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49_II_113

BGE 49 II 113

Bundesgericht (BGE) · 1923-02-10 · Français CH
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PrDzessrecbt. N° 17.

ses conciusions exceptionnelIes et mis a sa charge « les

frais et depens du proces exceptionnel »,

Briand a recouru au Tribunal federal en concluant

a ce qu'll plaise a ce dernier : prononcer :

10 principalement, que Ie jugement de la Cour civile

du canton de Vaud du 10 fevrier 1923 est reforme dans le

sens de l'admission des conclusions de Ia demande

exceptionnelle d'Oscar Briand du 6 .septembre 1921

et qu'll n'est pas entre en matiere sur les conclusions

de Ia demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi

du 15 fevrier 1921;

2° subsidiairement, qu'il n'est entre en matiere sur

Ia demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi du

15 fevrier 1921 que pour la partie des conclusions de

cette demande relatives au contrat d'entreprise, soit

pour 3990 fr. 80.

Pour justifier la recevabilite de son pourvoi, le re-

courant invoque divers amts rendus par le Tribunal

federal et quant au fond se plaint de la violation des

art. 111 et 495 CO.

Considerant en droil :

qu'aux termes de rart. 58 a1. 1 OJF le recours en

reforme . est recevable contre' les jugements au fond

rendus en derniere instance cantonaIe;

qu'en vertu d'une jurisprudence constante, ne cons-

tituent des jugements au fond au sens de cette disposition

que les jugements qui liquident definitivement ies

pretentions litigieuses (cf. RO 43 II p. 550; 47 II p. 108);

qu'en l'espece l'instance cantonale s'est bornee ä

statuer sur le merite de l'exception tiree du defaut

des conditions prevues par l'art. 495 a1. 1 CO;

qu'ä l'inverse de ce qui aurait pu, il est vrai, se pro-

duire si elle avait accueilli l'exception, sa decision ne

prejuge aucunement Ie sort du litige;

que Ie demandeur n'en reste pas moins te nu de justifier

le bien·fonde de ses conclusions;

Versicherungsvertrag. N° 18.

113

qu'ä Ia difference des cas invoques par le recourant.

le proces n'en continuera pas moins entre les memes

parties sur le fond du debat;

que le defendeur conserve donc le droit d'opposer

ä la demande tous les autres moyens et exceptions

qu'il aurait a faire valoir contre elle;

que l'art. 288 C. p. c. vaud. dispose d'ailleurs expre.sse-

ment que si l'exception est ecartee, le defendeur obtIent

un nouveau delai pour produire sa reponse;

qu'en l'etat par consequent le recours apparatt comme

premature et partant irrecevable.

Le Tribunal fideral prononce :

Il n'est pas entre en matiere sur Ie recours.

VI. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

18. Arrit da 1a IIe Seation civile du ler mars 1993

dans 1a cause Le Phenix contre Labora.toires Sa.uter.

Assurance incendie. -

Assurance d'un immeuble situe en

France: question de saVoir si Ia somme assu:ee doit @tre

entendue en francs suisses ou en francs. fran"als. Assurauce

des marchandises: police contenant une clause d'apr~s I~que:l~

l'assurance ne depIoie ses effets que le lendemaln a mIdi

du jour de sa conclusion; question de savoir a qu~ne d~!~

I'assurance doit ~tre reputC'e conclue, lorsque Ia polIce, deJ~

signee par I'assureur, n'a ete retournee signee par l'assure

que Ia veille du sinistre.

A. -

Suivant police du 2 octobre 1913, Ia Societe

des Laboratoires Sauter aassure contre l'incelldie,

aupres du Phenix, pour une somme de 160000 f:. les

bätiments d'une fabrique de produits pharmaceutIques

AS 49 II -

If12:~

R

114

Versicherungsvertrag. N° 18.

qu'elle possede a Bellegarde (Ain. France). Les primes

ainsi que l'indemnite d'assurance etaient stipulees paya-

bles a Geneve. La police a He souscrite a Geneve pour

une duree de dix ans et moyennant une prime de 1 0/00

Il a ete declare par l'assure dans Ia police que ses bliti-

ments ne renferment pas de marchandises hasardeuses.

