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49_I_20

BGE 49 I 20

Bundesgericht (BGE) · 1922-06-11 · Français CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 20 Staatsrecht.

plus de la personnalite que du sexe et l'on ne saurait

raisonnablement pretendre -

et le Conseil d'Etat fri-

bourgeois ne pretend pas -

que d'une fac;on generale

la femme ne possMe pas les qualites intellectuelles et

morales qui sont indispensables pour l'exercercorrecte-

ment. SeuIs des prejuges et des conceptions surannees

motivant ainsi l'exclusion des femmes qui resulte de

la 10i fribourgeoise, elle apparait comme une restrie-

tion inadmissible de la liberte garäntie par l'art. 31

Const. fed. et par consequent la patente qui pour

cette unique raison a ete refusee a la recourante doit

lui ~tre accord~

Le Tribunal lederol prononce :

Le recours est admis et le Conseil d'Etat est invite

a delivrer a la recourante la patente sollicitee.

IH. POLITISCHES STIMM- UND WAHLRECHT

DROIT ELECTORAL Er DROIT DE VOTE

4. Arrit du 17 ferner 1923" dans lacause l)aucourt

et CODlOrt; contre Grand CODleil bernois.

Eleciions et vota/ions cantonales. Annulation d'elections par

rautorite cantonale supr~me, malgre que les irregularites

constatees fussent en nombre insuffisant pour modifier

le resultat du vote. -

Recours de droit public rejete.

Le 11 juin 1922 a eu lieu dans le canton de Berne

le renouvellement integral des tribunaux de district.

Dans le district de Porrentruy deux listes se trouvaient

en pr:esence, celle du parti democratique et celle du parti

liberal. La premiere l'a emporte a une faible majorite.

Politisches Stimm- und Wahlrecht. Ne 4.

E. 21 Le notaire Grandjean, a Porrentruy, et deux consorts

ont attaque ces eIections en signalant de nombreuses

irregularites. Le Conseil executif du cantoll de Berue

a fait proceder a une enqu~te par les soins de deux

commissaires et, sur la base des resultats de cette en-

quete, i1 a constate que 25 des votes comptes comme

valables etaient nuIs. Etant donne toutefois que, m~me

apres deduction de ces 25 voix, les candidats nommes

auraient obtenu la majorite, il a propose de ne pas

casser les elections. La majorite de la Commission de

verification s'est ralliee a cette proposition. Le Grand

Conseil, dans sa session de septembre 1922, adeeide

de renvoyer l'affaire a la session de novembre. A la

seance du 15 novembre, le Conseil executif a maintenu

sa proposition de eonfirmer les elections; au contraire

la Commission a preavise en faveur de l'arinulation,

pour le motif que la gravite et le nombre des irregula-

rites constatees sont tels que la confiance dans le re-

sultat de la votation en est ebranlee. Le Grand Conseil

a adopre la proposition de la Commission a une grande

majorite et a easse les eIeetions.

Ernest Daucourt et 4 auties electeurs du distriet

de Porrentruy ont forme un recours de droit public

au Tribunal federal contre cette decision en cOllcluant

a son annulation. Ils soutiennent que la decision at-

taquee « constitue un acte arbitraire, une violation 'de

la loi et un flagrant deni de justice» et exposent ce

qui suit:

Depuis plus' de trente ans, le Grand Conseil a toujours

admis que, en I'absence de griefs d'ordre general viciant

le resultat du serutin dans son ensemble, les elections

doivent ~tre validees chaque fois que le nombre des

suffrages illegalement donnes n'est pas suffisailt pour

deplacer la majorite. Or en l'espece, l'enqu~te n'a releve

l'existence d'aucun grief d'ordre general et il est constant

que, m~me si l'on fait abstraction des 25 votes declares

nuIs, le resultats des elections aurait ete le m~me. On

E. 22 Staatsrecht.

ne peut dire d'ailleurs qu'ils s'agit d'irregularites d'une

gravite particuliere. 12 d'entre elles constituent des

manquements de pure forme; dans 13 cas seulement

il y a eu irregularite d'une certaine gravite, mais sans

qu'on puisse dire qu'il y ait eu fraude intentionnelle.

Dans 6 cas de vote par procuration qui ont ete donnes

sans que le mandataire ait remis ä la fois sa carte et

celle de son mandant conformement ä rart. 16 de I'or-

donnance du 16 decembre 1921, les recourants contestent

que le vote fut nul; la disposition de l'art. 16 est in-

constitutionnelle, car elle ajoute une exigence nouvelle

non prevue dans le decret du 10 mai 1921 dont l'ordon-

nance devait slmplement regler l'application. Quoi

qu'il en soit, en cassant l'election de citoyens qui, meme

d'apres les calculs rectifies sur la base de l'enquete,

ont obtenu la majorit~, le Grand Conseil a commis

un deni de justice.

