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132 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32. et dans les conditions prevues aux art. 63 et 48 de l'Or- . donnance sur l'administration des offices de faHlite, sur le point de savoir si elle entend reconnrutre et colloquer , la creance et, par consequent, renoncer ä continuer le proces ou si elle entend, au contraire, contester la cre- ance et plaider (v. J.tEGER, Note 9 a1. 2 sur art. 207 LP . et supplement 1915; OR 27 11 N0 73; 37 I N° 113 ; 45 III N° 26). Si, comme en l'espece, la masse opte pour la continu- ation du proces, la cause est reprise en l'etat OU elle se trouvait au moment OU la faillite en a provoque la sus- pension, et cela sans modification du röle des parties, la masse de la faillite prenant la pI ace du failli au proces. Cette reprise de cause a lieu ä la requete de la partie la plus diligente. Elle peut etre requise par le creancier, qui n'a meme pas ä attendre que la masse se soit deter- miriee, si cette determination n'intervient pas dans le delai de l'art. 207 a1. 1 (v. RO 45 IUNo 26 consid. 2). Mais le creancier n'a pas l'obligation de prendre l'initia- tive dela reprise d'instance, et rien ne permet de recon- naitre ä l'administration de la masse la faculte de lui fixer un delai ä cet effet. Normalement il appartient ä I'administration de la faHlite non 'seulement de porter la decisi9n de la masse ä la connaissance du creancier. mais de provoquer la continuation du proces. Elle en a 1e devoir en tout cas lorsque le <;reancier garde une attitude expectante, de meme qu'il lui incombe de faire les dili- gences voulues pour accelerer la marche de tout autre pro ces qui interesse la masse. notammant les pro ces de collocation diriges contre elle. lorsque la partie adverse traine la procedure en longueur. La solution admise par l'instance cantonale manque de 'base legale et ne peut se justifier au I regard de rart. 250 LP applique par analogie. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis et l'avis de 22 mai 1923 de l'of- fice des faHlites est annule. Zwangsliquidation von Eisenbahnunternehmungen. N° 33. .133 B. ZwangsliquidaLion von Eisenhahnunternehmungen. Liquidation torcee des entreprises de chemins' de rer.
33. .Anit du 9 me.! 1923 dans la cause Compagnie genevoise an Tra.mwa.ys electriques. Loi sur la liquidation forcee des chemins de fer. art. 17: les restrictions apportees par cette disposition ·a la faculte d'exercer des poursuites individuelles n'existent qu'a l'egard des emprunts par obligations - a l'exclusion' par exemple des emprunts contractes par souscription de billets de change. En 1920 un syndicat de Banque a consenti ä faire a la Oe genevoise des Tramways electriques (Co G. T. E.) une avance de 5 millions (portee dans la suite a 6 millions) sous forme de billets ä 3 mois souseritspar la Oe en faveur des düferentes banques et escomptes. par la Banque' Nationale Suisse. Ces billets rn;tt He l'objet de renouvellements successifs. en dernier lieu au 31 mars
1921. A cette echeance le Crectit Suisse a refuse de renouveler ceux qui avaient ete souscrits ä son ordre et Ha intente contre la C. G. T. E. trois poursuites pour effets de change suivant commandements de payer . N°~ 73791, 73792, 73793. La C. G. T. E. a fait opposition et en meme temps elle aporte plainte en concluant ä l' animlation des poursuites. Elle soutient, d'une part. que la poursuite pour effets de change est impossible parcr que son abou- tissement est la faillite alors .qu'une Oe de chemin de fer ne peut pas etre l'objet d'un prononce de faHlite et, d'autre part, que, s'agissant d'un emprunt, la creanciere etait tenue de smvre la voie prescrite par l' Art. 17 de la 'loi du 25 septembre 1917, c'est-a-dire' d'adresser 134 Zwangsliquidatioll von Eisenbahnunternehmungen. No 33. au Tribunal federal une demande de liquidation qui devra etre soumise au vote de tous les membres du syn- dicat prHeur. L' Autorite cantonale de surveiIIance ayant ecarte la plainte par decision du 26 avril, notifiee le 30 avril. la C. G. T. E. a recouru en date du 5 mai en reprenant les deux moyens indiques ci-dessus. Considerant en droit :
