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4_I_222

BGE 4 I 222

Bundesgericht (BGE) · 1878-01-01 · Français CH
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222 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

übedaffen, 'Die i~t ~uge~J)rigen @egenftän'De im Stonfurfe i~re~

@f)emanneg ~u ttnbtöh:en.

1Jemnad) ~at bag JBunbeggetid)t

cIfannt:

~ie JBe;d)",ctben finb a1l3 unbegrünbet abgc",ieien.

43. Am3l du 12 Avril 1878 dans la cause Frossard.

Par investiture du 6 Decembre '1869, accordee par la Jus-

tice de Paix du 2me Cercle de l'Arrondissement de la Broye

(Fribourg), Louis-Georges-David Fro~sard -.Rapin, dom~cilie a

Pavel'lle est devenu proprietaire de dIVers Immeubles SIS dans

la ~om~une de Noreaz et appartenant a Pierre CortMsy, an

dit lieu.

L'art. 8!H, pl. 30, fol. N° 6, Es Rueyres, bois d'une pose

sept perches, a ele vendu pa.r Frossard a CI~,ude ~a.cquat, de

Noreaz, par acte du 30 JanVler 187'1, not~rIe Guen.g.

Par exploit du 17 Fevrier 1877, les .rreres Maunce .el Jo-

seph Jacqual ont assigne Frossard-Rapm dev~nt le TrIbunal

de l'Arrondissement de la Sari ne POUI' le faIre condamner

conjointement avec les hoirs de Claude Ja~quat : 1

0 « a recon-

» naitre l'obligation Oll ils sont de procede~, d~ns le se~s el

j) les limites des bornes existant sur Je terram, a la rectdica-

» ti on du plan de la commune de Noreaz, pour ce qui con-

l) cel'lle les deux pieces de terre designees aux art. 752 et

» 891 du cadastre de dite commune, soit a reconnaitre la

» propriMe de l'hoirie de feu Fran90is Jacqua~ .i~squ'.aux

l) bornes susmentionnees, ou 2° a ce que les assignes SOlent

j) condamnes a acquitter a la dite hoirie de justes dommages-

» interets equivalant, a dire d'expert, a la valeur de la par-

» tie du terrain conteste. »

Par un second exploit, date du meme jour, les freres Jac-

quat prenommes assignent Fro~~ard-Rapin d.ev~nt le meme

Tribunal et conc1uent l\ a ce qu 11 prenne Ieur heu et place

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Gerichtsstand des Wohnortes. N° 43.

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» au proces qu'ils se voient dans le cas d'intenter aux hoirs

» de Claude Jacquat.)l

Par exploit responsif du ~2 Mars suivant, Frossard signifie

aux freres Jacquat qu'il ne leur reconnait aucun motif ni de

l'evoquer en garantie, ni de l'actionner comme partie hors de

son domicile et apropos d'une question qui ne le concerne

en rien.

Comparaissanl, le 5 .Juillel 1877, devant le Tribunal civil

de l'Arrondissement de la Sarine, Frossard-Rapin declare,

avant tout, « s'il est appeIe comme partie, decliner formelle-

II ment la competence d'un autre Juge que celui de son do-

II micile;)} il declare, en outre, pour le cas Oll il ne serail as-

signe que comme garant, « se reserver d'opposer ace pro-

)} cede vu le defaut de tous motifs de la part des freres Jacquat

1> de I' evoquer ace titre. 1) Frossard conelut, en consequence,

« qu'il soit dit et prononce qu'il ne pouvait pas etre dans ce

» meme proces assigne comme partie et comme garant, eL

}I qu'en ce sens les freres Jacquat soient renvoyes a mieux

» agil'. :&

Statuant el vu les art. 72 eL 57 du Code de procedure, le

Tribunal a econduit FI'ossard de sa demande.

Suivant en cause el se determinant sur le fond, Frossard

maintient l'excepLion declinatoire par lui soulevee, et, fonde

sur les art. 59 de la Constitution federale, 40 eL 45 du Code

de procedure, il conelut que l'incompeLence du Tribunal de

la Sari ne eLant declaree et Ia cause relevant du Tribunal du

d.omicile de l'instant, les demandeurs soient econduits de leur

instance.

Les dits demandeurs ont estime, de leur cole, que I'excep-

tion declinatoire est tardive, la partie Frossard ayant reconnu

la competence du Tribunal de Ia Sarine, en procedant eL eu

plaidant devant celui-ci; ils pretendent, en outre, qne les Tri-

bunaux fribourgeois sont seuls compeLenls pour s'occuper

d'une question de propriete immohiliere et concluent des lors

a liberation de l'exception adverse.