Le Conseil executif a demande au Tribunal federal

de ne pas entrer en matiere sur le recours -

parce que

les recourants n'alleguent pas de violation de la Consti-

tution -

et subsidiairement de le rejeter. Il expose

que les faits qui ont motive l'annulation sont plus graves

que ceux qui avaient He reveles lors des precedentes

.~Iections que le Grand Conseil a juge devoir valider

• malgre les irregularites commises. En l'espece, i1 a He

necessaire de statuer un exemple et de montrer au corps

electoral qu'il ne doit pas se laisser entrainer par les

passions de parti ä commettre de graves violations de la

loi. En ce qui concerne le § 16 de, l'ordonnance du

30 decembre 1921, le Conseil exeeutif soutient qu'il

institue un moyen de contröle indispensable du vote

par procuration dont le decret du 10 mai 1921 a pose

le principe en laissant ä l'autorite executive le soin

de pourvoir ä son applieation.

Considirant en droit:

1. -

Les reeourants invoquent formellement l'art. 4

Const. fed. et en outre ils soutiennent que le § 16 de

Pontisches Stimm- und Wahlrecht. N0 4.

E. 23 l'ordonnanee du 30 deeembre 1921 dont il a He fait

application est contraire ä la Constitution cantonale,

soit evidemment au principe de la separation des pou-

voirs inscrit ä l'art. 10 de c~tte constitution. Le recours

est donc recevable et le Tribunal federal est competent

pour examiner ces griefs que les recourants, electeurs

du district de Porrentruy, avaient qualite pour faire

valoir.

2. -

L'arbitraire allegue consiste dans le fait que

le Grand Conseil bernois, contrairement ä sa jurispru-

dence constante, a casse les elections du district de

Porrentruy malgre qu'elles ne fussent entachees d'au-

cune irregularite d'ordre general et que les irregula-

rites particulieres constatees fussent en trop petit nom-

bre pour que le resultat de la votation put en etre affecte.

Il est exact que, par la decision attaquee, le Grand

Conseil s'est ecarte de la jurisprudence appliquee dans

des occasions precedentes OU il a valide des eleetions

qui presentaient certaines irregularites, mais en nombre

insuffisant pour que le resultat final fut modifie. Toutefois.

ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu ä de nombreuses

reprises, un ehangement de jurisprudence n'implique

pas en lui-meme une violation du principe de l'egalite

devant la loi, lorsque ce changement est justifie par des

motifs qui echappent au grief d'arbitraire. Or tel est

le cas en l'espeee. Ni les principes generaux ni une dispo-

sition particuliere du droit bernois n'obligent a valider

une votation entaehee d'irregularites tant que la preuve

mathematique n'a pas ete faite que ces irregularites

en ont fausse le resultat. Meme en l'absence de cette

preuve stricte, les irregularites constatees peuvent,

par leur nombre et leur gravite, etre de nature ä ebranler

la confiance dans le resultat du vote. Vu l'impossibilite

de eontröler d'une fa~on absolument sure et complete

toutes les operations d'un corps eIeetoral important,

l'autorite peut done attribuer aux irreguIarites qui sont

demontrees une valeur symptomatique et presumer qu'il

y en a d'autres eneore qui sont demeurees inconnues.

E. 24 Staatsrecht.

Et lorsque, d'apres les calculs rectifies, il ne reste a~x

candidats nommes qu'une majorite de quelques VOlX,

au lieu de valider des elections qui offrent si peu de

garant~es, il peut parattre plus opportun de les casser

et de donner ainsi l'occasion aux electeurs de se pro-

noncer a nouveau en observant cette fois les formes

prescrites. Que cela doive -

comme le fait observer la

reponse au recours -

servir d'exemple destine a montrer

aux autorites et aux citoyens les risques qu'ils courent

en commettant et en tolerant des violations de la loi.

