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Obligationenrecht. No 55.
auch nicht an der folgenden Generalversammlung an-
b~chte. I~dessen beda~ es einer weiteren Erörterung
• dieses GesIchtspunktes nIcht, nachdem die Klage sch()n
aus anderen Gründen zuzusprechen ist. Ferner braucht
au~h nicht mehr geprüft zu werden, ob dem Beklagten
Pflichten daraus erwachsen sind, dass er der Statuten-
änderung ausdrücklich zugestimmt, oder dass er bei ihrer
Anmeldung zum Handelsregister mitgewirkt hat.
7. -
Die Einrede der Verrechnung mit den vom Be-
klagten übernommenen Obligationen der Sterna ist
geII?-äss . Art. 213 Abs. 3 SchKG zurückzuweisen der
~ie . Verreclinung rückständiger statutarischer Beiträge
1m Genossenschaftskonkurs ausschliesst. ohne einen
Unterschied zwischen den ordentlichen und den ausser-
ordentlichen Beiträgen zu machen, als welche nach dem
in Erw. 4 Ausgeführten die Nachschüsse anzusehen sind.
Sodan~ ergibt sich aus dem in Erw. 3 Gesagten, dass
der emzelne Genossenschafter nicht nur im Betrage
eines Kopf teils des Verlustes zu Nachschüssen ver-
pflichtet ist, sondern bei konstatiertem Bedürfnis von
der .. Genossenschaft ohne weiteres für 5000 Fr. in
~nspruch genommen werden kann. Endlich rechtfertigt
sIch. auch der verlangte Abzug für die vom Beklagten
gezelChIl:eten 10 Anteilscheine nicht, da die Nachschuss-
pflic~t neben der Pflicht zur ·Liberierung von· Anteil-
schemen besteht und insbesondere auch nicht dadurch
be~hrt wird, dass der Beklagte in dieser Beziehung mehr
geleIstet ~at als von den Statuten vorgeschrieben war,
zumal diese Beiträge nicht zur Schuldentilgung Ver-
wendung gefunden haben dürften (vgl. Erw. 3 i. !.).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des
Appellationshofes des Kantons Bern vom 3. Mai 1923
aufgehoben und die Klage zugesprochen.
Obligationenrecht. N0 56.
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56. Amt cl. 1& Ir. Section civile clu 6 nOTembre 1928
dans la cause Dame Didisheim contre Passet " Diäisheim.
Pr!ts ~n argent suisse et en argent fran\(ais en janvier 1914;
Ouverture d'un seul compte et paiement des interßts annuels
en argent suisse malgre les differences de change. Rem-
boursement du capital exigible en francs suisses pour le
tout.
Le 19 fevrier 1912, Israel Lehmann, a Paris, confirmait
par lettre adressee a Perusset . & Didisheim, a Geneve, le
depot de 300 000 Ir. qu'il faisait dans leur caisse, au
taux de 6%. avec preavis d'un an de part et d'autre pour
le remboursement. La lettre renferme la phrase suivante :
« 11 est entendu que ce depot est fait en francs fran~s
et que les inter~ts et le remboursement devront ~tre
effectues en francs fran~ais.» Le 29 fevrier, Perusset
& Didisheim se declarerent d'accord avec le contenu
de la lettre ci-dessus.
Lehmann est decede le 23 juillet 1913, laissant trois
filles dont dame Jeanne Didisheim, veuve d'Arthur
Didisheim. Cette derniere avait un compte de depot
personnel chez Perusset & Didisheim. n ne resulte
pas du dossier a quelle epoque et a quelles conditions
ce depot a ete cree, mais il est inconteste qu'il s'agissait
de 200 000 fr. suisses, dame Didisheim etant alors do-
miciliee a Geneve.
Le 6 janvier 1914, Perusset & Didisheim ecrivaient
ä dame veuve Arthur Didisheim, fille de feu Lehmann :
«Nous avons l'avantage de vous informer qu'en
conformite de racte de partage intervenu entre les
beritiers de M. Israel Lehmann en date du 17 novembre
1913, nous avons credite votre compte de depot en
date du 1 er courant de la somme de 100 000 fr. Celui-
ci se trouve porte ainsi ä 300 000 fr. Votre compte cou-
rant disponible a ete credite en outre de 6000 fr. mon-
tant des inter~ts eehus au 31 decembre 1913 sur la
AS 49 II -
1923
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Obligationenrecht. N° 56.
somme de 100 000 fr. ci-dessus. Veuillez nous dire si
vous ~tes d'accord avec nous. »
Les 100 000 fr. provenant du depot paternel en argent
franc;ais ont He bloques de cette fac;on avec les 200 000 fr.
suisses du depot de dame Didisheim. Depuis lors et jus-
qu'en 1921les 300 000 fr. n'ont fonne qu'un seul compte,
et les inter~ts jusque et compris ceux de 1920 ont toujours
He payes en francs suisses.
