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Obligationenreeht. N° 31.
31. Anit da 1a Ire Seetion civile au as mai l.9!ZS
dans la cause JaU1et-Bes8Oll c. '1'issierea et Bltrlaey.
Co u r tag e: Droit du vendeur de refuser d'executer une
vente conclue par un courtier non muni de pouvoirs de
representation.
Les demandeurs Tissieres et Betrisey qui font le
commerce de leurs recoltes de vins sous la denomi-
nation
« Association vinicole de St-Uonard », ont,
en 1919, recouru aux services de E. Reinhardt, cour-
tier a Sion, pour la vente de 40000 litres de mout.
Sur cette quantite Reinhardt a offert 30000 litres
a 1 fr.20 au defendeur Jaillet-Besson a Vallorbe. Celui-
ci -
qui, par telegramme du 9 octobre, avait prie
Reinhardt de faire son possible « pour engager 40 000
litres fendant St-Leonard» -
a accepte cette offre
le 10 octobre. Reinhardt a redige et envoye pour signa-
ture a Jaillet-Besson et a Tissieres et Betrisey une
convention portant que: « par l'entremise des cour-
tiers soussignes et sous commission de 50 cts. par hecto
Mess. la Societe vinicole de St-Leonard vend a M. Jaillet-
Besson, vins en gros, a Vallorbe, qui accepte environ
30 000 .1itres, vin 1919 en mou.t frais, Fendant de
St-Leonard premier choix ... » Le 13 octobre Jaillet-
Besson aretourne signee cette convention a Reinhardt
en le priant de lui faire tenir l'exemplaire signe par
les vendeurs. Ceux-ci ont garde sans la signer la con-
vention que Reinhardt leur avait adressee pour signa-
ture.
Jaillet-Besson s'etant rendu a St-Leonard pendant
les vendanges a exige de Tissieres et Betrisey la livrai-
son des 30000 litres qu'il estimait lui avoir ete vendus.
Tissieres et Betrisey s'y sont refuses et ont consenti
a lui livrer seulement 8017 litres faisant 9620 fr. 40.
I1s ont ouvert action a Jaillet-Besson en paiement
de cette somme. Le defendeur n'a pas conteste la devoir,
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mais, reconventionnellement,
il a conclu -
sous
reserve de compensation a due concurrence -
au
paiement d'une indemnite de 20000 fr. a raison
de l'inexecution du solde du marche de 30 000 litres.
Les demandeurs ont conclu a liberation de ces con-
clusions reconventionnelles, en soutenantqu'ils n'out
jamais conclu la pretendue vente de 30 000 litres.
Par jugement du 13 fevrier 1923, la Cour civile du
canton de Vaud a admis les conclusions des deman-
deurs et a ecarte les conclusions liberatoires et recon-
ventionnelles du defenseur. Celui-ci a recouru en re-
forme.
Considerant en droit :
Le defendeur basant sa reclamation de dommages-
inter~ts sur l'inexecution partielle d'un contrat de
vente de 30 000 litres de mou.t qu'il pretend avoir con-
clu avec Tissieres et Betrisey par l'intermediaire d'un
tiers, le courtier Reinhardt, il lui incombait de prou-
ver que, contrairement a ce qu'affirment les deman-
deurs, ceux-ci avaient autorise ce tiers a contracter
en leur nom. Linstance cantonale a estime qu'il n'avait
pas reussi a rapporter cette preuve et 1'0n ne saurait
qualifier d'erronee cette appreciation. Sans doute, le
fait que Reinhardt exerce la profession de courtier
ne suffit pas a demontrer qu'il n'avait pas qualite
pour representer les demandeurs; eneffet si, dans la
regle, l'activite du courtier se borne a mettre les parties
en rapports et a preparer la conclusion du contrat,
il peut, suivant les cas, etre investi de pouvoirs plus
etendus et recevoir de l'une des parties le mandat de
prendre en son nom des engagements qui la lient envers
son co-contractant. Mais, en l'espece, il n'a pas meme eiC
allegue qu'il y ait, en matiere de ventes de vins, des
usages locaux de nature a faire presumer l'existence
de pouvoirs de representation du courtier et l'instruc-
tion du proces n'a reveIe aucune circonstance speciale
