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Staatsrecht.
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SIe erte t wa,r, nich:t mehr erneuert wurde; denn dereu
Inhaber hatten kemen rechtlichen Anspruch auf die
~rneuerung und erlitten keinen Schaden, wenn sie
s~ch nach. dem Ablauf der Konzession mit dem gewöhn-
lIchen WIrtscbaftspatent zufrieden geben mussten. Da-
gegen, da.ss die Inhaber ehehafter Tavernenrechte von
der in ?er .Wirtschaftsabgabe enthaltenen « Herberge-
.::nd SpelsewIrtschaftspatentgebühr }) befreit werden, lässt
sIch um so weniger etwas einwenden, als die Abgabe
auc~ zum Zwec~e der Einschränkung der Patentgesuche
erh~ht worden 1St und aus diesem Gesichtspunkte die
erwahnten Rechtsinhaber nicht belastet werden können.
. Da somit unzweifelhaft feststeht, dass die Rekurrenten
emen privatrechtlichen Anspruch auf Befreiung von der
genannten « Gebühr» haben, der Regierungsrat sie
aber trotzd~m mit der vollen Wirtschaftsabgabe be-
lastet hat, mdem er z. B. unbestrittenermassen den
Rekurrenten die gleiche Taxe auflegte, wie den Inhabern
anderer ebenso stark besuchter Wirtschaften, die kein
T~vernenrech~ besitzen, so liegt eine Verletzung der
EIgentumsgarantIe vor. Die angefochtenen Entschei-
dungen des Regierungsrates .sind daher aufzuheben.
Dagegen k~nn es nicht Sache des Bundesgerichtes sein,
z~ sagen, m welchem Masse die Wirtschaftsabgabe für
dIe Re~urrenten herabzusetzen sei. Der Regierungsrat
muss dIes nunmehr selbst nach pflichtmässigem Er-
messen bestimmen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Rekurse werden gutgeheissen und die Entscheide
des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 20. August
und 2. September 1921 aufgehoben.
Interkantonale Auslieferung. N° 49.
VIII. INTERKANTONALE AUSLIEFERUNG
EXTRADITION ENTRE CANTONS
49. ArrAt du 6 octobre 1922
dans la cause Berne contre Gene"e.
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Extradition intercantonah~: Lorsque le canton requis refuse
l'extradition de son ressortissant. mais s'engage a lui faire
subir la peine prouoncee dans le canton requerant, les
frais de la detention SOl1t a la charge du canton requis
sous reserve de son droit de recours contre le condamne .
A. -
Charles Gavairon, ne en 1889, citoyen genevois,
a ete condamne le 7 aoot 1919 par le Tribunal correc-
tionnel de Konolfingen (canton de Berne) a six mois
de maison de correction pour vol, avec sursis. Le sursis
a ete revoque par une nouvelle condamnation prononcee
par le Juge correctionnel de Thoune, le 14 juillet 1920,
a cinq jours de prison pour actes indecents envers des
jeunes gens.
Le condamne s'etant refugie a Geneve, son extra-
dition a ete requise du canton de Geneve par le canton
de Berne en date du 2 mars 1920. Apres un echange de
lettres entre les Conseils d'Etat des deux cantons, le
Conseil d'Etat genevois declara le 5 mai 1922 que Ga~
vairon se pr~valant de sa nationalite genevoise pour
s'opposer a sa remise aux autorites judiciaires bernoises,
il ne pouvait l'extrader, mais qu'il etait en revanche
dispose a lui faire subir a Geneve la peine prononcee
par le Tribunal de Konolfingen.
Le Conseil Executif bernois fut d'accord a la condition
que Gavairon supportät lui-meme les frais de sa detention.
Le Conseil d'Etat genevois repondit le 23 mai que, pour
le cas OU le condamne ne pourrait pas payer lesdits
frais, le canton de Berne devait s'engager a les prendre
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entierement a sa charge. Le gouvernement bernois
n'entra pas dans ces vues. estimant que les frais de-
vaient ~tre supportes par l'Etat qui refusait l'extradition
• de sop ressortissant. Les cantons convinrent alors de
soumettre la question au Tribunal federal.