c'est une consideration qui, a elle seule, serait peut-etre

insuffisante pour. legitimer l'annulation, mais qui, s'a-

joutant aux motifs indiques ci-dessus, contribue a

enlever tout caractere d'arbitraire a la jurisprudence

nouvelle consacree par la decision attaquee. Quant

a savoir si, en l'espece, l'application de cette jurispru-

dence se justifiait, c'est-a-dire si les irregularites etaient

assez nombreuses et assez graves pour inspirer des doutes

serieux sur le resultat des elections, c'est une pure

guestion d'appreciation qu'il n'appartient pas au Tri-

]Junal fMeral de revoir; d'ailleurs les recourants n'alle-

guent pas l'arbitraire a cet egard. Par contre, ils sou-

tiennent que, dans 6 cas sur les 25 retenus, le vote a

ete declare nul en vertu d'une disposition inconstitu-

tionnelle. Ce grief fUt-il fonde, ou peut se demander

s'il devrait entratner l'admission du recours. En effet,

il est fort possible que. meni.e abstraction faite de ces

6 cas qui etaient parmi les moins graves, le Grand

Conseil aurait casse les elections a raison des 19 autres

et il aurait pu le faire sans arbitraire. Mais en outre

c'est a tort que les recourants pretendent qu'en edictant

la disposition du § 16 de l'ordonnance du 30 decembre

1921, le Conseil executif a empiete sur les competences

de l'autorite legislative. Cette disposition -

ainsi que

cela resulte des explications convaincantes donnees dans

la reponse au recours -

institue un moyen de con~röle

absolument indispensable pour s'assurer que celm qu

,

,.

Garantie des Bürgerrechts. N0 5.

E. 25 vote au nom d'un autre citoyen a lui-meme le droit de vote, comme l'exige l'art. 11 du decret du 10 ma i 1921 qui a pose leprincipe et les conditions generales du vote par procuration. Elle peut donc etre consideree comme restant dans le cadre de ce decret a l'execution duquelle Conseil executif etait charge de pourvoir (art. 56). Les recourants ajoutent enfin que l'inobservation du dit § 16 ne devrait pas avoir pour consequence la nullite des votes emis, mais, s'ils critiquent cette sanction comme trop rigoureuse, ils ne vont pas jusqu'a pretendre qu'elle soit arbitraire et il est evident qu'elle ne l'est pas. Le Tribunal lederal prononce: Le recours est rejete. IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS GARANTIE DU DROIT DE CITE

5. Arrit du 16 firner 1923 . dans 1a cause Eertholet eontre Conseil d'Etat vaudois. Acte d'origine refuse en l'absence de preuve du droit de bour- geoisie revendique par 1a requerante. - Recours de droit public. - Competence du T. F. pour trancher les questions prejudicielles de droit civil, soit de filiation. - Nullite radieale d'une reconnaissance et d'une legitimation par mariage subsequent, lorsque l'enfant reconnueet legi- timee est fille legitime d'un tiers et que celui-ci ne l'a pas desavouee. En 1892, Joseph Eugene Bertholet, de Rougemont (canton de Vaud) vivait a Londres avec Mathilde Edel, epouse de Alexandre Guilleminot, ressortissant fram;ais.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

20 Staatsrecht. plus de la personnalite que du sexe et l'on ne saurait raisonnablement pretendre - et le Conseil d'Etat fri- bourgeois ne pretend pas - que d'une fac;on generale la femme ne possMe pas les qualites intellectuelles et morales qui sont indispensables pour l'exercercorrecte- ment. SeuIs des prejuges et des conceptions surannees motivant ainsi l'exclusion des femmes qui resulte de la 10i fribourgeoise, elle apparait comme une restrie- tion inadmissible de la liberte garäntie par l'art. 31 Const. fed. et par consequent la patente qui pour cette unique raison a ete refusee a la recourante doit lui ~tre accord~ Le Tribunal lederol prononce : Le recours est admis et le Conseil d'Etat est invite a delivrer a la recourante la patente sollicitee. IH. POLITISCHES STIMM- UND WAHLRECHT DROIT ELECTORAL Er DROIT DE VOTE

