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Staatsrecht. Et lorsque, d'apres les calculs rectifies, il ne reste a~x candidats nommes qu'une majorite de quelques VOIX, au lieu de valider des elections qui offrent si peu de garantjes, il peut paraitre plus opportun de les casser et de donner ainsi l'occasion aux electeurs de se pro- noncer a nouveau en observant cette fois les formes prescrites. Que cela doive - comme le fait observer la reponse au recours - servir d'exemple destine a montrer aux autorites et aux citoyens les risques qu'ils courent en commettant et en tolerant des violations de la loi, c'est une consideration qui, a elle seule, serait peu~tre insuffisante pour. legitimer l'annulation, mais qui, s'a- joutant aux motifs indiques ci-dessus, contribue a enlever tout caractere d'arbitraire a la jurisprudence nouvelle consacree par. la decision attaquee. Quant a savoir si, en l'espece, l'application de cette jurispru- dence se justifiait, c'est-a-dire si les irregularites etaient assez nombreuses et assez graves pour inspirer des doutes serieux sur le resultat des elections, c'est une pure 9uestion d'appreciation qu'il n'appartient pas au Tri- bunal federal de revoir; d'ailleurs les recourants n'alle- guent pas l'arbitraire a cet egard. Par contre, ils sou- tiennent que, dans 6 cas sur les 25 retenus, le vote a ete declare nul en vertu d'une disposition inconstitu- tionnelle. Ce grief fUt-il fonde, ou peut se demander . s'il devrait entrafner l'admission du recours. En effet, il est fort possible que, menie abstraction faite de ces 6 casqui etaient parmi les moins graves, le Grand Conseil aurait casse les elections a raison des 19 autres et il aurait pu le faire sans arbitraire. Mais en outre c'est a tort que les recourants pretendent qu'en edictant la disposition du § 16 de l'ordonnance du 30 decembre 1921, le Conseil executif a empiete sur les competences de l'autorite legislative. Cette disposition - ainsi que cela resulte des explications convaincantes donnees dans la reponse au recours - institue un moyen de contröle absolument indispensable pour s'assurer que celui qu Garantie des Bürgenechts. N° 5. 25 vote au nom d'un autre citoyen a lui-meme le droit de vote, comme l'exige l'art. 11 du decret du 10 ma i 1921 qui a pose leprincipe et les conditions generales du vote par procuration. Elle peut donc etre consideree comme restant dans le cadre de ce decret a l'execution duquelle Conseil ex~cutif etait charge de pourvoir (art. 56). Les recourants ajoutent enfin que l'inobservation du dit § 16 ne devrait pas avoir pour consequence la nullite des votes emis, mais, s'ils critiquent cette sanction comme trop rigoureuse. ils ne vont pas jusqu'a pretendre qu'elle soit arbitraire et il est evident qu'elle ne rest pas. Le Tribunal lediral prononce: Le recours est rejete. IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS GARANTIE DU DROIT DE CITE
5. Arrit du 16 flvrier 1923 . dans la cause Eertholet contre Conseil d'Etat vaudois . Acte d'origine refuse en l'absence de preuve du droit de bour- geoisie revendique par 1a requerante. - Recours de droit public. - Competence du T. F. pour trancher les questions prejudicielles de droit civil, soit de filiation. - Nullite radicale d'une reconnaissance et d'une legitimation par mariage subsequent, lorsque l'enfant reconnueet Iegi- timee est fille legitime d'un tiers et que celui-ci ne l'a pas desavouee. En 1892, Joseph Eugene Bertholet, de Rougemont (canton de Vaud) vivait a Londres avec Mathilde Edel, epouse de Alexandre Guilleminot, ressortissant franc;ais.
