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49_III_241

BGE 49 III 241

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetre1bungs_ und Konkursrecht. N0 55.

Dagegen ist klar, dass der Ansprecher nicht zugleich

das Gemälde als sein Eigentum aus der Masse herausziehen

und den « Gegenwert' für das dem Gemeinschuldner

überlassene Gemälde » fordern kann. Eines schliesst das

andere aus. Die Konkursverwaltung braucht sich des-

h.alb auf das Aussonderungsbegehren solange nicht

emzulassen. als der Ansprecher auf die ihm aus der rechts-

kräftigen Kollokation bereits erwachsenen Rechte nicht

verzichtet. Ein solcher Verzicht ist möglich. Wird er

erklärt, so steht dem Verfahren nach SchKG Art. 242

Abs. 2 nichts im Wege, da die Geltendmachung von Aus-

sonderungsansprüchen bis zum Schluss des Konkurs-

verfahrens zulässig ist. Dass die Kollokation eines Pfand-

rechts an dem beanspruchten Gegenstand an sich die

Aussonderung nicht ausschliesst, hat die Vorinstanz zu-

treffend ausgeführt.

Die als « Gegenwert für das dem Gemeinschuldner

überlassene Gemälde)) angemeldete und unter diesem

Titel zugelassene Forderung kann nicht hinterher auf

einen andern Rechtsgrund gestützt werden. Dagegen

steht es dem Ansprecher, wenn er auf die Kollokation

dieses Ci Gegenwertes » verzichtet, natürlich frei, gemäss

SchKG Art. 251 durch eine nachträgliche Konkursein-

gabe eine {(Entschädigungsforderung)) zur Kollokation

anzumelden.

.

Der Entscheid der Vorinstanz ist somit aufrecht zu

erhalten mit der Einschränkung, dass die Konkursver-

waltung zur Einleitung des Verfahrens nach SchKG

Art. 242 Abs. 2 erst dann verpflichtet ist, wenn der An-

sprecher auf die Rechte aus der vorliegenden Kollokation

ausdrücklich verzichtet hat.

Demnach erkennt die Schuldbetr. und Konkurskammer :

Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen ab-

gewiesen.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 56.

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56. Arr6t 4u 14 4ecembre 1923

dans la cause lanque fe4erale S. A.

Contrat d'assurance avec clause beneficiaire en faveur des

descendants du preneur. -

Procedure a suivre par l'admi-

nistration de la faillite du preneur pour faire rentrer dans

la masse le droit decoulant du contrat d'assurance. -

Effets de la renonciation des ayants droit a la clause bene-

ficiaire.

A. -

Gabriel Rueff, un des chefs de la maison d'hor-

logerie Rueff freres, ä La Chaux-de-Fonds, a contracte

en 1914, aupres de la Compagnie d'Assurances generales

sur la Vie, ä Paris, une police d'assurance de 80 000 fr.

avec clause beneficiaire en faveur de ses ayants droit,

qui sont ses deux enfants mineurs.

.

Au mois de decembre 1922 Rueff a remis la police

ä la Banque federale, S. A .• ä La Chaux-de-Fonds,

ä titre de gage pour toutes sommes ä elle dues. L'acte

de nantissement est du 23 decembre 1922 et l'avis ä

la Compagnie du m~me jour.

La maison Rueff freres est tombee en faillite le 12 fe-

vrier 1923 et Gabriel Rueff, associe indefiniment res-

ponsable, a He declare en faHlite le 23 mars 1923. La

Banque a produit dans cette faHlite sa creance contre

Rueff freres et a revendique un droit de gage sur la

police d'assurance du failli.

L'administration 'dela masse a conteste la validite

du gage en invoquant l'action revocatoire. La Banque

a alors ouvert action en rectification de l'etat de collo-

cation.

Le 7 septembre, le curateur des enfants Rueff con-

testa la validite du nantissement.

Le 18 septembre, la Commission de surveillance de

la faillite Rueff decida de renoneer ä demander l'annu-

lation de la clause beneficiaire, mais d'offrir aux crean-

ciers cessiondes pretentions ~de la masse ä la revocation

242

SChuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 56.

de ladite clause, aucune cession n'etant offerte de la

pretention

« inexistante » a la revocation du gage.

