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48_I_435

BGE 48 I 435

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Français CH
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434

Staatsrecht.

lastung konnte unmöglich das Entgelt dafür bild

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onzession nach dem Ablauf der Zeit fu" d'

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SIe erte t wa,r, nich:t mehr erneuert wurde; denn dereu

Inhaber hatten kemen rechtlichen Anspruch auf die

~rneuerung und erlitten keinen Schaden, wenn sie

s~ch nach. dem Ablauf der Konzession mit dem gewöhn-

lIchen WIrtscbaftspatent zufrieden geben mussten. Da-

gegen, da.ss die Inhaber ehehafter Tavernenrechte von

der in ?er .Wirtschaftsabgabe enthaltenen « Herberge-

.::nd SpelsewIrtschaftspatentgebühr }) befreit werden, lässt

sIch um so weniger etwas einwenden, als die Abgabe

auc~ zum Zwec~e der Einschränkung der Patentgesuche

erh~ht worden 1St und aus diesem Gesichtspunkte die

erwahnten Rechtsinhaber nicht belastet werden können.

. Da somit unzweifelhaft feststeht, dass die Rekurrenten

emen privatrechtlichen Anspruch auf Befreiung von der

genannten « Gebühr» haben, der Regierungsrat sie

aber trotzd~m mit der vollen Wirtschaftsabgabe be-

lastet hat, mdem er z. B. unbestrittenermassen den

Rekurrenten die gleiche Taxe auflegte, wie den Inhabern

anderer ebenso stark besuchter Wirtschaften, die kein

T~vernenrech~ besitzen, so liegt eine Verletzung der

EIgentumsgarantIe vor. Die angefochtenen Entschei-

dungen des Regierungsrates .sind daher aufzuheben.

Dagegen k~nn es nicht Sache des Bundesgerichtes sein,

z~ sagen, m welchem Masse die Wirtschaftsabgabe für

dIe Re~urrenten herabzusetzen sei. Der Regierungsrat

muss dIes nunmehr selbst nach pflichtmässigem Er-

messen bestimmen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Rekurse werden gutgeheissen und die Entscheide

des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 20. August

und 2. September 1921 aufgehoben.

Interkantonale Auslieferung. N° 49.

VIII. INTERKANTONALE AUSLIEFERUNG

EXTRADITION ENTRE CANTONS

49. ArrAt du 6 octobre 1922

dans la cause Berne contre Gene"e.

4~15

Extradition intercantonah~: Lorsque le canton requis refuse

l'extradition de son ressortissant. mais s'engage a lui faire

subir la peine prouoncee dans le canton requerant, les

frais de la detention SOl1t a la charge du canton requis

sous reserve de son droit de recours contre le condamne .

A. -

Charles Gavairon, ne en 1889, citoyen genevois,

a ete condamne le 7 aoot 1919 par le Tribunal correc-

tionnel de Konolfingen (canton de Berne) a six mois

de maison de correction pour vol, avec sursis. Le sursis

a ete revoque par une nouvelle condamnation prononcee

par le Juge correctionnel de Thoune, le 14 juillet 1920,

a cinq jours de prison pour actes indecents envers des

jeunes gens.

Le condamne s'etant refugie a Geneve, son extra-

dition a ete requise du canton de Geneve par le canton

de Berne en date du 2 mars 1920. Apres un echange de

lettres entre les Conseils d'Etat des deux cantons, le

Conseil d'Etat genevois declara le 5 mai 1922 que Ga~

vairon se pr~valant de sa nationalite genevoise pour

s'opposer a sa remise aux autorites judiciaires bernoises,

il ne pouvait l'extrader, mais qu'il etait en revanche

dispose a lui faire subir a Geneve la peine prononcee

par le Tribunal de Konolfingen.

Le Conseil Executif bernois fut d'accord a la condition

que Gavairon supportät lui-meme les frais de sa detention.

