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4_I_202

BGE 4 I 202

Bundesgericht (BGE) · 1878-05-25 · Français CH
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202 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

1° Le recours est ecarte comme mal fonde.

20 Il est donne acte au Conseil d'Etat de Geneve de sa de-

claration portant qu'il ne sera exige du recourant l'impöt sur

l'usage de ses voitures qu'au prorata de la duree effective de

son etablissement sur territoire genevois.

TIr.

Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern

zu Cultuszwecken.

Liberte da conscience et de croyance. Impots dont

la produit est a1fecte aux frais du culte.

39. Arrel dtt 25 Mai 1878 dans la cause 1l1ultlemann

et consorts.

Par deliberation du 20 Fevrier '1876, I'Assemblee des quatre

communes reunies d'Alterswyl, Tavel, Saint-Antoine et Saint-

Ours, formant la paroisse de Tavel, a, ensuite de convocation

publiee conformement a I' art. 6 de la loi fribourgeoise sur les

communes et paroisses, decrete la levee d'un impöt communal

du deux pour mille sur les immeubles et les capitaux, en

faveur du fonds des pauvres et pour couvrir le deficit des

comptes de cette administration.

Sous date du 12 Fevrier 1877, F. Muhlemann et consorts

ont recouru au Conseil d'Etat du Canton de Frihourg contre

le susdit impöl, en se fondant en particulier sur le prescrit

des art. 49 de la Constitution federale, 4 et 8 de la loi sur les

communes et pal'oisses du 7 Mai '1864.

Par al'rete du 30 Avril 18i7, le Conseil d'Etat a ecarte le

recours comme mal ronde, et auLorise la commune de Saint-

Antoine a reclamer des recQuranls le paiement de leurs cotes

d'impöt.

A l'appui de cette decision, cette autorite fait valoir :

a) Oue l'impöt vote dans l'Assemblee precitee n'a nullement

m. Glaubens- und Gewisgensfreiheit etc. N° 39.

203

la destination d'un impöt religieux et d'eglise et n'a pas ete

utilise dans ce but;

b) Oue la convocation POllI' l'assembIee du 20 Fevrier 1876

Jl ete adressee a tous les citoyens ayant droit de vote dans les

assemblees des contribuables, sans distinction de culte, tandis

que pour les assemblees ayant trait aux affaires paroissiales

proprement rlites, les convocations ont toujours ete limitees

~ux « citoyens actifs etablis dans 1a Commune, et professant

» Ia relig"i~n pour laquelle 1a paroisse a ete constituee; »

c) Oue si les quatre communes precitees continuent a gerer

en commun certains interets exclusivement civils, tels que les

routes, l'assurance, l'etat civil, le service des deHes commu-

nales, etc., c'est qu'il n'existe en fait qu'une seule et unique

bourgeoisie, maintenue pour des motifs d'ordre administratif

par decision du Conseil d'Etat datee du 25 Mars '1864;

d) Oue des lors l'impöt de Commune proprement dit, au

lieu d'etre preleve pour chaque commune separement, est

leve en consorite paroissiale, mais d'une maniere tout a fait

distincte des impöts de culte et d'ecole, qui forment l'objet

d'impöts speciaux per!.ms a l'exclusion des contribuables du

culte reforme;

e) Oue rien dans la legislation fribourgeoise ne s'oppose a

<:e que les communes s'associent pour faire face ades besoins

communs;

f) Enfin que la perception du dit impöt a lieu par l'entre-

mise des communes interessees, moyennant la stricte obser-

vation de toutes les formalites legales exigees en pareiIle ma-

tiere.