B. -
Par demande du 14 juillet 1922 le Conseil
Executif du canton de Berne a conch! a ce qu'il plaise
au Tribunal federal decider que les frais resultant even-
tuellement de l'execution de la peine pronon* contre
Gavairon seront supportes par le canton de Geneve.,
Le demandeur fait valoir en resume : Personne ne
conteste que le,canton qui refuse l'extradition. mais
s'engage a faire juger et punir l'inculpe. doit supporter
les frais du proces et de la detention, si le condamne
n'est pas en etat de les.payer. La solution ne saurait
~tre differente lorsqu'il s'agit uniquement de l'execution
de la peine. C'est aussi au canton qui accepte cette
mission qu'il incombe de faire payer les frais par le
condamne. Toute autre solution n'est pas pratique.
Ilne serait pas non plus equitable de mettre les frais a
la charge d'un autre canton que celui OU la peine est
subie, car le detenu peut effectuer un travail utile.
, Il pourrait m~me alors arriver que le canton qui paie
soit emp~he d'exercer son recours contre [le condamne
parce que l'autre canton n'admet ·pas la poursuite.
Enfin on ferait supporter ici les frais par le canton de
Berne qui n'exige aucun paiemEmtde la part des detenus,
attendu qu'ils subviennent a leur entretien par leur
travail.
C. -
Dans sa reponse du 16 aol1t, le Conseil d'Etat
du canton de Geneve conclut a ce qu'il plaise au Tribunal
federal prononcer que les frais de' detention du sieur
Gavairon seront supportes par l'Etat de Berne.
Le defendeur expose a l'appui de sa maniere de voir
cequi suit:
La loi federale de 1852 sur l'extradition est muette
sur la question de savoir a qui incombe le paiemeflt
I
"
Interkantonale Auslieferung. N° 49.
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des frais de detention d'un condamne dont l'extradition
a ete refusee a raison de sa nationalite. La solution
proposee par le canton de Berne aurait pour effet d'eten-
dre au-dela de ce que le legislateur a voulu les obligations
du canton qui refuse l'extradition. Elle aurait aussi
pour consequence d'entraver serieusement le libre exer-
cice du droit laisse aux cantons de refuser l'extradition
de leurs ressortissants. L'art. 15 chiff. 1 de la loi de
1852 milite d'autre part contre les conclusions de l'Etat
de Berne, car il met a la charge du canton requerant
un franc par jour pour l'entretien du detenu jusqu'a
son extradition. Tandis que le canton qui s'engage a
faire poursuivre et juger a teneur de ses lois le prevenu
qu'il refuse d'extrader, connait d'avance les frais aux-
quels il s'expose, le canton qui refuse l'extradition
d'un individu condamne a teneur des lois du canton
requerant devrait supporter les frais resultant de l'exe-
cution d'une peine a la prononciation de laquelle il est
reste etranger et qui est peut~tre plus severe que celle
que ses propres tribunaux auraient infligee pour un
meme delit. Quant a l'equite, elle est en faveur du canton
de Geneve. puisque le canton de Berne aurait supporte
les frais de la detention de Gavairon. si celui-ci avait
ete saisi sur territoire bernois. et qu'il n'y ades lors
aucun motif de ren dispenser a raison du fait que la peine
est subie dans un autre canton.
Statuant sur ces faits et considerant en drail:
1. -
La jurisprudence du Tribunal federal fait rentrer
dans les « differends de droit public entre cantons))
(art. 175 al. 1 chiff. 2 OJF) les conflits en matiere d'ap-
plication de la loi federale du 24 juillet 1852sur l'extra-
i dition de malfaiteurs ou d'accuses (v. RO 25 I p. 346).
