opencaselaw.ch

49_II_108

BGE 49 II 108

Bundesgericht (BGE) · 1922-12-21 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

lOS

Prozessrecht. Ne 16. '

Le Tribunal Jederal prononce:

Le recours est rejete et la decision attaquee est eon-

firmee.

V. PROZESSRECHT

PROCEDURE

16. .A.rrit de 1, Ire Section civile du 20 mafS 1993

dans la cause Gottschall contre Commune da Ober-Ims.

Concession de forces hydrauliques : droit cantonal app1icahle

aux consequences du refus de l'homologation de la con-

cession par l'autorite cantonale competente.

Par acte notarie du 9 decembre 1916, la Commune de

Ober-Ems a concede au demandeur la force hydraulique

du Turtmannbach eonformement a la loi cantonale du

27 mai 1898. Le concessionnaire s'engageait a payer

10 000 fr. comptant, 500 fr. pourune collation, 500 fr. par

an jusqu'en 1920 et a partir dem 8000 fr. par an.

Le 27' juin 1919, le Conseil d'Etat a refuse l'homolo-

gation de cette concession par le motif qu 'une partie des

eaux du torrent est revendlquee par la Commune de

Tourtemagne.

Gottschall a ouvert action a la Commune de Ober-Ems

en restitution de a) 10000 fr. verses le 9 decembre 1916;

b) 500 fr., prix de la collation; c) 1000 fr. verses le 26 mai

1918; d) 600 fr. frais d'acte; e) 800 fr. frais d'acte d'une

concession obtenue de la Commune d'Ergisch, et en

paiement de 5000 fr. a titre de reparation du prejudice

que lui a eause la defenderesse en lui laissant ignorer

l'existance d'un proces entre elle et la Commune de

Tourtemagne au sujet de la propriete du cours d'eau.

Prozessrecbt. Ne 16.

109

Par jugement du 21 decembre 1922, le Tribunal can-

tonal valaisan a condamne la defenderesse a restituer au

demaudeur avec interets les sommes de 10000, 1000

et 600 fr. indiquees sous a). c) et d) ci-dessus et il a

deboute le demandeur de ses autres conclusions.

Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal

contre ce jugement.

Considerant en droit :

que les relations entre parties ont leur source dans la

eoncession accordee par la defenderesse au demandeur et

qu'elles relevent done, comme la concession elle-meme,

du droit public cantonal (RO 42 II p. 526 et sv.; 43 II

p. 123 et sv. et p. 448 et sv.);

que le demandeur invoque, il est vrai, les dispositions

du CO sur l'enrichissement illegitime et sur l'acte illicite.

mais que ces dispositions ne peuvent etre appliquees

qu'a titre de droit cantonal suppletoire;

qu'en effet la question de savoir si et dans quelle

mesure la Commune peut, en cas de refus d'homologation

de la concession par le Conseil d'Etat, etre tenue de res-

tituer les sommes touchees est en relation intime avec le

contenu de la coneession et ne peut en etre dissociee;

qu'il en est de meme de la question de savoir si elle a

commis une faute engageant sa responsabilite en accor-

dant une concession sur un eours d'eau dont la propriete

etait litigieuse;

,

que, la cause n'etant ainsi pas soumise a l'application

du droit federal, elle n'est pas susceptible d'etre porree

devant le Tribunal federal par la voie du recours en

reforme (art. 56 OJF).

Le Tribunal federal prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.