opencaselaw.ch

49_I_232

BGE 49 I 232

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

232

Staatsrecht.

provoeato dall'associazione ticinese dei proprietari di

fomi (memoria 7 Iuglio 1912 al Dipartimento eantonale

deI lavoro) e fu posda approvato da tutti i rappresen-

tanti delle assoeiazioni padronali panettieri e pasticcieri

esistenti nel Canto ne (v. risposta deI Consiglio di Stato);

inoltre, ehe fra tutti i fornai stabiliti nel Ticino, solo il

ricorrente si e lagnato di una Iegge ehe, fatta a Ioro is-

tanza,. non pun lederne sensibilmente gli interessi profes-

sionali; ehe le disposizioni eoneernenti la limitazione deI

lavoro settimanale ed il riposo festivo sono ispirate da

eonsiderazioni d'ordine generale e d'igiene sodale ehe

soverehiano !'interesse privato (sentenza Bouvier eontro

Ginevra precitata, p. 5 eons. 3°) e, finalmente. ehe anehe

altri Canto ni conoscono il divieto di lavoro

festivo

entro certe ore deI sabato e la domenica, senza distin-

guere tm padrone ed ·operai (ad es. i Cantoni di Argo-

via, Basilea-CiUa, Zurigo, San-Gallo ecc.). Nel suo

decreto dell' 11 agosto 1917 il Canto ne di Friborgo ha

disposto affatto analogo a quello delrart. 3 querelato.

II Tribunale jederale promzncia :

Il rieorso e respinto.

IH. POLITISCHES STIMM- UND WAHLRECHT

DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE

32. Arr6t du 18;uillet 1923 dans la cause Blanc et consorta

contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.

f:omputation de delais en matiere d'exercice de droits

politiques.

A. -

Le 15 janvier 1923, Ie Grand Conseil du canton

de Fribourg a vote une loi instituant des pensions de

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 32.

233

retraite en faveur des Conseillers d'Etat. Cette loi a

ete publiee. pour la dermere fois, dans la Feuille offi-

delle du canton de Fribourg du samedi 3 mars 1923.

Le lundi 19 mars, Louis Blanc, depute a Bulle, a

depose a la Chancellerie d'Etat une demande signee

par trente citoyens et tendante a soumettre cette loi

a l'approbation des electeurs dans la forme prevue

par la loi du 13 mai 1921 sur « l'exerciee du droit d'ini-

tiative constitutionnelle et legislative des citoyens et

du droit de referendum)l.

Le 7 avril 1923, le Conseil d'Etat de Fribourg, sta-

tuant sur cette demande, a rendu l'arrete suivant:

« La demande de referendum deposee au sujet de

la loi du 15 fevrier 1923, illstituallt des pensions de

retraite en faveur des Conseillers d'Etat, est declaree

tardive et ne peut, en consequenee, etre publiee».

Cette decision est motivee en substance comme suit :

La loi du 13 decembre 1921 dispose, a son art. 24

que « la demande de referendum est deposee a la Chan-

cellerie d'Etat, munie des signatures d'au moins vingt

cinq citoyens, dans le delai de 15 jours a partir de la

derniere publication de la loi ou du decret dans la Feuille

officielle)l. La derniere publication de la loi du 15 fe-

vrier 1923 ayant paru le samedi 3 mars, le delai pour

le depot de la demallde de referendum expirait done

le 18 mars. Peu importe que ce jour la fUt un dimanche.

La proeedure de referendum releve du droit public.

Or il est de regle, en droit publie, qu'a moins d'une

disposition expresse les delais sont appliques strictement

et ne peuvent etre prolonges meme si le terme echoit

un dimanche ou un jour ferie. C'est ainsi, d'ailleurs.

que la Cour de eassation a toujours interprete l'art.474

al. 1 code proc. pen. en ce qui concerne le pourvoi en

cassation et il y a lieu de relever qu'il y a identite de

termes entre cette disposition et l'art. 24 de la loi du

13 decembre 1921. Cette opinion est du reste conforme

au but de l'art. 29 precite. L'intention du legislateur.