En l'espece. le differend ne porte pas. il est vrai, sur
le refus d'extradition lui-m~me (art. 1 al. 1 loi fed.)
mais sur la question de' savoir a qui incombe la charge
des frais de detention' lo.tsqi1,.e le canton· auquel ressortit
,
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le condamne refuse de le livrer. Cette question esttoute-
fois si intimement liee a celle du refus d'extradition
quela competence du Tribunal federal pour la juger
. ne saurait faire aucun doute.
2. -
Le canton de Geneve s'est engage a faire subir
a Geneve la peine prononcee contre Gavairon dans le
canton de Berne, mais il entend laisser a la charge de
ce canton les frais de detention. Le canton de Berne
s'y oppose.
La loi de 1852 est muette sur la question debattue
entre les cantons. Cependant, son silence meme peut
deja s'interpreter sans effort dans ce sens que celui
qui s'engage a faire subir la peine se charge aussi des
frais, puisque la loi n'en dispose pas autrement. Les
travaux legislatifs ne fournissent pas non plus d'indi-
cations precises sur ce point (v. l'expose de COLOMBI
dans la Zeitsehr. f. schweiz. Recht 28 p. 494 et suiv.).
Le canton de Geneve ne peut donc pas s'appuyer sur le
texte legal pour refuser de payer les frais de detention
de Gavairon.
L'art. l er al. 2 de la loi autorise le refus d'extradition
dans deux hypotheses distinctes: Ou bien le canton
requis juge et punit lui-meme a teneur de ses lois le
delinqua.nt, ou bien illui fait subir la peine deja prononcee.
Dans la premiere hypothese, la solution de la question
de savoir a quel canton incoJIlbent les frais n'offre pas
de difficulte. Lorsque le canton requis fait juger et punir
par ses propres tribunaux l'inculpe, il va de soi qu'il
doit supporter les frais qui en resultent. Il n'agit pas par
delegation de pouvoirs, mais en vertu de· sa . propre
souverainete judiciaire. Le canton de Geneve partage
a cet egard la maniere de voir du canton de Berne.
La question est plus delicate lorsque le· canton re-
quis s'engage simplement a faire sllbir ·la peine deja
prononcee. Il y a lieu toutefois d'adopter la meme solu-
tion que dans la· premiere eventualite.
En vertu du· principe general de la non-extradition
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des nationaux, le legislateur a autorise exceptionnelle-
ment les cantons a refuser l'extradition de Ieurs ressor-
tissants ou d'individus qui sont etablis sur leur terri-
toiret meme lorsqu'il s'agit d'un crime ou delit pour
lequel l'extradition est accordee dans la regle. Le co-
rollaire de cedroit, c'est I'obligation de l'Etat requis de
reprimer lui-meme le delit commis hors de son terri-
toire, car autrement le delinquant resterait impuni.
Un tel etat de choses serait contraire a l'ordre social
qui exige la repression des crimes. et cela non seulement
dans les rapports internationaux. mais aussi et plus
imperieusement encore a l'interieur de la Confederation
dans les rapports entre cantons, qui sont si etroits
qu'ils justifieraient en principe un devoir reciproque
d'extrader tous .les delinquants sans exception; La
diversite des lois penales, les differences existant d'un
canton a l'autre dans la, repression de delits de meme
nature, une certaine mefiance aussi entre les cantons
ont amene le legislateur a adopter la disposition de
rart. 1 er al. 2. Lors donc que le canton requis fait usage
du droit de refuser l'extradition et qu'il s'engage a assurer
Iui-meme Ia punition du delinquant, il doit aussi suppor-
ter les consequencespecuniaires de l'exercice. dece
droit, a savoir prendre a sa charge les frais inherents
a la repression du delit. Et il n'y a aucun motif de dis-
tinguer quant aux frais entre le cas oiI Je canton requis
se charge de toute la procedure, y compris l'execution
de la peine. et le cas OU il s'engage seulement a faire
subir la peine deja prononcee. Le canton qui refuse
l'extradition et reprime lui-merrie le delit ne gereen
effet pas l'affair~ du cantön requerant, il agit en exe-
cution d'une tache qu'il a assumee librement et qu'il
accomplit en vertu de ses pouvoirs souverains en ma-
tiere de justice penale. Il a le choix ou bien de laisser au
canton requerant le soin de punir le delinquant. ou bien
de. s'en charger hii-meme; s'il prefere cette der niere
solution, il estnat:urel qu'il supporte les frais qui en
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resultent. Le canton requerant. Iui. n'a pas deehoix,
il doit s'ineliner devant Ia decision du canton requis;
on ne peut done pas dire qu'il confie a l'Etat requis le
soin de Ie remplacer pour l'exeeution de la peine. n
n'a donne aucune mission et n'a des Iors pas a supporter
des frais qu'il ne Iui appartenait pas d'eviter.