Les memes blitiments out ete assures par la Societe

demanderesse pour· 150000 fr. aupres de la Compa-

guie d'Assurances generales -

sans que le Phenix ait

ete informe de cette assurance.

En ete 1919, la Societe des Laboratoires Sauter est

entree en pourparlers avec le Pheuix au sujet de l'assu-

rance des marchandises contenues dans sa fabrique

de Bellegarde. Le 11 octobre 1919, en se declarant dis-

posee a assurer les marchandises pour une somme de

100 000 fr. au taux de 3 0 /00, elle a prie les Agents de

Geneve de la Compagnie de lui « soumettre un projet

de police».

Le 1 er novembre les dits Agents lui ont

adresse une police etablie sur ces bases, datee du 21 octo-

bre 1919 et deja signee par eux, en la priant de conserver

un des exemplaires et de leur retourner les deux autres,

munis de sa signature; ils ajoutaient qu'ils restaient

a sa disposition pour lui fournir tous renseignements

ou expl.ications supplementaires. La police constate

que la Compagnie a rec;u le montant· de la premiere

prime- quoiqu'en realite cette prime n'ait pas He versee.

La Societe demanderesse n'ayant pas renvoye les polices

et le siege de Paris du Pht'mix en ayant exige le retour,

signees ou non signees, l'Agence de Geneve les a recla-

mees au cours d'un entretien qui a eu lieu a Bellegarde

le 6 novembre 1920 et de nouveau par telegramme du

10 novembre 1920. Ce meme jour un employe de la fabri-

que de Bellegarde 3 Me envoye a Geneveporteur de deux

exemplaires signes de la police. Il s'est rendu le 11 no-

vembre apres-midi a l'Agence du Phenix aux fins de

remettre les polices et de payer la prime; le paiement

n'a pas eu lieu, un desaccord existant au sujet de la

Versieherungsvertrag. Ne 18.

115

monnaie en laquelle il devait se faire. Le 12 novembre,

l'Agence a refuse soit !es polices, soit la prime, a raison

de l'ip.cendie qui avait eu lieu la veille.

En effet. dans la nnit du 10 au 11 novembre 1920,

un incendie a detruit partiellement la fabrique de Belle-

garde et les marchandises qu'elle contenait. Le dom-

mage a ete evalue par expertise a 187986 fr. franc;ais

pour les blitiments (d'une valeur de 597025 fr.), et a

680287 fr.67 fran((ais pour les marchandises (d'une

valeur de 1 230 120 fr.).

B. -

La Societe des Laboratoires Sauter a ouvert

action au Phenix en concluant au paiement, avec inte-

rets des le 10 novembre 1920:

a) de 58 163 fr. 75 suisses, en vertu de l'assurance

des blitiments;

b) de 55282 fr. 20 frantiais, en vertu de l'assurance

des marchandises;

c) d'une somme a fixer, a raison des frais de de-

blayage.

Le Phenix a conclu a liberation. En ce qui concerne

l'assurance des blitiments, il excipe a) du fait que la

SociHe demanderesse a ornis de lui signaler l'intro-

duction de marchandises hasardeuses dans la fabrique,

b) du fait qu'elle lui a cache l'a.ssurance conclue aupres

d'une autre compagnie; en outre il prHend que l'assu-

rance etpit conclue en francs fran~ais et que la Societe

a droit au plus a 58000 fr. fran~ais. En ce qui con-

cerne les marchanrlises, il conteste qu'une assurance

ait He conclue, l'offre de la Compaguie n'ayant ete

acceptee par la demanderesse qu'apres le sinistre.

Reformant partiellement le jugement du Tribunal

de premiere instance (qui avait admis que la somme

assuree de 160 000 fr. devait ~tre entendue francs fran-

~ais), la Cour de Justice civile a, par arr~ts des 30 juin

et 17 novembre 1922, condamne ·la defenderesse a payer

a la demanderesse avec interets a 5 % des le 11 no-

vembre 1920:

116

Versicherungsvertrag: N° 18.

a) 50379 fr. 25 suisses pour les bätiments' assures;

b) 55302 fr. 55 fran~ais pour les marchandises assu-

rees.

En cequi concerne les bätiments assures, la Cour

a calcule comme suit l'indemnite :

Le jour du sinistre, 160000 fr. suisses representaient

419948 fr. fran~ais. Les bätiments etaient assures en

outre aupres de la Generale pour 150000 fr. fran~ais.