C'est a la suite de cet arrete que Muhlemann et consorts

ont, sous date du 26 J uin 1877, recouru au Tribunal federal.

lls concluent a ce qu'ils soient liberes de l'impöt de « paroisse

» qui leur est reclame, impöt qui est confessionneI et affecte

.}) aux frais du culte, et a ce qu'ils soient eventuellement

1) liberes de l'impöt pour la caisse et le deticit de la caisse

» des pauvres pour autant qu'il n'y a pas reciprocite et eg'alite

/) pour l'assistance entre les deux confessions, ainsi qu'entre

11 bourgeois et etablis. »

204 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

A l'appui de ces conclusions, les recourants alleguent ce

qui suit :

L 'impot communal de Tavel est un impöt dont le produit

est specialement affecte aux frais proprement dits du culte

d'une communaute religieuse a laquelle Muhlemann et con-

sorts n'appartienneot pas, -

et il ne saurait subsister en

presence de rart. 49 de la Constitution federale. Ce caractere

confessionnel des impots de paroisse resulte de l'organisation

des communes et paroisses teHe qu'elle a Me fixee par la loi

du 7 Mai 1864. En effet, tontes les questions administratives

en matiere de fonds de pauvres, etc., sont dn ressort des

communes, et non de~ paroisses, comme cela re suite entre

autres des art. 82 et 39 de la dite 10i, statuant qu'anx auto-

rites communales elues par la bourgeoisie appartient exclusi-

vement et uniquement l'administration toute entiere, et spe-

cialement l'administration des fonds des pauvres. L'art. 8 de

la loi sur l'assistance publique du 17 Novembre 1869 porte

que les Conseils communaux sont seuls charges de l'adminis-

tration du fonds des pauvres de leurs communes respectives.

En revanche, le but de la paroisse est religieux: elle n'a a

s'occuper que d'interets eccIesiastiques : elle ne se compose

que des catholiques de la commune et a un caractere abso-

lument confessionnel et des attributions relatives au culte

d'une confession, comme cela resnlte entre autres de l'art. 267

de la 101 de 1 ~64. Les eures assistent avec voix consultative

aux se an ces du Conseil paroissial ou communal faisant les

fo?cti?ns de Co.ns~il paroissial (meme loi, art. 274). Les con-

trlbutlOns parOIsslaIes sont donc toutes destinees aux besoins

du culte eonfessionnel (art. 291). Il en resulte que ces charges

doivent etre supportees pat' les membres de la eonfession

se~lement, et non point in~istinetement par tOllS les proprie-

taIres dont les fonds sont SltUeS dans la paroisse.

La paroisse de Tavel ne peut deeider la perception d'autres

impots que des impots relatifs an culte : l'impot eontre

1equel les recourants reclament porte d'ailleurs le nom ea-

raeteristique de « Pfarrei steuer . J) Il ne saurait done frapper

Muhlemann et consorts, tous protestants.

HI. Glaubens- und Gewi~sensfreiheit etc. N° 39.

205

Si la paroisse de Tavel a, dans I' Assemblee du 20 Fevrier

1876, decide la levee d'aulres impots que eeux destines au

eulte, elle a commis une violation d'une 10i constitutionnelle,

puisque la 10i sur les commun()s et paroisses est prevue a

l'art. 77 de la Constitution fribourgeoise. Les protestants

recourants n'ont d'ailleurs, eomme tel&, et{~ eonvoques a l'as-

semblee ni par earte, ni par la Feuille officielle.

Si, comme l'Etat le pretend, la paroisse de Tavel est eon-

stituee d'une maniere anormale et exerce les attribntions

d'une eommune, quoiqu'elle soit composee de quatre com-

mnnes independantes, ee fait implique une violation de l'art. 9

de la Constitution fribourgeoise, garantissant l'egalite devant

la 10i. Enfin l'obligation, qu'on veut imposer aux recourants,

de payer, sans garantie de reeiprocite d'assistance, une taxe

en faveur des pauvres, viole les dispositions des art. 43, 45

et 47 de la Constitution federale.

