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49_III_133

BGE 49 III 133

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32.

et dans les conditions prevues aux art. 63 et 48 de l'Or-

. donnance sur l'administration des offices de faHlite, sur

le point de savoir si elle entend reconnrutre et colloquer

, la creance et, par consequent, renoncer ä continuer le

proces ou si elle entend, au contraire, contester la cre-

ance et plaider (v. J.tEGER, Note 9 a1. 2 sur art. 207 LP

. et supplement 1915; OR 27 11 N0 73; 37 I N° 113;

45 III N° 26).

Si, comme en l'espece, la masse opte pour la continu-

ation du proces, la cause est reprise en l'etat OU elle se

trouvait au moment OU la faillite en a provoque la sus-

pension, et cela sans modification du röle des parties,

la masse de la faillite prenant la pI ace du failli au proces.

Cette reprise de cause a lieu ä la requete de la partie

la plus diligente. Elle peut etre requise par le creancier,

qui n'a meme pas ä attendre que la masse se soit deter-

miriee, si cette determination n'intervient pas dans le

delai de l'art. 207 a1. 1 (v. RO 45 IUNo 26 consid. 2).

Mais le creancier n'a pas l'obligation de prendre l'initia-

tive dela reprise d'instance, et rien ne permet de recon-

naitre ä l'administration de la masse la faculte de lui

fixer un delai ä cet effet. Normalement il appartient ä

I'administration de la faHlite non 'seulement de porter

la decisi9n de la masse ä la connaissance du creancier. mais

de provoquer la continuation du proces. Elle en a 1e

devoir en tout cas lorsque le <;reancier garde une attitude

expectante, de meme qu'il lui incombe de faire les dili-

gences voulues pour accelerer la marche de tout autre

pro ces qui interesse la masse. notammant les pro ces de

collocation diriges contre elle. lorsque la partie adverse

traine la procedure en longueur.

La solution admise par l'instance cantonale manque

de 'base legale et ne peut se justifier au I regard de rart.

250 LP applique par analogie.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis et l'avis de 22 mai 1923 de l'of-

fice des faHlites est annule.

Zwangsliquidation von Eisenbahnunternehmungen. N° 33. .133

B. ZwangsliquidaLion von Eisenhahnunternehmungen.

Liquidation torcee des entreprises de chemins' de rer.

33. .Anit du 9 me.! 1923 dans la cause

Compagnie genevoise an Tra.mwa.ys electriques.

Loi sur la liquidation forcee des chemins de fer. art. 17: les

restrictions apportees par cette disposition ·a la faculte

d'exercer des poursuites individuelles n'existent qu'a l'egard

des emprunts par obligations -

a l'exclusion' par exemple

des emprunts contractes par souscription de billets de change.

En 1920 un syndicat de Banque a consenti ä faire

a la Oe genevoise des Tramways electriques (Co G. T. E.)

une avance de 5 millions (portee dans la suite a 6 millions)

sous forme de billets ä 3 mois souseritspar la Oe en

faveur des düferentes banques et escomptes. par la

Banque' Nationale Suisse. Ces billets rn;tt He l'objet

de renouvellements successifs. en dernier lieu au 31 mars

1921. A cette echeance le Crectit Suisse a refuse de

renouveler ceux qui avaient ete souscrits ä son ordre

et Ha intente contre la C. G. T. E. trois poursuites pour

effets de change suivant commandements de payer

. N°~ 73791, 73792, 73793.

La C. G. T. E. a fait opposition et en meme temps

elle aporte plainte en concluant ä l'animlation des

poursuites. Elle soutient, d'une part. que la poursuite

pour effets de change est impossible parcr que son abou-

tissement est la faillite alors .qu'une Oe de chemin de fer

ne peut pas etre l'objet d'un prononce de faHlite et,

d'autre part, que, s'agissant d'un emprunt, la creanciere

etait tenue de smvre la voie prescrite par l'Art. 17

de la 'loi du 25 septembre 1917, c'est-a-dire' d'adresser

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Zwangsliquidatioll von Eisenbahnunternehmungen. No 33.

au Tribunal federal une demande de liquidation qui

devra etre soumise au vote de tous les membres du syn-

dicat prHeur.

