Sachverhalt
passé entièrement sous silence dans les mémoires, même sil peut être reconstitué par létude des pièces, nest pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie savise de sen prévaloir en appel seulement (arrêt du TF du16 décembre 2013 [4A_309/2013], cons. 3.2). Les exigences concrètes quant à la précision des allégations dépendent dans un premier temps de létat de fait constitutif de la norme invoquée. Elles sont suffisantes sil en résulte un état de fait que le juge peut attribuer aux normes pertinentes et quil peut admettre la prétention invoquée sur cette base (arrêt du TF du5 août 2014 [4A_155/2014], cons. 3.2). En appel, larticle 317 al. 1 CPC règle de manière complète et autonome la possibilité pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 138 III 625, cons. 2.2) ; la procédure dappel ne sert pas à compléter la procédure de première instance (ATF 142 III 413cons. 2.2.2), ni à réparer les négligences des parties devant lautorité de première instance (arrêt du TF du6 septembre 2016 [5A_111/2016], cons. 6.2.3)
En lespèce, lappelante sest contentée dalléguer lexistence dun compte de 3epilier servant à garantir la dette hypothécaire, sans sattarder sur la titularité sur celui-ci ni sur lorigine des fonds. Elle na pas pris la moindre conclusion, directe ou indirecte (par inclusion dans un calcul de liquidation)) à ce sujet. Dès lors, nonobstant la production de lattestation relative à ce compte par lintimé, les allégations de la défenderesse étaient insuffisantes pour en tirer qui plus est, doffice quelque conclusion quant au sort de ce compte dans la liquidation du régime matrimonial. En alléguant, dans lacte dappel, que le compte de 3epilier litigieux est au nom de son époux et quelle imagine quil va le récupérer, lappelante produit un fait nouveau, irrecevable en vertu de larticle 317 al. 1 CPC.
4.Il suit de ce qui précède que lappel doit être rejeté car mal fondé. Vu cette issue, les frais judiciaires et les dépens de lappel (procédure CACIV.2016.43) doivent être mis à la charge de lappelante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens en faveur de lintimé seront partiellement compensés avec ceux du recours.
Quant au recours :
5.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
6.Le recourant fait valoir une violation des articles 106 et 107 CPC. Il soutient que la répartition des frais de la procédure de première instance doit obéir à larticle 106 al. 2 CPC, selon lequel les frais sont répartis selon le sort de la cause lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause. Si lautorité précédente avait voulu répartir les frais en équité en application de larticle 107 al. 1 let. c CPC, elle aurait dû au moins évoquer cette disposition pour motiver sa décision. Or le jugement entrepris fait état du « sort de la cause » pour justifier la répartition par moitié des frais judiciaires, ce qui renverrait selon le recourant à une répartition des frais selon larticle 106 CPC. Celui-ci procède ensuite à un calcul sur les points litigieux du dispositif du jugement contesté, pour parvenir à la conclusion quil ne devrait supporter quun quart des frais judiciaires, le reste étant mis à la charge de lintimée.
Larticle 107 al. 1 let. c CPC prévoit que le tribunal peut sécarter des règles générales de répartition des frais et les répartir selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Selon son texte clair, larticle 107 CPC est une « Kann-Vorschrift ». Dans le champ dapplication de cette norme, le tribunal dispose dun large pouvoir dappréciation, non seulement quant à la manière dont les frais et dépens sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de larticle 106 CPC (ATF 139 III 358, cons. 3 ; arrêt du TF du20 octobre 2015 [5A_493/2015], cons. 5.2). Lorsquil statue selon les règles du droit et de léquité (art. 4 CC), le tribunal dispose dun large pouvoir dappréciation (arrêt du TF du24 novembre 2015 [5A_398/2015], cons. 5.1).
