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94 Staatsrecht. Kanton St. Gallen eine Zweigniederlassung mit Fabriken hat und ihr die Rekursbeklagte hauptsächlich für deren Betrieb Kredit gewährte. Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird abgewiesen.
14. - Arr6t du 6 mai 1999 dans la cause Graglia. contre SerencrBegis. L'arL 4 Converition franco-suisse de 1 8 6 9 institue la competence territoriale exclusive des tri- bunaux du lieu ou est situe l'immeuble et cela tant pour les actions reelles et immobilieres proprement ·dites que pour les actions personnelles concernant la jouissance d'un im- meuble. Ce for ne peut done pas iltre proroge par la eon- vention des parties. A. - Par acte not arie du 28 juillet 1916, les epoux Antoine-Joseph Sereno-Regis, ä Etrembieres (France), ont vendu aux epoux Graglia., ä Chene-Bourg (cantoll de Geneve), des immeubles sis sur la commune d'Etrem- bieres, le long du sentier du « Pas de l'Echelle», et corn- o prenant un cafe-restaurant.· Par convention du meme jour. Louis Graglia reprenait en outre « purement et simplement» un contrat passe le 18 juin 1908 entre Antoine Sereno et un sieur de Roulet. Aux termes de ce contrat, de Roulet cMait ä Sereno de droit de prise d'eau sur la canalisation qu'il a etablie au Pas de l'Echelle», Sereno s'engageant « a supporter sa part des frais d'entre- tien et reparation de la conduite d'eau des la douane de Veyrier jusqu'a la prise lui servant et a prendre Un litre d'eau par minute jusqu'a la fin de l'abonnement. soit jusqu'en mai 1918, pour le prix de 50 fr. par annee Staatsverträge. N° 14. 95 d'avance» - de Roulet se reservant « le droit au cas Oll Sereno viendraita ne pas remplir ses obligations ... de lui enlever la fourniture d'eau ». Les contractants s'obli- geaient a se conformer au contrat passe avec la Soeiete des Eaux de l'Arve par de Roulet. Ils stipulaient enfin que « toute contestation entre les parties sera reglee par les tribunaux genevois, les parties faisant dans ce but election de domicile a Geneve)). Dc Roulet semble avoir cMe a partirdu 1ermai 1920 ses droits sur la canalisa- tion d'eau a Antoine Sereno. Le 2 mai 1920. ce dernit>r ecrivait en tout cas en qualite d'ayant cause a Louis Graglia une lettre dans laquelle il lui rappelle que la pose d'un robinet de jauge est indispensable pour eviter toute discussion au sujet de la consommation d'eau et le somme de faire cette installation a un endroit deter- mine avant le 9 mai, a defaut de quoi il lui coupera I'eau. Graglia n'ayant pas obtempere a la sommation, 0 Sereno a, le 12 mai 1920, coupe sur territoire fran~ais la canalisation qui conduit l'eau chez Graglia et, en plus, a refuse les 50 fr. envoyes par Graglia pour prix de l'abonnement a l'eau. A la suite de ces faits, Graglia fit eiter Sereno en audience des referes du President du Tribunal de pre'::'. miere instance de l'arrondissement de St':'Julien (Haute- Savoie), en concluant a ce que « par provision vu I'ur- gence », ce magistrat ordonne la Itouverture de la cana- lisation par Sereno dans les 48 heures, donne acte au requerant de ce qu'il persiste a offrir 50 fr. pour prix de l'abonnement· et fait toutes reserves pour reclamer des dommages-interets ainsi que le remboursement des tra- vaux qu'il pourrait avoir a effectuer pour retablir la canalisation « faute par Sereno de le faire dans le delai ». A l'audience du 5 octobre 1920, les deux parties etant presentes, Sereno declara ne pas s'opposer a ce que la conduite soit retablie avec un robinet de jauge a condi- tion que ce travail soit paye par Graglia. Apr~ discussion, les parties tOIJ.lberent d'accord sur les points suivants :