4. Arrit du 17 ferner 1923" dans lacause l)aucourt et CODlOrt; contre Grand CODleil bernois. Eleciions et vota/ions cantonales. Annulation d'elections par rautorite cantonale supr~me, malgre que les irregularites constatees fussent en nombre insuffisant pour modifier le resultat du vote. - Recours de droit public rejete. Le 11 juin 1922 a eu lieu dans le canton de Berne le renouvellement integral des tribunaux de district. Dans le district de Porrentruy deux listes se trouvaient en pr:esence, celle du parti democratique et celle du parti liberal. La premiere l'a emporte a une faible majorite. Politisches Stimm- und Wahlrecht. Ne 4. 21 Le notaire Grandjean, a Porrentruy, et deux consorts ont attaque ces eIections en signalant de nombreuses irregularites. Le Conseil executif du cantoll de Berue a fait proceder a une enqu~te par les soins de deux commissaires et, sur la base des resultats de cette en- quete, i1 a constate que 25 des votes comptes comme valables etaient nuIs. Etant donne toutefois que, m~me apres deduction de ces 25 voix, les candidats nommes auraient obtenu la majorite, il a propose de ne pas casser les elections. La majorite de la Commission de verification s'est ralliee a cette proposition. Le Grand Conseil, dans sa session de septembre 1922, adeeide de renvoyer l'affaire a la session de novembre. A la seance du 15 novembre, le Conseil executif a maintenu sa proposition de eonfirmer les elections; au contraire la Commission a preavise en faveur de l'arinulation, pour le motif que la gravite et le nombre des irregula- rites constatees sont tels que la confiance dans le re- sultat de la votation en est ebranlee. Le Grand Conseil a adopre la proposition de la Commission a une grande majorite et a easse les eIeetions. Ernest Daucourt et 4 auties electeurs du distriet de Porrentruy ont forme un recours de droit public au Tribunal federal contre cette decision en cOllcluant a son annulation. Ils soutiennent que la decision at- taquee « constitue un acte arbitraire, une violation 'de la loi et un flagrant deni de justice» et exposent ce qui suit: Depuis plus' de trente ans, le Grand Conseil a toujours admis que, en I'absence de griefs d'ordre general viciant le resultat du serutin dans son ensemble, les elections doivent ~tre validees chaque fois que le nombre des suffrages illegalement donnes n'est pas suffisailt pour deplacer la majorite. Or en l'espece, l'enqu~te n'a releve l'existence d'aucun grief d'ordre general et il est constant que, m~me si l'on fait abstraction des 25 votes declares nuIs, le resultats des elections aurait ete le m~me. On

22 Staatsrecht. ne peut dire d'ailleurs qu'ils s'agit d'irregularites d'une gravite particuliere. 12 d'entre elles constituent des manquements de pure forme; dans 13 cas seulement il y a eu irregularite d'une certaine gravite, mais sans qu'on puisse dire qu'il y ait eu fraude intentionnelle. Dans 6 cas de vote par procuration qui ont ete donnes sans que le mandataire ait remis ä la fois sa carte et celle de son mandant conformement ä rart. 16 de I'or- donnance du 16 decembre 1921, les recourants contestent que le vote fut nul; la disposition de l'art. 16 est in- constitutionnelle, car elle ajoute une exigence nouvelle non prevue dans le decret du 10 mai 1921 dont l'ordon- nance devait slmplement regler l'application. Quoi qu'il en soit, en cassant l'election de citoyens qui, meme d'apres les calculs rectifies sur la base de l'enquete, ont obtenu la majorit~, le Grand Conseil a commis un deni de justice. Le Conseil executif a demande au Tribunal federal de ne pas entrer en matiere sur le recours - parce que les recourants n'alleguent pas de violation de la Consti- tution - et subsidiairement de le rejeter. Il expose que les faits qui ont motive l'annulation sont plus graves que ceux qui avaient He reveles lors des precedentes .~Iections que le Grand Conseil a juge devoir valider

• malgre les irregularites commises. En l'espece, i1 a He necessaire de statuer un exemple et de montrer au corps electoral qu'il ne doit pas se laisser entrainer par les passions de parti ä commettre de graves violations de la loi. En ce qui concerne le § 16 de, l'ordonnance du 30 decembre 1921, le Conseil exeeutif soutient qu'il institue un moyen de contröle indispensable du vote par procuration dont le decret du 10 mai 1921 a pose le principe en laissant ä l'autorite executive le soin de pourvoir ä son applieation. Considirant en droit:

1. - Les reeourants invoquent formellement l'art. 4 Const. fed. et en outre ils soutiennent que le § 16 de Pontisches Stimm- und Wahlrecht. N0 4. 23 l'ordonnanee du 30 deeembre 1921 dont il a He fait application est contraire ä la Constitution cantonale, soit evidemment au principe de la separation des pou- voirs inscrit ä l'art. 10 de c~tte constitution. Le recours est donc recevable et le Tribunal federal est competent pour examiner ces griefs que les recourants, electeurs du district de Porrentruy, avaient qualite pour faire valoir.