Dans sa reponse du 20 Aotit '1877, la paroisse de Tavel,

reprodnisant les arguments a la base de l'arrete susvise du

Conseil d'Etat de Fribourg, eonclut au rejet du recours.

Dans leur replique du 22 Octobre et duplique du 19 No-

vembre 1877, les parties reprennent leurs conclusions res-

pectives.

Staluant sur ces faits el consideranl en droit :

Sur la seconde conclusion du reeours :

1° Cette conclusion, -

tendant a ce que Muhlemann eL

consorts soient liberes de I'impot en question pour autant

qn'il n'y a pas reciprocite et egalite pour l'assistance entre

les denx confessions ainsi qu'entre bourgeois et etablis, -

ne

sanrait faire l'objet de l'examen du Tribunal federal. Les

griefs des recourants de ce ehef ont, en effet, tous trait a une

pretendue violation des art. 4~, 45 et 47 de la Constitution

federale concernant les droits des Suisses etahlis. 01' la con-

naissance et la solution des eontestations relatives a ces dis-

positions constitutionnelles ont ete placees par l'art. 59,

chiffre 5, de la loi sur l'organisation judieiaire federale,

comme contestations administratives, dans la eompetence soit

du Conseil federal, soit de l'AssembIee federale.

206 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung ..

Sur la premiere conclusion :

2° La question de savoir si l'impot vote par l'assemblee de-

la paroisse de Tavel, le 20 Fevrier 1876, doit elre considere

comme specialement affecte aux frais proprement dits du

culte catholique, et si sa perception, imposee aux protestants

recourants, est interdite par l'art. 49 de la Constitution fede-

rale, doit recevoir une solution negative.

Cette contribution apparait comme une taxe dont le pro-

duit, loin d'etre destine a un but confessionnel, doit elre

exclusivement affecte h l'assistance des pauvres des quatre

communes dont la reunion constitue la paroisse de Tavel.

Ce caractere ressort d'abord des termes de la convocation

du 7 Fevrier 1876, publiee dans 1e N° 6 de la Feuille o{ficielle

du Canton de Fribourg, et qui est ainsi congue: « Sonntag,

» den 20 d. 1\1., gleich nach dem nachmittägigen Gottesdienst,

» wird im Schulhause zu Tafers grosse Pfarreiversammlung

» abg'ehalten werden, in welcher die Rechnung über die

» Verwaltung des Armenwesens vom verflossenen Jahre zur

» Prüfung wird vorgelegt werden. Zugleich wird man sich

» über die Erhebung einer Gemeindesteuer von 2 fr. vom oO/o~

» ab den Liegenschaften, ohne Schuldenabzug, und ab den

» Kapitalien, zu Gunsten der Armenkasse und zur Deckung

» des Defizits der ArmenrechHung, zuberalhen und Beschlüsse

» zu fassen haben.

» Alle Stimmberechtigten werden eingeladen, fleissig dabei

« zu er~cheinen.

» DER PFARREIRATH. »

> Tafers, den 7. Hornung 1876.

Il resulte avec evidence de ce texte que les deliberations de

I' Assemblee devaient porter uniquement sur I' examen des

comptes des pauvres de l'annee ecoulee, et sm la levee d'un

impot communal de 200/00 en faveur de la caisse des indigents.

~e proces-verbal produit au dossier, demontre que les opera-

tIOns de cette Assemblee se sont limite es en realite a la trac-

tation de ces deux seuls objets. L'approbation du Conseil

d'Etat a la taxe dont il s'agit n'est intervenue qu'en faveur d'un

ill. GJaubens- und Gewissensfreiheit ete. N° 39.

207

impöt dont le produit devait etre exclusivement et entiere-

ment affecte aux besoins de la Caisse des pauvres et le Conseil

d'Etat affirme d'ailleurs que tel a bien ete le cas.

n resulte en outre de l'examen des eomptes de Ia Commune

de Saint-Antoine que, des 1872 au moins, la perception de la

contribution pour la Caisse des pauvres a toujours eu lieu se-

parement des impots pour l'eglise et les ecoles, auxquels les

protestants n'ont jamais Me astreints.

