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49_II_230

BGE 49 II 230

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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230

Obligationenreeht. N° 31.

31. Anit da 1a Ire Seetion civile au as mai l.9!ZS

dans la cause JaU1et-Bes8Oll c. '1'issierea et Bltrlaey.

Co u r tag e: Droit du vendeur de refuser d'executer une

vente conclue par un courtier non muni de pouvoirs de

representation.

Les demandeurs Tissieres et Betrisey qui font le

commerce de leurs recoltes de vins sous la denomi-

nation

« Association vinicole de St-Uonard », ont,

en 1919, recouru aux services de E. Reinhardt, cour-

tier a Sion, pour la vente de 40000 litres de mout.

Sur cette quantite Reinhardt a offert 30000 litres

a 1 fr.20 au defendeur Jaillet-Besson a Vallorbe. Celui-

ci -

qui, par telegramme du 9 octobre, avait prie

Reinhardt de faire son possible « pour engager 40 000

litres fendant St-Leonard» -

a accepte cette offre

le 10 octobre. Reinhardt a redige et envoye pour signa-

ture a Jaillet-Besson et a Tissieres et Betrisey une

convention portant que: « par l'entremise des cour-

tiers soussignes et sous commission de 50 cts. par hecto

Mess. la Societe vinicole de St-Leonard vend a M. Jaillet-

Besson, vins en gros, a Vallorbe, qui accepte environ

30 000 .1itres, vin 1919 en mou.t frais, Fendant de

St-Leonard premier choix ... » Le 13 octobre Jaillet-

Besson aretourne signee cette convention a Reinhardt

en le priant de lui faire tenir l'exemplaire signe par

les vendeurs. Ceux-ci ont garde sans la signer la con-

vention que Reinhardt leur avait adressee pour signa-

ture.

Jaillet-Besson s'etant rendu a St-Leonard pendant

les vendanges a exige de Tissieres et Betrisey la livrai-

son des 30000 litres qu'il estimait lui avoir ete vendus.

Tissieres et Betrisey s'y sont refuses et ont consenti

a lui livrer seulement 8017 litres faisant 9620 fr. 40.

I1s ont ouvert action a Jaillet-Besson en paiement

de cette somme. Le defendeur n'a pas conteste la devoir,

Obligationenrecht. N° 31.

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mais, reconventionnellement,

il a conclu -

sous

reserve de compensation a due concurrence -

au

paiement d'une indemnite de 20000 fr. a raison

de l'inexecution du solde du marche de 30 000 litres.

Les demandeurs ont conclu a liberation de ces con-

clusions reconventionnelles, en soutenantqu'ils n'out

jamais conclu la pretendue vente de 30 000 litres.

Par jugement du 13 fevrier 1923, la Cour civile du

canton de Vaud a admis les conclusions des deman-

deurs et a ecarte les conclusions liberatoires et recon-

ventionnelles du defenseur. Celui-ci a recouru en re-

forme.

Considerant en droit :

Le defendeur basant sa reclamation de dommages-

inter~ts sur l'inexecution partielle d'un contrat de

vente de 30 000 litres de mou.t qu'il pretend avoir con-

clu avec Tissieres et Betrisey par l'intermediaire d'un

tiers, le courtier Reinhardt, il lui incombait de prou-

ver que, contrairement a ce qu'affirment les deman-

deurs, ceux-ci avaient autorise ce tiers a contracter

en leur nom. Linstance cantonale a estime qu'il n'avait

pas reussi a rapporter cette preuve et 1'0n ne saurait

qualifier d'erronee cette appreciation. Sans doute, le

fait que Reinhardt exerce la profession de courtier

ne suffit pas a demontrer qu'il n'avait pas qualite

pour representer les demandeurs; eneffet si, dans la

regle, l'activite du courtier se borne a mettre les parties

en rapports et a preparer la conclusion du contrat,

il peut, suivant les cas, etre investi de pouvoirs plus

etendus et recevoir de l'une des parties le mandat de

prendre en son nom des engagements qui la lient envers

son co-contractant. Mais, en l'espece, il n'a pas meme eiC

allegue qu'il y ait, en matiere de ventes de vins, des

usages locaux de nature a faire presumer l'existence

de pouvoirs de representation du courtier et l'instruc-

tion du proces n'a reveIe aucune circonstance speciale

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ObHgationenrecht. N° 32.