1. - C'est a tort que la recourante pretend qu'une entreprise de chemin de fer ne peut etre soumise a une poursuite pour effets de change. La loi federale du 25 septembre 1917 sur la constitution de gages et la liquidation forcee des entreprises de chemin de fer prevoit expressement a son art. 21 que, en dehors des cas speciaux vises aux art. 16-18, ces entreprises peuvent etre poursuivies « d'apres la loi ordinaire «( nach dem gewöhnlichen Verfahren») jusqu'a la saisie ou jusqu'a la faillite )). La poursuite pour effets de change - qui est l'un des modes de poursuite institues par c( la loi ordinaire)) - est donc certainement possible, malgre que l' entreprise ne puisse Hre declaree en faillite. La seule consequence de ce fait est que le creancier ne pourra requerir.1a faiIIite conformement a l'art. 188 LP, mais devra adresser au Tribunal federal une demande de liquidation. En d'autres termes, l'introduction de la poursuite a lieu par les voies ordinaires, seul son epi- logue est soumis ades regles speciales (v. JAEGER, note 1 sur art. 30).
2. - Il reste a rechercher si, en l'espece, on se trouve dans le cas prevu par rart. 21 - poursuite « pour une dette non contractee par obligation» - ou si, au con- traire, comme le ~outient la recourante, la creance invoquee est rune de celles visees par l'art. 17 qui ne peuvent motiver une poursuite par les voies ordinaires. La reponse a cette question n'est pas douteuse. Ainsi quecela resulte de son texte combine avec celui des Zwangsliquidation von Eisenbahnunternehmungen. N° 33. 135 art. 18 et 24, l'art. 17 ne s'applique qu'aux emprunts « par obligations» et le mot « obligation)) doit etre pris dans le sens qu'il a d'apres le langage courant, aussi bien que d'apres les art. 875 CCS et 656 Ch. 7 CO. et d'apres l'ordonnance sur la communaute des creanciers dans les emprunts par obJigations; il faut done qu'il s'agisse de titres d'emprunt emis en serie et dont chacun est designe comme constituant une fraction de la creance totale. Or il va sans dire que des billets de change qui n'indiquent meme pas la cause de la dette qu'ils cons- tatent ne peuvent etre assimiles ades obJigations. C'est intentionnellement que cette forme de pret a ere choisie, parce que le moment ne paraissait pas favorable pour l'emission d'obligations et que, vu les facilites d'exe- cution rapide qu'ils garantissent, les billets de change pouvaient etre escomptes a la Banque Nationale, qui n'aurait sans doute pas fourni les fonds contre re- mise d' obligations. La debitrice ne pouvait se meprendre sur les consequences qu'entrainait, au point de vue de la poursuite, la souscription de billets de change et ce serait denaturer compIetement l'operation qui lui a procure I'avance dont elle avait besoin s'il Jui etait permis aujourd'hui de s'opposer au mode special de poursuite qui constitue l'un des attributs essentiels des effets de change. C'est en vain qu'elle fait observer que la creation des billets n'irnplique pas novation de la dette. lci il n'y a pa~ eu de dette preexistante : l'argent n'ayant ete fourni que contre remise des billets, la dette a He des l' origine une dette de change, soit une dette abstraite. Mais d'ailleurs, meme