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49_II_110

BGE 49 II 110

Bundesgericht (BGE) · 1917-10-08 · Français CH
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Prozessrecht. N° 17.

17. Arret da 1a. Ire Section civile du 19 a.ml 1923

dans la cause Briand contre Kaina.rdi.

O.J.F. art. 58 al. 1: Ne constitue pas un jugement au

fond au sens de cette disposition le jugement qui se borne

a rejeter l'exception tiree du fait que le detendeur, poursuivi

comme porte-fort, ne se serait oblige qu'en qualite de cau-

tion simple.

Le 8 octobre 1917, Oscar Briand s'est rendu adjudi-

cataire de 400 m3 environ de bois de construction vendus

par la commune de Loueche-Ia-Ville. Par convention

du 10 decembre1917, passee entre cette derniere, Briand

et un sieur Losio, Briand a cede a Losio, du consentement

de la commune, les droits qu'il tenait du contrat du

8 octobre. L'article 2 -de cette convention prevoit eIl

outre que la commune de Loueche-Ia-Ville autorise

« par extension du contrat de vente » Losio « a abattre

et exploiter encore 5 a 6000 m3 de bois de construction ...

qu'elle declare lui vendre aux prix et conditions du

contrat du 8 octobre 1917. » Il se termine par un alinea

ainsi con<.(u:

« Monsieur Oscar Briand repond de la

parfaite execution de susdit eQgagement et s'en porte

fort. »

Un second contrat. conclu le m~me jour entre Briand

et Losio, contient sous chiffre 1 la disposition suivante :

«(Il est etabli que par ae1e sous seing prive date de

ce jour, Monsieur Oscar Briand a remis, soit cede, trans-

fere et deIegue a Monsieur Secondin Losio qui a accepte,

l'acte d'achat aux encheres de bois de Ia Commune

de Loueche-Ia-Ville, date du 8 octobre 1917, avec tous

les droits et obligations qui en resultent, que par ex-

tension du susdit acte, Ia Commune bourgeoise de

Loueche-Ia-Ville a vendu aux m~mes prix et conditions

5 a 6000 m3 des m~mes bois de construction a Monsieur

Secondin Losio qui a accepte et que Monsieur Osear

Briand s'est porte fort du susdit engagement. »

Prozesuecht. N° 17.

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L'art. 2 de ce second contrat prevoit que ({ Losio

payera a Briand une somme de 28 000 fr. en remune-

ration de Ia cession et de la garantie de parfaite execution

qui s'y rattache. »

Aux termes de l'art. 3, Briand se mettait a la dispo-

sition de Losio pour effeetuer a sa demande l'abatage,

l'ecor<;age et le transport des bois jusqu'au cable utilise

par.Losio.

Invoquant l'inexecution par la Commune de Loueehe-

Ia-Ville et par Briand des obligations assumees en v~rtu

des susdites conventions, Mainardi, se disant ceSSlOn-

naire de Losio, a, par expioit du 6 deeembre 1920, ouvert

action contre Briand, en se fondant tant sur Ie porte-fort

du defendeur que sur le contrat d'entreprise, et a eonclu

au payement de Ia somme de 290 265 fr. 15, a titre

de dommages-inter~ts.

Soutenant que l'engagement souserit par lui. au:,

termes des contrats du 10 decembre 1917 ne constituaIt

pas un porte-fort mais un cautionnement simple et

qu'en consequence le demandeur, avant de s'adresser

a lui, devait d'abord faire valoir ses droits contre la

Commune de Loueche-Ia-Ville prise en qualite de de-

bitrice principale, Oscar Briand, par demande du 6 sep-

tembre 1921, a concIu exceptionnellement et avec

depens a ce qu'il plaise a la Cour civile du can~on de

Vaud ne pas entrer en matiere sur les concluSlOns de

la demande de Mainardi.

Par acte du 15 mars 1922, repondant a la demande

exceptionnelle de Briand, Mainardi a conclu avec depens

au rejet de ladite demande.

