opencaselaw.ch

48_I_297

BGE 48 I 297

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

296

Staatsrecht.

eine solche Anordnung nicht eine amtliche, Festsetzung

der Fleischpreise bedeutet -

was vielleicht beanstandet

werden könnte -, sondern nur die Einhaltung einer

Preisdifferenz gegenüber dem Ladenpreis des Fleisches

verlangt. Das lässt sich als eine Art Sicherheit gegen

eine zuweitgehende Ausnützung der Erlaubnis, die

öffentlichen Strassen und Plätze zu dieser nicht

gewöhnlichen Art des Handelsbetdebes zu benützen,

rechtfertigen, aber auch, als Mittel, die eigenartigen

Wirkungen der Konkurrenz der Standmetzger für die

Ladenmetzger zu mildern. Die genannte Anordnung

erscheint deshMb vor Art. 31 BV als zulässig, weil

eine solche relative Preisfestsetzung hier nicht den

Zweck hat, die Preisbildung dem freien Spiel der Kon-

kurrenz zu entziehen, -sondern nur einer Kategorie von

Handeltreibenden, ' die unter günstigem' Bedingungen

das Gewerbe betreibt, eine Ausgleichung gegenüber

den unter ungünstigeren Bedingungen ihr Gewerbe

treibenden Berufsgenossen zumutet, indem durch Auf-

erlegung einer sie belastenden Bedingung eine durch

die Zulassung des Gewerbebetriebes auf öffentlichem

Grund und Boden geschaffene Ungleichheit in der Kon-

kurrenz wieder ausgeglichen werden soll. Das ist umso-

weniger zu beanstanden, als' es zweifellos im Interesse

der Konsumenten liegt.

.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Der Rekurs wird abgewiesen.

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N" 39.

297

III. POLITISCHES STIMM- UND 'WAHLRECHT

DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE

39. Arlit du G octobre 1922 dans la cause Nicole et consorts

contre Conseil d'Etat de Geneve.

Elections: Dans le systeme majoritaire, sauf disposition

expresse de la loi, le citoyen ne peut pas s'opposer a ce

qu'un parti ou un groupe,d'electeurs fasse figurer son nom

sur la liste deposee, en vue des elections. -

Difference avec

le systeme proportionnel.

A. -

Le 2 novembre 1921, plusieurs membres du

parti socialiste genevois, candidats a l'election du Conseil

d'Etat ont demande a la Chancellerie d'Etat de refuser

leu: i~scripti~n sur toute autre liste' que celle du parti

socIahste, qUl pourrait ~tre deposee en conformite de

l'art. 47 de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les vota-

tions et elections.

Par arr~te du 9 novembre 1921, le Conseil d'Etat du

canton de Geneve prit acte du refus des candidats

socialistes de ligurer sur une autre liste que celle, de

leur parti et decida en consequence «de ne pas laisser

leurs noms sur d'autres listes deposees en Chancellerie »,

cette decision s'appliquant aussi «aux autres candidats

qui feraient des declarations analogues ».

En mai 1922, a l'occasion des eIections des Conseils

administratifs de la Ville de Geneve et des communes

suburbaines, les candidats socialistes ont declare q~'ils

refusaient de laisser porter leurs noms sur toute autre

liste que celles des partis ritdical et socialiste. Par contre,

les candidats radicaux devaient s'engager a ne figurer

en dehors de la liste de leur parti, que sur la liste 80-

cialiste. En raison deces arrangemen,ts 'entre partis.

les' listes socialistes et radicales furent idelltiques" titndis

298

Staatsrecht.

que les autres listes ne porterent aucun candidat radical

ni socialiste.