26 Staatsrecht. Elle avait quitte son mari qui habitait Paris et celui-ci avait ouvert action en divorce devant le Tribunal de la Seine. Le divorce a He prononce par defaut et a ren- contre de la femme le 14 mars 1894. La minute du jugement porte la mention :,« Admission du 13 avril 1892.» 259 jours apres cette (admission» mais long- temps avant que le divorce fUt prononce, soit le 28 decembre 1892, dame Guilleminot est accouchee a Londres d'une fille, la recourante actuelle. L'enfant a ete inscrite a I'etat civil de Londres sous le nom de Aline Louise Bertholet, fille de Eugene Joseph Bertholet et de Mathilde -Bertholet nee Edel. Le 12 fevrier 1920, Joseph Eugene Bertholet a epouse a Paris Mathilde Edel divorcee Guilleminot. Suivant acte notarie passe a Paris le 3 mai 1921, il a reconnu la recourante pour sa fille naturelle. En 1921 la recourante a demande a Ia commune de Rougemont Ia delivrance d'un ade' d'origine. La commune a refuse et le 27 octobre 1922 Ie Conseil d'Etat du canton de Vaud a ecarte le recours forme contre ce refus; il constate que l'acte de naissance est manifeste- ment faux, Mathilde Edel etant encore mariee a Guille- minot au moment de la naissance, que, n'ayant pas ete desavouee par son pere legal, la recourante doit ~tre consideree comme enfant legitime des epoux Guilleminot- Edel, que l'autorite judicipire est seule competente pour decider si la recourante a pu valablement ~tre legi- timee par le mariage subsequent des epoux Bertholet- Edel et que, tant que son etat dvil n'a pas ete fixe par le juge competent, la commune de Rougemont ne saurait ~tre tenue de lui delivrer un acte d'origine. Aline-Louise Bertholet a forme un recours de droit public au Tribunal federal contre cette decision, en concluant a ce que la commune de Rougemont soit invitee a delivrer a la recourante un acte d'origine attestant sa nationalite vaudoise, son droit d'origine de la commune de Rougemont et sa situation comme Garantie des Bürgerrechts. ","0 5. 2i enfant legitime des epoux Bertholet-Edel. Elle invoque les art. 44, 45 et 54 Const. fed. et soutient ce qui suit : La recourante a He legalement reeonnue par ses parcilts natureIs qui ont regularise la situation par leur mariage subsequent et par la reconnaissanee notariee. Sa legi- timation n'a pas He attaquee par l'autorite competente du canton d'origine du pere dans les 3 mois a partir du jour ou elle en a eu eonnaissance (art. 262 CCS); elle est done devenue inattaquable et aussi bien elle pouvait avoir lieu sans desaveu prealable du pere legal, puisqu'a l'epoque de la coneeption dame Guilleminot-Edel vivait a Londres avec Bertholet et que l'admission au divoree est anterieure de 259 jours a la naissanee. La reeourante a done justifie de sa possession d'enfant legitime et e'est a tort que racte d'origine lui a He refuse. Le Conseil d'Etat du eanton de Vaud a demande en premiere ligne au Tribunal federal de se deelarer incompHent pour resoudre la question prejudicielle de la filiation de la recourante et de renvoyer eelle-ei a se pourvoir devant les autorites compHentes. Il soutient que la jurisprudenee du Tribunal federal, d'apres la- quelle la Seetion de droit pubIic se regarde eomme compHente pour statuer prejudiciellement sur les ques- tions de filiation soulevees a l'oeeasion d'un recours de droit public, ne se justifie plus depuis que ces questions peuvent ~tre soumises au Tribunal federal par la voie du recours en reforme; il Y a lieu d'abandonner eette jurisprudence qui peut avoir pour eonsequenees des decisions contradictoires de deux seetions du Tribunal federal. A titre subsidiaire, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en faisant ob server que la reeonnais- sance invoquee etait inoperante et n'avait pas a eire attaquee par la Commune de Rougemont, car seuls les enfants natureis peuvent etre l'objet d'une recon- naissance et la recourante doit ~tre eonsideree comme l'enfant legitime des epoux Guilleminot-Edel. tant que son pere legal ne l'a pas desavouee.