En juin 1920 s'entame entre les parties une correspon-
dance au sujet de l'intention de dame Didisheim de
convertir une partie de son arge nt suisse en argent fran-
c;ais. Ainsi, le 30 juin dame Didisheim exprime le desir
« de faire transferer une partie de l'argent suisse que
j'ai dans la maison en depot po ur le mettre en depot
egalement dans la maison en argent franc;ais. » Perusset
& Didisheim repondent le 6 juillet qu'ils consulteront
le Conseil d'administration. Le 26 aoilt Hs refusent la
demande de transfonner en argent franc;ais « une partie
de la somme » que dame Didisheim a en depot chez eux,
« n'ayant pas l'emploi d'argent franc;ais », et ils ajoutent;
« Nous esperons que vous voudrez bien avant de prendre
une decision considerer les avantages que peut vous
offrir le maintien de votre compte chez nous tant au
point de vue des impots que du rendement (notre Con-
seil adeeide de porter a 6 Y2 % l'inter~t annuel des
depots avec preavis d'un an).» Le 22 aout dame Didis-
heim insiste : « Il ne s'agit pas d'un retrait des fonds se
trouvant en depot ehez vous, mais seulement de changer
une partie de eeux-ci en francs franc;ais. » Le 15 sep-
tembre, repondant a une lettre du 30 aout, qui n'est
pas au dossier, dame Didisheim eerit:
« La maison
Perusset & Didisheim ne pouvant accepter la con-
version de 200 000 fr. suisses en argent fram;ais,
il s'agira evidemment d'un retrait de cette somme. »
Le 20 septembre Perusset & Didisheim prennent acte
de la demande de retrait d'une somme de 200 000 fr.
« de votre depot»; Hs verseront ce montant le 15 sep-
Obligationenrecht. N° 56.
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tembre 1921 « conformement a nos conventions». Le
8 novembre dame Didisheim avise Perusset & Didisheim
que « relativement au remboursement de 200 000 fr.
suisses sur mon depot chez vous a un an », elle a trouve
une banque disposee a lui faire cette avance moyennant
accep~ation de Perusset & Didisheim a 90 jours. Elle
espere que cette combinaison sera agreee afin de lui per-
mettre de « profiter du change actuel I).
Le 19 mai 1921, dame Didisheim, dont les proposi-
tions n'avaient sans doute pas ete acceptees, re-
vient a la charge. Elle demande que Perusset & Didis-
heim l'autorisent « a disposer sur votre caisse, soit de
m'adresser en acceptation la somme de 200 000 fr. suisses
provenant de mon compte de depot chez vous », Le 18
juin Perusset & Didisheim envoyerent a dame Didisheim
deux traites acceptees au 15 septembre pour une somme
totale de 200 000 fr. « montant du remboursement que
vous nous avez demande sur votre compte argent
suisse ». Le 22 juin, dame Didisheim accusait recep-
tion.
Le 30 septembre 1921, dame Didisheim eerit: « Je
vous infonne de ma decision de retirer les 100 000 fr.
suisses qui sont encore au compte de depot chez
vous, et qui devront m'~tre rembourses, suivant nos
conventions, le 30 septembre 1922. » Perusset & Didis-
heim repondirent: « Nous devons .., .. vous faire obser-
ver que les 100000 fr. proviennent de votre part d'Heri-
tage dans le depot effectue par M. Israel Lehmann
et que celui-ci avait ete stipule expressement en
francs
fran~. C'est donc de 100 000 fr. franc;ais
que nous vous rembourserons le 30 septembre 1922.»)
Dame Didisheim maintient son point de vue.
B. -
Par exploit du 23 octobre 1922 dame Didisheim
a assigne la Societe anonyme Perusset & Didisheim de-
vant le Tribunal de premiere instance du canton de
Geneve en paiement de 100 000 fr. suisses avee in-
ter~s de droit.