96 Staatsrecht. « Un robinet de jauge sera etabli le plus tot possible a l'endroit Oll la canalisation a ete coupee par Sereno. Ce robinet sera etabli en presence des parties ... Ce robinet devra debiter un litre d'eau par minute. M. Loretti. plombier, est charge de la fourniture et de la pose. M. Graglia paiera sur facture M. Loretti sous reserve de tous ses droits et recours. » B. - Entre-temps, le 14 juillet 1920, les epoux Graglia avaient assigne les epoux Sereno devant le Tribunal de premiere instance de Geneve, en concluant a ce que les defendeurs soient condamnes : 10 arouvTir la canalisa- tion ou a payer solidairement le cout d'une nouvelle canalisation par 4000 fr.; 2° a payer 1000 fr. de dom- mages-interets. En cours d'instance, les demandeurs reclamerent en outre 361 fr. fran~ais, cout du robinet de jauge et pose, ainsi que 83 fr. 45, montant des hono- raires de leur avoue a St-J ulien. A l'appui de ces conclusions, les epoux' Graglia invo- quaient racte de vente du 28 juillet 1916 portant sur les immeubles « avec toutes leurs servitudes actives, app::>rentes ou occultes » et avec « toutes leurs apparte- nances et immeubles par destination qui en dependent ». Ils faisaient valoir que parmi les droits cedes se trouve, en vertu de l'acte du 18 juin .1908, repris le 28 juillet 1916, le droit de prise d'eau sur la canalisation. Ils rap- pellent aussi leur offre de payer l'abonnement d'eau et l'arret de la distribution d'~au, celle-ci ne leur parve- nant d'ailleurs que d'une maniere intermittente depuis septembre 1919. En droit, 13 demande se fonde sur les art. 221, 191, 192, 196 et 197 CO (gflrantie du vendeur) ainsi que sur les art. 676 et 679 CCS (conduites et qualite d'accessoires; responsabilite du proprietaire qui excede son droit). Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande comme irrecevable et mal fondee. Le mari Sereno releve que Louis Graglia n'a pas rempli ses obligations contrac- tuelIes, qu'il a He mis regulierement eu demeure et Staatsverträge. N° 14. 97 qu'apres la pose du robinet, l'eau a ere rendue au deman- deur. Dame Sereno excipe de ce qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et le demandeur. C. - Le Tribunal de premiere instance de Geneve, vu les art. 4 et 11 du traite franco-suisse de 1869, se declara d'office incompetent. 11 considere que les conclusions principales des demandeurs tendent a la reouverture de la canalisation d'eau potable dans leur immeuble, que eette action est, sinon une action immobiliere, du moins une action personnelle coneernant la jouissance d'un immeuble et qu'aux termes de l'art. 4 du traite, une teUe action doit etre suivie devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble (arret du Tribunal fcderal du 19 mars 1919, dame Pourehet eontre Mairet, RO 45 I
p. 76), qu'aussi bien le demandeur a assigne Sereno devant le juge de St-Jullen (France) pour obtenir le reta- blissement de la eonduite d'eau. D. - Les epoux Graglla appelerent de ce jugement a la Cour de Justice civile du canton de Geneve, en repre- nant leurs conclusions, sauf les chefs tendant a la reou- verture de la canalisation et a ee defaut au paiement de 4000 fr. Pour ce qui eoncerne la competenee des tribu- naux genevois, les appelants faisaient valoir que, dans la convention de 1908 reprise par Louis Graglia, les parties ont fait election de domicile attributif de juridie-,tion a Geneve et que la convention franeo-suisse n'est pas applleable a un litige existant entre un Italien et un Suisse. Ils,invoquaient l'art. 57 eh. 1 Org. judo genev. aux termes duquel : « Sont justiciables des tribunaux du canton : 1. les Genevois, quel que soit leur domicile ou leur residenee, sauf en ce qui eoneerne les obligatious par eux eontraerees en pays etrangers, tant qu'ils y seront domicilies. » Les intimes ont conclu au rejet de l'appel.' Ils obser- vent que 'la conclusion principale des demandeurs ten- dait a la reouverture de la canalisation et donnait a l'action le caraetere d'une action immobiliere ou concer- AS l8 I - 1002 7.
