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Erllndunpsehutz. N0 20.
tisch besseres Resultat erzielt worden, nicht aber, worauf
es entscheidend ankommt, ein von der Summe aller
Einzelwirkungen qualitativ verschiedenes, eigenartiges
Ergebnis. Denn der in der ältern Praxis vom Bundes-
gericht vertretene Standpunkt, dass schon dann, wenn
etwas Neues, mit Nutzen zu Gebrauchendes vorliege.
das bisher von niemandem ausfindig gemacht wurde,
in der Regel der Schluss auf eine erfinderische Tätigkeit
gerechtfertigt sei, ist in der neuern Rechtsprechung
längst verlassen worden, da bei einer solchen Betrach-
tungsweise das dem Erfindungsbegriff wesentliche Mo-
ment des schöpferischen Gedankens ausgeschaltet würde.
Dass die vom Beklagten geschaffene Änderung nicht
auf einer Tätigkeit beruht, durch die eine bisher nicht
gelöste technische Schwierigkeit überwunden werden
musste, ist nach den in ihren Schlussfolgerungen über-
zeugenden Ausführungen des Experten Wiki unbe-
denklich anzunehmen. Das mit der getroffenen Kombi-
nation erreichte Resultat bedeutet lediglich eine nach
dem Stand der technischen Kenntnisse und Erfahrungen
sieh von selbst ergebende, keiner Problemstellung mehr
bedürftige Weiterbildung des Vorhandenen, da die
Möglichkeit und Zweckmässigkeit einer solchen reinen
Summierung bekannter Elemente
jedem
gelernten
Handwerker ohne weiteres klar werden musste. Die
Annahme der Vorinstanz, dass dabei « Studien und
Proben » erforderlich waren; mag zutreffen; diese gehen
aber über eine mehr oder weniger sorgfältige Ausnüt-
zung bekannter Hilfsmittel nicht hinaus, wie sie jedem
Fachmann zur Verfügung stehen, sodass daher in dieser
Kombination lediglich eine handwerksmässige Verbes-
serung erblickt werden kann.
Abgesehen hievon müsste der Erfindungsschutz dem
Patent auch deshalb versagt werden, weil die vom
Beklagten im Prozesse hervorgehobenen technischen
und wirtschaftlichen Vorteile, auf die auch die Vor-
instanz abgestellt hat, in dem für die Neuheit und den
Erftndungssehulz. N0 21.
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sachlichen Geltungsbereich allein massgebenden Pa-
tentanspruch nicht enthalten sind. Der Umstand, dass
sie in der Patentbeschreibung erwähnt werden, ist
unerheblich, da diese nach ständiger Praxis des Bundes-
gerichts bloss zur Auslegung der Anspruche, nicht aber
zu ihrer Ergänzung herangezogen werden darf, sodass
der Patentanspruch des Beklagten auch aus diesem
formellen Grunde als nicht schutzfähig zu erklären
wäre.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
1. Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil
des Amtsgerichts Luzern-Stadt vom 7. Dezember 1922
aufgehoben und die Klage gutgeheissen.
2. Demgemäss wird das vom Beklagten am 1. April
1921 unter Nr. 88,903 erwirkte Schweiz. Patent für
einen Sohlenstift als nichtig erklärt und das eidgenös-
sische Amt für geistiges Eigentum ange",iesen, dasselbe
zu löschen.
21. Arrit da 1a Ire Saction civUa du 6 DW'8 1003
dans la cause Usma da l'Ava.nchet S. A.
contre Syndicat da 1a B011charle da Ganeva.
Loi federale s·ur les brevets d'invention
du 21 j u i n 1907: Pour qu'il y ait invention au sens
de eette loi (art. 16 eh. 1), il faut, d'une part, qu'il Y ait
idee Oll pensee ereatrices et, d'autre part, que eette idee
ou eette pensee represente un progres teehnique reel. Ne
saurait done donner lieu a brevet la simple deeouverte
d'une propriete nouvelle d'un appareil eonnu, lorsque le
mode d'utilisation de l'appareil est reste essentiellement
le mßme et que le resultat obtenu est egalement eonnu.
Le 29 juin 1917, I'Usine de l'Avanchet S. A. ä Vernier
pres Geneve, a fait une demande de brevet prineipal
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Erfindungsschutz. N° 21.
au sujet d'un « proeede pour ramener a l'etat liquide
un produit eoagule», en artieulant ce qui suit: « Il
II existe plusieurs procedes pour emp~cher la eoagulation
» du sang ou d'autres produits se eoagulant eomme eelui-
» ci, mais jusqu'a maintenant on n'etait pas parvenu
» a rendre de nouveau liquides les produits coaguIes,
» surtout lorsqu'ils ne sont plus tres frais, tels que,
» par exemple, le sang apres un repos de plusieurs jours.
