} il declare, en outre, pour le cas Oll il ne serail as-
signe que comme garant, « se reserver d'opposer ace pro-
)} cede vu le defaut de tous motifs de la part des freres Jacquat
1> de I' evoquer ace titre. 1) Frossard conelut, en consequence,
« qu'il soit dit et prononce qu'il ne pouvait pas etre dans ce
» meme proces assigne comme partie et comme garant, eL
}I qu'en ce sens les freres Jacquat soient renvoyes a mieux
» agil'. :&
Statuant el vu les art. 72 eL 57 du Code de procedure, le
Tribunal a econduit FI'ossard de sa demande.
Suivant en cause el se determinant sur le fond, Frossard
maintient l'excepLion declinatoire par lui soulevee, et, fonde
sur les art. 59 de la Constitution federale, 40 eL 45 du Code
de procedure, il conelut que l'incompeLence du Tribunal de
la Sari ne eLant declaree et Ia cause relevant du Tribunal du
d.omicile de l'instant, les demandeurs soient econduits de leur
instance.
Les dits demandeurs ont estime, de leur cole, que I'excep-
tion declinatoire est tardive, la partie Frossard ayant reconnu
la competence du Tribunal de Ia Sarine, en procedant eL eu
plaidant devant celui-ci; ils pretendent, en outre, qne les Tri-
bunaux fribourgeois sont seuls compeLenls pour s'occuper
d'une question de propriete immohiliere et concluent des lors
a liberation de l'exception adverse.
Statuant sur la dite exception, le Tribunal, attendu qu'il
s'agit en la cause d'immeubles situes dans une commune fri-
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bourgeoise et que c'est le .luge du lieu de la .situation qui doit
elre nanti deboute Frossard de ses concluslOns.
Frossard ayant appele de ce jugement, la Cour d'A ppel de
Fribourg a, par arret du 24 Octobr~ 1877; c.onfir~e Ia sen-
tence des premiers juges et repousse ~e dechnatOlre comme
tardif et en tous cas, comme mal fonde.
C'est ~ontre ces jugements que Frossard a recouru,le:1 De-
cembre suivant, au Tribunal federa!. Fond,~ sm'.l'a:t.;)9 ~e
la Constitution federale, il conclut a ce qu Il plaIse a ce TrI-
bunal prononcer que, pour l'action a~t~elle, I? recourant ne
peutetre distrait du for de son domlCde, qUl est Payerne,
et que, parlanL, les jugements atLaques sont tn ce sens
annules.
Dans leu1' Reponse du 10 Janvier 187~, .les frer~s Jacquat
concluent au rejet du recours et au mamtIen des Jugements
qu'il attaque.
.
Slatuant sur ces faits et considemnt en d,'ozt:
1° L'action intentee a Frossard-Rapin par les freres .lacqu~l
renferme deux conclusions entierement differentes. et qU'll
importe de distinguer : la pre.miere, de ~a~ure immobilier:,
tend a faire reconnaitre le drOlt de proprIete des demandem s
sur une parcellede terrain vendu par le predit Frossard a
Claude .lacquat; la seconde, eminemment personnelle, a pour
but de contraindre le defendeur au payement de dommages-
interels ascendanl a la valeur du terrain conteste.
2° Il est evident que la premiere de ces conclusions ne
saurait etre dirigee par les demandeurs contre Fro~sar~, des-
saisi de l'immeuble litigieux ensuite d'une vente regulIere et
definitive. Celte action immobiliere ne peut etre intentee utile-
ment qu'aux proprietaires actuels de l'i~meuble, so.it aux
hoirs de Claude Jacquut, sauf aces dermers a recounr, cas
echeant con!re leur vendeur Frossard. Les demandeurs ne
sauraie~t en associant et confondant par un etrange artifice
de procedure l'action en revendicatio~ ~'u.n im:neuble ~ve?
une action personnelle en dommages-mterets, etre admls a
frustrer le recourant de la garantie inscrite a rart. 59 de la
Constitution federale.
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C'est donc avec raison que ce dernier a, par son exploit du
'22 Mars 1877 deja, puis a l'audience du 5 Juil1et, exeipe du
defaut absolu de qualite, de la part des demandeurs, pour
l'actionner apropos d'un immeuble qui a eesse des 1871 d'etre
:Ba propriete.
3° La conclusion en dommages-interets presente, en re-
vanche, comme il a ete dit, tous les caracteres d'une recla-
mation personnelle, et eHe eut du, des lors, conformement a
fart. 59 de la Constitution federale, etre portee devant le
Ju~e du domicile du defendeur. Le domicile de Frossard a
Payerne est, en effet, notoire, et sa solvabilite n'a ete con-
testee d'aucune part.
4° II n'y a pas lieu de s'arreter a l'exception de tardivete
du declinatoire, opposee par les freres Jacquat ct admise par
·l'arret dont est recours. Non-seulement Frossard avait, dans
son exploit du 22 Mars precite, invoque ce moyen et reserve
tous ses droits a eet egard, mais encore il a renouvele de la
maniere la plus positive, a l'audience du 5 Juillet, et avant
de se livrer a aucun autre proeede, ses protestalions et re-
serves contre la juridiction fribourgeoise en la cause. On ne
peut, dans ces eonditions, inferer de sa pnlsence acette au-
dience la reconnaissance d'un for dont il n'a cesse de con-
tester la competence.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de Frossard-Rapin est declare fonde. Le juge-
ment du 5 .luillet '1877, ainsi que l'am~t du 24 Oclobre meme
annee, sont annules en ce qui le concerne. En consequence,
les freres Jacquat sont renvoyes a rechercher, pom' reclama-
tions personnelles, cas echeant, le recourant Frossard devant
1e Juge de son domicile.
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