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49_II_100

BGE 49 II 100

Bundesgericht (BGE) · 1903-12-31 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 14.

collocation dresse dans la faillite du Credit mutuel

ouvrier, le demandeur est reconnu titulaire du bon

de depot de 5000 fr. cree le 31 decembre 1903 au nom

de Marcelle Levy et qu'il est fonde a en compenser,

a due concurrence, le montant en capital et inter~ts

avec sa dette resultant du compte-courant.

14. Arrit de 1& Ire Seotion civile du 15 mal 19aa

dans la cause BanquI Popul&ire hisst contre Perret.

Cautionnement d'un compte courant. Dans la

regle, le cautionnement consenti pour garantir un credit

ouvert en compte co1;lrant s'etend au solde d'un compte

anterieur, reporte sur le compte nouveau, m~me si la

caution a ignore l'existence de la dette ancienne. Tel n'est

toutefois point le cas lorsque les circonstances de la

cause montrent que la caution entendait garantir unique-

ment de nouvelles avances et que. cette intention etait

reconnaissable pour le creancier.

A. -

En 1919, la Banque Populaire Suisse, a Geneve

Hait creanciere de 26 000 fr. environ d'un sieur Ferre-

breuf, qui lui avait remis en' nantissement 50 000 fr.

franc;ais. En janvier 192O,cette garantie devenant

insuffisante, a raison de la baisse du change, la Banque

demanda un complement ge surete. Ferrebreuf offrit

le cautionnement de Perret, et la Banque accepta.

Ferrebreuf et Perret etaient en relations du fait que

le premier etait fondateur et administrateur d'une

societe financiere Omnium dont le second Hait l'employe

interesse. Ferrebreuf devait acette societe 25 000 fr.,

montant de sa souscription d'actions. 11 retardait le

moment de se liMrer en declarant que, vu le bas cours

du change, il hesitait a vendre les francs franc;ais qu'il

avait a la Banque Populaire Suisse.

Ferrebreuf et Perret vinrent a la Banque le 23 jan-

vier 1920. Ils signerent un « acte de credit en compte

Obligationenreeht. N° 14.

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~oUr8nt avec cautionnement», a teneu!" duquel la

Banque « ouvre » a Ferrebreuf un credit a concurrence

dela somme de 25 5000 fr. plus interets et acces-

SOires, Ferrebreuf se reconnaissant· debiteu!" des som-

mes «qu'il prelevera» et Perret se constituant caution

soHdaire du debiteur pour la somme totale de 30 600 fr.

Le 26 fevrier 1920, la Banque debita le compte

du 23 janvier de 29 561 fr. 50, transfert du compte

ancien qu'elle avait ouvert anterieurement a Ferre-

breuf. Elle vendit dans la suite les francs fran~is

de son debiteur et porta le produit de cette vente an

credit du compte cautionne, qui solda alors au debit

par 4853 fr.

B. -

C'est en paiement de cette somme, avec inte-

r~ts an 8 % des le 28 fevrier 1921, que la Banque Popu-

laire Suisse a assigne, par exploit du 25 mai 1921, Perret

devant le Tribunal de premiere instance de Geneve.

Le defendeur conclut a liberation, soutenant qu'il

n'avait cautionne· qu'a concurrence de ce qui pourrait

etre verse par la Banque a Ferrebreuf posterieure-

ment au 23 janvier 1920, date de l'ouverture de credit,

que, « dans sa pensee, il allait de soi qu'il s'agissait

de prelevements futurs en vue de la regularisation

de Ferrebreuf a l'Omnium », que lorsqu'il a signe le

cautionnement il ignorait que Ferrebreuf füt deja

debiteur de la Banque et qu'll n'aurait pas signe l'acte

s'i} avait su que se garantie dut etre invoquee pour

obtenir le remboursement d'une dette anterieure.

Le Directeur de la Banque Populaire Suisse recon-

nut que, quand Perret vint signer, aucune explication

ne lui fut donnee, mais ajoute qu'a son avis, il ne ren-

trait pas dans le role de la Banque d'interpeller les

cautions sur la question de savoir si elles se sont suffi-

samment informees de l'emploi que le debiteur fera des

fonds garantis. Il remarquait en outre que la Banque

n'a passe l'acte que « parce qu'il s'agissait de consoli-

der un compte existant» et qu'elle n'aurait pas con-

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ObUgaUonenrecht. N0 -14.

senti a ouvrir un nouveau compte proprement dita

Ferrebreuf.