Estimant que cette maniere de faire reposait sur

une interpretation abusive de son arr~te du 9 novem-

bre, le Conseil d'Etat fit savoir qu'il se reservait de

prendre une autre decision apres les elections adminis-

tratives. C'est ainsi qu'il ecrivit le 18 mai au citoyen

Maillard: «Nous estimons qu'il n'y a aucune an3Iogie

entre les deux situations: en 1921, les candidats du

parti socialiste declaraient ne vouloir ~tre portes sur

la liste d'aucun autre para. Actuellement vous acceptez

d'~tre porte par' d'autres partis que le vötre, mais vous

emettez la pretention de choisir les listes sur lesquelles

vous figurerez et d'interdire a d'autres l'inscription de

votre nom. Cette preteiltion nous parait insoutenable. »

Apres les elections, soit le 13 juin 1922, le Conseil

d'Etat, fonde sur les considerations emises dans sa

lettre du 18 mai, et attendu en outre «que la decision

de 1921, abusivement etendue, n'a d'autre resultat que

de favoriser des combinaisons eIectorales, fait que l'on

ne pouvait prevoir au debut», et «que l'on ne peut

sanctionner un abus », a arr~te:

«Sous reserve des dispositions relatives au systeme

proportionnel,

-

« de ne plus autoriser a l'avenir un electeur qui accepte

d'~tre porte comme candidat a refuser d'Hre porte

sur d'autres listes. »

R -

Les citoyens Leon Nicole, Albert Naine, Marius

Ma~ll~rd et Jean Baptiste Pons, agissant au nom du parti

SOClallSte genevois en leur qualite de membres du comite

central dudit parti, agissant aussi en leur propre nom,

ont forme contre l'arr~te du 13 juin un recours de droit

public au Tribunal federal. Ils concluent a l'annulation

de cet arrHe, etant prononce que « chaque citoyen

est maitre absolu de son nom et qu'aucun parti n'a

le droit de porter sur sa liste le nom du candidat sans

son autorisation expresse. »

Politisches Stlmm- und Wahlrecht. N° 39.

299

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4:

Const. fM. et des art. 26,29,67,75 et 78 Const. genev.

Ils fontvaloir : L'arrete du 13 juin 1922 est en contra-

diction avec l'arrete du 9 novembre 1921. L'art. 98

de la loi reglant les elections des deputes au Grand Con-

seil (systeme proportionnel) prevoit que le nom du

candidat ne peut ~tre 'maintenu contre son gre sur une

liste. La loi concemant les eIectionsd'apres le sys-

teme majoritaire ne prevoit pas expressement cette

possibilite, mais il est evident que chaque citoyen a le

droit de disposer de son nom. Il faut distinguer entre

« le fait que le nom du candidat appartient au peuple et

le fait que son nom n'appartient pas aux comites eloo-

toraux des partis adverses ». L'eIecteur a evidemment le

droit d'ajouter sur sa liste le nom de n'importe quel can-

didat, mais les candidats d'un parti peuvent s'opposer

a ce que leur nom soit porte sur les listes' imprimees des

autres partis.

G. -

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

Considirant en droit :

1. -

Du moment que les recourants declarent agir

aussi en leur nom personnel et que, individuellement,

ils ont qualite pour saisir le Tribunal fMeral d'un recours

de droit public pour violation de leurs droits consti-

tutionnels, il n'est pas necessaire de rechercher s'ils

peuvent egalement recourir au nom du parti socialiste

genevois.

2. -

La contradiction entre les deux arretes du

Conseil d'Etat est evidente: le premier accorde aux

candidats un droit que le second -leur refuse. Mais,

contrairement a ce que les recourants semblent ad-

mettre, cette contradiction ne conduit pas encore a

l'annulation du second

arr~te. Lorsqu'une autorite

estime qu'elle a fait fausse route, elle ne saurait ~tre

tenue de persister dans son erreur, mais est au contraire

fondeea prendre, cas echeant. une nouvelle decision

AS ~8 I -

1922

21

300

Staatsrecht.

correspondant a ce qu'elle reeonnait ~tre juste. L'im-

portant est que le nouvel arr~M, qui est en vigueur.

ne viole pas les droits constitutionnels des citoyens:

Il y a donc lieu d'examiner si rarr~te du 13 juin 1922

est, Im, contraire aux dispositions constitutionnelles in-

voquees par les recourants.