400
ObHgationellrecht. N0 56.
La defenderesse a offert 100 000 fr. fran~, en oon-
testant le surplus de la demande.
C. -
Le Tribunal de premiere instance de Geneve.
a~ par jugement du 22 fevrier 1923, donne acte ä la defen-
deresse de son offre de payer 100 000 fr. argent fran~s.
pour solde de tous comptes et a titre de remboursement.
11 a deboute la demanderesse de toutes plus amples OOll-
clusions.
La Cour de Justice civile du canton de Geneve, jugeant
la cause en appel, a oonfirme ce jugement par arr~t du
6 juillet 1923. Les depens de premiere instance et
d'appel ont eU mis a la charge de la demanderesse.
L'instance cantonale considere que la demanderesse
a echoue dans la preuve, qui lui incombait, d 'une non-
velle dette de 100 000 fr . .suisses qui aUI'ait ete substituee
a la dette originaire contractee envers feu Israel Lehmann
aux droits duquel se trouve dame Didisheim. La no-
vation ne se presume pas et il n'existe en l'espece aucun
acoord expres ou tacite derogeant a la convention de
fevrier 1912.
D. -
La demanderesse a recouru au Tribunal federni
en concluant a ce que l'ar~t du 6 juillet 1923 de la
Cour de Justice civile doit reforme et la defenderesse
condamnee a payer a dame Jeanne Didisheim la somme
de 100 000 fr. suisses avec inter~ts de droit etdepens.
La defenderesse a conelu au rejet du recours et ä la
eonfirmation de l'a~t attaqu~.
Considerant en droit :
En 1912, feu Israel Lehmann a fait a la defenderesse
un pr~t de 300 000 fr. argent fran~ais et, vraisemblable-
ment pour s'assurer l'avantage du change favorable a
eette epoque a la devise franc;aise qui, en Suisse, etait
cotee au-dessus du pair, il a stipule que le service des
inter~ts et le remboursement du capital « devront ~tre
effectues en argent fran~ ».
Au decCs de Lehmann en 1913, la demanderesse a
ObUgationenrecht. No 56.
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herite du tiers de ladite somm.~ soit de 100 000 fr. fran-
~
et cette monnaie primait encore le franc suisse.
Des la devolution de l'heritage, dame Didisheim etait
donc titulaire mez Perusset &; Didisheim : 10 d'un compte
personnel en argent suisse (200 000 fr.) et 20 du campte
Lehmann en argent fran~ (11. de 300 000 fr.). La
demanderesse aumt pu denoncer ce dernier compte
paur sa part de 100 000 fr. en observant le delai d'nn an
stipule; elle aurait pu aussi demander l'ouverture d'un
deuxieme campte personnel distinct pour ces 100 000 Ir.
fran~ais. Si elle avait plis l'un ou l'autre de ces partis,
il est certain que le remboursement eftt dft se faire en
argent fran~s.
Mais la demanderesse n'a pas fait son choix dans cette
alternative. La defenderesse a plis les devants. Desirant
sans doute que rargent restat dans son entreprise, elle
a propose a la demanderesse de modifier r etat de choses
cree par le deces de Lehmann. Le changement pouvait
s'operer de trois fa~ns differentes: ou bien ereer un
compte distinct paur les 100 000 fr. fran~, ou bien
ouvrir un seul compte paur 300 000 fr.
fran~
(100 000 fr. provenant de Lehmann et 200 000 fr. pro-
venant du compte personnel de la demanderesse), ou
bien encore verser les 100 000 fr. fran~ au oompte
des 200 000 fr. suisses. C'est ce dernier mode de faire
que la defenderesse a propose et que la demanderesse
a accepte, du moins taeitement.
Il ne s'agit pas la d'un simple jeu d'ecritures. d'une
operation de camptabilite interne que la defenderesse
edt eU en droit de faire unilateralement; on est en
presence d'un accord des parties, d'une convention trans-
formant l'etat de choses existant et rempla~ant les deux
dettes de la defenderesse (100000 fr.fran~ais et 200000 fr.
suisses) par une dette unique portant sur 300 000 fr.
suisses. L'intention de creer un nouveau . rapport. de droit
se reveIe dans le fait que la defenderesse ne s'est pas con-
tentee de parter a la cannaissance de la demanderesse
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ObUgationenreellt. N0 56.
l'operation faite~ mais qu'elle'a ajoute: ({ VeuiUez nons
dire si vous ~tes d'accord avec nous »; la defenderesse
a ainsi sollicite l'acquiescement de la demanderesse et
l'a obtenu.