Comme le relève le Tribunal fédéral danslATF 138 III 358, cons. 3, il peut être difficile de déterminer qui a gain de cause en cas de jugement de divorce rendu sur requête unilatérale. Dès lors, hormis le cas dun désistement, la nature familiale du litige suffit à justifier une application de larticle 107 al. 1 let. c CPC (arrêt du TFdu 24 novembre 2015 [5A_398/2015], cons. 5.2). Dans ce cadre, il nest pas arbitraire de partager par moitié les frais judiciaires entre les parties et de compenser les dépens ; aucune règle nimpose à lautorité de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance que revêtent les griefs sur lesquels chacune des parties a obtenu gain de cause (arrêt du TF du19 septembre 2013 [5A_261/2013], cons. 3.5).
En lespèce, lautorité précédente na donc pas abusé de son pouvoir dappréciation en partageant par moitié les frais judiciaires et en compensant les dépens. Reste à savoir si cette répartition était suffisamment motivée. Dans une cause similaire, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de se référer par erreur à larticle 106 al. 2 CPC pour partager les frais par moitié nempêchait pas le juge de répartir les frais judicaires indépendamment du sort des prétentions dans le cadre dun litige relevant du droit de la famille (arrêt du TF du24 novembre 2015 [5A_398/2015], cons. 5.2). Sur cette base, lautorité précédente na pas violé son devoir de motivation en partageant les frais de justice par moitié et en compensant les dépens « vu le sort de la cause ». Même sil fallait admettre un défaut de motivation, larrêt contesté devrait être confirmé par la Cour de céans par substitution de motifs, une référence à la nature familiale du litige étant suffisante pour justifier lapplication de larticle 107 al. 1 let. c CPC.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement contesté confirmé, à tout le moins par substitution de motifs. Cette issue justifie que les frais judiciaires et les dépens du recours (procédure ARMC.2016.41) soient mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens dus à lintimée seront compensés avec ceux de lappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le chiffre 9 du jugement de première instance.
2.Arrête les frais de lappel (procédure CACIV.2016.43) à 2'000 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Rejette le recours.
4.Arrête les frais du recours (procédure ARMC.2016.41) à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
5.Les dépens étant partiellement compensés, condamne lappelante à verser une indemnité de 1200 francs à lintimé.
Neuchâtel, le 24 octobre 2016
1Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1. le produit de son travail;
2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3. les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4. les revenus de ses biens propres;
5. les biens acquis en remploi de ses acquêts.
1Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
1La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 le produit de son travail;
E. 2 les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
E. 3 les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
E. 4 les revenus de ses biens propres;
E. 5 les biens acquis en remploi de ses acquêts.
1Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
1La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
E. 16 décembre 2013 [4A_309/2013] , cons. 3.2). Les exigences concrètes quant à la précision des allégations dépendent dans un premier temps de l’état de fait constitutif de la norme invoquée. Elles sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le juge peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention invoquée sur cette base (arrêt du TF du 5 août 2014 [4A_155/2014] , cons. 3.2). En appel, l’article 317 al. 1 CPC règle de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux ( ATF 138 III 625 , cons. 2.2) ; la procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure de première instance ( ATF 142 III 413 cons. 2.2.2), ni à réparer les négligences des parties devant l’autorité de première instance (arrêt du TF du 6 septembre 2016 [5A_111/2016] , cons. 6.2.3) En l’espèce, l’appelante s’est contentée d’alléguer l’existence d’un compte de 3 e pilier servant à garantir la dette hypothécaire, sans s’attarder sur la titularité sur celui-ci ni sur l’origine des fonds. Elle n’a pas pris la moindre conclusion, directe ou indirecte (par inclusion dans un calcul de liquidation)) à ce sujet. Dès lors, nonobstant la production de l’attestation relative à ce compte par l’intimé, les allégations de la défenderesse étaient insuffisantes pour en tirer – qui plus est, d’office – quelque conclusion quant au sort de ce compte dans la liquidation du régime matrimonial. En alléguant, dans l’acte d’appel, que le compte de 3 e pilier litigieux est au nom de son époux et qu’elle imagine qu’il va le récupérer, l’appelante produit un fait nouveau, irrecevable en vertu de l’article 317 al. 1 CPC. 4. Il suit de ce qui précède que l’appel doit être rejeté car mal fondé. Vu cette issue, les frais judiciaires et les dépens de l’appel (procédure CACIV.2016.43) doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens en faveur de l’intimé seront partiellement compensés avec ceux du recours. Quant au recours : 5. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC). 6. Le recourant fait valoir une violation des articles 106 et 107 CPC. Il soutient que la répartition des frais de la procédure de première instance doit obéir à l’article 106 al. 2 CPC, selon lequel les frais sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Si l’autorité précédente avait voulu répartir les frais en équité en application de l’article 107 al. 1 let. c CPC, elle aurait dû au moins évoquer cette disposition pour motiver sa décision. Or le jugement entrepris fait état du « sort de la cause » pour justifier la répartition par moitié des frais judiciaires, ce qui renverrait selon le recourant à une répartition des frais selon l’article 106 CPC. Celui-ci procède ensuite à un calcul sur les points litigieux du dispositif du jugement contesté, pour parvenir à la conclusion qu’il ne devrait supporter qu’un quart des frais judiciaires, le reste étant mis à la charge de l’intimée. L’article 107 al. 1 let. c CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition des frais et les répartir selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Selon son texte clair, l’article 107 CPC est une « Kann-Vorschrift ». Dans le champ d’application de cette norme, le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant à la manière dont les frais et dépens sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’article 106 CPC ( ATF 139 III 358 , cons. 3 ; arrêt du TF du
E. 20 octobre 2015 [5A_493/2015] , cons. 5.2). Lorsqu’il statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du
E. 24 novembre 2015 [5A_398/2015] , cons. 5.2). Sur cette base, l’autorité précédente n’a pas violé son devoir de motivation en partageant les frais de justice par moitié et en compensant les dépens « vu le sort de la cause ». Même s’il fallait admettre un défaut de motivation, l’arrêt contesté devrait être confirmé par la Cour de céans par substitution de motifs, une référence à la nature familiale du litige étant suffisante pour justifier l’application de l’article 107 al. 1 let. c CPC. 7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement contesté confirmé, à tout le moins par substitution de motifs. Cette issue justifie que les frais judiciaires et les dépens du recours (procédure ARMC.2016.41) soient mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens dus à l’intimée seront compensés avec ceux de l’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 26 août 2006 à Yverdon-les-Bains. Un enfant est issu de leur union : A., né en 2007. Les époux nont pas conclu de contrat de mariage et sont soumis au régime légal de la participation aux acquêts.
B.Les époux se sont séparés à la fin de lannée 2011. Les modalités de la séparation ont été fixées par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale rendue le 11 avril 2012 par le président du Tribunal civil de la Broye et du Nord Vaudois à Yverdon-les-Bains. Le domicile conjugal, soit la villa copropriété des époux, sise rue [aaaa] à Z. (VD), a été attribué provisoirement à lépouse durant la séparation. La garde de lenfant A. a été attribuée à la mère, avec un droit de visite en principe consensuel, à défaut élargi, en faveur du père. Le montant dû par lépoux à titre de contribution dentretien globale (2'250 francs du 1erjanvier au 30 avril 2012, puis 3'000 francs dès le 1ermai 2012), arrêté par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale rendue le 11 avril 2012, a été modifié par convention passée à laudience du 12 juin 2014 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle le père paierait, par mois et davance, en main de la mère, dès le 1erjuillet 2014, une contribution dentretien en faveur dA. de 1'400 francs, éventuelles allocations familiales en sus, et une autre de 470 francs en faveur de lépouse.
C.Le 10 mars 2014, Y. a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Il a conclu notamment au prononcé du divorce, à la fixation dune contribution dentretien de 1'400 francs en faveur de son fils, ladite pension passant à 1'500 francs à lâge de douze ans et jusquà la majorité, respectivement jusquà la fin des études normalement menées ; au titre de la liquidation du régime matrimonial, il demandait lattribution à chacun des époux de la moitié du solde éventuel du produit de la vente de limmeuble conjugal, après remboursement de la dette hypothécaire, du 2epilier de lépoux, du 2epilier de lépouse, dun montant lui revenant de 92'000 francs plus le pourcentage correspondant à la plus-value entre le prix dacquisition de limmeuble et le prix de vente de celui-ci.