Le 24 septembre, Me Rais, avoeat a La Chaux-de-Fonds

avisait l'administrateur de la faillite que les enfant~

Rueff renon~ient a la clause beneficiaire stipulee en

leur faveur et que Gabriel Rueff lui-meme revoquait

la clau~e, que, des lors, les droits deeoulant de la poliee

revenalent a la masse en faillite de Gabriel Rueff et

que, dans 1e cas OU celle-ci ne voudrait pas suivre a~

proces, lui, Me Rais, demandait qu'il 1ui fUt fait cession

de ces droits.

.

Le 28 septembre, l'administration de la faillite Rueff

a annule ses decisions du 18 septembre et deeide de suivre

au proees intente par la Banque federale.

. B. -

Cette derniere aporte p1ainte le 8 oetobre a

1 Autorite inferieure de surveillanee en eoneluant a

l'annulation de la decision du 28 septembre. Elle fai-

sait valoir que la renonciation a Ja clause benefieiaire

et sa revoeation Haient irregulieres; qu'eu tout eas

elles ~e ~ouvaie~t pas modifier la situation aequise

du ereanCler gagIste; que jusqu'a l'extinction de 1a

~lau~e benefieiaire, l'assurance ne rentrait pas dans

l.actIf de la masse, n'etait done. pas soumise a l'execu-

:lOn force,e contre Rueff et que le droit de gage etait

etranger a la masse; que celle-ci, par l'annulatioll de

l~ dause .beneficiaire, a aequis apres coup un bien greve

d un drOlt de gage et doit desormais liquider ce bien

et ee gage, mais n'a pas le droit d'exercer l'action re-

voeatoire eontre le gage constitue anterieurement sur

un bien qui ne rentrait pas dans le patrimoine du failli

et n'etait pas soumis a Ja proeedure de l'etat de eollo-

eation.

C. -

L'Autorite inferieure de surveillance a eearte

la plainte par deeision du 15 oetobre 1923. Elle consi-

dere que la decision du 28 septembre n'est pas eontraire

aux dispositions de la L. P. L'administration a le droit

et le devoir de suivre a un proces en rectifieation d'etat

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 56.

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de collocation qui lui a ete regulierement intente. Quant

a la question de savoir si elle a raison sur le fond du

proces, c'est une question relevant de l'autorite judi-

ciaire. Tous les moyens invoques par la Banque sont

des moyens sortant de la competenee des autorites

de surveillanee.

L'Autorite eantonale de surveillance a confirme ee

prononce par deeision du 15 novembre 1923, eommu-

niquee le 1 er decembre.

.

D. -

La Banque federale a recouru eontre cette

decision au Tribunal federal·; elle reprend ses conclusions

et ses moyens.

Considerant en droit :

La reeourante argumente en substance comme suit :

la police d'assurance designant eomme beneficiaires

les ayants droit de Gabriel Rueff, soit ses enfants, 13

ereance resultant du contrat ne rentrait pas dans l'ac-

tif de la masse en faHlite de Rueff (art. 80 loi fed. sur

le contrat d'assurance); en presence de Ia revendication

du droit de gage par Ia Banque, la masse aurait di'l

d'abord decider (art. 11 de l'ordonnance du 10 mai

1910) si elle voulait contestel' la clause beneficiaire;

tant qu'elle ne le faisait pas, elle ne pouvait pas con-

tester l'existence du gage par voie d'action revocatoire,

puisque le droit decoulant de l'assuranee ne rentrait

pas dans l'actif de IR masse et ne pouvait pas etre li-

quide par celle-ci, ·et qu'il n'y avait pas lieu de tenir

compte de la renoneiation ulterieure a la elause bene-

ficiaire de la part des enfants Rueff, ni de sa revocation

par le preneur d'assurance; Ia question de savoir si

la Banque Hait en droit de contester le gage doit s'appre-

eier d'apres la situation telle qu'elle existait au moment

OU la contestation a He formulee, sans tenir compte

des faits survenus posterieurement.

II est exaet que la clause beneficiaire confere un

droit propre au conjoint du preneur d'assuranee ou

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SChuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 56.