Le Conseil d'Etat genevois repondit le 23 mai que, pour

le cas OU le condamne ne pourrait pas payer lesdits

frais, le canton de Berne devait s'engager a les prendre

436

Staatsrecht.

entierement a sa charge. Le gouvernement bernois

n'entra pas dans ces vues. estimant que les frais de-

vaient ~tre supportes par l'Etat qui refusait l'extradition

• de sop ressortissant. Les cantons convinrent alors de

soumettre la question au Tribunal federal.

B. -

Par demande du 14 juillet 1922 le Conseil

Executif du canton de Berne a conch! a ce qu'il plaise

au Tribunal federal decider que les frais resultant even-

tuellement de l'execution de la peine pronon* contre

Gavairon seront supportes par le canton de Geneve.,

Le demandeur fait valoir en resume : Personne ne

conteste que le,canton qui refuse l'extradition. mais

s'engage a faire juger et punir l'inculpe. doit supporter

les frais du proces et de la detention, si le condamne

n'est pas en etat de les.payer. La solution ne saurait

~tre differente lorsqu'il s'agit uniquement de l'execution

de la peine. C'est aussi au canton qui accepte cette

mission qu'il incombe de faire payer les frais par le

condamne. Toute autre solution n'est pas pratique.

Ilne serait pas non plus equitable de mettre les frais a

la charge d'un autre canton que celui OU la peine est

subie, car le detenu peut effectuer un travail utile.

, Il pourrait m~me alors arriver que le canton qui paie

soit emp~he d'exercer son recours contre [le condamne

parce que l'autre canton n'admet ·pas la poursuite.

Enfin on ferait supporter ici les frais par le canton de

Berne qui n'exige aucun paiemEmtde la part des detenus,

attendu qu'ils subviennent a leur entretien par leur

travail.

C. -

Dans sa reponse du 16 aol1t, le Conseil d'Etat

du canton de Geneve conclut a ce qu'il plaise au Tribunal

federal prononcer que les frais de' detention du sieur

Gavairon seront supportes par l'Etat de Berne.

Le defendeur expose a l'appui de sa maniere de voir

cequi suit:

La loi federale de 1852 sur l'extradition est muette

sur la question de savoir a qui incombe le paiemeflt

I

"

Interkantonale Auslieferung. N° 49.

437

des frais de detention d'un condamne dont l'extradition

a ete refusee a raison de sa nationalite. La solution

proposee par le canton de Berne aurait pour effet d'eten-

dre au-dela de ce que le legislateur a voulu les obligations

du canton qui refuse l'extradition. Elle aurait aussi

pour consequence d'entraver serieusement le libre exer-

cice du droit laisse aux cantons de refuser l'extradition

de leurs ressortissants. L'art. 15 chiff. 1 de la loi de

1852 milite d'autre part contre les conclusions de l'Etat

de Berne, car il met a la charge du canton requerant

un franc par jour pour l'entretien du detenu jusqu'a

son extradition. Tandis que le canton qui s'engage a

faire poursuivre et juger a teneur de ses lois le prevenu

qu'il refuse d'extrader, connait d'avance les frais aux-

quels il s'expose, le canton qui refuse l'extradition

d'un individu condamne a teneur des lois du canton

requerant devrait supporter les frais resultant de l'exe-

cution d'une peine a la prononciation de laquelle il est

reste etranger et qui est peut~tre plus severe que celle

que ses propres tribunaux auraient infligee pour un

meme delit. Quant a l'equite, elle est en faveur du canton

de Geneve. puisque le canton de Berne aurait supporte

les frais de la detention de Gavairon. si celui-ci avait

ete saisi sur territoire bernois. et qu'il n'y ades lors

aucun motif de ren dispenser a raison du fait que la peine

est subie dans un autre canton.

Statuant sur ces faits et considerant en drail:

1. -

La jurisprudence du Tribunal federal fait rentrer

dans les « differends de droit public entre cantons))

(art. 175 al. 1 chiff. 2 OJF) les conflits en matiere d'ap-

plication de la loi federale du 24 juillet 1852sur l'extra-

i dition de malfaiteurs ou d'accuses (v. RO 25 I p. 346).