98 Staatsrecht. nant 19 jouissance d'une immeuble et que les appelants ne peuvent pas modifier la nature de Ieur action en ne maintenant que leurs autres conclusions, qui etaient « subsidiaires et conditionnelles». La Cour de Justice civile a eonfirme le jugement du, Tribunal de premiere instance par arret du 13 janvier
1922. Elle eonsidere que les conclusioDs maintenues par les demandeurs tendant ades dommages-interets pour une jouissance de l'eau et pour travaux a Ia canalisation, ont trait a la jouissance d'un immeuble et qu'elles tom- bent par consequent sous Ie coup de l'art. 4 du traite, auquel il n'est pas permis de deroger par convention. Quant a Ia reclaination personnelle de 83 fr. pour frais d'avoue, elle ne constitue qu'un accessoire de la recla- mation principale. E. - Contre cet arret;Ies epoux Graglia ont forme au Tribunal fMeral un recours de droit public pour deni de justice, en concluant : 10 a ce que le jugement du 12 septembre 1921 et l'arret du 13 janvier 1922 soient annules; 20 que les tribunaux genevois soient declares competents; 30 que le litige soit renvoye aux premiers . juges pour qu'ils statuent sur le fond. Les recourants se prevalent d'une lettre de leur avoue a St-Julien d'apres laquelle « l'action introduite, Hant purement personnelle et mobiliere)1, devait etre portee . devant le tribunal du domicile des defendeurs. Suivant l'avoue, le traite franco-suisse ne serait du reste pas appli- cable puisque les demandeurs sont sujets italiens. Les epoux Graglia font ensuite etat de l'arret du Tribunal fMeral du 6 mai 1903 (Baudet contre Bourderye, RO 29 I
p. 163). Ils observent enfin que Sereno a bien repris le contrat de Roulet, contrairement a ce que l'instance eantonale a admis. Les intimes ont concIu au rejet du recours en faisant valoir que Ia demande constitue en tout cas une action personnelle concernant la jouissance d'un immeuble. que l'art. 4 du traite est done applicable, qu'on ne peut dera- Staatsverträge. N° 14. 99 ger a cette disposition qui est d'ordre public et que rart. 57 eh. 4 Org. judo genev. consacre un principe identique. Considerant en droit :
1. - Les conclusions de l'action que les demandeurs et recourants ont intentee contre les defendeurs et inti- mes se fondent et ne peuvent se fonder que sur le con- trat du 18 juin 1908 par Jequel de Roulet a assume l'obligation de fournir, moyennant paiement d'un prix d'abonnement annueI, une certaine quantite d'eau a Sereno pour son immeuble sis a Etrembieres (France); les epoux Graglia ont en effet achete cet immeuble et le mari Graglia a repris purement et simplement Ie contrat de fourniture d'eau, soit Ie droit de prise d'eau sur Ia canalisation etablie par de Roulet. Les dem an- deurs considerent ce droit comme une sorte d'« apparte- nance» de l'immeuble ou comme une servitude eonsti- tuee en faveur de l'immeuble. Leur action tendait en premiere ligne a faire cesser le trouble cause a l'exercice de leur droit par Sereno, qui avait coupe la canalisation . Subsidiairement, ils reclamaient la somme necessaire paur l'etablissement d'une nouvelle conduite d'eau. En second lieu, ils pretendaient avoir droit ades dommages- interets pour le prejudice resultant de l'arret de la dis- tribution d'eau ainsi qu'au remboursement des frais occasionnes par Ia pose du robinet de jauge et l'obliga- tion de recourir a la proteetion du juge de St-Julien. A l'exception du dernier chef de demande (frais d'avoue), ces conclusions ont une seule et meme base : le droit de prise d'eau. Meme le paiement du cout du robinet et de son posage ne peut etre reclame qu'en vertu du droit a la fourniture de l'eau. Quant a Ia demande relative aux honoraires de l'avoue, elle revet un autre caractere, mais Ia Cour de Justice civile a expose avec raison et les recourants ne contestent pas qu'il s'agit d'un simple accessoire de l'action principale, lequel, pour ce qui con-
