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49_III_130

BGE 49 III 130

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32. '

der Konkursverordnung und der Verordnung über die

Zwangsverwertung von Grundstücken und ist somit als

gesetzwidrig zu kassieren.

Demnach erkennt die Schuldbetr.~ und Konkurskammer :

Der Rekurs wird im Sinne der Motive gutgeheissen.

32. Arr6t du 5 juiUet 1923 dans la cause Wagner.

Lorsqu'une creance produite fait l'objet d'un proces engage

avant l'ouverture de la faillite et que la masse decide de

plaider, il appartient a l'administration de la faillite de

provo quer la reprise de l'instance, le ereancier n'etant pas

tenu de le faire. On ne saurait done lui fixer un delai a cet effet.

A. -

Wagner a intente contre la Societe Poultet & Oe,

fabrique de cigarettes a Geneve, deux proces tendant au

paiement de la somme de 36500 fr. La Societe etant

tombee en faillite, Wagner a produit sa creance et l'ad-

ministration de la masse areserve sa d~cision jusqu'a la

seconde assemblee, des creanciers. Cette assemblee a, le

22 mai 1923,decide de contester la creance.

Le m8me jour,l'office des faillites de Geneve a avise

le crean~ier que l'etat de collocation etait depose a 1'0f-

fice et que sa production avait ete ecartee, « les faillis

n'etant pas debiteurs ».

Par le m~me avis, l'office: invoquant l'art. 250 LP,

a informe Wagner qu'iI etait tenue d'intenter son action

dans les dix jours devant, le juge qui avait prononce la

faillite.

B. -

Wagner a recouru contre cet avis a l'Autorite de

surveillance des offices de poursuite et de faillite du cau-

ton de Geneve. Il alIegue que l'office lui a fixea tort un

delai pour faire opposition a l'etat de collocation, qu'il

appartient a l'administration de la faillite de reprendre

les proces et qu'en consequence l'avis du 22 mai doit Hre

annule.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 32.

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Par decision du 16 juin 1923, l'Autorite de surveil~

lance a prononce :

({ Le recours est admis en ce sens que le delai assigne

par l'office a Wagner en date du 22 mai 1923lui est im~

parti non pour contester l'etat de collocation, mais pour

reprendre contre la masse les prQces diriges contre le

failli tendant a la reconnaissance de sa creance et suspen.;.

dus par la faillite. »

Cette decision est motivee en resume comme suit :

Lorsque la masse renonce a continuer un, pro ces pen~

dant lors de l'ouverture de-la faillite, la creance pro-

duite est colloquee definitivement a moins que les cre-

anciers ne demandent la cession en vertu de l'art. 260

LP. Dans ce cas, comme dans celui Oll la masse entend

continuer le proces, la decision sur l'admission de la cre-

ance ne sera prise qu'a l'issue du proces (art. 63 Ord.

admin. des off. de faHlite). Le proces en cours tient lieu

de proces en modification de l'etat de collocation. Toute-

fois la masse n'a pas a jouer necessairement le role de

demanderesse; i1 suffit qu'elle declare contester la

pretention. Wagner, etant demandeur au proces, doit en

provoquer la reprise. L'art. 250 LP est applicable par

analogie et, pour prevenir un retard' du a l'inaction du

creancier, l'office est fonde a lui fixer un delai pour re~

prendre l'instance qui tend au meme but et conduit au

meme resultat que l'action en contestation de l'etat de

collocation.

C. -

Wagner a recouru au Tribunal federal contre ce

prononce en conluant a l'annulation de l'avis du 22 mai

1923. Il fait valoir que, d'apres la jurisprudence du Tri~

bunal federal, c'est a la masse seule qu'il appartient de

reprendre le proces (art. 63 Ord. citee).