Dans sa réponse du 24 octobre 2014, X. a notamment conclu à la fixation dune contribution dentretien en faveur de son fils, de 1'500 francs jusquà ce quil ait atteint lâge de douze ans révolus, puis de 1'600 francs jusquà ce que lenfant ait atteint lâge de 16 ans révolus, puis de 1'650 francs jusquà la majorité, respectivement jusquà la fin des études normalement menées ; au titre de la liquidation du régime matrimonial, elle demandait lattribution du domicile conjugal à elle-même, à charge pour elle dassumer seule le paiement de la dette hypothécaire, de rembourser le 2epilier de lépoux par 80'850 francs et de verser au demandeur une soulte de 94'150 francs.
Dans sa réplique du 6 novembre 2014, Y. a modifié sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial, en demandant quil soit ordonné au registre foncier de transférer la part dune demie de Y. sur limmeuble conjugal à Mme X., à charge pour elle de reprendre seule la dette hypothécaire grevant cet immeuble, de rembourser « au deuxième pilier de lépoux » la somme de 80'850 francs et de payer à Y. une soulte de 187'067 francs. Il a maintenu ses autres conclusions.
Dans sa duplique du 3 décembre 2014, X. a conclu au rejet de la conclusion modifiée en réplique, dans la mesure où elle prévoit le paiement dune soulte de 187'067 francs.
D.Par jugement du 11 avril 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des parties ; il a maintenu lautorité parentale conjointe sur A. et confié la garde de lenfant à la mère ; il a pris acte que les parents sautorisaient, mutuellement et par avance, à voyager seul(e) avec A. et à requérir létablissement de documents didentité au nom de lenfant ; il a dit que le droit aux relations entre A. et son père sexercerait « principalement de manière consensuelle » et a fixé les modalités du droit de visite à défaut dentente ; il a condamné Y. à payer, en main de X., par mois et davance, en faveur de lenfant A., les contributions dentretien suivantes, allocations familiales et de formation en sus : 1'500 francs jusquà 12 ans révolus, 1'600 francs jusquà 16 ans révolus et 1'650 francs jusquà la majorité, voire au-delà en cas de formation régulièrement menée ; il a fixé les modalités de lindexation de cette contribution dentretien ; il a rejeté la prétention en paiement dune contribution dentretien personnelle de X. ; il a invité le Conservateur du registre foncier compétent à transférer à X. la demi-part de copropriété de Y. sur la parcelle no[xxx] du cadastre de Z., celle-ci devenant seule propriétaire de larticle considéré et reprenant seule la charge hypothécaire ; il a condamné X. à payer à Y. le montant de 247'725 francs pour solde de compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; il a invité la Caisse de retraite en faveur du personnel de l'entreprise B. à prélever 60'219 francs du compte de prévoyance de Y. et à les transférer sur le compte de prévoyance de X. ; il a arrêté les frais de justice à 3'792.40 francs et les a mis pour moitié à la charge de chacune des parties ; il a compensé les dépens.
E.Dans son appel interjeté le 17 mai 2016, X. (ci-après lappelante) conteste le montant de la soulte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle allègue que les époux avaient fait ménage commun avant le mariage et avaient décidé déconomiser pour pouvoir acheter une maison, ce dont il faut déduire lexistence dune société simple de concubinage, avec pour but commun lachat dune maison pour sy installer. À lappui de cette position, la recourante avance que Y. (ci-après lintimé) naurait pas pu économiser les 92'000 francs investis dans la maison si elle navait pas assumé lessentiel des charges du ménage.
Y., (ci-après lintimé) a recouru de son côté, le 11 mai 2016, contre la répartition des frais judiciaires et des dépens par lautorité de première instance.