100 Staatsrecht. cerne la competence, partage le sort des autres conclu- sions. •
2. - Les demandeurs ont considere leur dfoit de prise d'eau <!omme un droit reel attache a l'immeuble et ils ont actionne les epoux Sereno en se prevalant des regles du CO et du CCS sur les garanties incombant au vendeur (v. ci-dessus faitssous litt. B). Aussi n'ont-ils pas dirige l~ur action contre Antoine Sereno seul, en sa qualite d ayant cause de de Roulet, mais contre leurs vendeurs. les epoux Sereno. Or c'etait bien la une action reelle et immobiliere au sens de l'art. 4 du traite franco-suisse de 1869 - que }' on regarde d'ailleurs comme fondement de l'action une servitude en faveur de l'immeuble ou un drojt accessoire du droit de propriete sur ledit immeuble. Dans les rapports entre la France et la Suisse, c'est-a- dire lorsque l'immeuble est situe sur le territoire de run des Etats contractants et que l'une et l'autre ou l'une des p~es a la nationalite suisse ou fran~aise, une teIle ftc~ion doit etre suivie devant le tribunal du lieu de la situation. La regie de l'art. 4 est en effet imperative; cela resulte des mots « sera suivie ». Les hautes parties .. eontractantes ont voulu instituer la competence terri- toriale exclusive des. tribunaux du lieu ou est situe l'im- meuble; ce for ne peut donc etre proroge (cf. CURTI, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich, p. 65 .. et 74; ROGUIN, Collflits des 10]s suisses, p.681 et suiv. et 693). A la difference des art. 1 a 3 de la convention :1'art. 4 ne mentionne aucunement la nationalite de~ parties; ainsi le fait que les epoux Graglia sont ressor- tissants italiens est indifferent (cf. ROGUIN, op. cit.
p. 627; Message du Conseil federal, Feuille foo~ 1869; vol. 2 p. 506). Aux termes de l'art. 11 du traitc, les tri- bunaux genevois devaient examiner d'office leur com- petence.
3. - On pourrait, a la verite, se demander si la nature de l'action n'est pas une'autre. Ce ne sont pas les epoux Sereno, proprietaires de l'immeuble, qui ont oonclu le Staatsverträge. N° 14. 101 contrat du 18 juin 1908; c'est le mari Sereno seul qui a passe la convention dont l'objet etait, d'une part, l'en- gagement de de Roulet de fourrur l'eau et,d'autre part, I'engagement de Sereno de payer le prix d'abonnement. Les droits et obligations decoulant de ce contrat appa- raissent des lors plutot comme personnels. Toutefois, meme si l'on se place a ce point de vue, il faut reconnattre avec l'instance cantonale que l'action des epoux Graglia est une action personnelle relative a la jouissance d'un immeuble. Sans doute, 1a jouissance de l'immeuble ne forme-t-elle pas directement l'objet du contrat, mais celui-ci avait pour but de procurer cette jouissance par la fourniture de l'eau amenee sur l'immeuble au moyen des installations indispensables a cet effet. Or, de sem- blables installations etablies en vue de la jouissance de l'immeuble peuvent etre considerees comme etant elles- maues l'objet de cette jouissance ou comme faisant partie de la jouissance et comme assimilables a celle-ci au point de vue juridique. A teneur de la seconde phrase de l'art. 4 du traite, les actions personnelles de ce genre doivent egalement etre portees devant le tribunal du lieu de la situation. lei eneore, le texte du traite : « il en sera de meme /), montre qu'il s'agit d'une competence territoriale exclusive. La question pourrait, il est vrai, se poser de savoir si le caractere imperatif de la seconde partie de l'art. 4 se justifie. CURTI (p. 74) en doute fort et ROGUIN (p. 697) va jusqu'a parler d'une «inadver- anee J) des auteurs de la disposition, mais les termes en sont si positifs que toute autre interpretation irait a l'encontre de leur sens clair et net. On ne saurait, des lors, reprocher a l'instance canto- nale ni acte d'arbitraire ni violation du traite.