» La liquefaction des produits coaguIes peut en effet
» avoir une grande importance dans le cas de certaines
» fabrications speciales qui exigent que le produit de
» depart soit aretat liquide.
)J Il est bon, alors. d'operer cette liquefaction avec
» le moins de perte et de dechet possible.
J) La presente invention coneerne un procede pour
» ramener aretat liquide un produit eoagule. Selon
» ce proeede, on soumet celui-ci araction d'une es-
» soreuse. Voici un exemple de mise en reuvre de ce
) proeede:
» On introduit dans une essoreuse centrifuge en mou-
» vement du sang qui asejourne pendant quelques jours
» dans des fOts ou autres reeipients et qui, par conse-
» quent, s'est coagule naturellement. Les eaillots dis-
» paraissent et le produit redevenu liquide s'ecoule
» de la maehine. JJ
La revendication du breyet a la teneur suivante:
« Procede pour ramener a l'etat liquide un produit
coagule, caracterise en ce qu'on soumet celui-ci a I'ac-
tion d'une essoreuse. »
Le 17 juin 1918 le Bureau suisse de la propriete intel-
lectuelle adelivre a l'Usine de I'Avanchet le brevet
principal N° 78100 pour « un procede pour ramener
ä l'etat liquide un produit coagule».
Le 2 juillet 1918, l'Usine de l'Avanchet a fait cons-
tater par un huissier que le Syndicat de la Boucherie
de Geneve et environs utilisait son procede aux abat-
toirs de cette ville, et a sa requ~te, la Cour de Justice
civile,en date du 1er novembre 1918 a commis un expert
Erftndunpschutz. N° 21.
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aux fins de proceder a la deseription et a l'inventaire
de toutes maehines ou installations utilisees par le
Syndieat pour ramener a l'etat liquide le sang eoagule
des Mtes abattues.
Le 20 janvier 1919, l'expert, M. Goss, adepose SOll
rapport, concluant comme suit: « La machine em-
» ployee aux abattoirs par le Syndicat de la Boucherie
» de Geneve est une essoreuse centrifuge. Cette maehine
» pourrait servir a toute operation ayant pour but
» la separation d'un liquide d'avec un solide, autrement
» dit un sechage. Elle n'est done pas specialement
» construite en vue de l'emploi auquel le Syndicat la
l) destine. Le but poursuivi par ce dernier est la resti-
» tution de la fluidite du sang coagule et l'operation
» est identique en tous points au procede decrit dans
» le brevet principal N0 78100 et protege par le dit
» brevet. »
Par exploit du 26 fevlier 1919, I'Usine de l'Avanchet
a assigne le Syndicat de la Boucherie en demandant
qu'll soit interdit a celui-ci de faire usage de la maehine
essoreuse qu'il a installee aux abattoirs pour ramener
a l'etat liquide le sang coagule, ce sous une astreinte
de 100 fr. par jour; que la destruetion de ladite machine
soit ordonnee et que le Syndicat soit condamne a lui
payer la somme de 20000 fr. a titre de dommages-
interets avec tous les depens, y compris le cout du rap-
port de l'expert Goss.
Le Syndicat de "la Boucherie a conclu au rejet de
la demande, en contestant les pretentions de la deman-
deresse et en exposant que le procede qu'elle avait
fait breveter ne constituait pas une innovation, car
depuis longtemps, disait-il, 1'0n sait que le sang coagule
redevient a l'etat liquide par le brassage, quel que soit
le moyen employe. En application de l'art. 16 de la loi
federale sur les brevets d'invention du 21 juin 1907,
il a conclu en consequence, par voie reconventionnelle,
a l'annulation du brevet.
L'Usine de I'Avanchet, contestant l'identite des
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Erfindungsschutz. N° 21.
effets de son proeede et ceux du brassage, a coneIu
au rejet de la demande reeonventionnelle.
Par arrH preparatoire du 21 juin 1921, la Cour de
Justice a ordonne une expertise. Apres avoir examine
le procede employe par rUsine de l'Avanchet tel que
deerit par la revendication du brevet N° 78100, les
experts ont conelu comme suit:
« a) Ce procede n'a pas pour effet de ramener a l'etat
liquide un produit coagule, soit du sang, car bien que
le terme de liquefaction du sang par essorage ne se
rapporte qu'a l'aspect exterieur du produit de l'essorage,
lequel coule, remplit les recipients dans les moindres
recoins, absolument comme du sang frais, la fibrine,
d'oil resulte la coagulation, eonserve son etat solide
par l'essorage.
Il ne peut done etre parle de liquefaction puisque
ce terme dans la scienee designe la transformation
d'un solide en un liquide depourvu totalement de parties
solides.
D'autre part, le sang coagule essore n'est pas revenu
a l'etat frais.