Lintimé a répondu à lappel de l'appelante le 15 juin 2016. Il a tout dabord relevé que lappelante avait omis dalléguer et réclamer le partage du 3epilier constitué par lépoux. Il soutient par ailleurs que le montant de 92'000 francs économisé par lui avant le mariage et investi dans la construction de limmeuble lui appartenait exclusivement.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge instructeur de la Cour dappel civile a joint les causes introduites par X. (dossier CACIV.2016.43) dune part et par Y. dautre part (dossier ARMC.2016.41). Il a dit que la Cour dappel civile statuerait dans une décision unique sur les deux contestations, en appliquant les règles propres à chacune delles et en maintenant les actes des parties dans deux dossiers distincts.
C O N S I D E R A N T
Quant à lappel :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 CPC).
2.Lappel sen prend uniquement à la liquidation du régime matrimonial ; les autres points du dispositif du jugement de première instance ne sont pas remis en cause. Lappelante conteste en premier lieu le montant de la soulte quelle devra verser à lintimé en contrepartie de lattribution de la propriété exclusive sur limmeuble conjugal, fixée par lautorité précédente à 247'725 francs. Celle-ci se compose, selon le jugement attaqué, du remboursement à lintimé du retrait anticipé quil a effectué auprès de sa caisse de pension (80'850 francs) et du montant de ses biens propres investis dans limmeuble (96'600 francs, soit 92'000 francs plus une plus-value de 5 %), dune part ; de la moitié de la différence entre la valeur de limmeuble et le montant des emprunts hypothécaires, les retraits anticipés LPP des époux ainsi que les fonds propres investis par lépoux (70'275 francs), dautre part (jugement entrepris, cons. 8, p. 13).
Lorsquil sagit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux. Le partage de la copropriété dun immeuble est soumis aux règles des articles 650 et 651 CC, le juge pouvant ordonner le partage en nature ou ordonner la vente aux enchères, à quoi sajoute la possibilité dattribuer le bien considéré à celui des époux qui justifie dun intérêt prépondérant à le recevoir (art. 205 al. 2 CC ;ATF 141 III 53, cons. 5.4.2). En lespèce, lattribution de limmeuble à l'appelante nétait plus litigieuse, suite aux mémoires de réplique et duplique, ainsi quà la confirmation daccord du 5 septembre 2014. Au moment de lacquisition dun immeuble, la part de copropriété de chacun des époux doit être intégrée à une de ses masses de biens. Si lacquisition est financée par les deux masses de lépoux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande ; la masse à laquelle la part nest pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à larticle 209 al. 3 CC (ATF 141 III 53, cons. 5.4.4).
Le prix fixé pour limmeuble (1'100'000 francs), le montant de la dette hypothécaire dont les parties sont débitrices (750'000 francs) et les apports tirés du 2epilier de lappelante (32'000 francs) et de lintimé (80'850 francs) ne sont pas contestés. Reste litigieuse devant la Cour de céans la nature de linvestissement de 92'000 francs provenant des économies que lintimé avait réalisées avant le mariage ; il est établi que cette somme a servi au financement de la construction de limmeuble familial. Lappelante affirme que lintimé naurait droit quà la moitié des 96'600 francs imputés à ses biens propres.
a) À lappui de ses conclusions, lappelante se réfère tout dabord à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la répartition de la plus-value conjoncturelle lorsque limmeuble a été financé par des biens propres de lun des époux, sans que lon voie précisément ce quelle entend en tirer. Il sied de préciser au passage que, comme semble ladmettre lappelante, le principe retenu àlATF 138 III 150a été renversé dans un arrêt ultérieur, maintenant publié (ATF 141 III 53). Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de lun deux et dun crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. Il ny a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de lépoux qui a financé lacquisition, ni quils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié, ce qui reviendrait à écarter indirectement lapplication de larticle 206 CC ; conformément à larticle 206 al. 3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de larticle 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53, cons. 5.4.3).