234

Staatsrecht.

en fixant le delai de 15 jours pour le depot de la demande

de referendum n'a pas ete de prevoir un certain nombre

de jours utiles pour effectuer ce depot, il a eu principa-

lement en vue de fixer une date certaine a partir de

laqueIle, a defaut d'une demande de referendum, la pro-

cedure legislative doit se poursuivre par la promulgation

de la loi. Il eut au surplus ete loisible aux signataires

de la demande d'en effectuer le depot le dimanche

18 mars, entre les mains du concierge du bätiment

de la Chancellerie. Un delai de 15 jours est amplement

suffisant pour recueillir les 25 signatures requises.

B. -

Par acte depose le 19 mai 1923, Louis Blanc

et onze autres citoyens, se disant signataires de la de-

mande de referendum du 19 mars 1923, ont forme

contre cet arrete un recours de droit public au Tribunal

federal, en alleguant la violation des art. 31, 45, 52

et 28 bis de la Constitution fribourgeoise et de l'art. 5

Const. fM.

Leur argumentation peut se resumer comme suit :

Le Conseil d'Etat atout d'abord viole le principe

de la separation des pouvoirs. Sa decision equivaut,

en effet, a une ((modification » de la loi. Celle-ci se borne

a fixer le point de depart du -delai et si le legislateur

n'a rien dit du cas OU le dernier jour echoit un dimanche

ou un jour ferie, c'est que, suivant le principe generale-

ment admis, en droit pub}ic comme en droit prive

(les recourants invoquent a ce sujet les dispositions

des art. 133 code proc. civ. frib., 78 CO, 41 OJF), il

est naturellement parti de l'idee que si Ie dernier jour

du delai tombait sur un dimanche ou un jour ferie,

il serait de plein droit reporte au premier jour ouvrable

qui suit. La jurisprudence de la Cour de cassation penale

fribourgeoise n'est pas convaincante et elle a d'ailleurs

ete condamnee par le Tribunal fMeral dans UTt arret

du 17 mars 1923 (affaire Schneider). Le Conseil d'Etat

s'est donc ((ecarte d'une fat;on absolument arbitraire»

d'un principe uniformement admis. En edictant de

Politisches Stimm- und \Vahlrecht. ::\,0 32.

235

sa propre autorite une regle differente de ce principe,

il a sans raisons suffisantes apporte un ((obstacle ou

une nouvelle limite ou restrietion a l'exercice du droit

de referendum ». Il est inexact, d'autre part, de soutenir

que la loi ait voulu fixer un delai precis et invariable

pour le depot de la demande de referendum. C'est le

cas, il est vrai, du deIai pour le depot des 6000 signa-

tures par 1'art. 26, mais aussi bien voit-on que la loi

charge alors le Conseil d'Etat de fixer les deux termes

du delai. Le Conseil d'Etat a dOlle viole la loi et etant

donne qu'il s'agit de l'exerciee d'un droit garanti par

la constitution, cette violation comporte une violation

des droits constitutionnels des recourants. Quant a

l'argument consistant a dire qu'il aurait He possible

de deposer la demande le 18 mars, il ne saurait etre

pris en consideration.

Au nom du Conseil d'Etat, le Ministere pubIic

du canton de Fribourg a cOllclu au rejet du reeours.

Il conteste que le Conseil d'Etat ait viole aucune dis-

position legale ou eonstitutionnelle queleonque. Le

droit de referendum, dit-il, est un droit consacre par

Ia constitution cantonale mais l'exerciee en est regle

par une loi. Il s'agit done uniquement de !'interpre-

tation d'une loi cantonale. La solution adoptee par le

Conseil d'Etat, non seulement echappe au grief d'ar-

bitraire, mais est conforme a la lettre et a l'esprit de

Ia loi. Elle a d'ailleurs reltu l'approbation du professeur

Burckhardt de Berne dont le Conseil d'Etat avait

tenu a prendre l'avis avant de rendre se decision. Avec

M. Burckhardt, le Ministere public soutient qu'il n'est

pas possible d'assimiler les delais fixes par une loi teIle

que la loi du 13 decembre 1921 aux delais prevus par

les lois de procedure eivile. Tandis que ceIles-ci ont pour

but de regler la maniere dont s'exercent des droits

prives (et alors est-il normal de calculer par jours utiles),

la procedure instituee par la loi du 13 decembre 1921

souleve au premier ehef des questions d'interet public.