4. - Du moment que l'action fondee sur' le contrat de 1908 ne pouvait faire l'objet d'une prorogation de la competence territoriale, il n'y a plus lieu de rechercher si la clause attributive de for liait les defenseurs.
5. - Les reeourants invoquent en vain l'arret Baudet
102 StaatsreCht. contre Bourderye (RO 29 I p. 163 et suiv.). Dans cette affaire il s'agissait comme en l'espece d'un dHendeur domicilie en Suisse, mais le demandeur avait aussi son • domicil~ dans ce pays et l'immeuble se trouvait egale- ment en Suisse et non pas en France. Le Tribunal federal a nie l'applicabilite de la convention dans ce cas parce qu'il ne pouvait y avoir conflit de competence entre les tribunaux des deux pays, tandis que ce conflit est pos- sible lorsque le defendeur est domicilie ·dans l'un des Etats mais que l'immeuble est situe dans l'autre Etat (arret cire p. 166). Quant ä. l'arret Pourchet contre Mairet (RO 45 I. p. 80), il reconnatt expressement que l'art. 4, seconde partie, du traite permet au proprietaire habitant le lieu de la situation de l'immeuble d'actionner devant le Tribunal de cet endroit le defendeur domicilie dans l'autre pays, lorsqu'il a contre lui une action per- sonnelle concernant la jouissance de I'immeuble.
6. - La question de for relevant en l'espece de la conventioninternationale. les dispositions de la loi d'or- ganisation judiciaire genevoise n'entrent pas en conside- ration. Le Tri bunal /ederal prononce: Le recours est rejete. Organisation der Bundesrechtspflege. Na 15. 103 VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
15. Auszug ~UB dem Urteil yom 6. Kai 19a2
i. S. ]tunz & Genossen gegen Biirgergemeinde Beinach. Erfordernis der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges,für eine Beschwerde wegen Missachtung der derogatorischen Kraft des Bundesrechtes gegenüber dem kantonalen Rechte. A. - Nachdem Frau Johanna Kunz-Schmidlin in Reinach gestorben war. musste die Bürgergemeinde Rei- nach ihren überlebenden Ehemann Augustin Kunz wegen Armut in einer Anstalt versorgen. Hieraus leitet sie eine Ersatzforderung gegen die Erben der Ehefrau ab und er- wirkte daher vom Bezirksgerichtspräsidenten von ArIes- heim am 17. Februar 1922 folgende provisorische Ver- fügung : « Die Bezirksschreiberei Arlesheinl wird gemäss PO § 240 u. ff. richterlich angehalten von der Erbmasse der verstorbenen Frau Johanna Kunz-Schmidlin nichts herauszugeben, da diese Erbmasse vorläufig richterlich beschlagnahmt ist. Die Bürgergemeinde Reinach erhält hiermit Frist bis zum 21. Februar 1922 beim Gerichte das Begehren um Vorladung der Parteien zu stellen zur Be- handlung der Verfügung. B. - Gegen diese Verfügung haben die Erben Mathilde und Friedrich Kunz, sowie die Bezirksschreiberei Arles- heim am 17. März 1922 die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrag auf Auf- hebung. . Sie beschweren sich u. a. über Willkür, sowie deshalb. weil die Rekursbeklagte gegen die Unterstützungspflich- tigen nicht auf dem ordentlichen Prozess- und Betrei- bungswege vorgehe und « ohne Betreibung, ja sogar ohne