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Obligationenrecht. N0 14.
collocation dresse dans la faillite du Credit mutuel
ouvrier, le demandeur est reconnu titulaire du bon
de depot de 5000 fr. cree le 31 decembre 1903 au nom
de Marcelle Levy et qu'il est fonde a en compenser,
a due concurrence, le montant en capital et inter~ts
avec sa dette resultant du compte-courant.
14. Arrit de 1& Ire Seotion civile du 15 mal 19aa
dans la cause BanquI Popul&ire hisst contre Perret.
Cautionnement d'un compte courant. Dans la
regle, le cautionnement consenti pour garantir un credit
ouvert en compte co1;lrant s'etend au solde d'un compte
anterieur, reporte sur le compte nouveau, m~me si la
caution a ignore l'existence de la dette ancienne. Tel n'est
toutefois point le cas lorsque les circonstances de la
cause montrent que la caution entendait garantir unique-
ment de nouvelles avances et que. cette intention etait
reconnaissable pour le creancier.
A. -
En 1919, la Banque Populaire Suisse, a Geneve
Hait creanciere de 26 000 fr. environ d'un sieur Ferre-
breuf, qui lui avait remis en' nantissement 50 000 fr.
franc;ais. En janvier 192O,cette garantie devenant
insuffisante, a raison de la baisse du change, la Banque
demanda un complement ge surete. Ferrebreuf offrit
le cautionnement de Perret, et la Banque accepta.
Ferrebreuf et Perret etaient en relations du fait que
le premier etait fondateur et administrateur d'une
societe financiere Omnium dont le second Hait l'employe
interesse. Ferrebreuf devait acette societe 25 000 fr.,
montant de sa souscription d'actions. 11 retardait le
moment de se liMrer en declarant que, vu le bas cours
du change, il hesitait a vendre les francs franc;ais qu'il
avait a la Banque Populaire Suisse.
Ferrebreuf et Perret vinrent a la Banque le 23 jan-
vier 1920. Ils signerent un « acte de credit en compte
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~oUr8nt avec cautionnement», a teneu!" duquel la
Banque « ouvre » a Ferrebreuf un credit a concurrence
dela somme de 25 5000 fr. plus interets et acces-
SOires, Ferrebreuf se reconnaissant· debiteu!" des som-
mes «qu'il prelevera» et Perret se constituant caution
soHdaire du debiteur pour la somme totale de 30 600 fr.
Le 26 fevrier 1920, la Banque debita le compte
du 23 janvier de 29 561 fr. 50, transfert du compte
ancien qu'elle avait ouvert anterieurement a Ferre-
breuf. Elle vendit dans la suite les francs fran~is
de son debiteur et porta le produit de cette vente an
credit du compte cautionne, qui solda alors au debit
par 4853 fr.
B. -
C'est en paiement de cette somme, avec inte-
r~ts an 8 % des le 28 fevrier 1921, que la Banque Popu-
laire Suisse a assigne, par exploit du 25 mai 1921, Perret
devant le Tribunal de premiere instance de Geneve.
Le defendeur conclut a liberation, soutenant qu'il
n'avait cautionne· qu'a concurrence de ce qui pourrait
etre verse par la Banque a Ferrebreuf posterieure-
ment au 23 janvier 1920, date de l'ouverture de credit,
que, « dans sa pensee, il allait de soi qu'il s'agissait
de prelevements futurs en vue de la regularisation
de Ferrebreuf a l'Omnium », que lorsqu'il a signe le
cautionnement il ignorait que Ferrebreuf füt deja
debiteur de la Banque et qu'll n'aurait pas signe l'acte
s'i} avait su que se garantie dut etre invoquee pour
obtenir le remboursement d'une dette anterieure.
Le Directeur de la Banque Populaire Suisse recon-
nut que, quand Perret vint signer, aucune explication
ne lui fut donnee, mais ajoute qu'a son avis, il ne ren-
trait pas dans le role de la Banque d'interpeller les
cautions sur la question de savoir si elles se sont suffi-
samment informees de l'emploi que le debiteur fera des
fonds garantis. Il remarquait en outre que la Banque
n'a passe l'acte que « parce qu'il s'agissait de consoli-
der un compte existant» et qu'elle n'aurait pas con-
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senti a ouvrir un nouveau compte proprement dita
Ferrebreuf.
