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49_II_96

BGE 49 II 96

Bundesgericht (BGE) ·II · 1923-01-01 · Français CH
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13. Arrit cia la Ire Saction civUa ciu SO mars 19S5 dans la cause Kefar contre raillite ciu Cridit mutual oumer. Don a t ion: creation d'un bon de dep6t dans une banque au nom d'un tiers, mais a l'insu de ce tiers; implique-t-elle donation valable de la part du constituant ou celui-ci peut-il intervenir comme creancier dans la faillite de la Banque '? Dans le but d'assurer l'avenir de sa petite-fille Marcelle Levy, Jaques Meyer a cree en aollt 1906 au CrMit mutuel ouvrier a la Chaux-de-Fonds un carnet d'epargne au nom de« Marcelle Levy par Monsieur Jaques Meyer». n en a retire le montant, en date du 13 janvier 1914, par 5182 fr. 40. Le 31 decembre precMent il avait cree au CrMit mutuel ouvrier un bon de depOt de 5000 fr. egalement au nom de ((Marcelle Levy par Monsieur Jaques Meyer». Ce bon, denonce au rem- boursement pour le 31 decembre 1917, a ete renouvele pour une periode de 3 ans. Jaques Meyer avait fait des operations identiques dans d'autres etablissements financiers. Marcelle Levy est restee dans l'ignorance des dispositions ainsi prises en sa faveur par son grand- pere. Le Credit mutuel ouvrier aY'ant He declare en faillite le 27 decembre 1920, Jaques Meyer dont le compte- courant dans cet etablisse]I1ent etait debiteur a pre- tendu compenser cette dette avec le montant du bon de depOt au nom de Marcelle Levy. Cette pretention n'ayant pas ete admise dans l'etat de collocation il a ouvert action en concluant a ce qu'il soit prononce qu'il est titulaire du bon de depot crce par lui et qu'il est donc en droit d'en compenser le montant avec sa dette resultant du compte-courant. La faillite defen- deresse a conclu a liberation. Par jugement du 6 juillet 1922, le Tribunal cantonal neuchatelois a deboute le demandeur de ses conclusions par les motifs suivants : Obligationearedlt. N° 13. 97 Marcelle Levy n'ayant pas accepte l'offre de donation faite par son grand-pere, celui-ci aurait pu revenir sur sa decision. conformement a l'art. 244 CO; mais il n'a pas use de cette faculte. D'autre part, les anciens agents du Credit mutuel ouvrier (comrne ceux des autres banques) ont toujours regarde Meyer comrne pro- prietaire des sommes deposees par lui et ils en auraient opere le remboursement en ses mains, sans tenir compte de la designation de MarcelleLevy comme titulaire du bon. Mais, juridiquement, Meyer n'etait que le gerant d'affaires de sa petite-fille et c'etait celle-ci qui etait propriHaire du bon; toute compensation est done impossible entre la creance de Marcelle Levy et la dette de son gerant d'affaires Jaques Meyer. Meyer a recouru en rHorme au Tribunal fMeral contre ce jugement, en reprenant les conclusions de sa demande. Considirant en droit : Tout le debat se rarnene a la question de savoir si la somrne de 5000 fr. deposee au CrMit mutuel ouvrier est sortie du patrimoine de Jaques Meyer et est entree dans celui de Marcelle Levy, c'est-a-dire s'i! y a eu do- nation valable de cette somme par le demandeur a sa petite-fille. Or la donation - qu'il s'agisse d'ailleurs de la donation manuelle, de la promesse de donner ou de la donation a cause de mort - est un contrat qui suppose necesSairement l'accord des volontes du donateur et du donataire (RO 45 II p. 145; cf. OSER, Note II 3 sur art. 239, Notes 1 et 3 sur art. 242 et Note 1 sur art. 244 CO.; BECKER, Note 1 sur art. 239 CO). Aussi longternps que cet accord ne s'est pas realise, il n'y a qu'une offre de la part du donateur et celui-ci peut la revoquer tant qu'elle n'a pas He acceptee par le donataire (art. 244 CO) et, a bien plus forte raison, tant qu'elle n'est m~me pas parvenue a sa connaissance. D'ou il suit qu'il n'y a pas encore donation lorsque AS 49 II - 1923 7