b) Lappelante se demande ensuite sil ne faut pas voir la preuve dune donation de lintimé dans le fait que les divers prélèvements effectués sur son compte privé pour financer limmeuble avaient transité par le compte commun des époux. Les extraits de comptes déposés à lappui de la réplique établissent effectivement ce cheminement systématique, sur lequel le mari ne sest pas expliqué. Toutefois, la donation ne se présume pas, même entre conjoints (arrêt du TF5A_329/2008 du 6 août 2008, cons. 3.3 ;Guillod, in CPra-Droit matrimonial, n. 21 ad art. 198 CC). Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO, suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO;ATF 49 II 96). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur(animus donandi). Pour déterminer si un contrat de donation a été conclu au moment de l'achat et de l'inscription de la copropriété au registre foncier, le juge doit d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO ; arrêt du TF du5 mai 2010 [5A_87/2010], cons. 3.1 ; voir ég. arrêt du TF du6 septembre 2016 [5A_111/2016], cons. 3.4). En lespèce, on ne saurait déduire que lintimé a voulu donner à lappelante une partie des moyens investis du seul fait quils ont transité par le compte commun des époux, ce mécanisme pouvant découler dautres motifs (respect dun contrat dinvestissement, volonté dunité apparente dans les tractations immobilières, éventuelle économie de frais bancaires) et le mari (ou les époux) ayant très facilement le moyen de démontrer une volonté de donation de manière plus claire, si telle était leur intention. Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
c) A titre principal, lappelante allègue que les parties formaient, avant le mariage, une société simple de concubinage dans le but commun dacheter une maison. Les parties auraient ainsi réparti les rôles, lappelante affectant une part proportionnellement plus importante de son salaire aux charges courantes, dans le but de leur permettre de faire des économies en vue de lachat dun immeuble.
Les règles de la société simple peuvent sappliquer au concubinage, dans la mesure où les partenaires unissent effectivement certaines de leurs ressources pour réaliser une communauté (ATF 108 II 204, cons. 4a ; arrêt du17 janvier 2008 [4A_441/2007], cons. 3). La jurisprudence admet par ailleurs que le but de la société simple puisse tendre à la lacquisition et à la construction dun logement commun (arrêt du TF du4 mars 2014 [4A_485/2013], cons. 2). Le droit de la société simple peut sappliquer en cas de communauté économique avec une caisse commune, à laquelle les concubins contribuent soit financièrement, soit par des travaux de ménage. Il ne peut toutefois sappliquer aux relations économiques entre les concubins que si elles présentent un lien avec la communauté (ATF 108 II 204, cons. 4a). Lorsque les parties nont pas lintention dêtre liées économiquement et contractuellement et que la perception des revenus et la prise en charge des coûts est séparée, il ny a pas de communauté économique et, partant, pas de société simple (Handschin / Vonzun, in Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht : die einfache Gesellschaft, 2009, n. 123 ad art. 530).
En lespèce, les parties avaient convenu, avant le mariage, de verser sur un compte commun 1'500 francs par mois chacune, dès 2004. Cette somme était destinée à couvrir les charges du ménage commun. On ne peut toutefois pas déduire de cette contribution égale alors que les revenus des concubins étaient différents, à considérer les déclarations de lépouse, non contredites par le mari - un but allant nécessairement au-delà de la satisfaction des besoins communs dans le cadre de la communauté domestique. La règle dune contribution aux charges communes, « chacun selon ses facultés » (art. 163 CC), ne vaut précisément pas en cas de concubinage et il est fréquent, en pratique, que des partenaires de vie estiment correctes des contributions égales à leur ménage commun, chacun conservant pour le reste la jouissance de ses ressources. Cest dailleurs ce que lappelante pratique avec son compagnon de vie actuel. Dans tous les cas, les moyens mis en commun se limitaient à cette somme de 3'000 francs mensuels ; les économies réalisées par lintimé sont au contraire toujours restées dans son patrimoine jusquau moment où elles ont été utilisées pour financer lacquisition de limmeuble, alors quil eût été facile de les placer sur un compte commun à cette fin, si les concubins lavaient décidé. Dans ces circonstances, la société simple qui liait les parties, pour autant quil faille admettre son existence, se limitait à la couverture des besoins du ménage quotidien. Les 92'000 francs investis par lintimé dans lacquisition de la maison commune nont pas été préalablement mis en commun, selon les preuves au dossier, et ils ne sauraient dès lors faire lobjet dune répartition entre les époux en vertu de lart. 549 al. 1 CO. Contrairement à ce que soutient lappelante, le fait que limmeuble ait été acquis en copropriété par les parties ny change rien.