L'essoreuse a produit un brisement de la fibrine
et des amas de globules sanguins, brisement qui peut
etre appele une pulverisation.
b) Ce procede n'etait pas connu avant la date du
depot du brevet, soit le 29 jl!in 1917.
c) Enfin, le procede dont le Syndieat de la Boucherie
s'est servi, et qui est decrit dans le rapport de l'expert
Goss du 20 janvier 1919, eonstitue une utilisation in-
dustrielle identique au procede qui a fait l'objet du brevet
N° 78 100. »
Faisant etat d'un second rapport de I'expert Goss
du 5 ma,i 1922, rUsine de I'Avanehet s'est efforcee
d'infirmer les conelusions de l'expertise judiciaire. Elle
a conteste notamment que son proeede eut pour effet
seulement de provoquer la pulverisation de la fibrine,
ajoutant qu'elle n'avait jamais pretendu rendre au sang
Erfindungsschutz. N° 21.
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coagule sa fraieheur initiale, mais simplementle ramener
a l'etat liquide. Ce resultat n'etant pas contestable,
le proeede employe n'etant pas connu non plus avant
la date du depot du brevet et le procede employe par
le Syndicat etant enfin identique au sien, elle s'est
estimee fondre a persister dans ses conclusions.
Le Syndicat a maintenu les siennes, en contestant
le merite du second rapport Goss qui s'etait borne,
selon lui, a discuter le sens des mots dont s'etaient
servis les experts et sans faire les experiences auxquelles
ils avaient eu recours et en arguant egalementde l'inexac-
titude et du manque de preeision des termes de la re-
vendieation.
Par arr~t du 28 novembre 1922, la Cour de Justiee
civile a rejete la demande principale, et admettant
la demande reconventionnelle, a prononee « que la
revendication faite par rUsine de l'Avanchet au sujet
du brevet No 78100 n'est point valable et reguliere
et que ledit brevet est nul et de nul effet. »
B. -
La demanderesse a recouru en reforme au
Tribunal federal en reprenant ses conclusions et, sub-
sidiairement, en concluant au renvoi de la cause devant
l'instance cantonale pour comph~ment d'instruction.
Le defendeur a coneIu au rejet du recours et a la con-
firmation du jugement.
Considerant en droit :
1. -
Le sort de l'action principale dependant de
la question de savoir si le brevet est ou non valable,
il convient, ainsi que l'a fait l'instance cantonale, d'exa-
miner en premier lieu le merite de la demande recon-
ventionnelle.
2. -
On peut se dispenser de rechereher si la reven-
dieation du brevet ou la deseription qui l'accompagne
sont ou non conformes aux prescriptions de l'art. 16 eh.
7 et 8 de la loi du 21 juin 1907, car a supposer meme
qu'elles fussent regulieres en la forme, le brevet n'en
AS 49 n -
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Erflndungssehutz. N0 21.
devrait pas moins etre declare nul en application de
Ia disposition prevue au chiffre 1 de cet article.
Dut-on meme, en effet, limiter Ia portee du brevet
a Ia decoagulation du sang, il resterait encore arechercher
si le procede pour lequel Ia demanderesse a obtenu
son brevet presente ou non les caracteres d'une invention.
Cette question pourrait sans doute preter a discussion
si l'appareil designe dans la revendication sous le nom
d'essoreuse presentait soit une disposition speciale,
soit certains caracteres de nouveaute derivant d'une
pensee creatrice et constituant en soi-meme un progres
technique. Mais tel n'est pas le cas. Apres avoir commence
par pretendre qu'elle avait eu a surmonter certaines
difficultes pour pouvoir utiliser l'essoreuse aux fins
indiquees dans la revendication, Ia demanderesse a
du finalement reconnaitre -
ce qui ressort d'ailleurs
egalement de l'expertise -
que n'importe quelle esso-
reuse pouvait rendre les memes services et procurer
le meme resultat. En realite, comme l'instance canto-
nale le reieve a bon droit, l'objet de !'invention pre-
tendue consiste donc uniquement dans l'utilisation
de l'appareil connu sous le nom d'essoreuse a certaine
fin determinee, a savoir a Ia decoagulation du sang.
On peut, il est vrai, admettre, sur Ia base de l'expertise,
que l'essoreuse n'avait jamais encore He employee
a cet usage, mais de la il ne suit pas encore que l'on
se trouve en presence d'une invention au sens de la
loi. Ainsi qu'il a ete juge a maintes reprises, toute in-
vention, qu'elle ait pour objet un nouveau produit
ou un nouveau procede pour obtenir un produit connu,
suppose comme condition essentielle, une idee ou une
pensee creatrice dont Ia realisation represente un pro-
gres technique reel (cf. RO 29 II p. 350et 731; Arret
Roessinger et Bachmann contre Seiler, Sem. judo 1909
p. 72 et suiv.; R 35 p. 448 consid. 5 et p. 638; 43 p.
