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49_II_397

BGE 49 II 397

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. No 55.

auch nicht an der folgenden Generalversammlung an-

b~chte. I~dessen beda~ es einer weiteren Erörterung

• dieses GesIchtspunktes nIcht, nachdem die Klage sch()n

aus anderen Gründen zuzusprechen ist. Ferner braucht

au~h nicht mehr geprüft zu werden, ob dem Beklagten

Pflichten daraus erwachsen sind, dass er der Statuten-

änderung ausdrücklich zugestimmt, oder dass er bei ihrer

Anmeldung zum Handelsregister mitgewirkt hat.

7. -

Die Einrede der Verrechnung mit den vom Be-

klagten übernommenen Obligationen der Sterna ist

geII?-äss . Art. 213 Abs. 3 SchKG zurückzuweisen der

~ie . Verreclinung rückständiger statutarischer Beiträge

1m Genossenschaftskonkurs ausschliesst. ohne einen

Unterschied zwischen den ordentlichen und den ausser-

ordentlichen Beiträgen zu machen, als welche nach dem

in Erw. 4 Ausgeführten die Nachschüsse anzusehen sind.

Sodan~ ergibt sich aus dem in Erw. 3 Gesagten, dass

der emzelne Genossenschafter nicht nur im Betrage

eines Kopf teils des Verlustes zu Nachschüssen ver-

pflichtet ist, sondern bei konstatiertem Bedürfnis von

der .. Genossenschaft ohne weiteres für 5000 Fr. in

~nspruch genommen werden kann. Endlich rechtfertigt

sIch. auch der verlangte Abzug für die vom Beklagten

gezelChIl:eten 10 Anteilscheine nicht, da die Nachschuss-

pflic~t neben der Pflicht zur ·Liberierung von· Anteil-

schemen besteht und insbesondere auch nicht dadurch

be~hrt wird, dass der Beklagte in dieser Beziehung mehr

geleIstet ~at als von den Statuten vorgeschrieben war,

zumal diese Beiträge nicht zur Schuldentilgung Ver-

wendung gefunden haben dürften (vgl. Erw. 3 i. !.).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des

Appellationshofes des Kantons Bern vom 3. Mai 1923

aufgehoben und die Klage zugesprochen.

Obligationenrecht. N0 56.

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56. Amt cl. 1& Ir. Section civile clu 6 nOTembre 1928

dans la cause Dame Didisheim contre Passet " Diäisheim.

Pr!ts ~n argent suisse et en argent fran\(ais en janvier 1914;

Ouverture d'un seul compte et paiement des interßts annuels

en argent suisse malgre les differences de change. Rem-

boursement du capital exigible en francs suisses pour le

tout.

Le 19 fevrier 1912, Israel Lehmann, a Paris, confirmait

par lettre adressee a Perusset . & Didisheim, a Geneve, le

depot de 300 000 Ir. qu'il faisait dans leur caisse, au

taux de 6%. avec preavis d'un an de part et d'autre pour

le remboursement. La lettre renferme la phrase suivante :

« 11 est entendu que ce depot est fait en francs fran~s

et que les inter~ts et le remboursement devront ~tre

effectues en francs fran~ais.» Le 29 fevrier, Perusset

& Didisheim se declarerent d'accord avec le contenu

de la lettre ci-dessus.

Lehmann est decede le 23 juillet 1913, laissant trois

filles dont dame Jeanne Didisheim, veuve d'Arthur

Didisheim. Cette derniere avait un compte de depot

personnel chez Perusset & Didisheim. n ne resulte

pas du dossier a quelle epoque et a quelles conditions

ce depot a ete cree, mais il est inconteste qu'il s'agissait

de 200 000 fr. suisses, dame Didisheim etant alors do-

miciliee a Geneve.

Le 6 janvier 1914, Perusset & Didisheim ecrivaient

ä dame veuve Arthur Didisheim, fille de feu Lehmann :

«Nous avons l'avantage de vous informer qu'en

conformite de racte de partage intervenu entre les

beritiers de M. Israel Lehmann en date du 17 novembre

1913, nous avons credite votre compte de depot en

date du 1 er courant de la somme de 100 000 fr. Celui-

ci se trouve porte ainsi ä 300 000 fr. Votre compte cou-

rant disponible a ete credite en outre de 6000 fr. mon-

tant des inter~ts eehus au 31 decembre 1913 sur la

AS 49 II -

1923

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398

Obligationenrecht. N° 56.

somme de 100 000 fr. ci-dessus. Veuillez nous dire si

vous ~tes d'accord avec nous. »

Les 100 000 fr. provenant du depot paternel en argent

franc;ais ont He bloques de cette fac;on avec les 200 000 fr.

suisses du depot de dame Didisheim. Depuis lors et jus-

qu'en 1921les 300 000 fr. n'ont fonne qu'un seul compte,

et les inter~ts jusque et compris ceux de 1920 ont toujours

He payes en francs suisses.