ä ses descendants designes comme beneficiaires et

.

,

ce drOlt, qui est preferable ä celui des creanciers du

E,.reneur, ne rentre pas dans la masse puisque, d'apres

l'art. 81 de la loi sur le contrat d'assurance, « des que

le preneur d'assurance est en faillite », les beneficiaires

au sens de rart. 80 « sont substitues au preneur dans

le contrat», qui leur est « transfef(~». D'autrepart,

Ia procedure correcte eftt sans doute ete en l'espece

celle prevue ä rart. 11 de l'ordonnance du 10 mai 1910

concernant la saisie, le sequestre et la realisation des

droits decoulant d'assurances. La masse n'aurait pas

~ft contester le gage avant d'avoir obtenu par l'annula-

bon de la dause beneficiaire que le droit decoulant

du contrat d'assurance resbit soumis ä l'execution

forcee au profit des creanciers du preneur. Mais Ja re-

courante oublie que c"est elle-m~me qui a considere

l'assurance comme faisant partie de l'actif de la masse

puisqu'elle est intervenue dans la faillite en revendiquant

un droit de gage sur Ia police et que, l'administration

ayant refuse d'admettre le gage, elle a ouvert action

pour faire modifier !'etat de collocation dans le sens

de la reconnaissance du gage. Dans ces circonstances,

la recourante ne saurait apres,coup pretendre que la

masse n'a pas le droit de se defendre dans un proces

que Ja Banque lui a elle-meme intehte. Etant donne

la procedure introduite par la creanciere, la police

doit, dans les rapports entre la Banque et la masse,

Hre consideree comme faisant partie de l'actif de la

masse. Seuls les beneficiaires auraient pu s'opposer

ä sa liquidation dans la faillite, en invoquant les art.

80 et 81 de la loi sur le contrat d'assurance et 11 et 12

de l'ordonnance. Or, non seulement les enfants Rueff

n'ont pas forme opposition, mais ont declare renoncer

a la dause beneficiaire. Des lors, la situation est identique

a celle qui serait resultee d'une annulation de la clause

beneficiaire ä la suite de sa contestation par la masse.

Dans ce dernier cas, la police serait rentree de plein

Schuldbet~ungs- und Konkursrecht. N° 57.

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droit dans l'aetif de la masse et l'administration de

Ja faillite aurait pu contester Ja validite du gage par

tous les moyensqu'elle avait a sa disposition, y compris

raction revocatoire.' On ne voit pas pour quel motif

il en serait autrement dans le cas actuel.

Quant a la question de la regularite et de Ia validite

de la renonciation, elle est de la competence du juge,

ainsi que l'Autorite cantonale de surveillance l'a re-

leve avec raison.

La Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal

fidiral prononce:

Le recours est rejete.

57. Entscheid vom 14. Dezember 1923 i. S. Buchen-Kost.

SchKG Art. 206; Verordnung über die Zwangsverwertung

von Grundstücken vom 23. April 1920 (VZG) Art. 89 Abs. 1 :

Unzuständigkeit des Konkursrichters zur Aufhebung von

gegen

den

Gemeinschuldner geführten Betreibungen

(Erw. 1).

Ist ein mehreren Miteigentümern gehörendes Grundstück

als solches verpfändet, so steht die Konkurseröffnung

über die Miteigentümer der Betreibung auf Grundpfand-

verwertung nicht entgegen (Erw. 4).

Ist die Konkurseröffnung durch einen örtlich nicht zustän-

digen Konkursrichter für die Betreibungsbehörden ver-

bindlich ? SchKG,Art. 176 (Erw. 3).

A. -

Der Rekurrent ist Eigentümer von Obligationen

des von der nun falliten Kollektivgesellschaft Spillmann

& Sickert ausgegebenen Anleihens, welches durch Gülten

faustpfandversichert ist, die auf dem Hötel du Lac in

Luzern, Neubau an der Bahnhofstrasse, lasten, als deren

Eigentümer im Grundbuch laut Bescheinigung der

Hypothekarkanzlei Luzern vom 9. November 1923 EmU

Sickert zur Hälfte, Frau Burkard-Spillmann, Hans

Spillmann, Frau Zielke-Spillmann und Anny Spillmann