En l'espece. le differend ne porte pas. il est vrai, sur

le refus d'extradition lui-m~me (art. 1 al. 1 loi fed.)

mais sur la question de' savoir a qui incombe la charge

des frais de detention' lo.tsqi1,.e le canton· auquel ressortit

,

"

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Staatsrecht.

le condamne refuse de le livrer. Cette question esttoute-

fois si intimement liee a celle du refus d'extradition

quela competence du Tribunal federal pour la juger

. ne saurait faire aucun doute.

2. -

Le canton de Geneve s'est engage a faire subir

a Geneve la peine prononcee contre Gavairon dans le

canton de Berne, mais il entend laisser a la charge de

ce canton les frais de detention. Le canton de Berne

s'y oppose.

La loi de 1852 est muette sur la question debattue

entre les cantons. Cependant, son silence meme peut

deja s'interpreter sans effort dans ce sens que celui

qui s'engage a faire subir la peine se charge aussi des

frais, puisque la loi n'en dispose pas autrement. Les

travaux legislatifs ne fournissent pas non plus d'indi-

cations precises sur ce point (v. l'expose de COLOMBI

dans la Zeitsehr. f. schweiz. Recht 28 p. 494 et suiv.).

Le canton de Geneve ne peut donc pas s'appuyer sur le

texte legal pour refuser de payer les frais de detention

de Gavairon.

L'art. l er al. 2 de la loi autorise le refus d'extradition

dans deux hypotheses distinctes: Ou bien le canton

requis juge et punit lui-meme a teneur de ses lois le

delinqua.nt, ou bien illui fait subir la peine deja prononcee.

Dans la premiere hypothese, la solution de la question

de savoir a quel canton incoJIlbent les frais n'offre pas

de difficulte. Lorsque le canton requis fait juger et punir

par ses propres tribunaux l'inculpe, il va de soi qu'il

doit supporter les frais qui en resultent. Il n'agit pas par

delegation de pouvoirs, mais en vertu de· sa . propre

souverainete judiciaire. Le canton de Geneve partage

a cet egard la maniere de voir du canton de Berne.

La question est plus delicate lorsque le· canton re-

quis s'engage simplement a faire sllbir ·la peine deja

prononcee. Il y a lieu toutefois d'adopter la meme solu-

tion que dans la· premiere eventualite.

En vertu du· principe general de la non-extradition

Interkantonale Auslieferung. N° 49.

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des nationaux, le legislateur a autorise exceptionnelle-

ment les cantons a refuser l'extradition de Ieurs ressor-

tissants ou d'individus qui sont etablis sur leur terri-

toiret meme lorsqu'il s'agit d'un crime ou delit pour

lequel l'extradition est accordee dans la regle. Le co-

rollaire de cedroit, c'est I'obligation de l'Etat requis de

reprimer lui-meme le delit commis hors de son terri-

toire, car autrement le delinquant resterait impuni.

Un tel etat de choses serait contraire a l'ordre social

qui exige la repression des crimes. et cela non seulement

dans les rapports internationaux. mais aussi et plus

imperieusement encore a l'interieur de la Confederation

dans les rapports entre cantons, qui sont si etroits

qu'ils justifieraient en principe un devoir reciproque

d'extrader tous .les delinquants sans exception; La

diversite des lois penales, les differences existant d'un

canton a l'autre dans la, repression de delits de meme

nature, une certaine mefiance aussi entre les cantons

ont amene le legislateur a adopter la disposition de

rart. 1 er al. 2. Lors donc que le canton requis fait usage

du droit de refuser l'extradition et qu'il s'engage a assurer

Iui-meme Ia punition du delinquant, il doit aussi suppor-

ter les consequencespecuniaires de l'exercice. dece

droit, a savoir prendre a sa charge les frais inherents

a la repression du delit. Et il n'y a aucun motif de dis-

tinguer quant aux frais entre le cas oiI Je canton requis

se charge de toute la procedure, y compris l'execution

de la peine. et le cas OU il s'engage seulement a faire

subir la peine deja prononcee. Le canton qui refuse

l'extradition et reprime lui-merrie le delit ne gereen

effet pas l'affair~ du cantön requerant, il agit en exe-

cution d'une tache qu'il a assumee librement et qu'il

accomplit en vertu de ses pouvoirs souverains en ma-

tiere de justice penale. Il a le choix ou bien de laisser au

canton requerant le soin de punir le delinquant. ou bien

de. s'en charger hii-meme; s'il prefere cette der niere

solution, il estnat:urel qu'il supporte les frais qui en

440

Staatsrecht.