L'Autorite cantonale de surveiIIance ayant ecarte

la plainte par decision du 26 avril, notifiee le 30 avril.

la C. G. T. E. a recouru en date du 5 mai en reprenant

les deux moyens indiques ci-dessus.

Considerant en droit :

1. -

C'est a tort que la recourante pretend qu'une

entreprise de chemin de fer ne peut etre soumise a une

poursuite pour effets de change. La loi federale du

25 septembre 1917 sur la constitution de gages et la

liquidation forcee des entreprises de chemin de fer

prevoit expressement a son art. 21 que, en dehors des

cas speciaux vises aux art. 16-18, ces entreprises peuvent

etre poursuivies « d'apres la loi ordinaire «(nach dem

gewöhnlichen Verfahren») jusqu'a la saisie ou jusqu'a

la faillite)). La poursuite pour effets de change -

qui

est l'un des modes de poursuite institues par c(la loi

ordinaire)) -

est donc certainement possible, malgre

que l'entreprise ne puisse Hre declaree en faillite. La

seule consequence de ce fait est que le creancier ne pourra

requerir.1a faiIIite conformement a l'art. 188 LP, mais

devra adresser au Tribunal federal une demande de

liquidation. En d'autres termes, l'introduction de la

poursuite a lieu par les voies ordinaires, seul son epi-

logue est soumis ades regles speciales (v. JAEGER, note 1

sur art. 30).

2. -

Il reste a rechercher si, en l'espece, on se trouve

dans le cas prevu par rart. 21 -

poursuite « pour une

dette non contractee par obligation» -

ou si, au con-

traire, comme le ~outient la recourante, la creance

invoquee est rune de celles visees par l'art. 17 qui ne

peuvent motiver une poursuite par les voies ordinaires.

La reponse a cette question n'est pas douteuse. Ainsi

quecela resulte de son texte combine avec celui des

Zwangsliquidation von Eisenbahnunternehmungen. N° 33. 135

art. 18 et 24, l'art. 17 ne s'applique qu'aux emprunts

« par obligations» et le mot « obligation)) doit etre

pris dans le sens qu'il a d'apres le langage courant,

aussi bien que d'apres les art. 875 CCS et 656 Ch. 7 CO.

et d'apres l'ordonnance sur la communaute des creanciers

dans les emprunts par obJigations; il faut done qu'il

s'agisse de titres d'emprunt emis en serie et dont chacun

est designe comme constituant une fraction de la creance

totale. Or il va sans dire que des billets de change qui

n'indiquent meme pas la cause de la dette qu'ils cons-

tatent ne peuvent etre assimiles ades obJigations. C'est

intentionnellement que cette forme de pret a ere choisie,

parce que le moment ne paraissait pas favorable pour

l'emission d'obligations et que, vu les facilites d'exe-

cution rapide qu'ils garantissent, les billets de change

pouvaient etre escomptes a la Banque Nationale,

qui n'aurait sans doute pas fourni les fonds contre re-

mise d'obligations. La debitrice ne pouvait se meprendre

sur les consequences qu'entrainait, au point de vue

de la poursuite, la souscription de billets de change et

ce serait denaturer compIetement l'operation qui lui

a procure I'avance dont elle avait besoin s'il Jui etait

permis aujourd'hui de s'opposer au mode special de

poursuite qui constitue l'un des attributs essentiels

des effets de change. C'est en vain qu'elle fait observer

que la creation des billets n'irnplique pas novation de

la dette. lci il n'y a pa~ eu de dette preexistante : l'argent

n'ayant ete fourni que contre remise des billets, la

dette a He des l'origine une dette de change, soit une

dette abstraite. Mais d'ailleurs, meme si l'on ne s'en

tient pas au caractere abstrait de la dette et si l'on veut

se reporter a l'operation de pret realisee au moyen

de la souscription des billets, on constate qu'elle ne

justifie pas l'application de rart. 17. Cette disposition,

ainsi qu'on l'a dit, ne vise pas n'importe quel emprunt

contracte aupres de plusieurs preteurs. TI faut encore

que cet emprunt &oit divise en obligations, c'est-a-dire

136 Sanierung von Hotel- und Stickereiunternehmungen. N0 34.

en titres dont le texte indique expressement la nature

de fractions d'un emprunt unique. 11 ne suffit pas que

les preteurs se soient reunis en un syndicat et aient

adopte des conditions communes pour leurs prets;