C. -

Par jugement du 27 octobre 1922, le Tribunal

de premiere instance a deboute la Banque de sa demande.

La Cour de Justice civile du canton de Geneve a Con-

firme ce jugement par arret du 23 fevrier 1923, motive

en resume comme suit :

La notion de l'ouverture de credit implique un pre-

levement a faire par celui a qui le credit est ouvert.

Le transfert du debit d'un compte ancien au debit

d'un compte nouveau ne constitue pas une operation

de ce genre. La teneur de l'acte du 23 janvier 1920

etait de nature a tromper la caution. La Banque aurait

dti attirer l'attention du defendeur sur le fait qu'il ne

s'agissait pas d'une dette future, mais d'une garantie

supplementaire pour une dette anterieure, la demande-

resse n'ayant pas l'intention de faire avec Ferrebreuf

de nouvelles operations et n'en ayant pas fait. II est

.. vr?isemblable que Perret· n'a rien su de la dette deja

eXIstante lorsqu'il a signe le cautionnement. L'obli-

gation en vue de laquelle le defendeur s'est engage

n'a donc pas pris naissance et la caution ne peut, par

consequent, pas etre recherchee;

D. -

La demanderesse a recouru en reforme au

Tribunal federal contre cet arret. Elle reprend ses con-

c1usions et fait valoir en substance: Ferrebreuf s 'est

reconnu debiteur des somme; qu'il preIevera au moyen

de toutes « transactions quelconques». Cette formule

toute generale comprend l'operation « qui a consiste

pour le debiteur a se procurer des fonds en vertu de

l'ouverture de credit pour payer une dette anUrie ure ».

La Banque n'avait pas arenseigner la caution sur la

situa~on du debiteur principal. La caution pouvait

prevOIr que dans le compte courant il allait entrer

d'anciennes creances nees de relations anterieures. Le

Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens (Jour-

nal des Trib. 1907 p. 368, arret du 2 mars 1907 dans

Ia cause SchaUer c. Banque du Jura).

-

Obligationearecht. N° 14.

,103

E. -

Le defendeur a conclu au rejet du recours comme

irrecevable et mal fonde.

Considirant en droit :

1. -

L'intime estime que le recours est irrecevable

parce que la recourante declare « completer et rectifier »

l'expose des faits de l'arret attaque, sans indiquer en

quoi l'instance cantonale aurait admis des faits contraires

aux pieces du dossier ou aux dispositions legales fede-

rales sur la preuve. Mais cette omission ne saurait

faire declarer le recours irrecevabIe, elle conduirait seule-

ment au rejet du moyen tire de la pretendue contra-

diction avec les pieces du proces, et en tant qu'il s'agi,-

rait d'allegations nouvelles, celles-ci n'entreraient pas

en consideration (art. 80 OJF). La recourante n'a

toutefois point allegue de faits nouveaux; elle s'est

bornee a soutenir que l'instance cantonale s'est mise

en contradiction avec les pieces du dossier en disant

que, posterieurement a l'ouverture de credit, la Banque

n'a fait aucune operation avec Ferrebreuf, alors qu'elle

l'a debite de 29561 fr. II saute aux yeux que cette

pretendue contradiction n'existe pas. L'instanc.e canto-

nale a simplement entendu dire -

ce qui est exact -

que posterieurement au 23 janvier 1920 la Banque n'a

fait aucune nouvelle remise de fonds au debiteur.

2. -

Dans son arret SchaUer contre Banque du Jura,

du 2 mars 1907, invoque par la demanderesse, le Tribu-

nal fMeral a reconnu que le fait qu'un compte de credit,

ouvert dans Ia forme d 'un compte courant, comprend

d'anciennes dettes du credite, soit le solde d'un compte

anterieur, a eU ignore de la caution, ne peut etre

invoque par celle-ci comme une erreur essentielle. Cet

amt qui, apremiere vue, semble favorable a la these

de la demanderesse, ne constitue pas un precedent de-

cisif pour la solution du present litige. Dans l'affaire

Schaller, en effet, la caution devait ou, en tout caSt

pouvait prevoir que, dans le compte courant qui aUait

s'etablir entre Ia banque et le crMite, i1 entrerait d'an-

104

Obligationenrecht. Ne 14.

ciennes creances de celle-Ia envers celui-ci, nees de

leurs relations anterieures. En l'espece, par contre,

cette presomption est exclue par les faits que l'instance

cantonale a constates d'une fa~on qui lie le Tribunal

federal. Il est etabli que le defendeur ignorait tout

des avances deja faites par la Banque a Ferrebreuf.