si l'on ne s'en tient pas au caractere abstrait de la dette et si l' on veut se reporter a l'operation de pret realisee au moyen de la souscription des billets, on constate qu'elle ne justifie pas l'application de rart. 17. Cette disposition, ainsi qu'on l'a dit, ne vise pas n'importe quel emprunt contracte aupres de plusieurs preteurs. TI faut encore que cet emprunt &oit divise en obligations, c' est-a-dire 136 Sanierung von Hotel- und Stickereiunternehmungen. N0 34. en titres dont le texte indique expressement la nature de fractions d'un emprunt unique. 11 ne suffit pas que les preteurs se soient reunis en un syndicat et aient adopte des conditions communes pour leurs prets; cette communaute doit etre apparente pour tout porteur des titres par les mentions qui y sont inscrites. Cette condition faisant detaut, il ne peut etre question de soumettre les creances sur lesquelles se fonde la presente poursuite aux restrietions que l'art. 17 impose a l'exer- cice des droits des obJigataires. La Chambre des Poursuites et des Failliles prononce: Le recours est rejete. C. Sanierung ,on Hotel- und Stickereiunternehmungen. Assainissement des entreprises hötelieres et des entreprises de broderie:
34. Auszug aus dem Entscheid vom 18. April 1923
i. S. Allmann. HPfNV Art. 8 Abs. 2 : Einbeziehung eines einmaligen Anliegerbeitrages an eine Strassenbaute in die Pfandschul- denstundung (Erw. 1). Kann die Nachlassbehörde die vorgeschlagene Nachlass- dividende erhöhen? Begriff der Hülfsmittel des Schuldners (SchKG Art. 306 Ziff. 2) (Erw. 2).
1. - Gemäss Art. 8 Abs. 2 HPfNV erstreckt sich die Stundung auf alle Kapitalforderungen. auch die mit Sanierung von Hotel- und Stickerei unternehmungen. N° 34. 137 gesetzlichem Pfandrecht ausgestatteten, ja sogar auf die neu (von Gesetzes wegen) entstehenden, mit ein- ziger Ausnahme der periodischen Steueru oder Ab- gaben. Indessen handelt es sich vorliegend nicht um eine periodische Abgabe, sondern um einen einmaligen Beitrag an eine Strassenbaute, welcher die Liegenschaft im Vorrang vor allen vertraglichen Grundpfaudrechten belastet. Dass das kantonale Recht diese Grundstücks- belastung nicht als gesetzliches Grundpfandrecht, son- dern als öffentlich-rechtliche Grundlast bezeichnet, steht ihrer Subsumtion unter die" eingangs zitierte Vorschrift nicht entgegen, da jene Bezeichnung dem Wesen der Sache offenbar nicht gerecht wird. Zu Unrecht hat also die Vorinstanz die fragliche Perimeterforderung von der Pfandschuldenstundung ausgenommen. Wie der Rekurrent zutreffend ausführt, hätte sie vielmehr in der Verfügung des Sachwalters über das Deckungs- verhältnis der Pfandforderungen in erster Linie unter die gedeckten Pfandforderungen eingestellt werden sol- len. Indessen kann von der Rückweisung der Sache zum Erlass einer in diesem Sinne abgeänderten Ver- fügung· Umgang genommen werden; denn nachdem die Perimeterforderung von der Vorinstanz als bestehend angenommen wird und nicht in Zweifel gezogen wer- den kann, dass sie mit gesetzlichem Pfandrecht im Vor- rang vor allen vertraglichen Grundpfandrechten aus- gestattet ist, erscheint.es zulässig, dass sich das Bundes- gericht darauf beschränkt, festzustellen, dass der pfand- gedeckte Betrag des letzten noch - zum Teil-gedeckten Schuldbriefes um den Betrag der Perimeterforderung geringer ist, als wie in der Verfügung des Sachwalters angegeben, und den Sachwalter anzuweisen, hievon unter Mitteilung an den betroffenen Pfandgläubiger in seiner Verfügung Notiz zu nehmen, ohne dass diese neu erlassen und dem Pfandgläubiger zur allfälligen Weiterziehung zugestellt zu werden braucht. Dabei handelt es sich jedoch nach der Vernehmlassung des AS 4~) III - 1923 10