236

Staatsrecht.

L'essentiel dans une procedure de cette nature n'est

pas que chacun puisse exereer ses droits et faire valoir

ses propres inter~ts, Mais qu'avant tout l'inter~t public

soit sauvegarde et cet

inter~t-la exige que la mise

en vigueur d'une loi ne soit pas retardee sans necessite.

Le Ministere publie mentionne enfin qu'll est inexact

de pretendre que les bureaux de la Chancellerie etaient

fermes le samedi apres-midi, cette mesure n'etant appli-

quee qu'a partir du 15 avril, et il affirme a nouveau

qu'un huissier, faisant fonctions de concierge, habite

le bätiment et est toujours a la disposition du publie.

Considerant en droit :

1. -

Les recourants se sont bornes apretendre qu'ils

avaient tous signe la demande de referendum. Comme

le Conseil d'Etat n'a -pas conteste cette allegation,

on doit admettre que leur legitimation est aequise et

le recours apparait par eonsequent eomme recevable.

2. -

En taut qu'il vise les « droits du peuple» ou

les « droits eonstitutionnels des citoyens ll, rart. 5 Const.

fed. se refere implicitement aux dispositions de la Cons-

titution federale ou des eonstitutions cantonales qui

regissent specialement ces matieres, de sorte qu'il ne

saurait constituer un moyen de reeours propre et qu'il

ne peut etre invoque que concurremment avec elles.

Or a l'exeeption de rart. 5 preeite, les recourants se

bornent a mentionner les art. 31, 45, 52 et 28 bis de

la eonstitution fribourgeoise. Les trois premieres de

ces dispositions ont trait a l'applieation du principe

de la separation des pouvoirs, la derniere dispose que

« toute loi ou decret de portee generale, vote par le Grand

Conseil et n'ayant pas le earaetere d'urgence, doit etre

soumis au peuple si la demande en est faite par 6000

citoyens». L'argumentation des recourants se ramene

a pretendre qu'en interpr~tant l'art. 24 de la loi du

13 mai 1921 comme il ra fait dans son arrete du 7 avril

1923, le Conseil d'Etat a « modifie» la loi, autrement

PoUtisches Stimm- und Wahlrecht. Na 32.

237

dit qu'll lui a donne un sens contraire aux dispositions

de la constitution relatives au droit de referendum

et empiete ainsi sur les attributions du pouvoir legislatif.

11 convient de relever tout d'abord qu'il ne sau-

rait etre question de eontrariete entre la decision atta-

quee et la constitution cantonale. Celle-ei ne renferme

au sujet du referendum que l'art. 28 bis ci-dessus re-

produit et une disposition (art. 28 ter) aux termes de

laquelle « la loi regle la forme et les delais dans lesquels

s'exereent le droit d'initiative et de referendum». n

est donc manifeste que la constitution loin de toucher

a la question qui fait l'objet du recours, a expressement

laisse a la loi le soin de la regler.

En ce qui concerne le moyen pris de la pretendue

contrariete avec la loi, il y a lieu d'observer egalement

que celle-ci se borne a prescrire que « la demande de

referendum est deposee a la Chancellerie... dans le delai

de quinze jours a partir de la derniere publication de la

loi ou du deeret dans la Feuille officielle» (art. 24) et,

d'autre part, que « si dans les quinze jours qui suivent

la publication prevue a l'art. 24, aueune demande de

referendum n'a ete formulee, ou si eette demande.

dans le delai de 90 jours prevu a rart. 28, n'a pas ete

appuyee par 6000 citoyens au moins, le Conseil d'Etat

promulgera la loi ou le decret» (art. 25). Le Conseil

d'Etat se trouvait donc en presence d'un cas non ex-

pressement prevu par la loi et il est hors de doute qu'il

etait eompetent poo.r le trancher en sa qualite d'organe

executif (art. 42).

