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48_II_412

BGE 48 II 412

Bundesgericht (BGE) · 1920-02-06 · Français CH
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412

Prozessrecht. No 62.

62. Extrait de l'arret de 190 IIe Section civile

du a novembre 19aa dans la eause Thomann, Arbenz & OIe

eontre Ia l4a.sse en fa.ilHte du Consortium d'lxportation

pour 190 Pologne S. A.

Calcul de Ja valeur litigieuse. Action revocatoire. Nantisse-

ment. (53, 59 OJF). Pour autant que Ia valeur litigieuse

depend de l'estimation de l'objet sur lequeI porte le droit

conteste, il faut, pour la determiner, se reporter au moment

de l'ouverture de I'action.

Le 6 fevrier 1920, le Consortium a He deelare en

faillite. Thomann, Arbenz & Oe ont produit dans la

fail1ite pour le montant de leur creance, arretee a

200 195 fr. 50, et ont revendique un droit de gage sur les

billets de banque polonais dont Hs etaient nantis. Mais

ils n'ont obtenu qu'une colloeation en 5e classe, l'admini-

stration de Ia faillite et Ia commission de surveillance

ayant decide de contester le droit de gage, comme re-

vocable au regard de l'art. 287 LP.

Thomann, Arbenz & Oe ont alors ouvert action le

12 fevrier 1921 pour faire reconnaitre leur pretendu

droit de gage. La masse a conclu au rej et de la demande

et a l'annulation du droit de gage revendique.

Il y a lieu d'examiner toutd'abord si la valeur liti-

gieuse atteint le minimum de 4000 fr. fixe par Ia loi

d'organisation judiciaire federale.

Les recourants calculent Ia valeur du gage sur Ia base

du cours du mark polonais a la date de l'ouverture

d'action, soit au 12 fevrier 1921, et produisent une

declaration de la Banque federale aZurich. attestant

les cours ci-apres :

au 11· fevrier 1921, 85 cent. les 100 marks;

au 15 fevrier 1921, 80 cent. les 100 marks.

Le gage litigieux de 525 000 marks representerait,

aux taux indiques, une valeur de 4204 fr. au minimum

et de 4462 fr. au maximum.

L'intimee invoque le fait que depnis le mois de femer,

1921 le cours du mark a considerablement flechi, au

Prozcbuecht. N° 62.

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point -qu'en mai 1922, date du jugement attaque, il

etait de 12 a 13 centimes les 100 marks, ce qui ferait

tomber Ia valeur du gage a 650 fr. environ ..

Les partieS etant en desaccord au sujet de Ia valeur

de l'objet litigieux, le Tribunal federal doit la determiner

en application des arte 59 al. 2 et 53 al. 3 OJF.

Certains arrets declarent qu'll Mfaut d'autres ele-

ments d'appreeiation, le Tribunal federal peut s'en

tenir a Ia valeur attribueeau gage dans l'inventaire

de Ia faillite (voir entre autres arr~ts RO 29 II p. 762

et suiv. consid. 2). Mais cette estimation ne saurmt

etre deeisive Iorsqu'il s'agit de biens quiont une valeur

cotee a Ia bourse ou au marebe ou dont le prix est sujet

ades fluetuations, eomme Ie cours des billets de banque

etrangers. Le prix d'inventaire ne peut etre determi-

nant que dans les eas Oll il represente une valeur que

ron est en droit de presumer constante ou dont il est

a presumer qu'elle n'a pas varie jusqu'au moment du

proees. Pour les marchandises, titres d'aetions, d'obli-

gations, monnaies etrangeres qui sont portes a l'inven-

taire au prix ou au cours du jour, le montant ainsi

fixe ne peut pas etre regarde eomm~ une valeur esti-

mative aceeptee par les parties pout le proees, et la

valeur lors de l'ouverture de l'action ne peut pas s'in-

ferer de Ia valeur a Ia date de l'inventaire. Or, c'est Ia

valeur au moment du proces qu'il s'agit de determiner.

On pourrait se demander si, en application de l'art.

59 OJF, le Tribunal federal ne devrait pas se baser sur

Ia valeur de l'objet du litige au moment Oll le proces

etait pendant devant Ia derniere instance cantonaie.