Le canton de Geneve objecte a tort que. Ie cas eche-
ant, rEtat requis devrait faire subir une peine qui
n'est pas en harmonie avec sa loi. Rien ne l'oblige a
se charger de l'execution de Ia peine; il peut se sous~
traire a cette obligation en extradant Ie condamne.
On pourrait se qemander si Ia loi ne l'autorise pas aussi
a recommencer toute Ia procMure et a juger et punir
a teneur de ses propreslois le delinquant malgre Ia
condamnation deja prononcee (RO 25 I p. 347). Mais
du moment que lecanton de Geneve n'a pas revendique
cette faculte. on peut Iaisser Ia question sans solution.
Le principe d'equite, invoque par le canton de Geneve,
n'exige nullement que Ie canton de Beme paie les frais
de Ia detention a Geneve. Si l'Etat requis estime qu'il
n'est pas equitable de Iui faire supporter ces frais, il
n'a qu'a accorder l'extradition pour echapper acette
obligation.
L'argument tire de I'art. 15 chiff. 1 de la loi ne parle
pas non plus en faveur de Ia these du canton de Geneve.
Cette disposition ne vaut que pour Ie cas de l'extra-
dition, mais non pour le cas exceptionnel oi:! l'extra-
dition est refusee. Au reste, le fait que le canton re-
querant, qui. obtient l'extradition, doit indemniser
le canton requis montre que le canton qui se charge
de la repression en assume aussi les frais.
Il va naturellement de soi que le canton· de la re-
pression peut faire valoir contre le condamne les droits
prevus par Ia loi cantonale quant au paiement des frais.
Le Tribunal tid.eral prononce:
La demande est admise dans ce sens que les frais
Bundesstrafrecht. N° 50.
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resultant de l'execution de Ia peine prononcee contre
Gavairon seront· supportes par le canton de Geneve,
sous reserve de ses droits contre le condamne.
IX. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE F:EDERALE
Vgl. Nr. 31, 35, 36, 42 und 47.
Voir nOS 31, 35, 36, 42 et 47.
B. STRAFRECHT -
DROIT PENAL
BUNDESSTRAFRECHT
CODE PENAL FEDERAL
50. Urteil des Xassationshofea l'om 29. September 1922
i. S. Schweiz. l3'11ndes&nwaltschaft gegen .ArBold.
Bundesgesetz betreffend
Volksa?stimmun~ über Bundes-
gesetze und Bundesbeschlüsse vom 17. JUnI 1874,Art. 5 und
10' Bundesstrafrecht Art; 49 litt. d: Wer, obwohl vom
Aktivbürgerrecht ausgeschlossen, ein Referendumsbegehren
unterzeichnet, macht sich dadurch ~icht strafbar.
für
Bedeutung der Gesetzestexte verschiedener Sprachen
das Strafrecht.
A. -
Am 26. Mai 1922 hat das Appellationsgericht
des Kantons Basel-Stadt den Emil Amold freigesprochen,
welcher gestützt auf Art. 10 des Bundesgesetzes be-
treffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und
Bundesbeschlusse vom 17. Juni 1874 und Art. 49 litt. d