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ObJigaUonenreebt. Ne 14.
ciennes creances de celle-Ia envers celui-ci, nees de
leurs relations anterieures. En l'espece, par contre,
cette presomption est exclue par les faits que l'instance
cantonale a constates d'une fa~on qui lie le Tribunal
federal. Il est etabli que le defendeur ignorait tout
des avances deja faites par la Banque a Ferrebreuf.
Il savait seulement que ce dernier avait a la Banque
50 000 fr. fran~ais dont la conversion en francs suisses
paraissait defavorable vu le cours du change, et il par-
tait de l'idee que Ferrebreuf se faisait ouvrir un credit
afin de se procurer les fonds necessaires pour regulariser
sa situation vis-a-vis de I'Omnium. La but du caution-
nement consentl par Perret etait precisement de per-
mettre a Ferrebreuf de se liberer grace au credit accorde
par la Banque. La teneur de racte du 23 janvier 1920
corroborait cette mani~re de voir. Sans faire la moin-
dre allusion a l'existence d'un compte en cours, la Banque
declare qu'elle «ouvre» un credit a Ferrebreuf, lequel
se reconnait debiteur des sommes qu'il « prelevera ».
L'emploi du present et du futur Hait de nature a in-
duire en erreur la caution, et, s'i} est exact que la Banque
ignorait la dette contractee par Ferrebreuf envers
l'Omnium, elle devait se rendre compte que, pour la
caution, l'acte tel qu'il etait redige ne pouvait, en l'ab-
sence de toute explication, signifier autre chose que
l'octroi d'un credit pour des prelevements futurs. La
Banque ne pouvait pas supposer que le cautionnement
etait donne simplement pour consolider un compte
existant par une garantie supplementaire. Du moment
donc que la demanderesse etait des le debut resolue a
ne faire aucune nouvelle avance a Ferrebceuf, la loyaute
qui doit ~tre observee dans les affaires lui interdisait
de surprendre la bonne foi de la caution en lui faisant
signer un acte dont la teneur laissait croire qu'il s'agis-
sait d'un nouveau compte proprement dito Elle a ainsi
induit en erreur le defendeur et l'a amene par une
voie detournee a cautionner une dette existante qu'il
Obligationenrecht.N0 15.
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n'eut vraisemblablement pas consenti a garantir. Et
cOlllme la Banque a du se rendre compte de l'erreur
ou tombait Ia caution, l'instance cantonale a juge avec
raison que l'obligation en vue de laquelle Ie cautionne-
ment etait donne n'avait pas pris naissance et que le
defendeur ne pouvait par consequent pas etre recherche.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
15. Äl'l'et de la. IIe Section civile du 17 mai 1923
dans Ia cause Dubois frires c. C. F. F.
Une collection de timbres d'une valeur de 20000 Ir. constitue
un «objet precieux ~ exclu de transport sur la base d'une
lettre de voiture internationale.
Le 15 avril 1920, les demandeurs ont fait expedier
par la gare de Lausanne, selon lettre de voiture inter-
nationale, une caisse de 25 kilos adestination de l'Ame-
rican Express Co., a Anvers. C,~ colis etait desi~e sur
la lettre de voiture comme sutt: « une collection de
timbres-poste I). Les declarations pour les douanes
etrangeres specifiaient que la :~aleur Hait de 12510 fr.
Le colis n'est pas parvenu adestination et les rechereh~s
pour Ie retrouver sont demeur.ees in!ructueuses.,D~OlS
freres ont ouvert aetion aux Chemms de fer federaux
en coneluant au paiement: 1 ~'rle 12 510 fr., 20 de 7490 fr.,
soit au total de 20 000 fr., somme que les demandeurs
comptaient obtenir par Ia vente de la collection en
Amerique.
"
.
Les Chemins de fer federaux ont conelu a lIberation,
en soutenant quil s'agissait d'un
C(objet precieux.»
qui ne pouvait pas etre admis au transport ~ur, la bas~
d'une lettre de voiture internationale et qm n y a ete
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Obligationeorecht. N0 15.
admis que par suite de la declaration incorrecte des
demandeurs, lesquels ont ornis d'indiquer la valeur
elevee de la collection.