Mais l'art.- 59 a en vue essentiellement l'eventualite

Oll Ia valeur litigieuse varie au eours du proces par suite

d'une modifieation des conclusions des parties -

ampli-

fication ou reduction -

il n'a -pas en vue le eas Oll

l'objet sur lequel portent les droits contestes a, lui.

augmente ou diminue de prix durant Ia procedure.

independamment des modifications que les parties

ont pu apporter aleurs eonclusions J~squ'au jugement

Pr07.essrecht. No 62.

de la derniere instance cantonale. L'art. 59 ne resout

done pas la diffieulte qui se presente en l'espeee, on les

conclusions des parties sont restees les m~mes. Le prin-

eipe qu'll pose n'a pas trait ä l'estimation des biens qui

font l'objet du litige. Pour eette estimation, i1 faut

s'en tenir ä Ia regle generale d'apres laquelle la valeur

ä prendre en consideration pour fixer la competenee

est eelle du jour de l'ouverture d'aetion, sans egard

aux variations posMrieures. C'est d'apres ce prineipe

que les instanees cantonales determinent la valeu r

de l'objet en litige, en cas de contestation, et lorsqu'elles

l'ont ainsi dete.rminee, le Tribunal federal n'a pas ä

proceder ä une nouvelle estimation (RO 39 II p. 436).

Pour autant donc que Ia valeur litigieuse depend de

l'estimation de l'objet_ sur lequel porte le droit con-

teste, il faut, pour la determiner, se reporter au moment

de l'introduction de l'action. C'est la valeur ä cette

date, quelles que soient les variations ulterieures, qui

fait regle pour la competence du Tribunal federal, sauf

a tenir compte, en conformite de l'art. 59 al. 1 des modi-

fications qui peuvent survenir au cours du proces dans

les conclusions des parties.

Evaluee au cours du jour de Ia demande, Ia valeur

du gage reclame par les recourants depasse 4000 fr.,

m~me si 1'0n tient eompte du dividende qu'ils touche-

raient en 5e classe, c'est-a-dire de la difference entre la

repartition que leur procureiait le gage d'apres sa valeur

estimative et la repartition qui reviendrait aux crean-

ciers en l'absence de droit de gage (v. JAEGER. art. 250

LP note 5 et Ies alTt~ts cites dans cette note). 11 resulte

en effet d'une declaration de l'administration de la

masse que le dividende a distribuer aux creanciers de

5e classe atteindra a peine 1 %.

Il ya par conscqucnt lieu d'entrer en matiere sur le

recours.

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I. PERSONENRECHT

DROIT DES PERSONNES

63. Urteil der II. Zivilabtei1ung vom lS. Dezember 191212

i. S. Miller gegen Luzern und Konsorten.

Haftung eines Kantons als Inhaber einer k a n ton ale n

K r a n k e n ans tal t

und des Ärzte-

und Warte--

personals

der

Anstalt

für

einen

einem

Patienten

zugestossenen Unfall.

Anwendung kantonalen Rechtes.

Art. 59 ZGB; Art. 61 OR.

A. -

Im April 1919 erkrankte der Kläger Müller,

Versicherungsinspektor in Luzern, an einer schweren

Grippe-Pneumonie. Am 27. April 1919 zog der be-

handelnde Arzt Dr. Winiger einen zweiten Arzt in der

Person des Direktors der chirurgischen Abteilung der

kantonalen Krankenanstalt Luzern, Dr. Kopp, zu. Da

der Kranke zeitweilig delirierte und daher einer sorg-

fältigen Überwachung bedurfte, kamen Dr. Kopp und

Dr. Winiger überein, ihn in die kantonale Kranken-

anstalt zu verbringen. Der Kläger erklärte sich damit

einverstanden, sofern ihm ein Einzelzimmer angewiesen

werde. Dr. Kopp sicherte ihm dies zu und zeigte dem

Portier und dem Oberarzt der medizinischen Abteilung

der Krankenanstalt die Ankunft des Patienten tele-

phonisch an. Dabei ergab sich, dass kein Einzelzimmer

frei war. Trotzdem erklärte Dr. Kopp dem Kläger, um

ihn zu beruhigen, er werde ein Einzelzimmer erhalten.

Zirka 7 1/2 Uhr morgens· erfolgte die Überführung in

das Spital. Dort wurde der Kläger in das im zweiten

Stockwerk gelegene Zimmer Nr. 13 verbracht, wo

schon zwei Kranke lagen. Nach demMittagessen, unge-:

fähr um 11/ 2 Uhr, verliess die diensttuende Kranken-

AS qg II -

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