C. -
Par jugement du 27 octobre 1922, le Tribunal
de premiere instance a deboute la Banque de sa demande.
La Cour de Justice civile du canton de Geneve a Con-
firme ce jugement par arret du 23 fevrier 1923, motive
en resume comme suit :
La notion de l'ouverture de credit implique un pre-
levement a faire par celui a qui le credit est ouvert.
Le transfert du debit d'un compte ancien au debit
d'un compte nouveau ne constitue pas une operation
de ce genre. La teneur de l'acte du 23 janvier 1920
etait de nature a tromper la caution. La Banque aurait
dti attirer l'attention du defendeur sur le fait qu'il ne
s'agissait pas d'une dette future, mais d'une garantie
supplementaire pour une dette anterieure, la demande-
resse n'ayant pas l'intention de faire avec Ferrebreuf
de nouvelles operations et n'en ayant pas fait. II est
.. vr?isemblable que Perret· n'a rien su de la dette deja
eXIstante lorsqu'il a signe le cautionnement. L'obli-
gation en vue de laquelle le defendeur s'est engage
n'a donc pas pris naissance et la caution ne peut, par
consequent, pas etre recherchee;
D. -
La demanderesse a recouru en reforme au
Tribunal federal contre cet arret. Elle reprend ses con-
c1usions et fait valoir en substance: Ferrebreuf s 'est
reconnu debiteur des somme; qu'il preIevera au moyen
de toutes « transactions quelconques». Cette formule
toute generale comprend l'operation « qui a consiste
pour le debiteur a se procurer des fonds en vertu de
l'ouverture de credit pour payer une dette anUrie ure ».
La Banque n'avait pas arenseigner la caution sur la
situa~on du debiteur principal. La caution pouvait
prevOIr que dans le compte courant il allait entrer
d'anciennes creances nees de relations anterieures. Le
Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens (Jour-
nal des Trib. 1907 p. 368, arret du 2 mars 1907 dans
Ia cause SchaUer c. Banque du Jura).
-
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E. -
Le defendeur a conclu au rejet du recours comme
irrecevable et mal fonde.
Considirant en droit :
1. -
L'intime estime que le recours est irrecevable
parce que la recourante declare « completer et rectifier »
l'expose des faits de l'arret attaque, sans indiquer en
quoi l'instance cantonale aurait admis des faits contraires
aux pieces du dossier ou aux dispositions legales fede-
rales sur la preuve. Mais cette omission ne saurait
faire declarer le recours irrecevabIe, elle conduirait seule-
ment au rejet du moyen tire de la pretendue contra-
diction avec les pieces du proces, et en tant qu'il s'agi,-
rait d'allegations nouvelles, celles-ci n'entreraient pas
en consideration (art. 80 OJF). La recourante n'a
toutefois point allegue de faits nouveaux; elle s'est
bornee a soutenir que l'instance cantonale s'est mise
en contradiction avec les pieces du dossier en disant
que, posterieurement a l'ouverture de credit, la Banque
n'a fait aucune operation avec Ferrebreuf, alors qu'elle
l'a debite de 29561 fr. II saute aux yeux que cette
pretendue contradiction n'existe pas. L'instanc.e canto-
nale a simplement entendu dire -
ce qui est exact -
que posterieurement au 23 janvier 1920 la Banque n'a
fait aucune nouvelle remise de fonds au debiteur.
2. -
Dans son arret SchaUer contre Banque du Jura,
du 2 mars 1907, invoque par la demanderesse, le Tribu-
nal fMeral a reconnu que le fait qu'un compte de credit,
ouvert dans Ia forme d 'un compte courant, comprend
d'anciennes dettes du credite, soit le solde d'un compte
anterieur, a eU ignore de la caution, ne peut etre
invoque par celle-ci comme une erreur essentielle. Cet
amt qui, apremiere vue, semble favorable a la these
de la demanderesse, ne constitue pas un precedent de-
cisif pour la solution du present litige. Dans l'affaire
Schaller, en effet, la caution devait ou, en tout caSt
pouvait prevoir que, dans le compte courant qui aUait
s'etablir entre Ia banque et le crMite, i1 entrerait d'an-
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ciennes creances de celle-Ia envers celui-ci, nees de
leurs relations anterieures. En l'espece, par contre,
cette presomption est exclue par les faits que l'instance
cantonale a constates d'une fa~on qui lie le Tribunal
federal. Il est etabli que le defendeur ignorait tout
des avances deja faites par la Banque a Ferrebreuf.