resultent. Le canton requerant. Iui. n'a pas deehoix,

il doit s'ineliner devant Ia decision du canton requis;

on ne peut done pas dire qu'il confie a l'Etat requis le

soin de Ie remplacer pour l'exeeution de la peine. n

n'a donne aucune mission et n'a des Iors pas a supporter

des frais qu'il ne Iui appartenait pas d'eviter.

Le canton de Geneve objecte a tort que. Ie cas eche-

ant, rEtat requis devrait faire subir une peine qui

n'est pas en harmonie avec sa loi. Rien ne l'oblige a

se charger de l'execution de Ia peine; il peut se sous~

traire a cette obligation en extradant Ie condamne.

On pourrait se qemander si Ia loi ne l'autorise pas aussi

a recommencer toute Ia procMure et a juger et punir

a teneur de ses propreslois le delinquant malgre Ia

condamnation deja prononcee (RO 25 I p. 347). Mais

du moment que lecanton de Geneve n'a pas revendique

cette faculte. on peut Iaisser Ia question sans solution.

Le principe d'equite, invoque par le canton de Geneve,

n'exige nullement que Ie canton de Beme paie les frais

de Ia detention a Geneve. Si l'Etat requis estime qu'il

n'est pas equitable de Iui faire supporter ces frais, il

n'a qu'a accorder l'extradition pour echapper acette

obligation.

L'argument tire de I'art. 15 chiff. 1 de la loi ne parle

pas non plus en faveur de Ia these du canton de Geneve.

Cette disposition ne vaut que pour Ie cas de l'extra-

dition, mais non pour le cas exceptionnel oi:! l'extra-

dition est refusee. Au reste, le fait que le canton re-

querant, qui. obtient l'extradition, doit indemniser

le canton requis montre que le canton qui se charge

de la repression en assume aussi les frais.

Il va naturellement de soi que le canton· de la re-

pression peut faire valoir contre le condamne les droits

prevus par Ia loi cantonale quant au paiement des frais.

Le Tribunal tid.eral prononce:

La demande est admise dans ce sens que les frais

Bundesstrafrecht. N° 50.

441

resultant de l'execution de Ia peine prononcee contre

Gavairon seront· supportes par le canton de Geneve,

sous reserve de ses droits contre le condamne.

IX. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE F:EDERALE

Vgl. Nr. 31, 35, 36, 42 und 47.

Voir nOS 31, 35, 36, 42 et 47.

B. STRAFRECHT -

DROIT PENAL

BUNDESSTRAFRECHT

CODE PENAL FEDERAL

50. Urteil des Xassationshofea l'om 29. September 1922

i. S. Schweiz. l3'11ndes&nwaltschaft gegen .ArBold.

Bundesgesetz betreffend

Volksa?stimmun~ über Bundes-

gesetze und Bundesbeschlüsse vom 17. JUnI 1874,Art. 5 und

10' Bundesstrafrecht Art; 49 litt. d: Wer, obwohl vom

Aktivbürgerrecht ausgeschlossen, ein Referendumsbegehren

unterzeichnet, macht sich dadurch ~icht strafbar.

für

Bedeutung der Gesetzestexte verschiedener Sprachen

das Strafrecht.

A. -

Am 26. Mai 1922 hat das Appellationsgericht

des Kantons Basel-Stadt den Emil Amold freigesprochen,

welcher gestützt auf Art. 10 des Bundesgesetzes be-

treffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und

Bundesbeschlusse vom 17. Juni 1874 und Art. 49 litt. d