Cette interpretation de la lettre du 6 janvier 1914 est
corroboree par la suite des evenements. Pendant sept
ans, et sans qu'aucune divergence se fftt elevee entre les
parties, les 300 000 fr. ont forme un seul article d'un
seul compte avec preavis a un an. Et pendant toute
cette periode, la defenderesse a calcule en francs suisses
les inte~ts sur la somme integrale de 300 000 fr. Ces
inter~ts ont He inscrits au credit d'un compte spe-
cial, remboursable a vue~ egalement en argent suisse.
Or, ~i, au deb~t, la difference des changes n'etait guere
sensIble, elle s est fortement accentuee dans la suite en
defaveur du franc fran~ais. Neanmoins la defenderesse
a continue de crediter la demanderesse des inte~ts en
arge~t ~uisse~ reeonnaissant par la que tout le depöt
cons~taIt en cette monnaie (ainsi l'extrait du compte
speCial de dame Didisheim, du 28 fevrier 1921, porte
encore au credit de la demanderesse un eapital de
300 000 fr. et 19500 fr. d'inter~ts). Rien ne permet d'ad-
mettre que la defenderesse ait'voulu faire un cadeau a
sa erean~iere en lui payant bien au deIa des inter~ts dus
sur la somme de 100 000 fr., et cela encore a une epoque
ou le taux de l'inter~t avait He porte a 6 % % et OU 1a
demanderesse avait deja notifie le retrait de 200 000 fr.
n y a lieu de relever, d'autre part, que feu Lehmann
avait stipule expressement le versement des inter~ts
en argent fran~is; leur paiement et leur encaissement
en francs suisses des 1914 montrent que la convention
originaire a ete modifiee d'un commun aceord.
De la correspondance echangee en 1920 et 1921~ il
resulte aussi qu'il n'y avait plus qu'un seul et m~me
compte de 300 000 fr. argent suisse. Dans ses lettres du
30 juin et du 22 a06t 1920 la demanderesse exprime
en effet son desir de transformer en argent fran{:ais
Obligationenrecht. N° 56.
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une partie de son depot en francs suisses. Le 15 sep-
tembre elle precise que la conversion doit porter sur
200 000 fr. La defenderesse (qui le 16 ao11t deja avait parIe
de (I la somme » deposee par la demanderesse et du main-
tien de «son compte ») ne fait nullement remarquer que
ce montant represente la totalite de l'avoir en argent
suisse; le 20 septembre elle prend aete du retrait d'une
somme de 200 000 fr. « du depOt)\ et en juin 1921 elle
paie cette somme en ecrivant a la demanderesse que
c'etait le montant du remboursement demande « sur son
compte argent suisse »~ et non pas le remboursement de
tout "argent suisse d6. Ce n'est qu'apres coup, lorsque
la demanderesse a denonce le solde de son compte,
que la defenderesse s'est avisee d'alleguer qu'il s'agissait
d'argent fran~ais; mais a ce moment il ne lui etait plus
possible de revenir en arriere; l'aecord intervenu en jan-
vier 1914 ne pouvait plus etre mis a neant unilaterale-
ment et l'accord lui-meme ne pouvait etre mis en doute
apres avoir ete execute pendant une serie d'annees sans
que ni l'une ni l'autre partie etit songe a pretendre qu'il
y avait en realite non pas une seule dette et un seul
compte de 300 000 fr. suisses, mais deux obligations
distinctes : 200 000 fr. suisses et 100 000 fr. fran~ais.
La eondamnation de la defenderesse a rembourser
pour solde 100 000 fr. suisses est done justifiee par
les circonstances. Cette solution est du reste la seule
equitable, car la defenderesse a re~u en prM et a pu
employer dans sou' entreprise une somme dont la va-
leur depassait meme, a l'epoque, la valeur de 100000 fr.
suisses.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est admis et l'arret attaque est reforme
dans ce sens que la defenderesse est condamnee a payer
a la demanderesse la somme de 100000 fr. argent suisse,
avec interets de droit.