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Obligationenrecht. N° 65.
die das beurkundete Geschäft nachträglich wieder in
Frage stellen könnte, ist ausgeschlossen, weil der Grund
dieser Leistung durch den gültigen Kaufabschluss ver-
wirklicht worden ist.
Der Hauptstandpunkt des Klägers, dass der Kauf
wegen Formmangels nichtig sei, geht somit fehl. Von
Nichtigkeit aus dem Grunde, weil mit der Beurkundung
der niedrigeren Summe eine Steuerumgehung bezweckt
worden sei, kann ebenfalls nicht die Rede sein; denn
der Inhalt des Vertrages ist weder widerrechtlich noch
unsittlich (OR Art. 20), und steuerrechtliche Gesichts-
punkte fallen für die Frage der Gültigkeit nicht in Be-
tracht. Für die vom Kläger behauptete absichtliche
Täuschung durch den Beklagten fehlt der Beweis,
sodass auch die Anfechtung des Vertrages wegen Betruges
versagt. Daraus folgt die Abweisung der Klage, ohne
dass auf die Einwendung des Beklagten gegen die
Fassung des Klagbegehrens eingetreten zu werden
braucht.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-
gerichtes des Kantons Zürich vom 27. Juni 1923 aufge-
hoben ~nd die Klage abgewiesen.
65. Arrit de 1& IIe Seetion einie du ae novembre 19aa
dans la canse AnseIme contre Etat de Vaud et Vibert.
Collision entre motocyclette et automobile provoquee par
la presence sur le bord d'une route cantonale de tas de
gravier destines a la refection de la route et non eclaires
de nuit. Responsabilite de l'Etat ?
Le 7 aout 1920, apres 11 heures du soir, Charles An-
seIme circulait en side-car sur la route cantonale de Ro-
manel a Lausanne, se dirigeant sur Lausanne. Sa belle-
fille occupait la corbeille du side-car et il avait installe
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de~ere ~ui sur le porte-bagages son associe Bryois
qu il avalt rencontre sur la route. Le side-car marchait
a une allur~ excessive et Hait eclaire par une simple
lampe de bI(~yclette; son eclairage etait defectueux.
Apres Romanel se trouvait sur le cöte droit de la route
une colonne de gravier deposee depuis le debut de juin
en vue des travaux de cylindrage qui ont ete executes
en novembre. Cette colonne qui s'etendait sur une lon-
gueur de 150 metres avait une hauteur de 40 a 50 cm.
et empietait de 1.30 m. environ sur la route, laissant
un espace libre d'environ 4.30 m.
En sortant de Romanei, Anselme a aperCju les phares
de l'automobile de Vibert qui venait a sa rencontre,
marchant a une aHure de 35 km. qu'au dernier moment
il a. quelque peu ralentie. Anselme a appuye a droite, le
pa~ler,du ~ide-car est monte sur la colonne de gravier
qu Il n avrut pas remarquee, le side-car a derape et est
venu se jeter contre l'automobile de Vibert.
AnseIme, projete au loin, a subi de graves lesions.
L'automobile de Vibert a ete endommagee.
AnseIme a ouvert action a l'Etat de Vaud et a Vibert
en concluant au paiement d'une indemnite de 40 165 fr.
U fonde son action contre rEtat de Vaud a la fois sur
l'art. 41 et sur l'art. 58 CO.
L'Etat de Vaud a conclu a liberation.
Vibert a egalement conclu a liberation et, reconvention-
nellement, au paiement d'une indemnite de 583 fr. 40.
Par jugement du 25 septembre 1923 la Cour civile
du canton de Vaud a deboute le demandeur de ses con-
clusions et a alloue au defendeur Vibert ses conclnsions
reconventionnelles.
AnseIme a recouru en reforme contre ce jugement. Il
reprend ses conclusions contre l'Etat de Vaud seulement
et conclut en outre au rejet de. la demande reconvention-
neUe de Vibert.
AS 49 II -
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Considerant en droit:
1. -
Ainsi qU(' le Tribunal fMefal l'a admis eil juris~
, prudence constantc (8. RO 24/2 p. 102-103, :5/2 p. 111,
32j2 p. 188, 41 i2 p. 582, 42/2 p. 42, 44/2 p. 188 et
suiv.), une route est un (ouvrage }) au sens de rart. 58
CO et la responsabilite instituee par cette disposition
s'applique aussi aux corporations de droit public -
Etat on Commuue -
proprietaires de l'ouvrage (RO
32 i2 p. 188, 41/2 p. 582, 44/2 p. 188).