Les art. 26, 29, 67, 75 et 78 de Ia Constitution gene-

voise ne sont pas pertinents a la question debattue.

Le seul point discutable est celui de savoir si le Conseil

d'Etat aporte atteinte a la garantie consacree par

rart. 4 Const. fM. en interpretant arbitrairement la

loi cantonale du'3 mars 1906 sur les votations et elections,

c'est-a-dire en refusant arbitrairement aux recourants

le droit de s'opposer a ce que leuts noms figurent sur

d'autres listes que celle de leur parti, alors que la loi

leur reconnaitrait ce droit.

Tel n'est pas le cas.

.

. L'art. 98 prevoit seulement pour les eIections des

deputes au Grand Conseil que le nom d'un candidat

ne peut pas etre maintenu contre son gre surune liste.

Le seul fait que le legislateur a estime necessaire de

conferer expressement ce droit dans un cas particulier

montre deja que dans la regle iI ne le reconnait pas.

Un autre motif s'oppose' egalement a l'extension

de la faculre prevue a l'art. 98, c'est la difference exis-

tant entre le' systeme proportionnel et le systeme majo-

ritaire, difference que les recourants meconnaissent

ou du moins passent sous silence.

Les elections des deputes au Grand Conseil ont lieu

suivant le mode proportionnel (art. 96 et suiv.). Dans

ce systeme, la repartition des sieges se fait aux differentes.

listes, proportionnellement au nombre des suffrages

qu'elles ont recueillis dans l'election (art. 96). Chaque

liste admise a la repartition, c'est-a-dire ayant obtenu

le quorum, reyoit autant de sieges. que .Ie' « nombre

electoral» est contenu de fois dans le nombre de suf-

frages qu'elle a recueillis (art. 107). Il est,.des lors, ne-

Pontisches Stlmin- und Wahlrecht. N· 39.

301 .

cessaire pour le calcul des suffrages de listes que chaque

candidat opte pour une liste officielle ou soit. attribue

äl'une d'elles (art. 99). Et lecorollaire en est que les.

electeurs ne peuvent porter leur choix que sur des ci-

toyens dont les noms figurent sur une liste deo parti

on de groupe officiellement reconnu (art. 105). Etant

donne le role que les partis jouent crimme tels dans les

elections selon le principe proportionnel, on comprend

que le legislateur ait exige l'acceptation preaIable et

par ecrit de la part du candidat (art. 97) et ait declare

que le nom d'un candidat ne peut pas ~tre maintenu

contre son gre sur une liste.

.

Ces particularites qui justifient Ia regle de l'art. 98,

ne se retrouvent pas dans le systeme majoritaire. Ici

c'est Ia liberte complete du vote. Il n'y a pas de suffrages

de listes; Ia Ioi ne connait pas les partis. Les listes

imprimees n'ont d'autre but que de faciliter les elections.

Les electeurs sont libres de les composer comme ils

l'entendent, sans egard aux partis auxquels appar-

tiennent les candidats. De m~me que chaque eIecteur

a le droit d'inscrire sur son bulletin de vote le nom de

n'importe quel candidat, qu'il figure ou non sur une

liste, de m~me aussi les electeurs doivent pouvoir etablir

des listes en choisissant les candidats dans les diffe-

rents partis ou hors des partis, pourvu que le depot des

listes soit opere en conformire de Ia loi (art. 47). Les

partis comme tels ne jouant officiellement aucun role

dans le systeme majoritaire, l'acceptation prealable

de la part du candidat n'est pas necessaire et la faculte

prevue a rart. 98 ne s'impose pas; pour que le candidat

puisse s'en prevaloir, elledoit lui ·~tre reconnue ex-

pressement par la 'loi. Ainsi que les recourants le de-

clarent, le nom du candidat appartient aux electeurs -

et les comites electoraux ne font que representer des

electeurs -

le candidat a seulement le droit de, refuser

son election (art. 75 Const.· genevoise). En prmClpe

donc et dans le· silence de la loi, un citoyen ne peut

302

Staatsrecht.