Leur valeur etait de 597 024 fr. fran~ais et le dommage

a ete de 187 986 fr. franc;ais. Ce dommage doit se repartir

pl1oportionnellement aux capitaux ass ures; Ia part du

Phenix est donc :

419 948 x 187986 = 132229 fr. fran~ais.

597024

soit 50379 fr. 25 suiss'es (tandis que Ia part de Ia Gene-

rale est de 47230 fr. frant/ais).

C. -

Le Phenix a recouru en reforme contre ces arrets

en reprenant ses conclusions et les moyens resumes ci-

dessus.

.

Considirani en droit:

1. -

Assurance des bätiments :

a) Bien. que les bätiments assures fussent si1;ues en

France, le droit suisse est applicable, ainsi que les par-

ties sont d'accord pour l'admettre. En effet c'est a

Geneve -

Oll la police a et~ contractee -

qu'elle devait

recevoir son execution, les conditions generales stipu-

lant payabJes a Geneve soit les primes. soit l'indemnite.

b) La recourante souleve une premiere exception de

decheance tiree du fait que la fabrique incendiee con:-

tenait des « matchandises hasardeuses » dont la deman-

deresse a ornis de lui signaleI' Ia presence. Il n'est pas

necessaire de rechercher si ces marchandises se trou-

vaient deja dans les locaux de Ia fabrique lors de Ia con-

clusion du contrat ousi elles y ont ete introduites en-

suite, c'est-a-dire si ce sont les art. 4 et suiv. oules

art. 28 et suiv. de Ia loi federale sur le contrat d'assu-

Versicherungsvertrag. N° 18.

117

rance qui sont applicables. En effet, en tout etat de cause

la defenderesse a perdu le droit de se prevaloir de l'inexac-

titude de la declaration ou de i'aggravation du risque,

car elle a appris au plus tard en automne 1919 Ia pre-

senee dans la fabrique des marchandises hasardeuses

qui sont expressement mentionnees dans le projet de

police du 21 octobre 1919 et elle a laisse passer, sans

l'utiliser. le delai. fixe par les art. 6 et 32 ch. 4 de la

loi, dans lequel l'assureur qui entend n'etre plus He

par le contrat doit s'en departir. L'exception de de-

cMance soulevee pour la premiere fois en cours de

proces, soit en octobre 1921, doit donc etre ecartee comme

tardive.

c) La defenderesse reproche en outre a la deman-

deresse d'avoir omis de lui declarer que les batiments

etaient assures egalement aupres de la Compagnie

d'assurances generales. L'instance cantonale a juge

avec raison qu'on ne se trouve pas dans le C3S vise par

l'art. 53 de la loi federale (double assurance, cf. art. 20

des conditions generales), car le montant des deux

assurances contractees aupres du Phenix et de la Gene-

rale ne depassait pas la valeur des bätiments assures.

Il s'agit simplement du eas d'assuranees cumulatives

prevu par l'art. 22 litt. b des conditions generales.

01', d'apres cette disposition, l'omission signa lee n'a pas

pour consequence la decheance des droits de l'assure;

l'assureur a seulement la faculte de resilier -

faculte

dont Ia demandereSse n'a pas fait usage -

et, en eas

de sinistre, de reduire l'indemnite, mais a condition de

rapporter la preuve -

qui n'a pas meme ete tentee en

l'espece -

que « par suite de refus, de retard ou d'inexac-

titude dans Ia declaration relative a l'ensemble des capi-

taux existauts, le taux de prime n'a pu etre reguHere-

ment fixe».

cl) Le calcul de l'indemnite alIouee a la demanderesse

n'est critique qu'en tant que l'instance cantonale a

admis que la somme assuree etait de 160 000 fr. suisses

118

Versicherungsvertrag. N0 18.

-

alors que la recourante soutient qu'il s'agissait de

160 000 fr. fram;ais.