La Cour civile du canton de Vaud ayant, par juge-
ment du 3 mars 1923, deboute les demandeurs de leurs
condusions, Dubois freres ont recouru en reforme au
Tribunal federal.
COllsiderant eIl droit:
Dans deux arrets recents invoques par l'instance
cantonale (RO 48/2 p. 86 et sv. et p. 127 et sv.), le
Tribunal federal s'est attache a preciser la notion des
« objets precieux» qui, aux termes du paragraphe 1 des
Dispositions reglementaires pour l'execution de la con-
vention internationale sur le transport des marchandi-
ses par chemins de fer, sont exclus du transport sur
la base d'une lettre de voiture internationale (ou du
moins n'y sont admis que sous la condition -
non rea-
lisee -
d'une entente entre les Etats interesses ou de
l'elaboration d'un tarif special par les administrations
de chemins de fer). Se referant soit au contexte de la
disposition citee, soit a la terminologie usuelle, le Tri-
bunal federal a juge qu'un objet dont la valeur est
eIevee par rapport a ses dimensions et a son poids n'est
pas necessairement un
« ol}jet precieux)), mais qu'il
faut encore qu'il se distingue des objets d'un usage
courant par sa nature, c'est-a-dire essentiellement par
sa rarete. Appliquant ce critere a l'espece actuelle,
on constate que la qualite d'objet precieux, si elle n'est
evidemment pas inherente aux timbres-poste, leur
est cependant attribuee dans le langage ordinaire et
doit aussi leur etre reconnue en droit lorsqu'ils exis-
tent en nn si petit nombre d'exemplaires que cette
rarere, independamment meme de leur interet historique
ou esthetique, les fait particulierement rechercher par
les amateurs -
ce qui se traduit naturellement par une
:i
f
ObUgationenrecht. N° 15.
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augmentation de leur prix~ Or il est. incontestable
qu'une collection d'une valeur de 20 000 fr. so~. ~u
cadre· des collections banales -
cettevaleur elevee
ne pouvant s'expliquer que par la presence de ti~br:s
rares- et qu'elle rentre par consequent dans la categone
des objets precieux dont la perte, d'apres l'art. 43 de
la convention internationale, n'engage pas la respon-
sabiliM du chemin de fer s'ils ont He expedies sous une
declaration incorrecte ou inexacte. Les recourants sou-
tiennent, il est vrai, que leur declaration a ete correcte
puisqu'elle Hait libellee : « une colle~tion de timbr.es-
poste. » Mais, ainsi qu'on vient de le dlre, une collection
pouvant etre ou ne pas etre un objet precieux suivant
qu'elle contient ou ne contient pas des timbres r~res,
il aurait ete indispensable ou que la lettre de vOlture
specifiät qu'il s'agissait de timbres rares o~ ~u,moins
que, par l'indication de la valeur,. elle permIt a 1 entre-
prise de transport de s'en rendre compte. ~s reco~rants
ne sauraient d'ailleurs pretendre suppleer au sIlence
de la lettre de voiture sur ce point essentiel en invoquant
la mention renfermee dans la « dedaration pour les dou-
anes etrangeres» qui porte une indication de valeur
de 12510 fr. D'abord cette indication etait inexacte
puisque, d'apres les renseignements fournis par les de-
mandeurs eux-memes, Hs comptaient vendre 20000 fr.
la collection en Amerique; en outre et surtout elle
n'est pas opposable a l'entreprise de transport a laquelle
elle n'ctait pas destince et qui (convention internationale.
art. 10) n'Hait tenue ni d'examiner si la declaration
contenue dans la lettre de voiture etait suffisante.
ni par consequent de combler, au moyen d'autres da-
cuments, les lacunes qu'elle presentait (cf. RO 37 II
p. 484).Comme, d'autre part, l'art. 43 s'applique meme
en l'absence de faute de l'expMiteur (v. meme arret,
p. 482-483), les Chemins de fer fMeraux sont fond~s
a decliner toute responsabilitc du chef de la perte suble
par les demandeurs.