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49_II_141

BGE 49 II 141

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Deutsch CH
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Erllndunpsehutz. N0 20.

tisch besseres Resultat erzielt worden, nicht aber, worauf

es entscheidend ankommt, ein von der Summe aller

Einzelwirkungen qualitativ verschiedenes, eigenartiges

Ergebnis. Denn der in der ältern Praxis vom Bundes-

gericht vertretene Standpunkt, dass schon dann, wenn

etwas Neues, mit Nutzen zu Gebrauchendes vorliege.

das bisher von niemandem ausfindig gemacht wurde,

in der Regel der Schluss auf eine erfinderische Tätigkeit

gerechtfertigt sei, ist in der neuern Rechtsprechung

längst verlassen worden, da bei einer solchen Betrach-

tungsweise das dem Erfindungsbegriff wesentliche Mo-

ment des schöpferischen Gedankens ausgeschaltet würde.

Dass die vom Beklagten geschaffene Änderung nicht

auf einer Tätigkeit beruht, durch die eine bisher nicht

gelöste technische Schwierigkeit überwunden werden

musste, ist nach den in ihren Schlussfolgerungen über-

zeugenden Ausführungen des Experten Wiki unbe-

denklich anzunehmen. Das mit der getroffenen Kombi-

nation erreichte Resultat bedeutet lediglich eine nach

dem Stand der technischen Kenntnisse und Erfahrungen

sieh von selbst ergebende, keiner Problemstellung mehr

bedürftige Weiterbildung des Vorhandenen, da die

Möglichkeit und Zweckmässigkeit einer solchen reinen

Summierung bekannter Elemente

jedem

gelernten

Handwerker ohne weiteres klar werden musste. Die

Annahme der Vorinstanz, dass dabei « Studien und

Proben » erforderlich waren; mag zutreffen; diese gehen

aber über eine mehr oder weniger sorgfältige Ausnüt-

zung bekannter Hilfsmittel nicht hinaus, wie sie jedem

Fachmann zur Verfügung stehen, sodass daher in dieser

Kombination lediglich eine handwerksmässige Verbes-

serung erblickt werden kann.

Abgesehen hievon müsste der Erfindungsschutz dem

Patent auch deshalb versagt werden, weil die vom

Beklagten im Prozesse hervorgehobenen technischen

und wirtschaftlichen Vorteile, auf die auch die Vor-

instanz abgestellt hat, in dem für die Neuheit und den

Erftndungssehulz. N0 21.

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sachlichen Geltungsbereich allein massgebenden Pa-

tentanspruch nicht enthalten sind. Der Umstand, dass

sie in der Patentbeschreibung erwähnt werden, ist

unerheblich, da diese nach ständiger Praxis des Bundes-

gerichts bloss zur Auslegung der Anspruche, nicht aber

zu ihrer Ergänzung herangezogen werden darf, sodass

der Patentanspruch des Beklagten auch aus diesem

formellen Grunde als nicht schutzfähig zu erklären

wäre.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

1. Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil

des Amtsgerichts Luzern-Stadt vom 7. Dezember 1922

aufgehoben und die Klage gutgeheissen.

2. Demgemäss wird das vom Beklagten am 1. April

1921 unter Nr. 88,903 erwirkte Schweiz. Patent für

einen Sohlenstift als nichtig erklärt und das eidgenös-

sische Amt für geistiges Eigentum ange",iesen, dasselbe

zu löschen.

21. Arrit da 1a Ire Saction civUa du 6 DW'8 1003

dans la cause Usma da l'Ava.nchet S. A.

contre Syndicat da 1a B011charle da Ganeva.

Loi federale s·ur les brevets d'invention

du 21 j u i n 1907: Pour qu'il y ait invention au sens

de eette loi (art. 16 eh. 1), il faut, d'une part, qu'il Y ait

idee Oll pensee ereatrices et, d'autre part, que eette idee

ou eette pensee represente un progres teehnique reel. Ne

saurait done donner lieu a brevet la simple deeouverte

d'une propriete nouvelle d'un appareil eonnu, lorsque le

mode d'utilisation de l'appareil est reste essentiellement

le mßme et que le resultat obtenu est egalement eonnu.

Le 29 juin 1917, I'Usine de l'Avanchet S. A. ä Vernier

pres Geneve, a fait une demande de brevet prineipal

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Erfindungsschutz. N° 21.

au sujet d'un « proeede pour ramener a l'etat liquide

un produit eoagule», en artieulant ce qui suit: « Il

II existe plusieurs procedes pour emp~cher la eoagulation

» du sang ou d'autres produits se eoagulant eomme eelui-

» ci, mais jusqu'a maintenant on n'etait pas parvenu

» a rendre de nouveau liquides les produits coaguIes,

» surtout lorsqu'ils ne sont plus tres frais, tels que,

» par exemple, le sang apres un repos de plusieurs jours.