La question est fort delicate, parce que la police _

co~cl~e a une epoque OU une parite presque complete

eXlstalt entre le franc suisse ct le franc fran4.(ais -

ne

precise pas la monnaie en laquelle doit s'entendre Ja somme

~ssuree. En fa:eur de la these de la re courante, on peut

lUvoquer le falt que la valeur d'un immeuble situe en

France devra naturellement, en cas de sinistre etre

estimee. en francs fran(}ais et qu'a premiere vue il ~3l'ait

peu rationel de faire varier d'apres les fluctuations du

change la relation existant entre cette valeur et la somme

assuree. Cette consideration n'est toutefois pas decisive.

En l'espece, l'immeuble n'a pas ete assure po ur une

pr?po:tion determinee de sa valeur; la proportion qui

eXlStalt 10rs de la conclusion du contrat Hait done

sujette a des variations resultant de l'augmentation ou

de la diminution de valeur de l'immeuble en cours d'assu-

rance et ces variations ne sont pas accentuees, elles sont

au contraire attenuees si l'on admet que l'immeuble a

e~e as~ure en une monnaie autre que eelle en laquelle

s expnme sa valeur; en effet la diminution de valeur

du fra~c fran(jais par rapport au franc suisse a eu pour

corollarre une augmentation, sinon rigoureusement du

moins approximative me nt proportionnelle, du prix des

choses en France -

de teIle sorte qu'il est vraisemblable

que la relation e~tre la valeur de I'immeuble exprimee

en francs fran~als et 160000 fr. suisses est demeufl~e

plus constante que la relation entre cette valeur et

160000 fr. fran<iais. D'autre part, s'agissant d'une police

con~lue ~ Gen~ve ~t qui stipulait !'indemnite payable a

Geneve,.11 est a presumer que c'est en francs suisses que

les partIes ont entendu fixer la somme assuree. Et sur-

tout ce qui est decisif a cet egard c'est que -

l'instance

~an~nale le constate en fait -

les primes ont He payees

a rruson de 160 fr. suisses, meme depuis la brusse

du franc fran~ais. Or, d'apres la police, le taux de la

Versicherungsvertrag. No 18.

119

prime etait de 1 %0 de la somme assuree. La somme

de 160 fr. suisses payee chaque annee ne pouvait done

correspondre qu'a une assurance de 160 000 fr. suisses

et, par consequent. ayant accepte sans reserves ces

paiements, la defenderesse n'est pas fondee apretendre

aujourd'hui limiter sa responsabilite a la somme de

160 000 fr. fran~ais qui ne justifierait pas les primes

effeetivement per~ues.

Les griefs que la recourante a fait valoir contre la

decision cantonale relative a l'assurance des bätiments

sont donc denues de fondement et cette decision doit

etre confirmee.

2. Assurances des m3rchalldises :

a) Elle est soumise ä l'application du droit suisse pour

les motifs deja indiques apropos de l'assuranee des bäti-

ments, puisque, d'apres la police, c'est a Geneve que le

contrat devait recevoir son execution.

b) Contrairement ä ce que soutient la reeourante qui

conteste que l'assurance ait ete valablement conclue

avant le sinistre, l'instance cantonale a juge que le con-

tratetaitdevenu parfs,t deja le 1er novembre 1919, date

a la quelle la defenderesse a adresse a la demanderesse

pour signature les ~ exemplaires de la police qu'elle meme

avait signes le 21 oetobre 1919. Mais cette conception est

erronee. Le 11 octobre 1919 la demanderesse avait prie

la defenderesse de lui « soumettre un projet de police)).

L'envoi des polices qui a eu lieu le 1 er novembre, en

reponse acette invitation, ne peut donc eire considere

que comme une proposition d'assurance emanant de la

Compagnie et la conclusion du eontrat etait subordonnee

a l'acceptation de cette proposition par l'assure. D'apres

l'art. 6 des conditions generales -

qui ne reconnait pas

l'assurance verbale. -

et conformement a la pratique

des Compagnies franc;aises d'assurances (cf.

RCELLI.