28 Staatsrecht. Considerant en droit:
1. - La reeourante invoque les art. 45, 44 et 54 Const .. fed. et le Tribun~l federal a toujours admis qu'en effet le refus de delivrance d'un aete d'origine peut impliquer la violation soit du droit de libre etablisse- ment garanti par l'art. 45 (RO 35 I p. 672; 36 I p. 221 et suiv.), soit de l'art. 44 lorsque le refus se fonde sur l'allegation que le requerant n'est pas ressortissant du canton et de la commune interesses (RO 36 I p. 219; 37 I
p. 244; 45 I p. 158), soit enfin de l'art. 54 lorsque l'acte d'origine est destine a servir de piece justificative pour la celebration d'uD. mariage, ce qui. il est vrai. n'est pas expressement pretendu en l'espece (RO 37 I p. 244 et suiv.). La competence du Tribunal federal n'est done pas douteuse. Au fond, le Conseil d'Etat vaudois ne la eonteste pas, mais il soutient qu'elle ne saurait s'etendre a l'examen des questions de droit civil que souIeve le . recours.Il est exact que, pour decider si le refus de I'acte d'origine par la commune de Rougemont Hait ou non justifie, on doit tout d'abord rechereher si la recourante possede la bourgeoisie de cette commune et que, a son tour, cette question - qui en elle-m~me reIeve du droit publie - depend de celle de savoir si la recourante est la fille legitime ou legitimee d'Eugene Joseph Bertholet, bourgeois de Rougemont. Cette derniere question est evidemment de dtoit civil, mais le Tribunal federal a juge en jurisprudence constante (voir ar~ts dtes ci-dessus; cf. RO 47 I p.267 et suiv.) que, compe- tent comme instance de droit public pour statuer sur la question de bourgeoisie, ill'est egalement pour trancher les questions d'etat de la solution desquelles elle depend. Cette jurisprudence, qui s'inspire de l'idee eonsacree par rart. 194 al. 2 OJF, a ete maintenue par le Tribunal federal m~me depuis que les contestations d'etat peuvent ~tre porMes devant lui par la voie du recours en reforme (RO 41 11 p. 426 et suiv.); elle se justifie par l'inter~t ~ .. Garantie des Bürgerrechts. N0 5. pratique qu'il y a a epargner aux parties les longueurs et les frais d'un proees eivil (qu'elles demeurent d'ailleurs libres d'intenter, si. elies le jugent opportun: RO 45 I
p. 158 eons. 1) et il n'y a pas de motif d'y deroger lorsque, comme en l'espece, les questions prejudicielies de droit eivil qui se posent ne necessitent aueune instruction speciale qui serait incompatible avec la procedure de recours de droit public. Quant aux risques que signale le Conseil d'Etat vaudois de voir la meme question tranchee de fa~on differente par la Section de droit public et par l'une des sections civiles du Tribunal federal, la disposition de rart. 23 dernier alinea OJF permet de les eliminer.