cette communaute doit etre apparente pour tout porteur

des titres par les mentions qui y sont inscrites. Cette

condition faisant detaut, il ne peut etre question de

soumettre les creances sur lesquelles se fonde la presente

poursuite aux restrietions que l'art. 17 impose a l'exer-

cice des droits des obJigataires.

La Chambre des Poursuites et des Failliles prononce:

Le recours est rejete.

C. Sanierung,on Hotel- und Stickereiunternehmungen.

Assainissement des entreprises hötelieres et des entreprises

de broderie:

34. Auszug aus dem Entscheid vom 18. April 1923

i. S. Allmann.

HPfNV Art. 8 Abs. 2 : Einbeziehung eines einmaligen

Anliegerbeitrages an eine Strassenbaute in die Pfandschul-

denstundung (Erw. 1).

Kann die Nachlassbehörde die vorgeschlagene Nachlass-

dividende erhöhen? Begriff der Hülfsmittel des Schuldners

(SchKG Art. 306 Ziff. 2) (Erw. 2).

1. -

Gemäss Art. 8 Abs. 2 HPfNV erstreckt sich die

Stundung auf alle Kapitalforderungen. auch die mit

Sanierung von Hotel- und Stickerei unternehmungen. N° 34.

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gesetzlichem Pfandrecht ausgestatteten, ja sogar auf

die neu (von Gesetzes wegen) entstehenden, mit ein-

ziger Ausnahme der periodischen Steueru oder Ab-

gaben. Indessen handelt es sich vorliegend nicht um

eine periodische Abgabe, sondern um einen einmaligen

Beitrag an eine Strassenbaute, welcher die Liegenschaft

im Vorrang vor allen vertraglichen Grundpfaudrechten

belastet. Dass das kantonale Recht diese Grundstücks-

belastung nicht als gesetzliches Grundpfandrecht, son-

dern als öffentlich-rechtliche Grundlast bezeichnet, steht

ihrer Subsumtion unter die" eingangs zitierte Vorschrift

nicht entgegen, da jene Bezeichnung dem Wesen der

Sache offenbar nicht gerecht wird. Zu Unrecht hat

also die Vorinstanz die fragliche Perimeterforderung

von der Pfandschuldenstundung ausgenommen. Wie

der Rekurrent zutreffend ausführt, hätte sie vielmehr

in der Verfügung des Sachwalters über das Deckungs-

verhältnis der Pfandforderungen in erster Linie unter

die gedeckten Pfandforderungen eingestellt werden sol-

len. Indessen kann von der Rückweisung der Sache

zum Erlass einer in diesem Sinne abgeänderten Ver-

fügung· Umgang genommen werden; denn nachdem

die Perimeterforderung von der Vorinstanz als bestehend

angenommen wird und nicht in Zweifel gezogen wer-

den kann, dass sie mit gesetzlichem Pfandrecht im Vor-

rang vor allen vertraglichen Grundpfandrechten aus-

gestattet ist, erscheint.es zulässig, dass sich das Bundes-

gericht darauf beschränkt, festzustellen, dass der pfand-

gedeckte Betrag des letzten noch -

zum Teil-gedeckten

Schuldbriefes um den Betrag der Perimeterforderung

geringer ist, als wie in der Verfügung des Sachwalters

angegeben, und den Sachwalter anzuweisen, hievon

unter Mitteilung an den betroffenen Pfandgläubiger

in seiner Verfügung Notiz zu nehmen, ohne dass diese

neu erlassen und dem Pfandgläubiger zur allfälligen

Weiterziehung zugestellt zu werden braucht. Dabei

handelt es sich jedoch nach der Vernehmlassung des

AS 4~) III -

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