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PrDzessrecbt. N° 17.
ses conciusions exceptionnelIes et mis a sa charge « les
frais et depens du proces exceptionnel »,
Briand a recouru au Tribunal federal en concluant
a ce qu'll plaise a ce dernier : prononcer :
10 principalement, que Ie jugement de la Cour civile
du canton de Vaud du 10 fevrier 1923 est reforme dans le
sens de l'admission des conclusions de Ia demande
exceptionnelle d'Oscar Briand du 6 .septembre 1921
et qu'll n'est pas entre en matiere sur les conclusions
de Ia demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi
du 15 fevrier 1921;
2° subsidiairement, qu'il n'est entre en matiere sur
Ia demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi du
15 fevrier 1921 que pour la partie des conclusions de
cette demande relatives au contrat d'entreprise, soit
pour 3990 fr. 80.
Pour justifier la recevabilite de son pourvoi, le re-
courant invoque divers amts rendus par le Tribunal
federal et quant au fond se plaint de la violation des
art. 111 et 495 CO.
Considerant en droil :
qu'aux termes de rart. 58 a1. 1 OJF le recours en
reforme . est recevable contre' les jugements au fond
rendus en derniere instance cantonaIe;
qu'en vertu d'une jurisprudence constante, ne cons-
tituent des jugements au fond au sens de cette disposition
que les jugements qui liquident definitivement ies
pretentions litigieuses (cf. RO 43 II p. 550; 47 II p. 108);
qu'en l'espece l'instance cantonale s'est bornee ä
statuer sur le merite de l'exception tiree du defaut
des conditions prevues par l'art. 495 a1. 1 CO;
qu'ä l'inverse de ce qui aurait pu, il est vrai, se pro-
duire si elle avait accueilli l'exception, sa decision ne
prejuge aucunement Ie sort du litige;
que Ie demandeur n'en reste pas moins te nu de justifier
le bien·fonde de ses conclusions;
Versicherungsvertrag. N° 18.
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qu'ä Ia difference des cas invoques par le recourant.
le proces n'en continuera pas moins entre les memes
parties sur le fond du debat;
que le defendeur conserve donc le droit d'opposer
ä la demande tous les autres moyens et exceptions
qu'il aurait a faire valoir contre elle;
que l'art. 288 C. p. c. vaud. dispose d'ailleurs expre.sse-
ment que si l'exception est ecartee, le defendeur obtIent
un nouveau delai pour produire sa reponse;
qu'en l'etat par consequent le recours apparatt comme
premature et partant irrecevable.
Le Tribunal fideral prononce :
Il n'est pas entre en matiere sur Ie recours.
VI. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
18. Arrit da 1a IIe Seation civile du ler mars 1993
dans 1a cause Le Phenix contre Labora.toires Sa.uter.
Assurance incendie. -
Assurance d'un immeuble situe en
France: question de saVoir si Ia somme assu:ee doit @tre
entendue en francs suisses ou en francs. fran"als. Assurauce
des marchandises: police contenant une clause d'apr~s I~que:l~
l'assurance ne depIoie ses effets que le lendemaln a mIdi
du jour de sa conclusion; question de savoir a qu~ne d~!~
I'assurance doit ~tre reputC'e conclue, lorsque Ia polIce, deJ~
signee par I'assureur, n'a ete retournee signee par l'assure
que Ia veille du sinistre.
A. -
Suivant police du 2 octobre 1913, Ia Societe
des Laboratoires Sauter aassure contre l'incelldie,
aupres du Phenix, pour une somme de 160000 f:. les
bätiments d'une fabrique de produits pharmaceutIques
AS 49 II -
If12:~
R
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Versicherungsvertrag. N° 18.
qu'elle possede a Bellegarde (Ain. France). Les primes
ainsi que l'indemnite d'assurance etaient stipulees paya-
bles a Geneve. La police a He souscrite a Geneve pour
une duree de dix ans et moyennant une prime de 1 0/00
Il a ete declare par l'assure dans Ia police que ses bliti-
ments ne renferment pas de marchandises hasardeuses.
Les memes blitiments out ete assures par la Societe
demanderesse pour· 150000 fr. aupres de la Compa-
guie d'Assurances generales -
sans que le Phenix ait
ete informe de cette assurance.