3° La circonstance que les res~ortissants des quatre localites

composant la paroisse de Tavel, reunis en Assemblee de

paroisse, ont pris une decision qui sans le lien paroissial unis-

sant exceptionnellement ces communes, euL ete dela com-

petence de chacune d'elles, ne constitue point un privilege de

lieu dans le sens attribue a ce terme par l'art. 9 de la Consti-

tution fribourgeoise; la paroisse, comme tout, n'a fait qu'exer-

cer un droit inberent a chacune de ses parties, et on ne sau-

rait des lors parler d'une violationde l'article susvise.

L'administration de l'assistance des pauvres par une pa-

roisse n'a d'aiHeurs rien de contraire aux lois en viguem dans

le Canton deFribourg. Les art. 5. 6 et 10 de la loi du 17

Novembre 1869 sur l'assistance et la mendicite prevoient po-

sitivement un pareil mode d'administration, dont les charges

incombent indistinctement aux citoyens de toutes les confes-

sions, lesquels doivent, en revanche, etre tous egaJement ap-

peIes a se prononcer sur leur opportunite et lem quotite. Or,

dans l'espece, Ia convocation du 7 Fevrier 1876 a ete effecti-

vement adressee a tous les citoyens astreints a l'impot projete.

sans distinction de confession (<< an alle Stimmberechtigten»).

Les griefs eleves de ce chef par les recourants sont ainsi

denues de fondement. S'ils persistent a s'estimer leses dans

leurs droits de Suisses etablis, il leur est loisible, comme

il a ete dejh dit au considerant 10 ci-dessus, de soumettre

cette question h l'appreciation du Conseil federal, competent

pour en connaitre.

4° Il n'y a pas li eu d'entrer en matiere sur la pretendue

violation, par l'etablissement de l'impöt dont est recours, de

rart. 77 de la Constitution fribourgeoise, statuant que « la

208 A. Staatsrecht1. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

» loi regle tout ce qui a rapport a l'or?anisation politique

et administrative des communes. » La 10l sur les communes

et paroisses, promulguee en execution de cet article, n'~st

pas devenue par Ja meme une loi constitutionnelle : le~ attem-

tes qui pourraient lui etre portees ne sont des lors pomt sou-

mises a la juridiction du Tribunal federal, mais restent dans

la competence des autorites cantonales.

50 Il resulte de tout ce qui precede que l'impöt decrete

par l'Assemblee de paroisse de Tavel, le 20 Fevrier 1876,

pour subvenira l'entretien de ses pauvres, n'a rien de commun

avec les impöts vises a l'art. 49 de la Constitution federale, et

que, ni la decision qui l'institue, ni son mode de prele~err:ent

et de perception ne sont en desaccord a~ec .les prescflptlOns

de la legislation federale ou de la ConsbtutlOn du Canton de

Fribourg en pareille matiere.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

IV. Eherecht. -

Droit an mariage.

Legitimation vorehelich geborner Kinder.

Legitimation des enfants nes a vant mariage.

40. Utt~eil \)om 21. IDlai 1878 in @)ad)en @)olanD.

A. ffi:eturrent rtlurbe im ~a~re 1849 I>en ltat~arina @)elanb

auf3ere~end) generen. ~m ~a~re 1854

I>ere~end)te fid) feine

IDlutter mit >Eiltor @)tuber, Zimmermann, I>on;trimnad) un'o

im ~al)re 1858 I>erftarb biefelbe.