Considerant, en droit :

Lorsqu'une creance produite fait l'objet d'un proces

engage avant l'ouverture de la faillite, la masse est tenue

de se determiner, dans le deIai fixe par l'art. 207 LP

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32.

et dans les conditions prevues aux art. 63 et 48 de l'Or-

, donnance sur l'administration des offices de faillite, sur

Ie point de savoir si elle entend reconnaitre et colloquer

, la creance et, par consequent, renoncer a continuer le

proces Oll si elle entend, au contraire, contester la cre-

ance et plaider (v. JlEGER, Note 9 a1. 2 sur art. 207 LP

, et supplement 1915; OR 27 II N° 73; 37 I N° 113;

45 IUN° 26).

Si, comme en l'espece, la masse opte pour la continu-

ation du proces, la cause est reprise en l'etat Oll elle se

trouvait au moment Oll la faillite en a provoque la sus-

pension, et cela sans modification du role des parties,

la masse de la faillite prenant la place du failli au proces.

Cette reprise de cause a,lieu a la requete de la partie

la plus diligente. Elle peut etre requise par le creancier,

qui n'a meme pas a attendre que 1a masse se soit deter-

miIH~e, si cette determination n'intervient pas dans le

delai de I'art. 207 a1. 1 (v. RO 45IIIN0 26 consid. 2).

Mais le creancier n'a pas l'obligation de prendre l'initia-

tive dela reprise d'instance, et rien ne permet de recon-

naitre a l'administration de la masse la faculte de lui

fixer un delai a cet effet. Normalement il appartient a

I'administration de la faillite non 'seulement de porter

la decision de la masse a la connaissance du creancier, mais

de provoquer la continuation du proces. Elle en a le

devoir en tout cas lorsque le <;reancier garde une attitude

expectante, de meme qu'il lui incombe de faire les dili-

gen ces voulues pour accelerer la marche de tout autre

proces qui interesse la masse, notammant les proces de

collocation diriges contre elle, lorsque la partie adverse

tralne la procedure en longueur.

La solution admise par l'instance cantonale manque

de 'base legale et ne peut se justifier au

l regard de rart.

250 LP applique par analogie.

La Chambre des Poursuites et des Faillit,es prononce:

Le recoursest admis et l'avis de 22 mai 1923 de l'of-

fice des faHlites est annule.

Zwangsliquidation von Eisenbahnunternehmungen. N° 33.,133

B. ZwanlsliquidaLion von Eisenbahnunternehmungen.

Liquidation forcee des en~reprises de chemins' de rer.

33. Arret du a mal 1923 dans la cause

Compagnie genevoise des 'l'ramways electriques.

Loi sur la liquidation forcee des chemins de fer,, art. 17: les

restrictions apportees par cette dispositiona la faculte

d'exercer des poursuites individuelles n'existent qu'a l'egard

des emprunts par obligations -

a l'exclusion' par exemple

des emprunts contractes par souscription de billets de change.

En 1920 un syndicat de Banque a consenti a faire

a la CIe genevoise des Tramways electriques (C. G. T. E.)

une avance de 5 millions (portee dans la suite a 6 millions)

sous forme de billets a 3 mois souscrits par la CIe en

faveur des differentes banques et escomptes, par la

Banque' Nationale Suisse. Ces billets oot ete l'objet

de renouvellements successifs, en dernier lieu au 31 mars

1921. Acette echeance le Credit Suisse a refuse de

renouveler ceux qui avaient ete souscrits a son ordre

et Ha intente contre la C. G. T. E. trois poursuites pour

effets de change suivant commandements de payer

N°~ 73791, 73792, 73793.

La C. G. T. E. a fait opposition et en meme temps

elle aporte plainte en concluant a l'annulation des

poursuites. Elle soutient, d'une part, que la poursuite

pour effets de change est impossible parc~ que son abou-

tissement est la faillite alors .qu'une Oe de chemin de fer

ne peut pas etre l'objet d'un prononce' de faHlite et,

d'autre part, que, s'agissant d'un emprunt, la creanciere

etait tenue de suivre la voie prescritepar l'Art. 17

de la 'loi du 25 septembre 1917, c'est-a-dire' d'adresser