Volltext (verifizierbarer Originaltext)
132
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32.
et dans les conditions prevues aux art. 63 et 48 de l'Or-
. donnance sur l'administration des offices de faHlite, sur
le point de savoir si elle entend reconnrutre et colloquer
, la creance et, par consequent, renoncer ä continuer le
proces ou si elle entend, au contraire, contester la cre-
ance et plaider (v. J.tEGER, Note 9 a1. 2 sur art. 207 LP
. et supplement 1915; OR 27 11 N0 73; 37 I N° 113;
45 III N° 26).
Si, comme en l'espece, la masse opte pour la continu-
ation du proces, la cause est reprise en l'etat OU elle se
trouvait au moment OU la faillite en a provoque la sus-
pension, et cela sans modification du röle des parties,
la masse de la faillite prenant la pI ace du failli au proces.
Cette reprise de cause a lieu ä la requete de la partie
la plus diligente. Elle peut etre requise par le creancier,
qui n'a meme pas ä attendre que la masse se soit deter-
miriee, si cette determination n'intervient pas dans le
delai de l'art. 207 a1. 1 (v. RO 45 IUNo 26 consid. 2).
Mais le creancier n'a pas l'obligation de prendre l'initia-
tive dela reprise d'instance, et rien ne permet de recon-
naitre ä l'administration de la masse la faculte de lui
fixer un delai ä cet effet. Normalement il appartient ä
I'administration de la faHlite non 'seulement de porter
la decisi9n de la masse ä la connaissance du creancier. mais
de provoquer la continuation du proces. Elle en a 1e
devoir en tout cas lorsque le <;reancier garde une attitude
expectante, de meme qu'il lui incombe de faire les dili-
gences voulues pour accelerer la marche de tout autre
pro ces qui interesse la masse. notammant les pro ces de
collocation diriges contre elle. lorsque la partie adverse
traine la procedure en longueur.
La solution admise par l'instance cantonale manque
de 'base legale et ne peut se justifier au I regard de rart.
250 LP applique par analogie.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis et l'avis de 22 mai 1923 de l'of-
fice des faHlites est annule.
Zwangsliquidation von Eisenbahnunternehmungen. N° 33. .133
B. ZwangsliquidaLion von Eisenhahnunternehmungen.
Liquidation torcee des entreprises de chemins' de rer.
33. .Anit du 9 me.! 1923 dans la cause
Compagnie genevoise an Tra.mwa.ys electriques.
Loi sur la liquidation forcee des chemins de fer. art. 17: les
restrictions apportees par cette disposition ·a la faculte
d'exercer des poursuites individuelles n'existent qu'a l'egard
des emprunts par obligations -
a l'exclusion' par exemple
des emprunts contractes par souscription de billets de change.
En 1920 un syndicat de Banque a consenti ä faire
a la Oe genevoise des Tramways electriques (Co G. T. E.)
une avance de 5 millions (portee dans la suite a 6 millions)
sous forme de billets ä 3 mois souseritspar la Oe en
faveur des düferentes banques et escomptes. par la
Banque' Nationale Suisse. Ces billets rn;tt He l'objet
de renouvellements successifs. en dernier lieu au 31 mars
1921. A cette echeance le Crectit Suisse a refuse de
renouveler ceux qui avaient ete souscrits ä son ordre
et Ha intente contre la C. G. T. E. trois poursuites pour
effets de change suivant commandements de payer
. N°~ 73791, 73792, 73793.
La C. G. T. E. a fait opposition et en meme temps
elle aporte plainte en concluant ä l'animlation des
poursuites. Elle soutient, d'une part. que la poursuite
pour effets de change est impossible parcr que son abou-
tissement est la faillite alors .qu'une Oe de chemin de fer
ne peut pas etre l'objet d'un prononce de faHlite et,
d'autre part, que, s'agissant d'un emprunt, la creanciere
etait tenue de smvre la voie prescrite par l'Art. 17
de la 'loi du 25 septembre 1917, c'est-a-dire' d'adresser
134
Zwangsliquidatioll von Eisenbahnunternehmungen. No 33.
au Tribunal federal une demande de liquidation qui
devra etre soumise au vote de tous les membres du syn-
dicat prHeur.