En juin 1920 s'entame entre les parties une correspon-

dance au sujet de l'intention de dame Didisheim de

convertir une partie de son arge nt suisse en argent fran-

c;ais. Ainsi, le 30 juin dame Didisheim exprime le desir

« de faire transferer une partie de l'argent suisse que

j'ai dans la maison en depot po ur le mettre en depot

egalement dans la maison en argent franc;ais. » Perusset

& Didisheim repondent le 6 juillet qu'ils consulteront

le Conseil d'administration. Le 26 aoilt Hs refusent la

demande de transfonner en argent franc;ais « une partie

de la somme » que dame Didisheim a en depot chez eux,

« n'ayant pas l'emploi d'argent franc;ais », et ils ajoutent;

« Nous esperons que vous voudrez bien avant de prendre

une decision considerer les avantages que peut vous

offrir le maintien de votre compte chez nous tant au

point de vue des impots que du rendement (notre Con-

seil adeeide de porter a 6 Y2 % l'inter~t annuel des

depots avec preavis d'un an).» Le 22 aout dame Didis-

heim insiste : « Il ne s'agit pas d'un retrait des fonds se

trouvant en depot ehez vous, mais seulement de changer

une partie de eeux-ci en francs franc;ais. » Le 15 sep-

tembre, repondant a une lettre du 30 aout, qui n'est

pas au dossier, dame Didisheim eerit:

« La maison

Perusset & Didisheim ne pouvant accepter la con-

version de 200 000 fr. suisses en argent fram;ais,

il s'agira evidemment d'un retrait de cette somme. »

Le 20 septembre Perusset & Didisheim prennent acte

de la demande de retrait d'une somme de 200 000 fr.

« de votre depot»; Hs verseront ce montant le 15 sep-

Obligationenrecht. N° 56.

399

tembre 1921 « conformement a nos conventions». Le

8 novembre dame Didisheim avise Perusset & Didisheim

que « relativement au remboursement de 200 000 fr.

suisses sur mon depot chez vous a un an », elle a trouve

une banque disposee a lui faire cette avance moyennant

accep~ation de Perusset & Didisheim a 90 jours. Elle

espere que cette combinaison sera agreee afin de lui per-

mettre de « profiter du change actuel I).

Le 19 mai 1921, dame Didisheim, dont les proposi-

tions n'avaient sans doute pas ete acceptees, re-

vient a la charge. Elle demande que Perusset & Didis-

heim l'autorisent « a disposer sur votre caisse, soit de

m'adresser en acceptation la somme de 200 000 fr. suisses

provenant de mon compte de depot chez vous », Le 18

juin Perusset & Didisheim envoyerent a dame Didisheim

deux traites acceptees au 15 septembre pour une somme

totale de 200 000 fr. « montant du remboursement que

vous nous avez demande sur votre compte argent

suisse ». Le 22 juin, dame Didisheim accusait recep-

tion.

Le 30 septembre 1921, dame Didisheim eerit: « Je

vous infonne de ma decision de retirer les 100 000 fr.

suisses qui sont encore au compte de depot chez

vous, et qui devront m'~tre rembourses, suivant nos

conventions, le 30 septembre 1922. » Perusset & Didis-

heim repondirent: « Nous devons .., .. vous faire obser-

ver que les 100000 fr. proviennent de votre part d'Heri-

tage dans le depot effectue par M. Israel Lehmann

et que celui-ci avait ete stipule expressement en

francs

fran~. C'est donc de 100 000 fr. franc;ais

que nous vous rembourserons le 30 septembre 1922.»)

Dame Didisheim maintient son point de vue.

B. -

Par exploit du 23 octobre 1922 dame Didisheim

a assigne la Societe anonyme Perusset & Didisheim de-

vant le Tribunal de premiere instance du canton de

Geneve en paiement de 100 000 fr. suisses avee in-

ter~s de droit.