Commentaire I p. 28), l'acceptation pour etre valable

devait etre donnee par ecrit; tant que l'assure n'avait pas

expedie cette acceptation ecrite (art. 10 CO), c'est-a-

120

Versicherungsvertrag. N° 18.

dire .n'avait pas retourne signees les polices ä la Com-

pagnie, la forme ecrite reservee par les parties (art. 16

CO) ne pouvait ~tre reputee observee et le contrat

n'etait pas conciu. En l'espece, il est constant que c'est

seulement le 10 novembre 1920 que l'employe porteur

des poliees signees a ete envoye de Bellegarde ä Geneve

pour les remettre ä la demanderesse. C'est done ä cette

date au plus töt que le contrat est devenu parfait et,

d'apnis rart. 6 des conditions generales, il ne devait

commencer a deployer ses effets que le lendemain, 11

novembre, ä midi. Or a ce moment l'ineendie (qui s'est

produit dans la nuit du 10 au 11 novembre 1920) avait

dejä eu lieu et le dommage qui en est resulte n'est done

pas couvert par l'assurance.

C'est en vain que la demanderesse invoquerait l'art. 7

des eonditions generales qui prevoit que la Compagnie

peut ~tre tenue m~me avant la delivranee de la police si

elle s'y est engagee par eerit. Cette disposition suppose

une declaration expresse par laquelle la Compagnie

eonsent ä se lier provisoirement avant que les formalites

de signature de la police aient ete accomplies. En l'espece.

la defenderesse n'a donne aucune declaration semblable.

Aussi bien, tout coneourt ä- demontrer que ni l'une ni

l'autre des parties n'ont considere le contrat comme con-

eIu deja par l'envoi des polices qui a eu lieu le 1 er novem-

bre 1919. Dans sa lettre d'~nvoi, la defenderesse se disait

prete ä fournir tous renseignements et explications com-

plementaires et laissait donc ouverte la possibilite de

modifications au projet de contrat. Dans la suite, la

Compagnie a insiste pour que les polices lui fussent retour-

nees « signees ou non signees ». Le 11 novembre 1920.

la demanderesse a encore propose l'insertion d'une eIause

relative a la monnaie en laquelle serruent

ayees les

primes. Elle n'a jamais acquitte la premiere prime, qui

etait pourtant payable 101'8 de la conclusion du contrat.

Apres le sinistre et pendant plus de 5 mois elle n'a formule

aucune reeIamation basee sur une pretendue assurance

Versicherungsvertrag. N° 19.

121

desmarchandises. L'ensemble de ces faits confirme ce

qui a ete dit ci-dessus, a savoir qu'en l'absence d'accep-

tation ecrite de la part de la demanderesse l'assurance est

demeuree ä l"etat de projet malgre la signature des polices

par la detenderesse et que, lors de l'incendie, elle n'avait

pas encore commence a deployer ses effets.

Le Tribunal fediral prononce:

Le recours est partiellement admis et les arrets at-

taquees sont reformes dans ce sens que la demanderesse

est peboutee de ses conclusions tendant ä l'allocation

d'une indemnite d'assurance a raison de la destruction

des marchandises contenues dans les bätiments incendies.

La decision cantonale est confirmee pour le surplus.

19. Urteil der II. Zivilabteilung vom 7. Kirz 1998

i. S. Norddeutsche Versicherungsgesellschaft

gegen Sooieta. Italiana di 'l'raaporti.

Ver s ich e run g s ver t rag: Die in der Schweiz konzes-

sionierten ausländischen Versicherungsgesellschaften können

für alle in der Schweiz kontrahierten Versicherungen

an ihrem Hauptdomizil in der Schweiz beiangt werden,

ohne Rücksicht auf den inländischen oder ausländischen

Wohnsitz des klagenden Vexsicherungsnehmers.

T r ans p 0 r t ve r s) c her u n g: Haftung der Versiche:'

rungsgesellschaft für «B e s chI a g nah m e. des ver-

sicherten Transportgutes. Der Versicherungsnehmer muss

nicht beweisen, dass die Güter infolge schädlicher Mass-

nahmen für ihn schlechthin verloren sind; es genügt wenn

er eine grosse Wahrscheinlichkeit dartut, dass er nicht

mehr in ihren Besitz kommen wird.

Verwendnng eines versicherten Eisenbahnwagens über die ver-

sicherte Reiseroute hinaus. Gefahrerh{jhung '1 -

K lag e-

ver jäh run g: Beginn des Laufes der Verjährungsfrist.

A. -

Am 27. April 1915 schloss die Klägerin, Soeieta

Italiana di Trasporti, Jean :Mesmer, in Genua, mit dem