» La liquefaction des produits coaguIes peut en effet

» avoir une grande importance dans le cas de certaines

» fabrications speciales qui exigent que le produit de

» depart soit aretat liquide.

)J Il est bon, alors. d'operer cette liquefaction avec

» le moins de perte et de dechet possible.

J) La presente invention coneerne un procede pour

» ramener aretat liquide un produit eoagule. Selon

» ce proeede, on soumet celui-ci araction d'une es-

» soreuse. Voici un exemple de mise en reuvre de ce

) proeede:

» On introduit dans une essoreuse centrifuge en mou-

» vement du sang qui asejourne pendant quelques jours

» dans des fOts ou autres reeipients et qui, par conse-

» quent, s'est coagule naturellement. Les eaillots dis-

» paraissent et le produit redevenu liquide s'ecoule

» de la maehine. JJ

La revendication du breyet a la teneur suivante:

« Procede pour ramener a l'etat liquide un produit

coagule, caracterise en ce qu'on soumet celui-ci a I'ac-

tion d'une essoreuse. »

Le 17 juin 1918 le Bureau suisse de la propriete intel-

lectuelle adelivre a l'Usine de I'Avanchet le brevet

principal N° 78100 pour « un procede pour ramener

ä l'etat liquide un produit coagule».

Le 2 juillet 1918, l'Usine de l'Avanchet a fait cons-

tater par un huissier que le Syndicat de la Boucherie

de Geneve et environs utilisait son procede aux abat-

toirs de cette ville, et a sa requ~te, la Cour de Justice

civile,en date du 1er novembre 1918 a commis un expert

Erftndunpschutz. N° 21.

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aux fins de proceder a la deseription et a l'inventaire

de toutes maehines ou installations utilisees par le

Syndieat pour ramener a l'etat liquide le sang eoagule

des Mtes abattues.

Le 20 janvier 1919, l'expert, M. Goss, adepose SOll

rapport, concluant comme suit: « La machine em-

» ployee aux abattoirs par le Syndicat de la Boucherie

» de Geneve est une essoreuse centrifuge. Cette maehine

» pourrait servir a toute operation ayant pour but

» la separation d'un liquide d'avec un solide, autrement

» dit un sechage. Elle n'est done pas specialement

» construite en vue de l'emploi auquel le Syndicat la

l) destine. Le but poursuivi par ce dernier est la resti-

» tution de la fluidite du sang coagule et l'operation

» est identique en tous points au procede decrit dans

» le brevet principal N0 78100 et protege par le dit

» brevet. »

Par exploit du 26 fevlier 1919, I'Usine de l'Avanchet

a assigne le Syndicat de la Boucherie en demandant

qu'll soit interdit a celui-ci de faire usage de la maehine

essoreuse qu'il a installee aux abattoirs pour ramener

a l'etat liquide le sang coagule, ce sous une astreinte

de 100 fr. par jour; que la destruetion de ladite machine

soit ordonnee et que le Syndicat soit condamne a lui

payer la somme de 20000 fr. a titre de dommages-

interets avec tous les depens, y compris le cout du rap-

port de l'expert Goss.

Le Syndicat de "la Boucherie a conclu au rejet de

la demande, en contestant les pretentions de la deman-

deresse et en exposant que le procede qu'elle avait

fait breveter ne constituait pas une innovation, car

depuis longtemps, disait-il, 1'0n sait que le sang coagule

redevient a l'etat liquide par le brassage, quel que soit

le moyen employe. En application de l'art. 16 de la loi

federale sur les brevets d'invention du 21 juin 1907,

il a conclu en consequence, par voie reconventionnelle,

a l'annulation du brevet.

L'Usine de I'Avanchet, contestant l'identite des

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Erfindungsschutz. N° 21.

effets de son proeede et ceux du brassage, a coneIu

au rejet de la demande reeonventionnelle.

Par arrH preparatoire du 21 juin 1921, la Cour de

Justice a ordonne une expertise. Apres avoir examine

le procede employe par rUsine de l'Avanchet tel que

deerit par la revendication du brevet N° 78100, les

experts ont conelu comme suit:

« a) Ce procede n'a pas pour effet de ramener a l'etat

liquide un produit coagule, soit du sang, car bien que

le terme de liquefaction du sang par essorage ne se

rapporte qu'a l'aspect exterieur du produit de l'essorage,

lequel coule, remplit les recipients dans les moindres

recoins, absolument comme du sang frais, la fibrine,

d'oil resulte la coagulation, eonserve son etat solide

par l'essorage.

Il ne peut done etre parle de liquefaction puisque

ce terme dans la scienee designe la transformation

d'un solide en un liquide depourvu totalement de parties

solides.

D'autre part, le sang coagule essore n'est pas revenu

a l'etat frais.