400

ObHgationellrecht. N0 56.

La defenderesse a offert 100 000 fr. fran~, en oon-

testant le surplus de la demande.

C. -

Le Tribunal de premiere instance de Geneve.

a~ par jugement du 22 fevrier 1923, donne acte ä la defen-

deresse de son offre de payer 100 000 fr. argent fran~s.

pour solde de tous comptes et a titre de remboursement.

11 a deboute la demanderesse de toutes plus amples OOll-

clusions.

La Cour de Justice civile du canton de Geneve, jugeant

la cause en appel, a oonfirme ce jugement par arr~t du

6 juillet 1923. Les depens de premiere instance et

d'appel ont eU mis a la charge de la demanderesse.

L'instance cantonale considere que la demanderesse

a echoue dans la preuve, qui lui incombait, d 'une non-

velle dette de 100 000 fr . .suisses qui aUI'ait ete substituee

a la dette originaire contractee envers feu Israel Lehmann

aux droits duquel se trouve dame Didisheim. La no-

vation ne se presume pas et il n'existe en l'espece aucun

acoord expres ou tacite derogeant a la convention de

fevrier 1912.

D. -

La demanderesse a recouru au Tribunal federni

en concluant a ce que l'ar~t du 6 juillet 1923 de la

Cour de Justice civile doit reforme et la defenderesse

condamnee a payer a dame Jeanne Didisheim la somme

de 100 000 fr. suisses avec inter~ts de droit etdepens.

La defenderesse a conelu au rejet du recours et ä la

eonfirmation de l'a~t attaqu~.

Considerant en droit :

En 1912, feu Israel Lehmann a fait a la defenderesse

un pr~t de 300 000 fr. argent fran~ais et, vraisemblable-

ment pour s'assurer l'avantage du change favorable a

eette epoque a la devise franc;aise qui, en Suisse, etait

cotee au-dessus du pair, il a stipule que le service des

inter~ts et le remboursement du capital « devront ~tre

effectues en argent fran~ ».

Au decCs de Lehmann en 1913, la demanderesse a

ObUgationenrecht. No 56.

401

herite du tiers de ladite somm.~ soit de 100 000 fr. fran-

~

et cette monnaie primait encore le franc suisse.

Des la devolution de l'heritage, dame Didisheim etait

donc titulaire mez Perusset &; Didisheim : 10 d'un compte

personnel en argent suisse (200 000 fr.) et 20 du campte

Lehmann en argent fran~ (11. de 300 000 fr.). La

demanderesse aumt pu denoncer ce dernier compte

paur sa part de 100 000 fr. en observant le delai d'nn an

stipule; elle aurait pu aussi demander l'ouverture d'un

deuxieme campte personnel distinct pour ces 100 000 Ir.

fran~ais. Si elle avait plis l'un ou l'autre de ces partis,

il est certain que le remboursement eftt dft se faire en

argent fran~s.

Mais la demanderesse n'a pas fait son choix dans cette

alternative. La defenderesse a plis les devants. Desirant

sans doute que rargent restat dans son entreprise, elle

a propose a la demanderesse de modifier r etat de choses

cree par le deces de Lehmann. Le changement pouvait

s'operer de trois fa~ns differentes: ou bien ereer un

compte distinct paur les 100 000 fr. fran~, ou bien

ouvrir un seul compte paur 300 000 fr.

fran~

(100 000 fr. provenant de Lehmann et 200 000 fr. pro-

venant du compte personnel de la demanderesse), ou

bien encore verser les 100 000 fr. fran~ au oompte

des 200 000 fr. suisses. C'est ce dernier mode de faire

que la defenderesse a propose et que la demanderesse

a accepte, du moins taeitement.

Il ne s'agit pas la d'un simple jeu d'ecritures. d'une

operation de camptabilite interne que la defenderesse

edt eU en droit de faire unilateralement; on est en

presence d'un accord des parties, d'une convention trans-

formant l'etat de choses existant et rempla~ant les deux

dettes de la defenderesse (100000 fr.fran~ais et 200000 fr.

suisses) par une dette unique portant sur 300 000 fr.

suisses. L'intention de creer un nouveau . rapport. de droit

se reveIe dans le fait que la defenderesse ne s'est pas con-

tentee de parter a la cannaissance de la demanderesse

402

ObUgationenreellt. N0 56.

l'operation faite~ mais qu'elle'a ajoute: ({ VeuiUez nons

dire si vous ~tes d'accord avec nous »; la defenderesse

a ainsi sollicite l'acquiescement de la demanderesse et

l'a obtenu.