Statuant sur la dite exception, le Tribunal, attendu qu'il

s'agit en la cause d'immeubles situes dans une commune fri-

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bourgeoise et que c'est le .luge du lieu de la .situation qui doit

elre nanti deboute Frossard de ses concluslOns.

Frossard ayant appele de ce jugement, la Cour d'A ppel de

Fribourg a, par arret du 24 Octobr~ 1877; c.onfir~e Ia sen-

tence des premiers juges et repousse ~e dechnatOlre comme

tardif et en tous cas, comme mal fonde.

C'est ~ontre ces jugements que Frossard a recouru,le:1 De-

cembre suivant, au Tribunal federa!. Fond,~ sm'.l'a:t.;)9 ~e

la Constitution federale, il conclut a ce qu Il plaIse a ce TrI-

bunal prononcer que, pour l'action a~t~elle, I? recourant ne

peutetre distrait du for de son domlCde, qUl est Payerne,

et que, parlanL, les jugements atLaques sont tn ce sens

annules.

Dans leu1' Reponse du 10 Janvier 187~, .les frer~s Jacquat

concluent au rejet du recours et au mamtIen des Jugements

qu'il attaque.

.

Slatuant sur ces faits et considemnt en d,'ozt:

1° L'action intentee a Frossard-Rapin par les freres .lacqu~l

renferme deux conclusions entierement differentes. et qU'll

importe de distinguer : la pre.miere, de ~a~ure immobilier:,

tend a faire reconnaitre le drOlt de proprIete des demandem s

sur une parcellede terrain vendu par le predit Frossard a

Claude .lacquat; la seconde, eminemment personnelle, a pour

but de contraindre le defendeur au payement de dommages-

interels ascendanl a la valeur du terrain conteste.

2° Il est evident que la premiere de ces conclusions ne

saurait etre dirigee par les demandeurs contre Fro~sar~, des-

saisi de l'immeuble litigieux ensuite d'une vente regulIere et

definitive. Celte action immobiliere ne peut etre intentee utile-

ment qu'aux proprietaires actuels de l'i~meuble, so.it aux

hoirs de Claude Jacquut, sauf aces dermers a recounr, cas

echeant con!re leur vendeur Frossard. Les demandeurs ne

sauraie~t en associant et confondant par un etrange artifice

de procedure l'action en revendicatio~ ~'u.n im:neuble ~ve?

une action personnelle en dommages-mterets, etre admls a

frustrer le recourant de la garantie inscrite a rart. 59 de la

Constitution federale.

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Gerichtsstand des Wohnortes. N° 43.

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C'est donc avec raison que ce dernier a, par son exploit du

'22 Mars 1877 deja, puis a l'audience du 5 Juil1et, exeipe du

defaut absolu de qualite, de la part des demandeurs, pour

l'actionner apropos d'un immeuble qui a eesse des 1871 d'etre

:Ba propriete.

3° La conclusion en dommages-interets presente, en re-

vanche, comme il a ete dit, tous les caracteres d'une recla-

mation personnelle, et eHe eut du, des lors, conformement a

fart. 59 de la Constitution federale, etre portee devant le

Ju~e du domicile du defendeur. Le domicile de Frossard a

Payerne est, en effet, notoire, et sa solvabilite n'a ete con-

testee d'aucune part.

4° II n'y a pas lieu de s'arreter a l'exception de tardivete

du declinatoire, opposee par les freres Jacquat ct admise par

·l'arret dont est recours. Non-seulement Frossard avait, dans

son exploit du 22 Mars precite, invoque ce moyen et reserve

tous ses droits a eet egard, mais encore il a renouvele de la

maniere la plus positive, a l'audience du 5 Juillet, et avant

de se livrer a aucun autre proeede, ses protestalions et re-

serves contre la juridiction fribourgeoise en la cause. On ne

peut, dans ces eonditions, inferer de sa pnlsence acette au-

dience la reconnaissance d'un for dont il n'a cesse de con-

tester la competence.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de Frossard-Rapin est declare fonde. Le juge-

ment du 5 .luillet '1877, ainsi que l'am~t du 24 Oclobre meme

annee, sont annules en ce qui le concerne. En consequence,

les freres Jacquat sont renvoyes a rechercher, pom' reclama-

tions personnelles, cas echeant, le recourant Frossard devant

1e Juge de son domicile.

IV

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