Il savait seulement que ce dernier avait a la Banque

50 000 fr. fran<;ais dont 1a conversion en francs suisses

paraissait defavorable vu le cours du change, et il par-

tait de l'idee que Ferrebreuf se faisait ouvrir un credit

afin de se procurer les fonds necessaires pour regulariser

sa situation vis-a-vis de l'Omnium. La but du caution-

nement consenti par Perret etait precisement de per-

mettre a Ferrebreuf de se liberer grace au credit accorde

par la Banque. La teneur de l'ade du 23 janvier 1920

corroborait cette manie-re de voir. Sans faire la moin-

dre allusion a l'existence d'un compte en cours, la Banque

declare qu'elle «ouvre» un credit a Ferrebreuf, lequel

se reconnait debiteur des sommes qu'il « prelevera ».

L'emploi du present et du futur Hait de nature a in-

duire en erreur la caution, et, s'il est exact que la Banque

ignorait la dette contractee par Ferrebreuf envers

l'Omnium, elle devait se rendre compte que, pour la

caution, l'ade tel qu'il etait redige ne pouvait, en l'ah-

sence de toute explication, signifier autre chose que

l'octroi d'un credit pour des prelevements futurs. La

Banque ne pouvait pas supposer que le cautionnement

etait donne simplement pour consolider un compte

existant par une garantie supplementaire. Du moment

donc que la demanderesse Hait des le debut resolue a

ne faire aucune nouvelle avance a Ferrebreuf, la loyaute

qui doit ~tre observee dans les affaires lui interdisait

de surprendre la bonne foi de la caution en lui faisant

signer un ade dont la teneur laissait croire qu'il s'agis-

sait d'un nouveau compte proprement dito Elle a ainsi

induit en erreur le defendeur et I'a amene par une

voie dHournee a cautionner une dette existante qu'il

Obligationenrechl.N0 15.

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n'eut vraisemblablement pas consenti a garantir. Et

comme la Banque a du se rendre compte de rerfeUr

~il tombait la caution, l'instance cantonale a juge avec

raison que l'obligation en vue de laquelle le cautionne-

ment Hait donne ll'avait pas pris naissance et que le

defendeur ne pouvait par consequent pas etre recherche.

Le Tribunal lidiml prononce:

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

15. met de la. Ue Section civile du 17 mai 1993

dans la cause Dubois !reres c. C. F. F.

Une collection de timbres d'une valeur de 20000 fr. constitue

un «objet precieux » acIu de transport sur Ia base d'une

lettre de voiture internationale.

Le 15 avril 1920, les demandeurs ont fait expedier

par la gare de Lausanne, se~on lettre,de :oiture,inter-

nationale, une caisse de 25 kilos a destinatIOn de 1 Ame-

rican Express Co., a Anvers..- C~ colis etait desig.ne sur

la lettre de voiture comme suit: « une collection de

timbres-poste ». Les declaratitlns pour les douanes

etrangeres specifiaient que la :-valeur etait de 12510 fr.

Le colis n'est pas parvenu adestination et les recherch~s

pour le retrouver sont demeu1"eeS in!ructueuses. D~OlS

freres ont ouvert action aux Chemms de fer federaux

en concluant au paiement: 1 ~'de 12 510 fr., 20 de 7490 fr.,

soit au total de 20 000 fr., somme que les demandeurs

comptaient obtenir par la vente de la collection en

Amerique.

, ., .

Les Chemins de fer federaux ont conclu a lIberatIon,

en soutenant qu il s'agissaitd'un ((objet precieux»

qui ne pouvait pas etre admis au transport ~ur, la bas~

d'une lettre de voiture internationale et qm n y a ete