L'essoreuse a produit un brisement de la fibrine

et des amas de globules sanguins, brisement qui peut

etre appele une pulverisation.

b) Ce procede n'etait pas connu avant la date du

depot du brevet, soit le 29 jl!in 1917.

c) Enfin, le procede dont le Syndieat de la Boucherie

s'est servi, et qui est decrit dans le rapport de l'expert

Goss du 20 janvier 1919, eonstitue une utilisation in-

dustrielle identique au procede qui a fait l'objet du brevet

N° 78 100. »

Faisant etat d'un second rapport de I'expert Goss

du 5 ma,i 1922, rUsine de I'Avanehet s'est efforcee

d'infirmer les conelusions de l'expertise judiciaire. Elle

a conteste notamment que son proeede eut pour effet

seulement de provoquer la pulverisation de la fibrine,

ajoutant qu'elle n'avait jamais pretendu rendre au sang

Erfindungsschutz. N° 21.

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coagule sa fraieheur initiale, mais simplementle ramener

a l'etat liquide. Ce resultat n'etant pas contestable,

le proeede employe n'etant pas connu non plus avant

la date du depot du brevet et le procede employe par

le Syndicat etant enfin identique au sien, elle s'est

estimee fondre a persister dans ses conclusions.

Le Syndicat a maintenu les siennes, en contestant

le merite du second rapport Goss qui s'etait borne,

selon lui, a discuter le sens des mots dont s'etaient

servis les experts et sans faire les experiences auxquelles

ils avaient eu recours et en arguant egalementde l'inexac-

titude et du manque de preeision des termes de la re-

vendieation.

Par arr~t du 28 novembre 1922, la Cour de Justiee

civile a rejete la demande principale, et admettant

la demande reconventionnelle, a prononee « que la

revendication faite par rUsine de l'Avanchet au sujet

du brevet No 78100 n'est point valable et reguliere

et que ledit brevet est nul et de nul effet. »

B. -

La demanderesse a recouru en reforme au

Tribunal federal en reprenant ses conclusions et, sub-

sidiairement, en concluant au renvoi de la cause devant

l'instance cantonale pour comph~ment d'instruction.

Le defendeur a coneIu au rejet du recours et a la con-

firmation du jugement.

Considerant en droit :

1. -

Le sort de l'action principale dependant de

la question de savoir si le brevet est ou non valable,

il convient, ainsi que l'a fait l'instance cantonale, d'exa-

miner en premier lieu le merite de la demande recon-

ventionnelle.

2. -

On peut se dispenser de rechereher si la reven-

dieation du brevet ou la deseription qui l'accompagne

sont ou non conformes aux prescriptions de l'art. 16 eh.

7 et 8 de la loi du 21 juin 1907, car a supposer meme

qu'elles fussent regulieres en la forme, le brevet n'en

AS 49 n -

1923

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Erflndungssehutz. N0 21.

devrait pas moins etre declare nul en application de

Ia disposition prevue au chiffre 1 de cet article.

Dut-on meme, en effet, limiter Ia portee du brevet

a Ia decoagulation du sang, il resterait encore arechercher

si le procede pour lequel Ia demanderesse a obtenu

son brevet presente ou non les caracteres d'une invention.

Cette question pourrait sans doute preter a discussion

si l'appareil designe dans la revendication sous le nom

d'essoreuse presentait soit une disposition speciale,

soit certains caracteres de nouveaute derivant d'une

pensee creatrice et constituant en soi-meme un progres

technique. Mais tel n'est pas le cas. Apres avoir commence

par pretendre qu'elle avait eu a surmonter certaines

difficultes pour pouvoir utiliser l'essoreuse aux fins

indiquees dans la revendication, Ia demanderesse a

du finalement reconnaitre -

ce qui ressort d'ailleurs

egalement de l'expertise -

que n'importe quelle esso-

reuse pouvait rendre les memes services et procurer

le meme resultat. En realite, comme l'instance canto-

nale le reieve a bon droit, l'objet de !'invention pre-

tendue consiste donc uniquement dans l'utilisation

de l'appareil connu sous le nom d'essoreuse a certaine

fin determinee, a savoir a Ia decoagulation du sang.

On peut, il est vrai, admettre, sur Ia base de l'expertise,

que l'essoreuse n'avait jamais encore He employee

a cet usage, mais de la il ne suit pas encore que l'on

se trouve en presence d'une invention au sens de la

loi. Ainsi qu'il a ete juge a maintes reprises, toute in-

vention, qu'elle ait pour objet un nouveau produit

ou un nouveau procede pour obtenir un produit connu,

suppose comme condition essentielle, une idee ou une

pensee creatrice dont Ia realisation represente un pro-

gres technique reel (cf. RO 29 II p. 350et 731; Arret

Roessinger et Bachmann contre Seiler, Sem. judo 1909

p. 72 et suiv.; R 35 p. 448 consid. 5 et p. 638; 43 p.