L'Autorite cantonale de surveiIIance ayant ecarte
la plainte par decision du 26 avril, notifiee le 30 avril.
la C. G. T. E. a recouru en date du 5 mai en reprenant
les deux moyens indiques ci-dessus.
Considerant en droit :
1. -
C'est a tort que la recourante pretend qu'une
entreprise de chemin de fer ne peut etre soumise a une
poursuite pour effets de change. La loi federale du
25 septembre 1917 sur la constitution de gages et la
liquidation forcee des entreprises de chemin de fer
prevoit expressement a son art. 21 que, en dehors des
cas speciaux vises aux art. 16-18, ces entreprises peuvent
etre poursuivies « d'apres la loi ordinaire «(nach dem
gewöhnlichen Verfahren») jusqu'a la saisie ou jusqu'a
la faillite)). La poursuite pour effets de change -
qui
est l'un des modes de poursuite institues par c(la loi
ordinaire)) -
est donc certainement possible, malgre
que l'entreprise ne puisse Hre declaree en faillite. La
seule consequence de ce fait est que le creancier ne pourra
requerir.1a faiIIite conformement a l'art. 188 LP, mais
devra adresser au Tribunal federal une demande de
liquidation. En d'autres termes, l'introduction de la
poursuite a lieu par les voies ordinaires, seul son epi-
logue est soumis ades regles speciales (v. JAEGER, note 1
sur art. 30).
2. -
Il reste a rechercher si, en l'espece, on se trouve
dans le cas prevu par rart. 21 -
poursuite « pour une
dette non contractee par obligation» -
ou si, au con-
traire, comme le ~outient la recourante, la creance
invoquee est rune de celles visees par l'art. 17 qui ne
peuvent motiver une poursuite par les voies ordinaires.
La reponse a cette question n'est pas douteuse. Ainsi
quecela resulte de son texte combine avec celui des
Zwangsliquidation von Eisenbahnunternehmungen. N° 33. 135
art. 18 et 24, l'art. 17 ne s'applique qu'aux emprunts
« par obligations» et le mot « obligation)) doit etre
pris dans le sens qu'il a d'apres le langage courant,
aussi bien que d'apres les art. 875 CCS et 656 Ch. 7 CO.