pas s'opposer a ce qu'un groupe d'electeurs. qu'il constitue

ou non un parti politique, fasse figurer son nom sur

la liste manuscrite ou imprimee deposee a la Chancellerie

en vue des elections. Il pourrait tout au plus s'elever

contre l'usage fait de son nom si cet usage devait servir

a d'autres fins que eelle des elections et si par Ja il subis-

sait une atteinte dans ses inter~ts personnels (art. 28

CCS); mais il lui appartiendrait alors de porter devant

le juge civil la question de J'abus fait de cet attribut

de sa personnalite privee. La Chaneellerie d'Etat n'a

aucune competence pour exercer un contröle a cet

egard (cf. art 4,7).

II convient de relever enfin que les recourants ne sont

pas consequents. Par leur demande admise en novembre

1921, ils affirmaient deur desir de ne pouvoir ~tre elus

que par les voix des electeurs appartenant a leur parti

et de ne pas ~tre portes sur la liste des partis adverses

en concession» (p. 2 du recours). En 1922, les eIections

se presentant dans d'autres eonditions, Hs veulent

bien ~tre portes sur des listes n'emanant pas de leur

parti, mais ils entendent choisir ces listes a leur gre.

II saute aux yeux que ces pretentions contradietoires

ont simplement pour origine - des combinaisons elec-

torales differentes, mais ne sont point dietees par le

souei de proteger les eandidats contre un abus eventuel

de leur nom. On comprend done que le Conseil d'Etat

n'ait . pas voulu favoriser' des pratiques qui portent

atteinte a la liberte du scrutin, laquelle doit demeurer

entiere.

Le Tribunal jidiral prononce:

Le reeours est rejete.

Vg1. auch Nr. 32. -

Voir aussi n° 32.

Niederlassungsfreiheit. N° 40.

IV. NIEDERLASSUNGSFREJHEIT

LffiERTE D'ETABLISSEMENT

40. orten vom 7. Juli 1922 i. S. Neuenschwander

gegen Dem legierungsrat.

303

Art. 43 BRB vom 9. April 1920 betreffend Bekämpfung der

Miet- und Wohnungsnot. Aufhebung einer gestützt darauf

erfolgten Niederlassungsverweigerung ohne Rücksicht auf

die Kompetenz des BG, die Frage des Bestehens einer

Wohnungsnot an dem betreffenden Orte als Voraussetzung

der Anwendung der zitierten Vorschriften zu prüfen oder

nicht, wenn sich aus der Begründung der angefochtenen Ver-

fügung selbst ergibt, dass sie in Wirklichkeit nicht dem in

Art. 43 vorgesehenen. sondern einem andern. durch diese

Bestimmung nicht gedeckten Zwecke dienen soll. Ein

solcher unzulässiger Zweck liegt in der Niederlassungs-

verweigerung nicht wegen Mangels an verfügbaren Woh-

nungen, sondern um durch Beschränkung der Zuwanderung

einen Abbau der zu hohen Mietzinse herbeizuführen.

A. -

Der Rekurrent Neuenschwander betreibt seit

Jahren zusammen mit seiner Ehefrau einen kleinen

Handel in Weisswaren; er bereist zu diesem Zwecke den

Kanton, um Bestellungen auf die teils fertig auf Lager

gehaltenen, teils von seiner Frau noch anzufertigenden

Artikel aufzunehmen; die direkten Verkäufe im Magazin

am Wohnort machen nach seinen Angaben nur einen

kleinen Teil des ganzen Umsatzes aus. Bis zum Herbst

1921 wohnte Neuensehwander in Kleindietwil, Amt

Aarwangen, dann siedelte er nach BÜlllpIiz-Bern über.

Im März 1922 mietete er -

nach seiner Erklärung, weil

sich die Räume in BÜlllpIiz als für seinen Betrieb un-

geeignet und zu teuer erwiesen hatten -

eine auf den

1. Mai freiwerdende Wohnung in der Nähe des Bahnhofs

Belp im Hause des Notars Suter und kam beim dortigen

Mietamt um die EiIireisebewilligung ein. Das Mietamt