2. - Il est constant que la mere de la recourante, lors de la naissance de celle-ci, etait eneore unie par les liens du mariage au ressortissant franc;ais Guilleminot et que par consequent l'enfant devait etre eonsideree comme la fille legitime de Guilleminot en vertu de la regle inscrite soit a rart. 312 CC franc;ais, soit a l'art. 252 CCS. Elle ne saurait done faire etat de la mention de l'aete de naissanee dresse a Londres suivant laquelle elle serait fille legitime de Bertholet pretendument epoux de la mere. Aussi bien la faussete de cette mention a ete admise implicitement non seulement par Bertholet - puisqu'il a juge necessaire de reeonnaitre dans la suite comme sa fille. naturelle la recourante - mais eneore par cette derniere elle-m~me - puisqu'elle. in- voque cette reconnaissance et la legitimation par mariage subsequent qui seraient l'une et l'autre ineoncevables si des sa naissance elle avait He fille legitime de Bertholet Il reste donc simplement a rechereher s'il y a eu une legitimation valable. Tel n'est certainement pas le eas d'apres le droit franc;ais. Le texte primitif de l'art. 331 CC prohibait d'une fa~on absolue la legitimation des enfants adul- teriens. 11 a eM modifie par les lois du 7 novembre 1907 et du 30 decembre 1915, et il autorise desormais la legiti-
Staatsrecht. mation des enfants nes du commerce adulterien de la mere 1° « lorsqu'ils sont desavoues par le mari ou ses heritiers» - ce qui n'a pas eu lieu en l'espece- et 20 « lorsqu'ils sont reputes con~us a une epoque ou la mere avait un domicile distinct en vertu de l'ordon- nance rendue conformement a l'art. 878 CPC.» La recourante entend se prevaloir de cette disposition et affirme que, par l'effet de l'admission au divorce en date du 13 avril 1892, sa mere a ete autorisee a avoir un domicile separe de celui de son epoux Guilleminot. Il est superflu de rechereher si l'on doit assimiler l'ad- mission au divorce a « l'ordonnance rendue conforme- ment arart. 878 CPC », car la regle de l'art. 331 ch. 2 ne s'applique que si l'enfant a ete con~u posterieurement a l'ordonnance, c'est-a-dire si celle-ci est anterieure de plus de 300 jours a la naissance (v. DALLOZ 1917 4, 86, Note 1 N° 16) - tandis que la recourante est nee 259 jours seulement apres l'admission au divorce. D'ailleurs, la legitimation, d'apres l'art. 331, doit avoir Heu devant l'officier d'etat civil et lors de la ceIebration clu mariage - tandis que la reconnaissance de la re- Gourante a eu lieu par simple acte notarie et plus d'un an apres le mariage des epoux Bertholet. D'apres le droit fran~ais. la recourante est donc aujourd'hui encore fille legitime de Guilleminot. Il en est de meme d'apres le droit suisse. Aux termes de l'art. 259 CCS, l'enfant ne hors mariage est legitime par le mariage de ses pere et mere; la legitimation (a la difference de la reconnaissance: art. 304 CCS) s'applique meme aux enfants adulteriens et elle inter- vient de plein droit, meme en l'absence de declaration a l'officier d'etat civil (art. 259). Mais encore faut-il qu'il s'agisse d'un enfant « ne hors mari:;tge ». c'est-a-dire d'un enfant naturel - ce qui exclut la legitimation de l'enfant legitime d'un tiers. La presomption de legi- timite resultant de l'art. 252 CCS ne peut etre detruite que par la voie de l'action en desaveu (art. 253 et suiv.; r i· Garantie des Bürgerrechts. N0 5. 31 cf. art. 316) et le droit suisse ne renferme aucune dis- position analogue a celle de I'art. 331 CC franc;ais cite ci-dessus qui permet, dans certains cas exceptionnels, de legitimer un enfant non desavoue par son pere legal. Tant que l'action en desaveu n'a pas ete intentee avec succes, l'enfant ne pendant le mariage ou dans les 300 jours apres sa dissolution « a pour pere le mari » (art. 252) - d'ou il suit que le mariage subsequent de sa mere avec un tiers ne saurait avoir pour effet de lui donner 1a qualite d'enfant de ce tiers. Cest la solution admise par tous les auteurs (v. SILBERNAGEL, Note VII, et EGGER, Note 1 sur art. 258; ROGUIN. Conflit· des lois