Cette interpretation de la lettre du 6 janvier 1914 est

corroboree par la suite des evenements. Pendant sept

ans, et sans qu'aucune divergence se fftt elevee entre les

parties, les 300 000 fr. ont forme un seul article d'un

seul compte avec preavis a un an. Et pendant toute

cette periode, la defenderesse a calcule en francs suisses

les inte~ts sur la somme integrale de 300 000 fr. Ces

inter~ts ont He inscrits au credit d'un compte spe-

cial, remboursable a vue~ egalement en argent suisse.

Or, ~i, au deb~t, la difference des changes n'etait guere

sensIble, elle s est fortement accentuee dans la suite en

defaveur du franc fran~ais. Neanmoins la defenderesse

a continue de crediter la demanderesse des inte~ts en

arge~t ~uisse~ reeonnaissant par la que tout le depöt

cons~taIt en cette monnaie (ainsi l'extrait du compte

speCial de dame Didisheim, du 28 fevrier 1921, porte

encore au credit de la demanderesse un eapital de

300 000 fr. et 19500 fr. d'inter~ts). Rien ne permet d'ad-

mettre que la defenderesse ait'voulu faire un cadeau a

sa erean~iere en lui payant bien au deIa des inter~ts dus

sur la somme de 100 000 fr., et cela encore a une epoque

ou le taux de l'inter~t avait He porte a 6 % % et OU 1a

demanderesse avait deja notifie le retrait de 200 000 fr.

n y a lieu de relever, d'autre part, que feu Lehmann

avait stipule expressement le versement des inter~ts

en argent fran~is; leur paiement et leur encaissement

en francs suisses des 1914 montrent que la convention

originaire a ete modifiee d'un commun aceord.

De la correspondance echangee en 1920 et 1921~ il

resulte aussi qu'il n'y avait plus qu'un seul et m~me

compte de 300 000 fr. argent suisse. Dans ses lettres du

30 juin et du 22 a06t 1920 la demanderesse exprime

en effet son desir de transformer en argent fran{:ais

Obligationenrecht. N° 56.

403

une partie de son depot en francs suisses. Le 15 sep-

tembre elle precise que la conversion doit porter sur

200 000 fr. La defenderesse (qui le 16 ao11t deja avait parIe

de (I la somme » deposee par la demanderesse et du main-

tien de «son compte ») ne fait nullement remarquer que

ce montant represente la totalite de l'avoir en argent

suisse; le 20 septembre elle prend aete du retrait d'une

somme de 200 000 fr. « du depOt)\ et en juin 1921 elle

paie cette somme en ecrivant a la demanderesse que

c'etait le montant du remboursement demande « sur son

compte argent suisse »~ et non pas le remboursement de

tout "argent suisse d6. Ce n'est qu'apres coup, lorsque

la demanderesse a denonce le solde de son compte,

que la defenderesse s'est avisee d'alleguer qu'il s'agissait

d'argent fran~ais; mais a ce moment il ne lui etait plus

possible de revenir en arriere; l'aecord intervenu en jan-

vier 1914 ne pouvait plus etre mis a neant unilaterale-

ment et l'accord lui-meme ne pouvait etre mis en doute

apres avoir ete execute pendant une serie d'annees sans

que ni l'une ni l'autre partie etit songe a pretendre qu'il

y avait en realite non pas une seule dette et un seul

compte de 300 000 fr. suisses, mais deux obligations

distinctes : 200 000 fr. suisses et 100 000 fr. fran~ais.

La eondamnation de la defenderesse a rembourser

pour solde 100 000 fr. suisses est done justifiee par

les circonstances. Cette solution est du reste la seule

equitable, car la defenderesse a re~u en prM et a pu

employer dans sou' entreprise une somme dont la va-

leur depassait meme, a l'epoque, la valeur de 100000 fr.

suisses.

Le Tribunal fideral prononce:

Le recours est admis et l'arret attaque est reforme

dans ce sens que la defenderesse est condamnee a payer

a la demanderesse la somme de 100000 fr. argent suisse,

avec interets de droit.