Quant a la question de savoir si la decision du Con-

seil d'Etat peut etre taxee d'arbitraire, elle doit elre

trancbee par la negative. Au regard de I'art. 24 precite,

il est tout d'abord manifeste que la deeision n'est pas

contraire a la lettre de cette disposition. Tout au plus,

par consequent, pourrait-il s'agir de la violation d'un

principe general et fondamental sur la computation

des delais. A cet egard les recourants font etat, il est

AS 49 I -

1923

17

238

Staatsrl'cht.

vrai, de diverses dispositions de droit cantollal ou fede-

ral qui prevoieut, effectivement, que lorsque le dernier

jour d'uu delai tombe sur uu dimanche ou un jour

ferie, il est de plein droit re porte au premier jour ou-

vrable qui suit. S'il n'est pas contestable que ce soit

la un principe adrnis en certaines matieres du droit,

encore s'agirait-il de savoir s'il a Ia portee que les rc-

courants pretendent Iui donner. De ce qu'il pourrait

etre invoque a l'occasion de l'exerciee de certains

droits, il ne resulterait pas, en effet, qu'il doive neces-

sairement valoir pour tous les droits et meme en ma-

tiere de droits politiques. Or, ainsi que le fait justement

observer l'auteur de Ia consultation produite par le

Conseil d'Etat, il semble, au contraire, qu'il y ait de

serieuses raisons POUf faire une distinction entre les

delais prevus par les iois de proeedure et les de lais

institues po ur l'exerciee des droits politiques. Tandis

que dans le premier eas, il n'est generalement question

que d'interets prives ou de droitspersonnels et qu'il

n'y a alors aueun ineonvenient a ealeuler les delais

de maniere a permettre a l'ayant-droit de beneficier

d'un jour supplementaire lorsque le terme du delai

echoit un dimanehe ou un jour fede, le second eas met

en jeu les interets de la communaute entiere et il est

alors de toute necessite que les droits du citoyen He

eompromettent pas l'interet publie. On pourrait meme

se poser Ia question de savoir si la faeulte de demander

qu'une loi soit soumise au suffrage du peupie ne devrait

pas etre envisagee moins eomme un droit, que eomme

une des formes de l'obligation generale qui incombe

a tous les citoyens de cooperer a Ia realisation du bien-

etre general. Quoi qu'il en soit, il est en tout eas eer-

tain que Ie citoyen qui fait usage de cette faeulte est

cense agir dans l'interet general. Or si cet interet re-

quiert qu'une Ioi ne soit pas mise en vigueur Iorsqu'elle

est eontraire a la volonte de Ia majorite du peuple,

il exige egalement que la mise en vigueur d'une loi

Politisches Stimm- und \Vahlrecht. ~o 32.

239

ne soit pas retardee par des raisons de pure opportunite

ou des motifs de eonvenance persoHllclle. Enfin tandis

qu'il est des actes de proeedure qu'il est materiellement

impossible d'executer lorsque les offices sont fermes,

rien n'empeehe de reeueillir des signatures meme le

dimanche et les jours feries. Etant donnee, par COll-

sequent, l'impossibilite d'une assimilation compIete entre

les deux varietes de delais, on ne saurait reprocher

au Conseil d'Etat de n'avoir pas purement et simplement

adrnis le systeme de caIcul propose par les recourants

et il ressort, d'autre part, des eonsiderations ci-dessus

que sa decision. pouvait parfaitement se justifier.

A plus forte raison en serait-il ainsi si, comme le

pretendant le Conseil d'Etat et le Ministere public,

les recourants avaient eu en fait Ia possibilite de deposer

leur demande Ie dimanche 18 mars 1923.

3. -

Les recourants n'ont pas expressement invoque

l'art. 180 eh. 5 OJF, mais a supposer meme qu'on dilt

envisager ce moyen eomme implicitement eontenu

dans Ia declaration de recours, le recours n'en appa-

raitrait pas moins comme mal fonde. L'art. 180 eh. 5

dispose en effet que les recours concernant le droit

de vote des citoyens et ceux ayant trait aux elections

et aux votations cantonales ({ doivent etre examines

d'apres l'ensemble des dispositions de Ia constitution

cantonale et de droit federal regissant la matiere».

Or, comme il a ete dit ci-dessus, la constitution fribour-

geoise ue pouvait, en l'espeee, fournir aucun argument

a l'appui du reeours et pour le surplus il ne s'agissait

que de !'interpretation d'une loi cantonale.

Le Tribunal tediral prononce:

Le:::recours est rejete.