d'ou l'on puisse induire que Reinhardt avait le droit

de contracter pour Tissieres et Betrisey. Au contraire,

. soit d'apres le telegramme du 9 octobre -

par lequel

Jaillet-Besson priait Reinhardt de faire son possible

pour engager 40000 litres -, soit d'apres le pream-

bule de la convention ecrite -

qui indique Reinhardt

comrne simple intermediaire et non point du tout comme

le representant de l'une ou l'autre des parties -. soit

enfin d'apres la lettre de Jaillet-Besson du 13 octo-

bre -

demandant un contrat revetu de la signature

des vendeurs eux-memes -, il semble bien que ni

Reinhardt ne se soit donne ni le defendeur ne lui ait

attribue le röle d'un mandataire autorise a conclure

au nom des demandeurs. Dans ces conditions, l'ins-

tance cantonale etait fondee a juger que, bien qu'ayant

charge Reinhardt de placer leur recolte a un prix deter-

mine, Tissieres et Betrisey n'en avaient pas moins con-

serve toute liberte d'accepter ou de refuser le contrat

simplement prepare et pro pose par le courtier -

et

par consequent aussi de ne le conclure qu'a concurrence

des quelques milliers de litres qu'en fin de compte

Hs ont consenti a vendre au defendeur et qu'en fait

ils lui ont livres.

Le Tribunal fideral prononce:

Le recours est rejete et le jugement attaque est con-

firme.

32. Urteil der I. Zivilabteüung vom 29. Kai 1928

i. S. 31ackburn and Sons gegen Iten.

Örtliche Rechtsanwendungbei Distanzkauf. Bedeu-

tung des Erfüllungsorts. Anrufung schweizerischen Rechts im

Prozess. Rückweisung an die kantonale Instanz zur BeurteI-

lung nach dem massgebenden ausländischen Recht?

A.-Am 15. Juli 1918 teilte der Beklagte IteninFlüelen

den Klägern Blackburn and Sons in Bolton (England),

Obllgationenrecht. N0 32.

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mit denen er im Geschäftsverkehr stand, mit, er sei

bereit, mit ihnen ein neues Geschäft abzuschliessen, und

ersuchte um Angabe der äussersten Notierung für Garn

100 /1 DW Qualität « wie früher ». Die Kläger antwor-

teten am 24. Juli, der heutige Preis für 98 DW Egyptian.

{(wie gehabt», sei 78 d per Pfund, « gewohnte Kon-

ditionen »; ihr Spinner habe aber nicht versprechen

können, in den nächsten Monaten Lieferungen zu über-

nehmen. Auf Anfrage des Beklagten, mit welcher Liefer-

frist die Kläger einen Kontrakt von 30,000 Pfund über-

nehmen könnten, berichteten diese am 20. August, der

Preis betrage nun 79 d, Lieferung im November begin-

nend. Hierauf telegraphierte der Beklagte am 29. Au-

gust, er akzeptiere 25,000 Pfund 98 einfach, gewohnte

Qualität, Lieferung November beginnend; gleichen Tages

bestätigte er brieflich den Empfang der klägerischen

Offerte und sein Annahmetelegramm.

Die Kläger bestätigten ihrerseits am 3. September

1918 den Abschluss wie folgt : « Wir haben mit unserm

Spinner gesprochen, und obwohl er genötigt war, in der

Zwischenzeit seinen Preis um einen weiteren Penny zu

erhöhen, haben wir doch das Vergnügen, Ihnen mitzu-

teilen, dass es uns möglich war, 25.000 Pfund Nr. 98

super carded bei ihm zu plazieren, gewohnte Qualität,

« gewohnte Bedingungen », Lieferung im November be-

ginnend, was wir Ihnen hiemit bestätigen. »

Die Faktur für die erste Lieferung von 5500 Pfund

zu 79 d = total 1765 ! 3 s 4 d datiert vom 18. Februar

1919. Im März 1919 langte eine zweite Faktur, datiert

14. März 1919, über 5504 Pfund, im Betrag von 1766 t:

8 s 8 d, beim Beklagten ein.

Diese Faktur wurde vom Beklagten am 25. März 1919

den Klägern mit dem Bemerken zurückgesandt, er könne

keine weiteren Lieferungen annehmen, da die Kläger

ihm durch Unterlassung rechtzeitiger Lieferung die Mög-

lichkeit genommen haben, das Garn weiter zu verkaufen.

Hierauf erwiderten die Kläger am 5. April 1919, dass

sie sich auf die Annullierung des Restes des Kontraktes