Il savait seulement que ce dernier avait a la Banque
50 000 fr. fran<;ais dont 1a conversion en francs suisses
paraissait defavorable vu le cours du change, et il par-
tait de l'idee que Ferrebreuf se faisait ouvrir un credit
afin de se procurer les fonds necessaires pour regulariser
sa situation vis-a-vis de l'Omnium. La but du caution-
nement consenti par Perret etait precisement de per-
mettre a Ferrebreuf de se liberer grace au credit accorde
par la Banque. La teneur de l'ade du 23 janvier 1920
corroborait cette manie-re de voir. Sans faire la moin-
dre allusion a l'existence d'un compte en cours, la Banque
declare qu'elle «ouvre» un credit a Ferrebreuf, lequel
se reconnait debiteur des sommes qu'il « prelevera ».
L'emploi du present et du futur Hait de nature a in-
duire en erreur la caution, et, s'il est exact que la Banque
ignorait la dette contractee par Ferrebreuf envers
l'Omnium, elle devait se rendre compte que, pour la
caution, l'ade tel qu'il etait redige ne pouvait, en l'ah-
sence de toute explication, signifier autre chose que
l'octroi d'un credit pour des prelevements futurs. La
Banque ne pouvait pas supposer que le cautionnement
etait donne simplement pour consolider un compte
existant par une garantie supplementaire. Du moment
donc que la demanderesse Hait des le debut resolue a
ne faire aucune nouvelle avance a Ferrebreuf, la loyaute
qui doit ~tre observee dans les affaires lui interdisait
de surprendre la bonne foi de la caution en lui faisant
signer un ade dont la teneur laissait croire qu'il s'agis-
sait d'un nouveau compte proprement dito Elle a ainsi
induit en erreur le defendeur et I'a amene par une
voie dHournee a cautionner une dette existante qu'il
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n'eut vraisemblablement pas consenti a garantir. Et
comme la Banque a du se rendre compte de rerfeUr
~il tombait la caution, l'instance cantonale a juge avec
raison que l'obligation en vue de laquelle le cautionne-
ment Hait donne ll'avait pas pris naissance et que le
defendeur ne pouvait par consequent pas etre recherche.
Le Tribunal lidiml prononce:
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
15. met de la. Ue Section civile du 17 mai 1993
dans la cause Dubois !reres c. C. F. F.
Une collection de timbres d'une valeur de 20000 fr. constitue
un «objet precieux » acIu de transport sur Ia base d'une
lettre de voiture internationale.
Le 15 avril 1920, les demandeurs ont fait expedier
par la gare de Lausanne, se~on lettre,de :oiture,inter-
nationale, une caisse de 25 kilos a destinatIOn de 1 Ame-
rican Express Co., a Anvers..- C~ colis etait desig.ne sur
la lettre de voiture comme suit: « une collection de
timbres-poste ». Les declaratitlns pour les douanes
etrangeres specifiaient que la :-valeur etait de 12510 fr.
Le colis n'est pas parvenu adestination et les recherch~s
pour le retrouver sont demeu1"eeS in!ructueuses. D~OlS
freres ont ouvert action aux Chemms de fer federaux
en concluant au paiement: 1 ~'de 12 510 fr., 20 de 7490 fr.,
soit au total de 20 000 fr., somme que les demandeurs
comptaient obtenir par la vente de la collection en
Amerique.
, ., .
Les Chemins de fer federaux ont conclu a lIberatIon,
en soutenant qu il s'agissaitd'un ((objet precieux»
qui ne pouvait pas etre admis au transport ~ur, la bas~
d'une lettre de voiture internationale et qm n y a ete