En ete 1919, la Societe des Laboratoires Sauter est
entree en pourparlers avec le Pheuix au sujet de l'assu-
rance des marchandises contenues dans sa fabrique
de Bellegarde. Le 11 octobre 1919, en se declarant dis-
posee a assurer les marchandises pour une somme de
100 000 fr. au taux de 3 0 /00, elle a prie les Agents de
Geneve de la Compagnie de lui « soumettre un projet
de police».
Le 1 er novembre les dits Agents lui ont
adresse une police etablie sur ces bases, datee du 21 octo-
bre 1919 et deja signee par eux, en la priant de conserver
un des exemplaires et de leur retourner les deux autres,
munis de sa signature; ils ajoutaient qu'ils restaient
a sa disposition pour lui fournir tous renseignements
ou expl.ications supplementaires. La police constate
que la Compagnie a rec;u le montant· de la premiere
prime- quoiqu'en realite cette prime n'ait pas He versee.
La Societe demanderesse n'ayant pas renvoye les polices
et le siege de Paris du Pht'mix en ayant exige le retour,
signees ou non signees, l'Agence de Geneve les a recla-
mees au cours d'un entretien qui a eu lieu a Bellegarde
le 6 novembre 1920 et de nouveau par telegramme du
10 novembre 1920. Ce meme jour un employe de la fabri-
que de Bellegarde 3 Me envoye a Geneveporteur de deux
exemplaires signes de la police. Il s'est rendu le 11 no-
vembre apres-midi a l'Agence du Phenix aux fins de
remettre les polices et de payer la prime; le paiement
n'a pas eu lieu, un desaccord existant au sujet de la
Versieherungsvertrag. Ne 18.
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monnaie en laquelle il devait se faire. Le 12 novembre,
l'Agence a refuse soit !es polices, soit la prime, a raison
de l'ip.cendie qui avait eu lieu la veille.
En effet. dans la nnit du 10 au 11 novembre 1920,
un incendie a detruit partiellement la fabrique de Belle-
garde et les marchandises qu'elle contenait. Le dom-
mage a ete evalue par expertise a 187986 fr. franc;ais
pour les blitiments (d'une valeur de 597025 fr.), et a
680287 fr.67 fran((ais pour les marchandises (d'une
valeur de 1 230 120 fr.).
B. -
La Societe des Laboratoires Sauter a ouvert
action au Phenix en concluant au paiement, avec inte-
rets des le 10 novembre 1920:
a) de 58 163 fr. 75 suisses, en vertu de l'assurance
des blitiments;
b) de 55282 fr. 20 frantiais, en vertu de l'assurance
des marchandises;
c) d'une somme a fixer, a raison des frais de de-
blayage.
Le Phenix a conclu a liberation. En ce qui concerne
l'assurance des blitiments, il excipe a) du fait que la
SociHe demanderesse a ornis de lui signaler l'intro-
duction de marchandises hasardeuses dans la fabrique,
b) du fait qu'elle lui a cache l'a.ssurance conclue aupres
d'une autre compagnie; en outre il prHend que l'assu-
rance etpit conclue en francs fran~ais et que la Societe
a droit au plus a 58000 fr. fran~ais. En ce qui con-
cerne les marchanrlises, il conteste qu'une assurance
ait He conclue, l'offre de la Compaguie n'ayant ete
acceptee par la demanderesse qu'apres le sinistre.
Reformant partiellement le jugement du Tribunal
de premiere instance (qui avait admis que la somme
assuree de 160 000 fr. devait ~tre entendue francs fran-
~ais), la Cour de Justice civile a, par arr~ts des 30 juin
et 17 novembre 1922, condamne ·la defenderesse a payer
a la demanderesse avec interets a 5 % des le 11 no-
vembre 1920:
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Versicherungsvertrag: N° 18.
a) 50379 fr. 25 suisses pour les bätiments' assures;
b) 55302 fr. 55 fran~ais pour les marchandises assu-
rees.
En cequi concerne les bätiments assures, la Cour
a calcule comme suit l'indemnite :
Le jour du sinistre, 160000 fr. suisses representaient
419948 fr. fran~ais. Les bätiments etaient assures en
outre aupres de la Generale pour 150000 fr. fran~ais.