p. 138 et 141; BURCKHARDT, Commentaire p. 519; cf. pour le droit allemand les auteurs cites par Silber- nagel); le Tribunal federal s'est prononce dans le meme sens (RO 6 N° 109; voir decision conforme du Tribunal cantonal vaudois R 0 13 N° 8); de meme le Guide pour les officiers d'etat civil (N0 209). Eu sa qualite d'autorite superieure de surveillance eil matiere de tenue des registres d'etat civil, le Conseil federal a, il est vrai, juge qu'on ne pouvait annuler comme entachee d'er- reur manifeste (loi de 1874, art. 9 al. 3) une inscrip- tiOll de legitimation operee a la demande des nouveaux epoux, alors que l'enfant etait deja inscrit comme issu d'un preeedent mariage de la mere (Feuille fed. 1892 II
p. 315-316). Mais dans cette affaire le Conseil federal ne s'etait prononce que sur la validite formelle de l'ins- cription (a laquelle il paralt d'ailleurs reconnaitre. que l'officier d'etat civil aurait du. en vertu des instructions du Guide precite. refuser de proceder); meme a ce point de vue special, sa decision a ete justement critiquee (voir SALIS IV N° 1523), elle ne peut guere se concilier avec une decision ulterieure du Conseil federal qui a declare inadmissible l'inscription comme enfant naturel d'un enfant non desavoue par son pere legal (F. fed. 1895 II p. 375-378) et elle ne saurait donc etre invoquee pour faire echec a l'application du principe certain
32 Staatsrecht. que les enfants legitimes, tant que eette qualite ne leur a pas eM retiree par la voie de l'aetion en desaveu, ne peuvent ~tre legitimes. C'est en vain que la reeourante soutient que la legiti- mation doit aujourd'hui deployer ses effets, parce que la eommune de Rougemont ne l'a pas attaquee dans le delai de 3 mois fixe par l'art. 262 CCS. Cette disposition permet aux interesses de eontester la validite d'une legitimation, en faisant la preuve que les epoux n'etaient pas les parents natureIs de l'enfant qu'ils ont legitime. lei au contraire il n'y a pas eu de legitimation du tout puisqu'elle etait juridiquement impossible vu la qualiM dfenfant legitime que, en l'absenee de desaveu par son pere legal, la reeourante n'a jamais cesse de posseder. La prHendue legitimation est inexistante, elle nfa eM ni n'aur~t pu etre inscrite en Suisse, et le fait que la Commune de Rougemont ne l'a pas attaquee dans un delai determine n'a pu couvrir le vice radical dont elle est entaehee. Le resultat auquel on arrive eta nt ainsi le m~me d'apres le droit suisse et d'apres le droit franc;ais, iI est inutile de rechercher lequel de ces droits est appli- cable; il suffit de constater que, ni d'apres l'un, ni d'apres l'autre, la recourante ne peut etre eonsideree comme fille de Bertholet; elle n'a done pas aequis le droit de cite de ce dernier et la eommune de Rongemont etait par eonsequent fondee a refuser de lui delivrer l'aete d'origine qu'elle rec1amait. Le Tribunal IMiTal prononce: Le recours est rej ete. Doppelbesteuerung. Nt> 6. V. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT Vgl. Nr. 4. - Voir n° 4. VI. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 33
6. Arrat du 25 janvier 1923 dans la eause Banque fed.iral. contre Conseil d'Etat du oanton d, lieuohltel. Double imposition : mode de repartition du benefice impo- sable d'une banque entre les etablissements qu'elle possede dans differents cantons. A. - La Banque federale a son siege aZurich et des Comptoirs dans plusieurs cantons, notamment dans le canton de Neuchatel (Comptoir de La Chaux-de-Fonds). Jusqu'en 1920 compris, le fisc neuchatelois a calcule le benefice imposable dans le canton d'apres la. propor- tion existant entre le chiffre d'affaires total de la Banque et le chiffre des affaires du Comptoir de La Chaux-de- Fonds. Pour 1921, il a abandonne ce systeme et a deter- mine les ressources imposables d'apres la proportion existant entre la totalite des facteurs de production de l'entreprise (eapital et traitements eapitalises) et les facteurs de production operant dans le canton. Par arrete du 17 femer 1922 le Conseil d'Etat du eanton de NeuchateI a done etabli les ealculs suivants : AS 49 I - 1928