112, 44 p. 203). Or cette condition fait evidemment

defaut en l'espece. C'est en vain qu'on chercherait

Erfindungsschutz. N0 21.

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dans !'invention de la demanderesse l'idee ou Ia pensee

creatrices indispensables pour lui assurer la protection

legale. Cette idee ne se trouve ni dans la disposition

de l'appareil ni dans son utilisation, car si, comme on

l'a dit, l'essoreuse n'avait pas encore servi a la decoa-

gulation du sang, il n'en reste pas moins que sa fonetion

est essentiellement demeun~e la meme, a savoir, comme

il ressort de l'expertise, de separer les unes des autres

les parties liquides et les parties solides contenues dans

un melange ou un corps compose de ces deux elements.

Si, dans l'experience enoncee dans la revendication.

Ie sang coagule ne laisse aucun depot dans Ia corbeille

de l'essoreuse, cela tient uniquement au fait que les

parties solides contenues dans le sang coagule au lieu

d'etre retenues par lacorbeille se brisent en passant

an travers des trousde celle-ci et sont entrainees par

le liquide sous forme de fines particules en suspension.

A 1a seule reserve du corps introduit dans l'essoreuse,

on voit donc que rien n'a He change au mode d'utili-

sation de celle-ci et que le resultat de l'operation est

reste le meme egalement. A detaut d'un resultat nou-

veau, on ne saurait donc parler d'une application nou-

velle suspectible d'etre brevetee.

Voudrait-on meme reconnaitre a la demanderesse

le merite d'avoir decouvert une nouvelle propriete

de l'essoreuse, a savoir celle de reduire en fines par-

ticules certains corps solides contenus dans un me-

lange, cela ne serait pas encore une raison d'admettre

Ia validite du brevet, car une decouverte de cette nature

n'implique aucune idee creatrice et ne constitue pas

un progres technique au sens de Ia loi (cf. RO 26 II

p. 232 cons. 3; 37 II p. 266). Reconnaitre Ia validite

du brevet serait d'ailleurs ni plus ni moins qu'empecher

celui qui possede une essoreuse de s'en servir dans

certains eas determines, autrement dit apporter a l'exer-

cice de son droit de propriHe une restriction mani-

festement abusive.

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Enmdungsschutz. N0 21.

Le Tribunal tMiral prononce:

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

VIII. SCHULDBETREIBUNGS- U. KONKURSRECHT

POURSUlTE ET FAILLITE

Siehe III. Teil Nr. 8 und 10. -

Voir IIIe partie n° 8 et 10.

---~_--...-

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I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE·

22. Urteil aer IL Zivilabteilullg vom 7. Juni 1928

i. S. Stöckli gegen 'Wa.isenamt Jonschwil.

OG Art. 86 Ziff. 2; ZGB Art. 324/26; Art. 285:

Gegen

Erteilung und Entzug der elterlichen Gewalt einer ausser':

ehelichen Mutter oder eines ausserehelichen Vaters gemäss

Art. 324/26 ZGB ist die zivilrechtliche ]3eschwerde nicht

zulässig. Grundsätzliche Verschiedenheit der elterlichen

Gewalt im ausserehelichen und im ehelichen Kindesver':'

hältnis. Ein Wechsel in der Zuteilung der elterlichen

Gewalt nach Art. 326 Abs. 2 ZGB ist nach dem Ermessen

der Vormundschaftsbehörde im Interesse des Kindes möglich,

ohne dass Entziehungsgründe nach Art. 285 ZG13

vor~

liegen müssen.

A. -

Die Rekurrentin gebar vor ihrer

Verehe~

lichung mit ihrem gegenwärtigen Ehemanne am 23. No-

vember 1919 ausserehelich einen Knaben, dessen Vater-:-

schaft der Landwirt J. G. in Sch. durch Prozessvergleicp

vom 26. September 1919 mit Standesfolgen anerkann~

und dessen Pflege und Erziehung er der RekurrentIn

überlassen hatte, solange diese volle Gewähr dafür bie:te.

Die Waisenämter . Wil und Jonschwil genehmigten,

am 11. Oktober und 3. November 1919 den Verglej~l;I!

Der Knabe wurde bei einer Familie in Rickenbach-Wil

zur Pflege untergebracht, während die Rekurrentin in

Wil und später auswärts in Stellung wax:, und am 8. ~uli

1920 wurde ihm durch das Waisenamt J ons~hwil'eiJ)

Beistand gegeben .. Da die ·Pflegeeltern . für eine richtige

Erziehung des Knaben keine genügende Gewähx: mehr:

zu bieten schien~n, verfügte das W~isenamt Jonschwil.

nachdem sich. die Rekurrentin im November 19~ I»i.t

AS 49 11 -

1923

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