Leur valeur etait de 597 024 fr. fran~ais et le dommage
a ete de 187 986 fr. franc;ais. Ce dommage doit se repartir
pl1oportionnellement aux capitaux ass ures; Ia part du
Phenix est donc :
419 948 x 187986 = 132229 fr. fran~ais.
597024
soit 50379 fr. 25 suiss'es (tandis que Ia part de Ia Gene-
rale est de 47230 fr. frant/ais).
C. -
Le Phenix a recouru en reforme contre ces arrets
en reprenant ses conclusions et les moyens resumes ci-
dessus.
.
Considirani en droit:
1. -
Assurance des bätiments :
a) Bien. que les bätiments assures fussent si1;ues en
France, le droit suisse est applicable, ainsi que les par-
ties sont d'accord pour l'admettre. En effet c'est a
Geneve -
Oll la police a et~ contractee -
qu'elle devait
recevoir son execution, les conditions generales stipu-
lant payabJes a Geneve soit les primes. soit l'indemnite.
b) La recourante souleve une premiere exception de
decheance tiree du fait que la fabrique incendiee con:-
tenait des « matchandises hasardeuses » dont la deman-
deresse a ornis de lui signaleI' Ia presence. Il n'est pas
necessaire de rechercher si ces marchandises se trou-
vaient deja dans les locaux de Ia fabrique lors de Ia con-
clusion du contrat ousi elles y ont ete introduites en-
suite, c'est-a-dire si ce sont les art. 4 et suiv. oules
art. 28 et suiv. de Ia loi federale sur le contrat d'assu-
Versicherungsvertrag. N° 18.
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rance qui sont applicables. En effet, en tout etat de cause
la defenderesse a perdu le droit de se prevaloir de l'inexac-
titude de la declaration ou de i'aggravation du risque,
car elle a appris au plus tard en automne 1919 Ia pre-
senee dans la fabrique des marchandises hasardeuses
qui sont expressement mentionnees dans le projet de
police du 21 octobre 1919 et elle a laisse passer, sans
l'utiliser. le delai. fixe par les art. 6 et 32 ch. 4 de la
loi, dans lequel l'assureur qui entend n'etre plus He
par le contrat doit s'en departir. L'exception de de-
cMance soulevee pour la premiere fois en cours de
proces, soit en octobre 1921, doit donc etre ecartee comme
tardive.
c) La defenderesse reproche en outre a la deman-
deresse d'avoir omis de lui declarer que les batiments
etaient assures egalement aupres de la Compagnie
d'assurances generales. L'instance cantonale a juge
avec raison qu'on ne se trouve pas dans le C3S vise par
l'art. 53 de la loi federale (double assurance, cf. art. 20
des conditions generales), car le montant des deux
assurances contractees aupres du Phenix et de la Gene-
rale ne depassait pas la valeur des bätiments assures.
Il s'agit simplement du eas d'assuranees cumulatives
prevu par l'art. 22 litt. b des conditions generales.
01', d'apres cette disposition, l'omission signa lee n'a pas
pour consequence la decheance des droits de l'assure;
l'assureur a seulement la faculte de resilier -
faculte
dont Ia demandereSse n'a pas fait usage -
et, en eas
de sinistre, de reduire l'indemnite, mais a condition de
rapporter la preuve -
qui n'a pas meme ete tentee en
l'espece -
que « par suite de refus, de retard ou d'inexac-
titude dans Ia declaration relative a l'ensemble des capi-
taux existauts, le taux de prime n'a pu etre reguHere-
ment fixe».
cl) Le calcul de l'indemnite alIouee a la demanderesse
n'est critique qu'en tant que l'instance cantonale a
admis que la somme assuree etait de 160 000 fr. suisses
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Versicherungsvertrag. N0 18.
-
alors que la recourante soutient qu'il s'agissait de
160 000 fr. fram;ais.