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d'ou l'on puisse induire que Reinhardt avait le droit
de contracter pour Tissieres et Betrisey. Au contraire,
. soit d'apres le telegramme du 9 octobre -
par lequel
Jaillet-Besson priait Reinhardt de faire son possible
pour engager 40000 litres -, soit d'apres le pream-
bule de la convention ecrite -
qui indique Reinhardt
comrne simple intermediaire et non point du tout comme
le representant de l'une ou l'autre des parties -. soit
enfin d'apres la lettre de Jaillet-Besson du 13 octo-
bre -
demandant un contrat revetu de la signature
des vendeurs eux-memes -, il semble bien que ni
Reinhardt ne se soit donne ni le defendeur ne lui ait
attribue le röle d'un mandataire autorise a conclure
au nom des demandeurs. Dans ces conditions, l'ins-
tance cantonale etait fondee a juger que, bien qu'ayant
charge Reinhardt de placer leur recolte a un prix deter-
mine, Tissieres et Betrisey n'en avaient pas moins con-
serve toute liberte d'accepter ou de refuser le contrat
simplement prepare et pro pose par le courtier -
et
par consequent aussi de ne le conclure qu'a concurrence
des quelques milliers de litres qu'en fin de compte
Hs ont consenti a vendre au defendeur et qu'en fait
ils lui ont livres.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
32. Urteil der I. Zivilabteüung vom 29. Kai 1928
i. S. 31ackburn and Sons gegen Iten.
Örtliche Rechtsanwendungbei Distanzkauf. Bedeu-
tung des Erfüllungsorts. Anrufung schweizerischen Rechts im
Prozess. Rückweisung an die kantonale Instanz zur BeurteI-
lung nach dem massgebenden ausländischen Recht?
A.-Am 15. Juli 1918 teilte der Beklagte IteninFlüelen
den Klägern Blackburn and Sons in Bolton (England),
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mit denen er im Geschäftsverkehr stand, mit, er sei
bereit, mit ihnen ein neues Geschäft abzuschliessen, und
ersuchte um Angabe der äussersten Notierung für Garn
100 /1 DW Qualität « wie früher ». Die Kläger antwor-
teten am 24. Juli, der heutige Preis für 98 DW Egyptian.
{(wie gehabt», sei 78 d per Pfund, « gewohnte Kon-
ditionen »; ihr Spinner habe aber nicht versprechen
können, in den nächsten Monaten Lieferungen zu über-
nehmen. Auf Anfrage des Beklagten, mit welcher Liefer-
frist die Kläger einen Kontrakt von 30,000 Pfund über-
nehmen könnten, berichteten diese am 20. August, der
Preis betrage nun 79 d, Lieferung im November begin-
nend. Hierauf telegraphierte der Beklagte am 29. Au-
gust, er akzeptiere 25,000 Pfund 98 einfach, gewohnte
Qualität, Lieferung November beginnend; gleichen Tages
bestätigte er brieflich den Empfang der klägerischen
Offerte und sein Annahmetelegramm.
Die Kläger bestätigten ihrerseits am 3. September
1918 den Abschluss wie folgt : « Wir haben mit unserm
Spinner gesprochen, und obwohl er genötigt war, in der
Zwischenzeit seinen Preis um einen weiteren Penny zu
erhöhen, haben wir doch das Vergnügen, Ihnen mitzu-
teilen, dass es uns möglich war, 25.000 Pfund Nr. 98
super carded bei ihm zu plazieren, gewohnte Qualität,
« gewohnte Bedingungen », Lieferung im November be-
ginnend, was wir Ihnen hiemit bestätigen. »
Die Faktur für die erste Lieferung von 5500 Pfund
zu 79 d = total 1765 ! 3 s 4 d datiert vom 18. Februar
1919. Im März 1919 langte eine zweite Faktur, datiert
14. März 1919, über 5504 Pfund, im Betrag von 1766 t:
8 s 8 d, beim Beklagten ein.
Diese Faktur wurde vom Beklagten am 25. März 1919
den Klägern mit dem Bemerken zurückgesandt, er könne
keine weiteren Lieferungen annehmen, da die Kläger
ihm durch Unterlassung rechtzeitiger Lieferung die Mög-
lichkeit genommen haben, das Garn weiter zu verkaufen.
Hierauf erwiderten die Kläger am 5. April 1919, dass
sie sich auf die Annullierung des Restes des Kontraktes