En fE'spece, i! ne s'agit evidemment pas d'un «(vice
de construction)) de la route. Quant au defaut d'entre-
tien, allegue, il consisterait dans le fait que des depots
de gravier destill(~ a 1a refection de la route ont He effec-
tues sur la chaussee elle-meme dont Hs reduisaient ainsi
la largeur et qu'ils y so'nt demeures pendant plusieurs
mois sans ~tre, la nuit, pourvus d'un eclairage en signa-
lant la presence.
On peut se demander si ces griefs tires de l'empiete-
ment sur la route et de l'absence d'eclairage se rapportent
bien a proprement parler a l'entretien de l'ouvrage Oll
s'ils ne doivent pas etre examines(comme l'a fait l'in-
stance cantonale) plutöt au point .de vue de l'art. 41 CO.
::'vlais cette question peut demeurer ouverte, car les raisons
qui excluent 1a responsabilite fondee sur l'art. 41 im-
pliquent en meme temps que l'etat dans lequel se trou-
vait l'ouvrage ne saurait, dan~ les circonstances de)'es-
pece, etre declare '(defectueux)}.
Tout d'abord,le iait meme du depot du gravier sur la
route ne peut etre critique, alors que l'instance canto-
nale constate que le gravier etait destine ades travaux
de recharge de 1a route, qu'il n'est pas possible de l'a-
mener an dernier moment au fur et a mesure de l'avance-
ment du cylindrage,qu'en le repandant a l'avance on
exposerait les vehicules -
et notamment les vehicules
a motcur --" it de~ in('om~cnients et ades risques plus
gravt:s qut: ceux resultant du retrecissement provisoire
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de la chaussee, que la creation de places de depot en
dehors de la route se heurterait a de grandes difficultes
et entrainerait des frais excessifs, enfin et surtout que,
malgre la presence des colonnes de gravier, il restait un
espace libre suffisant pour permettre le croisement de
deux voitures de dimensions moyennes, soit 4.30 m.
tandis que la largeur additionnee de l'automobile de
Vibert et du side-car d'Anselme ne depasse pas 3.16 m.
Dans ces conditions, on ne peut pas dire qu'en deposant
le gravier sur le bord de la route l'Etat ait restreint sans
necessite ou d'une maniere abusive I'utilisation normale
qui doit etre assuree au public. Du moment donc que ce
depot se justifiait, le fait qu'il a dure plus longtemps
que cela n'aurait peut-etre ete strictement necessaire
ne saurait a lui seul engendrer la responsabilite de rEtat.
D'autre part, et bien qu'll soit constant que des de-
pots semblables presentent, surtout de nuit, certains
dangers pour la circulation, on ne peut faire grief a l'Etat
de ne les avoir pas signales par des lantemes. Si une
teIle me sure de precaution peut, suivantles cas, s'imposer
a raison de la nature des obstacles a signaler ou de l'etat
des lieux, il n'en est pas de meme en l'espece Oll il s'agit
d'une route en rase campagne dont la largeur demeurait
suffisante pour des conducteurs circulant avec la pru-
dence qu'on est en droitd'exiger d'eux. Outre que des
difficultes materielles ne permettent guere de realiser
pratiquement l'eclairage de tous les tron(jons de route
qui se trouvent momentanement encombres sur une
partie relativement restreinte de leur largeur, on doit
observer que ces obstacles ne font pas courir de risques
appreciables aux piHons et qu'il est facHe, pour les con-
ducteurs de vehicules, de les discemer et de les eviter
pour peu qu'ils respectent les dispositions reglementaires
sur l'allure et l'eclairage de leurs vehicules. Tout con-
ducteur sait que les bords de la route sont frequemment
occupes par des tas de terre ou de cailloux et que ceux-ci
ne sont pas generalement eclaires et l'on peut done
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ObHgationenreeht. No 65.
attendre de lui qu'avant de gagner rextr~me limite de
la route il s'assure qu'elle est libre. C'est justement ce
que Ie demandeur, a cause de sa vitesse excessive et de
son eclairage insuffisant, a neglige de faire et il ne peut
reprocher a l'Etat de n'avoir pas pris, pour prevenir Ia
possibilite d'un accident, des dispositions speciales qui
impliqueraient des frais considerables, disproportinnes
aux risques qu'un degre usuel d'attention suffisait a
exelure. C'est done avec raison que l'instance cantonale
a deboute Ie demandeur de ses conclusions contre l'Etat
de Vaud.