La question est fort delicate, parce que la police _
co~cl~e a une epoque OU une parite presque complete
eXlstalt entre le franc suisse ct le franc fran4.(ais -
ne
precise pas la monnaie en laquelle doit s'entendre Ja somme
~ssuree. En fa:eur de la these de la re courante, on peut
lUvoquer le falt que la valeur d'un immeuble situe en
France devra naturellement, en cas de sinistre etre
estimee. en francs fran(}ais et qu'a premiere vue il ~3l'ait
peu rationel de faire varier d'apres les fluctuations du
change la relation existant entre cette valeur et la somme
assuree. Cette consideration n'est toutefois pas decisive.
En l'espece, l'immeuble n'a pas ete assure po ur une
pr?po:tion determinee de sa valeur; la proportion qui
eXlStalt 10rs de la conclusion du contrat Hait done
sujette a des variations resultant de l'augmentation ou
de la diminution de valeur de l'immeuble en cours d'assu-
rance et ces variations ne sont pas accentuees, elles sont
au contraire attenuees si l'on admet que l'immeuble a
e~e as~ure en une monnaie autre que eelle en laquelle
s expnme sa valeur; en effet la diminution de valeur
du fra~c fran(jais par rapport au franc suisse a eu pour
corollarre une augmentation, sinon rigoureusement du
moins approximative me nt proportionnelle, du prix des
choses en France -
de teIle sorte qu'il est vraisemblable
que la relation e~tre la valeur de I'immeuble exprimee
en francs fran~als et 160000 fr. suisses est demeufl~e
plus constante que la relation entre cette valeur et
160000 fr. fran<iais. D'autre part, s'agissant d'une police
con~lue ~ Gen~ve ~t qui stipulait !'indemnite payable a
Geneve,.11 est a presumer que c'est en francs suisses que
les partIes ont entendu fixer la somme assuree. Et sur-
tout ce qui est decisif a cet egard c'est que -
l'instance
~an~nale le constate en fait -
les primes ont He payees
a rruson de 160 fr. suisses, meme depuis la brusse
du franc fran~ais. Or, d'apres la police, le taux de la
Versicherungsvertrag. No 18.
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prime etait de 1 %0 de la somme assuree. La somme
de 160 fr. suisses payee chaque annee ne pouvait done
correspondre qu'a une assurance de 160 000 fr. suisses
et, par consequent. ayant accepte sans reserves ces
paiements, la defenderesse n'est pas fondee apretendre
aujourd'hui limiter sa responsabilite a la somme de
160 000 fr. fran~ais qui ne justifierait pas les primes
effeetivement per~ues.
Les griefs que la recourante a fait valoir contre la
decision cantonale relative a l'assurance des bätiments
sont donc denues de fondement et cette decision doit
etre confirmee.
2. Assurances des m3rchalldises :
a) Elle est soumise ä l'application du droit suisse pour
les motifs deja indiques apropos de l'assuranee des bäti-
ments, puisque, d'apres la police, c'est a Geneve que le
contrat devait recevoir son execution.
b) Contrairement ä ce que soutient la reeourante qui
conteste que l'assurance ait ete valablement conclue
avant le sinistre, l'instance cantonale a juge que le con-
tratetaitdevenu parfs,t deja le 1er novembre 1919, date
a la quelle la defenderesse a adresse a la demanderesse
pour signature les ~ exemplaires de la police qu'elle meme
avait signes le 21 oetobre 1919. Mais cette conception est
erronee. Le 11 octobre 1919 la demanderesse avait prie
la defenderesse de lui « soumettre un projet de police)).
L'envoi des polices qui a eu lieu le 1 er novembre, en
reponse acette invitation, ne peut donc eire considere
que comme une proposition d'assurance emanant de la
Compagnie et la conclusion du eontrat etait subordonnee
a l'acceptation de cette proposition par l'assure. D'apres
l'art. 6 des conditions generales -
qui ne reconnait pas
l'assurance verbale. -
et conformement a la pratique
des Compagnies franc;aises d'assurances (cf.
RCELLI.