Lappel doit donc être rejeté sur ce point.
3.Lappelante soutient par ailleurs que lautorité précédente aurait dû procéder au partage du compte de 3epilier dont lintimé est titulaire. Le tribunal civil a considéré que lappelante navait élevé aucune prétention relative au 3epilier de lintimé. Celui-ci a allégué dans sa réplique que les troisièmes piliers alimentés pendant le mariage se partageaient et quil avait versé 6'192 francs sur son troisième pilier avant le mariage, de sorte que ce montant devait lui être restitué. Dans la duplique, lappelante sest déterminée sur cet allégué par les termes « ignoré soit contesté »; elle a ensuite allégué que lemprunt hypothécaire était garanti par un amortissement indirect sur un compte 3epilier et que le montant de cet amortissement sélevait actuellement à au moins 6'739 francs par année, ce que lintimé a admis dans ses observations sur les faits de la duplique.
Selon larticle 277 al. 1 CPC, la maxime des débats sapplique à la procédure de divorce concernant le régime matrimonial. Larticle55 al. 1 CPCprévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent. Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier permettre une contestation efficace par ladverse partie. Lallégation globale dun ensemble de faits par simple référence aux pièces produites nest pas suffisante ; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même sil peut être reconstitué par létude des pièces, nest pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie savise de sen prévaloir en appel seulement (arrêt du TF du16 décembre 2013 [4A_309/2013], cons. 3.2). Les exigences concrètes quant à la précision des allégations dépendent dans un premier temps de létat de fait constitutif de la norme invoquée. Elles sont suffisantes sil en résulte un état de fait que le juge peut attribuer aux normes pertinentes et quil peut admettre la prétention invoquée sur cette base (arrêt du TF du5 août 2014 [4A_155/2014], cons. 3.2). En appel, larticle 317 al. 1 CPC règle de manière complète et autonome la possibilité pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 138 III 625, cons. 2.2) ; la procédure dappel ne sert pas à compléter la procédure de première instance (ATF 142 III 413cons. 2.2.2), ni à réparer les négligences des parties devant lautorité de première instance (arrêt du TF du6 septembre 2016 [5A_111/2016], cons. 6.2.3)
En lespèce, lappelante sest contentée dalléguer lexistence dun compte de 3epilier servant à garantir la dette hypothécaire, sans sattarder sur la titularité sur celui-ci ni sur lorigine des fonds. Elle na pas pris la moindre conclusion, directe ou indirecte (par inclusion dans un calcul de liquidation)) à ce sujet. Dès lors, nonobstant la production de lattestation relative à ce compte par lintimé, les allégations de la défenderesse étaient insuffisantes pour en tirer qui plus est, doffice quelque conclusion quant au sort de ce compte dans la liquidation du régime matrimonial. En alléguant, dans lacte dappel, que le compte de 3epilier litigieux est au nom de son époux et quelle imagine quil va le récupérer, lappelante produit un fait nouveau, irrecevable en vertu de larticle 317 al. 1 CPC.
4.Il suit de ce qui précède que lappel doit être rejeté car mal fondé. Vu cette issue, les frais judiciaires et les dépens de lappel (procédure CACIV.2016.43) doivent être mis à la charge de lappelante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens en faveur de lintimé seront partiellement compensés avec ceux du recours.