2. -
Quant aux conclusions reconventionnelles prises
par Vibert contre Anselme, s'il est hors de doute que
celui-ci s'est trouve en faute en marchant a une vitesse
excessive et en ayant -un eclairage insuffisant, d'autre
part Vibert lui-m~me ne peut pas @tre considere comme
exempt de toute faute. Outre qu'il a ornis d'eteindre ses
phares dont l'eclat aveuglant a pu contribuer a emp~cher
Anselme d'apercevoir Ia colonne de gravier (cf. arr~t du
Tribunal federal du 19 septembre 1923, Barth c. Meroz),
il roulait ä une vitesse superieure a celle (25 km.) que le
concordat autorise de nuit et lors d'un croisement : il
marchait en effet a 35 km~ et Ii'a rallenti que « quelque
peu au ~ernier moment » -
alors que pourtant il con-
naissait Ia presence du gravier sur le bord de la route
et aurait dft se rendre comp.1;e du danger que courait le
conducteur du vehicule qu'il voyait venir a sa rencontre.
Cette faute etant de nature a augmenter les risques
d'accident et dans tous les cas ä en aggraver les conse-
quences, il paratt equitable de laisser a Ia charge de
Vibert le dommage que la collision a cause a sa voiture.
Le Tribunal /ideral prononce :
Le recours est partiellement admis et le jugement
attaque est reforme dans ce sens seulement que Vibert
est deboute des conclusions de sa demande reconvention-
nelle.
Obl1gationenreeht. N0 66.
66. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Dezember 19~a
i. S. Schweiz. Seetransport-UDion (17Dion)
und Schweiz. Importvereinigtmg für Baumwolle
. und Baumwollfabrikate (Syndikat)
gegen Spinnerei an der Dirl A.-G.
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1. Durch den von der Spinnerei zu Randen des Syndikats aus-
gestellten Zeichnungsschein, worin sie sich verpflichtete.
sich bei der Gründung der Union mit 218,000 Fr. zu beteiligen
und alle durch die definitiven Statuten vorgesehenen Lei-
stungen zu machen, ist kein Rechtsverhältnis zur Union
begründet worden. Abweisung der auf Einzahlung des ge-
zeichneten Betrages gerichteten Klage der Union (Erw. I
Ziff. 1-3).
2. Das Verhältnis zwischen Spinnerei und Syndikat charakteri-
siert sich als Unterbeteiligung, die rechtlich eine Gelegen-
heitsgesellschaft darstellt und den Bestimmungen über die
einfache Gesellschaft unterliegt. Auflösungsgrunde : Art.
545 Ziff. 1 und 7 OR. Wirkungen der Auflösung für den
austretenden Gesellschafter (Erw. II Ziff. 1 und 2). Art. 24
Ziff. 4 OR. Sachverhaltsirrtum. Begriff. Nichtzutreffen der
Voraussetzungen. Erschwerung der Irrtums- und Betrugs-
anfechtung durch die konkreten Verhältnisse (Erw. II Ziff.3).
A. -
Die Schweizerische Seetransportunion (Union)
wurde am 30. Dezember 1918 als Genossenschaft im
Sinne des Obligationenrechts mit einem Kapital von
60,000,000 Fr. gegründet zum Zwecke der Übernahme
der vom Office d'importation de Ia Chambre Syndical
des Fabricants sUlsses de Chocolatmit der Societe
d'armement R. van Hemelrick & Oe in Paris abgeschlos-
senen Charterverträge und zum Betriebe der gecharter~
ten, Schiffe. Mitglieder der ·Genossenschaft waren ge-
mäss Art. 5 der vom Bundesrat am 30. Dezember 1918
genehmigten Statuten der Bund einerseits. der die Hälfte
des Genossenschaftskapitals übernahm, und eine An-
zahl Einfuhrsyndikate anderseits. worunter auch die
Schweiz. Importvereinigung für Baumwolle und Baum-
wollfabrikate (Syndikat). Die Eintragung der Genossen-