et d'apres l'ordonnance sur la communaute des creanciers
dans les emprunts par obJigations; il faut done qu'il
s'agisse de titres d'emprunt emis en serie et dont chacun
est designe comme constituant une fraction de la creance
totale. Or il va sans dire que des billets de change qui
n'indiquent meme pas la cause de la dette qu'ils cons-
tatent ne peuvent etre assimiles ades obJigations. C'est
intentionnellement que cette forme de pret a ere choisie,
parce que le moment ne paraissait pas favorable pour
l'emission d'obligations et que, vu les facilites d'exe-
cution rapide qu'ils garantissent, les billets de change
pouvaient etre escomptes a la Banque Nationale,
qui n'aurait sans doute pas fourni les fonds contre re-
mise d'obligations. La debitrice ne pouvait se meprendre
sur les consequences qu'entrainait, au point de vue
de la poursuite, la souscription de billets de change et
ce serait denaturer compIetement l'operation qui lui
a procure I'avance dont elle avait besoin s'il Jui etait
permis aujourd'hui de s'opposer au mode special de
poursuite qui constitue l'un des attributs essentiels
des effets de change. C'est en vain qu'elle fait observer
que la creation des billets n'irnplique pas novation de
la dette. lci il n'y a pa~ eu de dette preexistante : l'argent
n'ayant ete fourni que contre remise des billets, la
dette a He des l'origine une dette de change, soit une
dette abstraite. Mais d'ailleurs, meme si l'on ne s'en
tient pas au caractere abstrait de la dette et si l'on veut
se reporter a l'operation de pret realisee au moyen
de la souscription des billets, on constate qu'elle ne
justifie pas l'application de rart. 17. Cette disposition,
ainsi qu'on l'a dit, ne vise pas n'importe quel emprunt
contracte aupres de plusieurs preteurs. TI faut encore
que cet emprunt &oit divise en obligations, c'est-a-dire
136 Sanierung von Hotel- und Stickereiunternehmungen. N0 34.
en titres dont le texte indique expressement la nature
de fractions d'un emprunt unique. 11 ne suffit pas que
les preteurs se soient reunis en un syndicat et aient
adopte des conditions communes pour leurs prets;
cette communaute doit etre apparente pour tout porteur
des titres par les mentions qui y sont inscrites. Cette
condition faisant detaut, il ne peut etre question de
soumettre les creances sur lesquelles se fonde la presente
poursuite aux restrietions que l'art. 17 impose a l'exer-
cice des droits des obJigataires.
La Chambre des Poursuites et des Failliles prononce:
Le recours est rejete.
C. Sanierung,on Hotel- und Stickereiunternehmungen.
Assainissement des entreprises hötelieres et des entreprises
de broderie:
34. Auszug aus dem Entscheid vom 18. April 1923
i. S. Allmann.
HPfNV Art. 8 Abs. 2 : Einbeziehung eines einmaligen
Anliegerbeitrages an eine Strassenbaute in die Pfandschul-
denstundung (Erw. 1).
Kann die Nachlassbehörde die vorgeschlagene Nachlass-
dividende erhöhen? Begriff der Hülfsmittel des Schuldners
(SchKG Art. 306 Ziff. 2) (Erw. 2).
1. -
Gemäss Art. 8 Abs. 2 HPfNV erstreckt sich die
Stundung auf alle Kapitalforderungen. auch die mit
Sanierung von Hotel- und Stickerei unternehmungen. N° 34.
137
gesetzlichem Pfandrecht ausgestatteten, ja sogar auf
die neu (von Gesetzes wegen) entstehenden, mit ein-
ziger Ausnahme der periodischen Steueru oder Ab-
gaben. Indessen handelt es sich vorliegend nicht um
eine periodische Abgabe, sondern um einen einmaligen
Beitrag an eine Strassenbaute, welcher die Liegenschaft
im Vorrang vor allen vertraglichen Grundpfaudrechten
belastet. Dass das kantonale Recht diese Grundstücks-
belastung nicht als gesetzliches Grundpfandrecht, son-
dern als öffentlich-rechtliche Grundlast bezeichnet, steht
ihrer Subsumtion unter die" eingangs zitierte Vorschrift
nicht entgegen, da jene Bezeichnung dem Wesen der
Sache offenbar nicht gerecht wird. Zu Unrecht hat
also die Vorinstanz die fragliche Perimeterforderung
von der Pfandschuldenstundung ausgenommen. Wie
der Rekurrent zutreffend ausführt, hätte sie vielmehr
in der Verfügung des Sachwalters über das Deckungs-
verhältnis der Pfandforderungen in erster Linie unter
die gedeckten Pfandforderungen eingestellt werden sol-
len. Indessen kann von der Rückweisung der Sache
zum Erlass einer in diesem Sinne abgeänderten Ver-
fügung· Umgang genommen werden; denn nachdem
die Perimeterforderung von der Vorinstanz als bestehend
angenommen wird und nicht in Zweifel gezogen wer-
den kann, dass sie mit gesetzlichem Pfandrecht im Vor-
rang vor allen vertraglichen Grundpfandrechten aus-
gestattet ist, erscheint.es zulässig, dass sich das Bundes-
gericht darauf beschränkt, festzustellen, dass der pfand-
gedeckte Betrag des letzten noch -
zum Teil-gedeckten
Schuldbriefes um den Betrag der Perimeterforderung
geringer ist, als wie in der Verfügung des Sachwalters
angegeben, und den Sachwalter anzuweisen, hievon
unter Mitteilung an den betroffenen Pfandgläubiger
in seiner Verfügung Notiz zu nehmen, ohne dass diese
neu erlassen und dem Pfandgläubiger zur allfälligen
Weiterziehung zugestellt zu werden braucht. Dabei
handelt es sich jedoch nach der Vernehmlassung des
AS 4~) III -
1923
10