Quant au recours :
5.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
6.Le recourant fait valoir une violation des articles 106 et 107 CPC. Il soutient que la répartition des frais de la procédure de première instance doit obéir à larticle 106 al. 2 CPC, selon lequel les frais sont répartis selon le sort de la cause lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause. Si lautorité précédente avait voulu répartir les frais en équité en application de larticle 107 al. 1 let. c CPC, elle aurait dû au moins évoquer cette disposition pour motiver sa décision. Or le jugement entrepris fait état du « sort de la cause » pour justifier la répartition par moitié des frais judiciaires, ce qui renverrait selon le recourant à une répartition des frais selon larticle 106 CPC. Celui-ci procède ensuite à un calcul sur les points litigieux du dispositif du jugement contesté, pour parvenir à la conclusion quil ne devrait supporter quun quart des frais judiciaires, le reste étant mis à la charge de lintimée.
Larticle 107 al. 1 let. c CPC prévoit que le tribunal peut sécarter des règles générales de répartition des frais et les répartir selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Selon son texte clair, larticle 107 CPC est une « Kann-Vorschrift ». Dans le champ dapplication de cette norme, le tribunal dispose dun large pouvoir dappréciation, non seulement quant à la manière dont les frais et dépens sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de larticle 106 CPC (ATF 139 III 358, cons. 3 ; arrêt du TF du20 octobre 2015 [5A_493/2015], cons. 5.2). Lorsquil statue selon les règles du droit et de léquité (art. 4 CC), le tribunal dispose dun large pouvoir dappréciation (arrêt du TF du24 novembre 2015 [5A_398/2015], cons. 5.1).
Comme le relève le Tribunal fédéral danslATF 138 III 358, cons. 3, il peut être difficile de déterminer qui a gain de cause en cas de jugement de divorce rendu sur requête unilatérale. Dès lors, hormis le cas dun désistement, la nature familiale du litige suffit à justifier une application de larticle 107 al. 1 let. c CPC (arrêt du TFdu 24 novembre 2015 [5A_398/2015], cons. 5.2). Dans ce cadre, il nest pas arbitraire de partager par moitié les frais judiciaires entre les parties et de compenser les dépens ; aucune règle nimpose à lautorité de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance que revêtent les griefs sur lesquels chacune des parties a obtenu gain de cause (arrêt du TF du19 septembre 2013 [5A_261/2013], cons. 3.5).
En lespèce, lautorité précédente na donc pas abusé de son pouvoir dappréciation en partageant par moitié les frais judiciaires et en compensant les dépens. Reste à savoir si cette répartition était suffisamment motivée. Dans une cause similaire, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de se référer par erreur à larticle 106 al. 2 CPC pour partager les frais par moitié nempêchait pas le juge de répartir les frais judicaires indépendamment du sort des prétentions dans le cadre dun litige relevant du droit de la famille (arrêt du TF du24 novembre 2015 [5A_398/2015], cons. 5.2). Sur cette base, lautorité précédente na pas violé son devoir de motivation en partageant les frais de justice par moitié et en compensant les dépens « vu le sort de la cause ». Même sil fallait admettre un défaut de motivation, larrêt contesté devrait être confirmé par la Cour de céans par substitution de motifs, une référence à la nature familiale du litige étant suffisante pour justifier lapplication de larticle 107 al. 1 let. c CPC.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement contesté confirmé, à tout le moins par substitution de motifs. Cette issue justifie que les frais judiciaires et les dépens du recours (procédure ARMC.2016.41) soient mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens dus à lintimée seront compensés avec ceux de lappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le chiffre 9 du jugement de première instance.
2.Arrête les frais de lappel (procédure CACIV.2016.43) à 2'000 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Rejette le recours.
4.Arrête les frais du recours (procédure ARMC.2016.41) à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
5.Les dépens étant partiellement compensés, condamne lappelante à verser une indemnité de 1200 francs à lintimé.
Neuchâtel, le 24 octobre 2016
1Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1. le produit de son travail;
2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3. les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4. les revenus de ses biens propres;
5. les biens acquis en remploi de ses acquêts.
1Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
1La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.