La procedure ulterieure ades lors ete limitee ä l'instruc-

tion et au jugement de Ia demande exeeptionnelle.

Par jugement du 10 fevrier 1923, Ia Cour eivile du

canton de Vaud, estimant que l'engagement pris par

Briand se caracterisait non comme un cautionnement

simple mais comme un porte-fort et que des lo~ Ia de-

mande Hait recevable en l'etat. a deboute Bnand. de

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Prozessrecht. N° 17.

ses conclusions exceptionnelles et mis a sa charge «les

frais et depens du proces exceptionnel ».

Briand a recouru au Tribunal federal en concluant

a ce qu'll plaise a ce dernier : prononcer :

10 principalement. que le jugement de Ia Cour civile

du canton de Vaud du 10 fevrier 1923 est reforme dans le

sens de l'admission des conclusions de la demande

exceptionnelle d'Oscar Briand du 6 .septembre 1921

et qu'll n'est pas entre en matiere sur les conclusions

de Ia demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi

du 15 fevrier 1921;

20 subsidiairement, qu'il n'est entre en matiere sur

la demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi du

15 fevrier 1921 que pour la partie des conclusions de

cette demande relatives au contrat d'entreprise, soit

pour 3990 fr. 80.

Pour justifier la recevabilite de son pourvoi, le re-

courant invoque divers arr~ts rendus par le Tribunal

federal et quant au fond se plaint de la violation des

arte 111 et 495 CO.

Considerant en droit :

qu'aux termes de l'art. 58 al. 1 OJF le reeours en

reforme . est reeevable contre les jugements au fond

rendus en derniere instance eantonale;

qu'en vertu d'une jurisprudence eonstante, ne cons-

tituent des jugements au fond au sens de cette disposition

que les jugements qui liquident definitivement les

pretentions litigieuses (cf. Ra 43 II p. 550; 47 II p. 108);

qu'en l'espece l'instance cantonale s'est bornee a

statuer sur le merite de l'exception tiree du defaut

des conditions prevues par l'art. 495 al. 1 CO;

qu'a l'inverse de ce qui aurait pu, il est vrai. se pro-

duire si elle avait accueilli l'exception, sa decision ne

prejuge aucunement le sort du litige;

que le demandeur n'en reste pas moins tenu de justifier

le bien-fonde de ses eonclusions;

Versicherungsvertrag. N° 18.

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qu'a Ia difference des cas invoques par le recourant,

le proces n'en continuera pas moins entre les memes

parties sur le fond du debat;

que le defendeur conserve done Ie droit d'opposer

a Ia demande tous les autres moyens et exeeptions

qu'll aurait a faire valoir eontre elle;

que l'art. 288 C. p. C. vaud. dispose d'ailleurs expre.sse-

ment que si l'exception est ecartee, le defendeur obtlent

un nouveau deIai pour produire sa reponse;

qu'en !'etat par consequent le recours apparait comme

premature et partant irrecevable.

Le Tribunal fideral prononce :

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

VI. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

18 . .Arrit d.a 1a. ne SaeUon civila d.u ler mars 1923

dans Ia cause La Phimx contre Labora.toires Sauter.

Assurance incendie. -

Assurance d'un immeuble situe en

France: question de sa'Voir si la somme assu:ee doit etre

entendue en francs suisses ou en francs fran!(aIs. Assurance

des marchandises: police contenant une ctimsed'apres laquelle

l'assurance ne deploie ses effets que le lendemain a midi

du jour de sa conclusion; question de savoir a qu~lle d~!~

l'assurance doit ~tre reputetl conclue, lorsque la polIce, deJa

signee par l'assureur, n'a ete retournee signee par l'assure

que la veille du sinistre.

A. -

Suivant police du 2 octobre 1913, la Socit~te

des Laboratoires Sauter aassure contre l'incendie.

aupres du Phenix, pour une somme de 160000 f:. les

bätiments d'une fabrique de produits pharmaceutIques

AS 49 II -

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