112, 44 p. 203). Or cette condition fait evidemment
defaut en l'espece. C'est en vain qu'on chercherait
Erfindungsschutz. N0 21.
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dans !'invention de la demanderesse l'idee ou Ia pensee
creatrices indispensables pour lui assurer la protection
legale. Cette idee ne se trouve ni dans la disposition
de l'appareil ni dans son utilisation, car si, comme on
l'a dit, l'essoreuse n'avait pas encore servi a la decoa-
gulation du sang, il n'en reste pas moins que sa fonetion
est essentiellement demeun~e la meme, a savoir, comme
il ressort de l'expertise, de separer les unes des autres
les parties liquides et les parties solides contenues dans
un melange ou un corps compose de ces deux elements.
Si, dans l'experience enoncee dans la revendication.
Ie sang coagule ne laisse aucun depot dans Ia corbeille
de l'essoreuse, cela tient uniquement au fait que les
parties solides contenues dans le sang coagule au lieu
d'etre retenues par lacorbeille se brisent en passant
an travers des trousde celle-ci et sont entrainees par
le liquide sous forme de fines particules en suspension.
A 1a seule reserve du corps introduit dans l'essoreuse,
on voit donc que rien n'a He change au mode d'utili-
sation de celle-ci et que le resultat de l'operation est
reste le meme egalement. A detaut d'un resultat nou-
veau, on ne saurait donc parler d'une application nou-
velle suspectible d'etre brevetee.
Voudrait-on meme reconnaitre a la demanderesse
le merite d'avoir decouvert une nouvelle propriete
de l'essoreuse, a savoir celle de reduire en fines par-
ticules certains corps solides contenus dans un me-
lange, cela ne serait pas encore une raison d'admettre
Ia validite du brevet, car une decouverte de cette nature
n'implique aucune idee creatrice et ne constitue pas
un progres technique au sens de Ia loi (cf. RO 26 II
p. 232 cons. 3; 37 II p. 266). Reconnaitre Ia validite
du brevet serait d'ailleurs ni plus ni moins qu'empecher
celui qui possede une essoreuse de s'en servir dans
certains eas determines, autrement dit apporter a l'exer-
cice de son droit de propriHe une restriction mani-
festement abusive.
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Enmdungsschutz. N0 21.
Le Tribunal tMiral prononce:
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
VIII. SCHULDBETREIBUNGS- U. KONKURSRECHT
POURSUlTE ET FAILLITE
Siehe III. Teil Nr. 8 und 10. -
Voir IIIe partie n° 8 et 10.
---~_--...-
OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE·
22. Urteil aer IL Zivilabteilullg vom 7. Juni 1928
i. S. Stöckli gegen 'Wa.isenamt Jonschwil.
OG Art. 86 Ziff. 2; ZGB Art. 324/26; Art. 285:
Gegen
Erteilung und Entzug der elterlichen Gewalt einer ausser':
ehelichen Mutter oder eines ausserehelichen Vaters gemäss
Art. 324/26 ZGB ist die zivilrechtliche ]3eschwerde nicht
zulässig. Grundsätzliche Verschiedenheit der elterlichen
Gewalt im ausserehelichen und im ehelichen Kindesver':'
hältnis. Ein Wechsel in der Zuteilung der elterlichen
Gewalt nach Art. 326 Abs. 2 ZGB ist nach dem Ermessen
der Vormundschaftsbehörde im Interesse des Kindes möglich,
ohne dass Entziehungsgründe nach Art. 285 ZG13
vor~
liegen müssen.
A. -
Die Rekurrentin gebar vor ihrer
Verehe~
lichung mit ihrem gegenwärtigen Ehemanne am 23. No-
vember 1919 ausserehelich einen Knaben, dessen Vater-:-
schaft der Landwirt J. G. in Sch. durch Prozessvergleicp
vom 26. September 1919 mit Standesfolgen anerkann~
und dessen Pflege und Erziehung er der RekurrentIn
überlassen hatte, solange diese volle Gewähr dafür bie:te.
Die Waisenämter . Wil und Jonschwil genehmigten,
am 11. Oktober und 3. November 1919 den Verglej~l;I!
Der Knabe wurde bei einer Familie in Rickenbach-Wil
zur Pflege untergebracht, während die Rekurrentin in
Wil und später auswärts in Stellung wax:, und am 8. ~uli
1920 wurde ihm durch das Waisenamt J ons~hwil'eiJ)
Beistand gegeben .. Da die ·Pflegeeltern . für eine richtige
Erziehung des Knaben keine genügende Gewähx: mehr:
zu bieten schien~n, verfügte das W~isenamt Jonschwil.
nachdem sich. die Rekurrentin im November 19~ I»i.t
AS 49 11 -
1923
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