B. ~m ~al)re 1877 fteUte nun ffi:efuttent neim 'llmt~gerid)tß~

~räfi'oenten I>on DHen eine ltlage gegen >Einor @)tuber an, rtlorin

er I>erlangte, baB berfe1be anerfenne, i~n mit ~er ltat~arina

@)olanb eqeugt ~u ~anen, un'o ben1öufolge er, ltrager, alg 'ourd)

IV. Eherecht. Legitimation vorehelich geborner Kinder. N° 40. 209

l>ie nad)fo(genbe ~eirat~ beß >Eiltor @)tuber unb ber ltatl)arina

@)olanb legitimirt anerfannt unb in baß (:S;i\)ilftanb~regiftcr \)on

'5trimbad) eingetragen rtlerbe.

'llffein ber 'llmtggetid)tgvräfibent rtleigerte fid), biefe ltrage

an ~an'o ~u nel)men, rtleil ffi:ed)t1.\negel)un I rtlie fie in berfeThen

~ntf)aften feien, bi1.\ anl)in auf abminifttatil>em .[Bege unb nid>t

burd) bie G5erid)te erle'oigt rtlorben feien uni) ber 'llmt1.\gerid)t1.\=

vräfibent fid) bemnad) geftüljt auf bie tantonalen gefeljHd)en

meftimmungen al1.\ infomvetent erad)te.

C. ~ierüber befd)werte fid) 601an'o beim fOlotl)urnifd)en Dber=

llerid)te. :tJurd) mefd)Iuj3 bom 24. ~anuar 1878 bcrrtlarr abcr

bag Dnergerid)t 'oie mefd)werbe, geftü~t auf folgenbe @rrtlä·

gungen :

1. !.Rad) bem ffi:ed)te be1.\ ltanton1.\ @)orot~urn fei nur berjenige

Eater eine~ unel)elid)en ltinbe1.\ an~ufel)en, bem ba~felbe auf

strage ber IDlutter ~in gerid)tHd) 6ugefvrod)en rtlorben, ober ber

,ein fold)e~ innert ~a~regfrift nad) ber Glenurt beim 'llmt1.\gerid)t1.\~

vrä~benten gütnd) anerfannt ~abe. (§. 29'7 eod. civ.)

2 . .[Benn aud) biefe mefd)ränfung ber gütHd)en 'llnedennung

'>Ot bem 'lltt. 54 ber munbe1.l,>erfaiiung nid)t mel)r beftel)en tönne,

;0 müffe bod) abgefe~en \,)on ber ~rage, ob bie meftimmung ber

mUl1be~\.lerfaffung auf bie \)or @rlaj3 'oerfelben erfolgten @l)elt

rücfwirfenb fein fönne, baran feftge~anen rtlerben, baj3 ein stra,

gered)t auf 'llnetfennung ber >Eaterfd)aft nad) ber fantonalen

~efeljgc'6ung nur ber IDlutter

feine1.\weg~ aber bem unel)elid)en

stinbe gegenüber bem @l)emanne feiner IDlutter öuftcl)en fönne

lln'o baÜ in benjenigen

~äffen, wo 'oie >Eaterfd)aft nid)t auf

SUage ber IDlutter l)in fonftatirt rtlorben, für bie Eegitimation

eine1.\ ltinbeg I>or 'lll1em 'oie freiwillige &nerfennung neiber @r~

tern erforbedid) fei. -

:tJa1.\ erfte megel)rcn fönne fomit nid)t

~egenftanb einet ~i\)iffrage fein unb bamit öerfal1e aua, bag

~weite megel)ren.

D. ~it @ingane I>om 6.

~ebruar 1878 fteme nun @)o[anb

teim munbe1.\gerid)te ba1.\ Glefucf), e~ möd)te bag Dbergerid)t tlon

'@)n[otl)urn angertliefen rtlerben, ba~ 'llmt~gerid)t1.\l>räfibium Dften~

Q;ö1.\gen bal)in 3u inftruiren, bau ba1.\feIbe feine Strage gegen >Elf=

"tor 6tu'oet bertlil1ige. Zur megrünbung biefeg mege~l'eng fül)rte

IV

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