Commentaire I p. 28), l'acceptation pour etre valable
devait etre donnee par ecrit; tant que l'assure n'avait pas
expedie cette acceptation ecrite (art. 10 CO), c'est-a-
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Versicherungsvertrag. N° 18.
dire .n'avait pas retourne signees les polices ä la Com-
pagnie, la forme ecrite reservee par les parties (art. 16
CO) ne pouvait ~tre reputee observee et le contrat
n'etait pas conciu. En l'espece, il est constant que c'est
seulement le 10 novembre 1920 que l'employe porteur
des poliees signees a ete envoye de Bellegarde ä Geneve
pour les remettre ä la demanderesse. C'est done ä cette
date au plus töt que le contrat est devenu parfait et,
d'apnis rart. 6 des conditions generales, il ne devait
commencer a deployer ses effets que le lendemain, 11
novembre, ä midi. Or a ce moment l'ineendie (qui s'est
produit dans la nuit du 10 au 11 novembre 1920) avait
dejä eu lieu et le dommage qui en est resulte n'est done
pas couvert par l'assurance.
C'est en vain que la demanderesse invoquerait l'art. 7
des eonditions generales qui prevoit que la Compagnie
peut ~tre tenue m~me avant la delivranee de la police si
elle s'y est engagee par eerit. Cette disposition suppose
une declaration expresse par laquelle la Compagnie
eonsent ä se lier provisoirement avant que les formalites
de signature de la police aient ete accomplies. En l'espece.
la defenderesse n'a donne aucune declaration semblable.
Aussi bien, tout coneourt ä- demontrer que ni l'une ni
l'autre des parties n'ont considere le contrat comme con-
eIu deja par l'envoi des polices qui a eu lieu le 1 er novem-
bre 1919. Dans sa lettre d'~nvoi, la defenderesse se disait
prete ä fournir tous renseignements et explications com-
plementaires et laissait donc ouverte la possibilite de
modifications au projet de contrat. Dans la suite, la
Compagnie a insiste pour que les polices lui fussent retour-
nees « signees ou non signees ». Le 11 novembre 1920.
la demanderesse a encore propose l'insertion d'une eIause
relative a la monnaie en laquelle serruent
ayees les
primes. Elle n'a jamais acquitte la premiere prime, qui
etait pourtant payable 101'8 de la conclusion du contrat.
Apres le sinistre et pendant plus de 5 mois elle n'a formule
aucune reeIamation basee sur une pretendue assurance
Versicherungsvertrag. N° 19.
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desmarchandises. L'ensemble de ces faits confirme ce
qui a ete dit ci-dessus, a savoir qu'en l'absence d'accep-
tation ecrite de la part de la demanderesse l'assurance est
demeuree ä l"etat de projet malgre la signature des polices
par la detenderesse et que, lors de l'incendie, elle n'avait
pas encore commence a deployer ses effets.
Le Tribunal fediral prononce:
Le recours est partiellement admis et les arrets at-
taquees sont reformes dans ce sens que la demanderesse
est peboutee de ses conclusions tendant ä l'allocation
d'une indemnite d'assurance a raison de la destruction
des marchandises contenues dans les bätiments incendies.
La decision cantonale est confirmee pour le surplus.
19. Urteil der II. Zivilabteilung vom 7. Kirz 1998
i. S. Norddeutsche Versicherungsgesellschaft
gegen Sooieta. Italiana di 'l'raaporti.
Ver s ich e run g s ver t rag: Die in der Schweiz konzes-
sionierten ausländischen Versicherungsgesellschaften können
für alle in der Schweiz kontrahierten Versicherungen
an ihrem Hauptdomizil in der Schweiz beiangt werden,
ohne Rücksicht auf den inländischen oder ausländischen
Wohnsitz des klagenden Vexsicherungsnehmers.
T r ans p 0 r t ve r s) c her u n g: Haftung der Versiche:'
rungsgesellschaft für «B e s chI a g nah m e. des ver-
sicherten Transportgutes. Der Versicherungsnehmer muss
nicht beweisen, dass die Güter infolge schädlicher Mass-
nahmen für ihn schlechthin verloren sind; es genügt wenn
er eine grosse Wahrscheinlichkeit dartut, dass er nicht
mehr in ihren Besitz kommen wird.
Verwendnng eines versicherten Eisenbahnwagens über die ver-
sicherte Reiseroute hinaus. Gefahrerh{jhung '1 -
K lag e-
ver jäh run g: Beginn des Laufes der Verjährungsfrist.
A. -
Am 27. April 1915 schloss die Klägerin, Soeieta
Italiana di Trasporti, Jean :Mesmer, in Genua, mit dem