98 Obligationenrecht. N° 13. le donateur remet une chose ou une valeur a un tiers pour .le compte du donataire, mais a l'insu de ce dernier (RO 42 II p. 59 consid. 2; 45 II p. 145 et suiv.; cf. HRE Neue Folge III p. 270 consid. 3; BECKER, Note 2 sur art. 239 CO; mffile solution en droit fran~ais : COLIN, les Dons manuels p. 23 et sv., et en droit allemand :

v. TUHR, Der allgern. Teil des BGB II p. 155 et sv.). En l'espece, il est constant que Marcelle Uvy a com- pletement ignore Ia liberalite dont son grand-pere entendait Ia gratifier et qu'elle n'a donc pas pu l'accepter. C'est en vain qu'on soutiendrait qu'elle a ete acceptee en son nom par le demandeur lui-m~me; il n'etait pas son representant legal et on ne peut songer a ad- mettre qu'il a agi comme gerant d'affaires de sa petite- fille. Outre qu'une teUe construction juridique aurait pour effet de rendre illusoire l'exigence legale du con- cours des volontes et de supprimer ainsi pratiquement le caractere contractuel de la donation, on doit ob server que le demandeur ne s'est nullement'comporte en gerant d'affaires de sa petite-fille, puisqu'il a continue a uti- liser pour son propre compte et dans son propre interet les fonds prHendument donn~s, touchant lui-m~me les interets, operant des preIevements, remettant en nantissement pour ses dettes' personnelles les bons de depot crees au nom de Marcelle Levy, etc. De m~me il ne saurait etre question' d'admettre que le Credit mutuel ouvrier agissant comme gerant d'affaires de :Marcelle Levy a accepte la donation au nom de cette derniere; il est au contraire etabli qu'il a toujours considere Meyer comme seul proprietaire des fonds deposes et qu'il n'a tenu aucun compte de la designation de Marcelle Uvy comme titulaire du . bon de depot (cf. au sujet de la gestion d'affaires par le tiers depo- sitaire, COLIN op. cit. p. 26 et sv.). Dans ces conditions, il est hors de doute que l'inten- tiondu demandeur de faire une donation n'a pas ete realisee. Aussi bien l'instance cantonale elle-meme ObligaÜonenreeht. N° 13. 99 reconnait que, en l'absence d'acceptation de la dona- taire, il avait le droit de revenir sur sa decision. Elle ajoute, il est vrai, qu'il n'a pas fait usage de cette fa- culte. Mais c'est la une erreur evidente. Meyer n'avait pas l'obligation de revoquer formellement une offre qu'il n'avait pas portee a la connaissance de sa petite- fille et d'ailleurs il 1'a revoquee de la fa~on la moins equivoque en revendiquant le bon de depot et en pre- tendant en compenser le montant avec sa dette per- sonn elle dans la faillite. Au surplus, meme dans le pro- ces, Marcelle Levy ne s'est jamais prevalue de la pre- tendue donation qui pourtant ne pouvait plus etre ignoree d'elle ou de son representant legal. Du moment que le contrat de donation n'est pas venu a chef, il est superflu de rechereher si, dans I'intention du demandeur, il s'agissait d'une simple promesse de donner entre vifs ou a cause de mort - promesse qui, a elle seule, serait insuffisante pour faire entrer la chose dans le patrimoine de la donataire - ou bien d'une donation manuelle et si, dans cette derniere hypothese, l'inscription du bon de depot au nom de Marcelle Levy pouvait tenir lieu de la remise effective de la chose au donataire qui est exigee par I'art. 242 CO (pour Ia negative, v. RO 47 II p. 118 et sv., arret du Tribunal federal du 20 janvier 1922, Morasci contre Scolari; FICK, Notes 20 et sv. sur art. 242 CO). En l'espece, la condition essentielle de toutes les sortes de donations soit l'accord des volontes du donateur et du donataire, fait defaut et par consequent le demandeur est fonde a prHendre qu'il n'a jamais aliene Ia creance qu'il a contre le CrMit mutuel ouvrier en vertu du bon de depot et qu'il peut donc la compenser avecsa dette envers le meme etablissement. Le Tri bunal jederal prononce : Le recours est admis et le jugement attaque est re- forme dans ce sens que, en rectification de l'etat de

100 Obligationenreeht. N° 14. collocation dresse dans la faillite du Credit mutuel ouvrier, le demandeur est reconnu titulaire du bon de depot de 5000 fr. cree le 31 decembre 1903 au nom de Marcelle Levy et qu'il est fonde a en compenser, a due concurrence, le montant en capital et inter~ts avec sa dette resultant du compte-courant.