2. - L'arbitraire allegue consiste dans le fait que le Grand Conseil bernois, contrairement ä sa jurispru- dence constante, a casse les elections du district de Porrentruy malgre qu'elles ne fussent entachees d'au- cune irregularite d'ordre general et que les irregula- rites particulieres constatees fussent en trop petit nom- bre pour que le resultat de la votation put en etre affecte. Il est exact que, par la decision attaquee, le Grand Conseil s'est ecarte de la jurisprudence appliquee dans des occasions precedentes OU il a valide des eleetions qui presentaient certaines irregularites, mais en nombre insuffisant pour que le resultat final fut modifie. Toutefois. ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu ä de nombreuses reprises, un ehangement de jurisprudence n'implique pas en lui-meme une violation du principe de l'egalite devant la loi, lorsque ce changement est justifie par des motifs qui echappent au grief d'arbitraire. Or tel est le cas en l'espeee. Ni les principes generaux ni une dispo- sition particuliere du droit bernois n'obligent a valider une votation entaehee d'irregularites tant que la preuve mathematique n'a pas ete faite que ces irregularites en ont fausse le resultat. Meme en l'absence de cette preuve stricte, les irregularites constatees peuvent, par leur nombre et leur gravite, etre de nature ä ebranler la confiance dans le resultat du vote. Vu l'impossibilite de eontröler d'une fa~on absolument sure et complete toutes les operations d'un corps eIeetoral important, l'autorite peut done attribuer aux irreguIarites qui sont demontrees une valeur symptomatique et presumer qu'il y en a d'autres eneore qui sont demeurees inconnues.

24 Staatsrecht. Et lorsque, d'apres les calculs rectifies, il ne reste a~x candidats nommes qu'une majorite de quelques VOlX, au lieu de valider des elections qui offrent si peu de garant~es, il peut parattre plus opportun de les casser et de donner ainsi l'occasion aux electeurs de se pro- noncer a nouveau en observant cette fois les formes prescrites. Que cela doive - comme le fait observer la reponse au recours - servir d'exemple destine a montrer aux autorites et aux citoyens les risques qu'ils courent en commettant et en tolerant des violations de la loi. c'est une consideration qui, a elle seule, serait peut-etre insuffisante pour. legitimer l'annulation, mais qui, s'a- joutant aux motifs indiques ci-dessus, contribue a enlever tout caractere d'arbitraire a la jurisprudence nouvelle consacree par la decision attaquee. Quant a savoir si, en l'espece, l'application de cette jurispru- dence se justifiait, c'est-a-dire si les irregularites etaient assez nombreuses et assez graves pour inspirer des doutes serieux sur le resultat des elections, c'est une pure guestion d'appreciation qu'il n'appartient pas au Tri- ]Junal fMeral de revoir; d'ailleurs les recourants n'alle- guent pas l'arbitraire a cet egard. Par contre, ils sou- tiennent que, dans 6 cas sur les 25 retenus, le vote a ete declare nul en vertu d'une disposition inconstitu- tionnelle. Ce grief fUt-il fonde, ou peut se demander s'il devrait entratner l'admission du recours. En effet, il est fort possible que. meni.e abstraction faite de ces 6 cas qui etaient parmi les moins graves, le Grand Conseil aurait casse les elections a raison des 19 autres et il aurait pu le faire sans arbitraire. Mais en outre c'est a tort que les recourants pretendent qu'en edictant la disposition du § 16 de l'ordonnance du 30 decembre 1921, le Conseil executif a empiete sur les competences de l'autorite legislative. Cette disposition - ainsi que cela resulte des explications convaincantes donnees dans la reponse au recours - institue un moyen de con~röle absolument indispensable pour s'assurer que celm qu,,. Garantie des Bürgerrechts. N0 5. 25 vote au nom d'un autre citoyen a lui-meme le droit de vote, comme l'exige l'art. 11 du decret du 10 ma i 1921 qui a pose leprincipe et les conditions generales du vote par procuration. Elle peut donc etre consideree comme restant dans le cadre de ce decret a l'execution duquelle Conseil executif etait charge de pourvoir (art. 56). Les recourants ajoutent enfin que l'inobservation du dit § 16 ne devrait pas avoir pour consequence la nullite des votes emis, mais, s'ils critiquent cette sanction comme trop rigoureuse, ils ne vont pas jusqu'a pretendre qu'elle soit arbitraire et il est evident qu'elle ne l'est pas. Le Tribunal lederal prononce: Le recours est rejete. IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS GARANTIE DU DROIT DE CITE

5. Arrit du 16 firner 1923 . dans 1a cause Eertholet eontre Conseil d'Etat vaudois. Acte d'origine refuse en l'absence de preuve du droit de bour- geoisie revendique par 1a requerante. - Recours de droit public. - Competence du T. F. pour trancher les questions prejudicielles de droit civil, soit de filiation. - Nullite radieale d'une reconnaissance et d'une legitimation par mariage subsequent, lorsque l'enfant reconnueet legi- timee est fille legitime d'un tiers et que celui-ci ne l'a pas desavouee. En 1892, Joseph Eugene Bertholet, de Rougemont (canton de Vaud) vivait a Londres avec Mathilde Edel, epouse de Alexandre Guilleminot, ressortissant fram;ais.