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Obligationenrecht. N° 57.
57. Arret da 1a. Ire saction civile du SO aGptembre 1929
. dans la cause Coudray & Papillon contre Kaschetti.
Art. 271 CO. Restitution de la chose louee: L'usure normale
doit ~tre cOl1sideree comme couverte par le prix de location,
a moins que les parties n'aiel1t prevu une indemnite speciale
. de ce chef. -
Le bailleur auquel la chose est rel1du a la fil1
du: bail ne peut pas la refuser parce qu'elle est deterioree,
ni reclamer des dommages-interets pour cause de retard. Il
doit verifier, eventuellement faire constater immediatemeut
l'etat de la chose, et il peut ensuite exiger la reparation
du dommage resultant de la defectuosite constatee ainsi
.. que, cas echeant; du fatt que la chose est inutilisable pendant
Ja dnree des reparatiom.
A. -
En date du 8 aotit 1919, Joseph Moschetti
a eonclu avee les defendeurs Coudray et Papilloud, a
Sion, une eonvention aux termes de laquelle il leur
«remet en Ioeation son auto Daimler 25 HP en par-
fait etat)} (art. 1). Cette loeation a ete eo-nvenue « pour
le prix de 30 fr. par jour jusqu'au 10 novembre pro-
chain et payable 'd'avance» (art. 2). Selon rart. 3 « le
prix de la machine ... est de 30000 fr.)}
L'art. 4 sti-
pule: « Pour garantir le bon etat de la maehine, MM. Cou-
dray et Papilloud versent presentement entre les mains
de Jos. Moschetti une somme de 10000 fr. en especes
qui sera rendue apres rexpiration du contrat et la recon-
naissanee du parfait etat de ia maehine. »
Le 2 novembre 1919, Maurice Troillet, banquier, a
Bagnes, agissant pour son beau-fils Moschetti, a ecrit
a Coudray au sujet de rautomobile : « ••, le prix de vente
est de 25 000 fr., payable comptant. Si vous ne l'achetez
pas vous avez a Ja rendre a Geneve aMme Mosehetti
pour le jour de l'expiration de la eonvention, soit le
3 courant, passe ce temps, il vous sera compte une Ioea-
tion journaliere de 50 fr. par jour de retard.)}
A eette lettre, Coudray repondit par telegramme du
10 novembre: ({ Contrat echu aujourd'hui. Automobile
a votre disposition Sion.» Le 12 novembre il telegra-
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phia encore:
« Automobile ne partira de Sion que lors-
que j'aurai reyu mes fonds.» Et le meme jour, il man-
dait a Troillet ce qui suit par l'intermediaire de son
avocat: « ••• la location de l'automobile expirait le 10
novembre. A dite date, vous deviez lui (a Coudray)
rembourser les fonds livres en garantie.... Ces 10 000
francs n'etant pas encore rembourses, M. Coudray est
en droit de retenir la machine par devers lui.. .. M. Cou-
dray est d'accord de vous amener la machine aChables,
oiI elle lui a ete remise. mais pas ailleurs .... »
Le 24 novembre 1919, l'avocat de Coudray confir-
mait a Troillet que son client tenait a disposition l'auto-
mobile pendant un delai de dix jours et I'invitait a res-
tituer les 10 000 fr. au plus tard pour le 1er decembre.
Par exploit du 27 novembre, Troillet a requis du juge-
instructeur de Sion une ordonnance de mesures provi-
sionnelles en vue d'obtenir la restitution de l'automo-
bile. A l'audience du juge du 6 decembre, les parties
ont convenu que la voiture serait conduite au garage
AIisermier a Geneve par Coudray et Papilloud ..
A Geneve, l'automobile fut examinee par un employe
du garage; il constata « que la voiture est en etat de
marche, mais est tres usagee et a besoin d'une serieus:
revision», et a une lettre adressee a dame Moschettl
le 16 decembre, le garage indique les «reparations les
plus pressantes »), en ajoutant que « la voiture est tres
fatiguee et n'a peut-Hre pas eu tous les soins neces-
saires)J.
B. -
Par exploit du 13/15 decembre 1919, Troillet
a ouvert action a Coudray et Papilloud au nom de
Moschetti.
A l'audience du 15 octobre 1920, apres enquetes par
temoins et par expertise, les parties ont formule leurs
conclusions comme suit:
Le demandeur: «(1 0 Coudray et Papilloud sont soli-
dairement responsables de Ja depreeiation de l'auto-
mobile Daimler, des le 8 aoß.t 1919, date du eontrat
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de baH et de sa non utilisation des le jour de l'expira-
tion du contrat jusqu'au jour de la restitution en par-
fait etat.
» La depreciation a assumer par les locataires est fixee
a 21 000 fr., representant la difference entre la valeur
fixee par les parties et celle fixee par l'expertise judi-
ciaire.
)J 20 Coudray et Papilloud paieront solidairement a
Troillet une location a raison de 50 fr. par jour des le
10 novembre 1919 jusqu'au jour de la restitution de
l'automoblle en parfait etat.
» Le solde de ..depöt de 10 000 fr. est a imputer eu
deduction sur les obligations susmentionnees .... »
Les defendeurs:
(f 10 L'automobHe Daimler a ere
regulierement restituee au Chable le 8 novembre 1919
et ~n etat de marche.
» 20 La partie Moschetti-Troillet est responsable des
frais de reparation de la voiture ensuite de l'aceident
survenu le 8 novembre 1919 au retour du Chables.
ainsi que des frais de deplacement pour la eonduite
Sion a Geneve, selon convention judiciaire intervenue
le 6 decembre 1919.
»En consequence, la partie' Moschetti-Troillet est
reconnue debitrice de la somme de 463 fr., montant
de la facture du Garage Valaisan et d'une somme de
300 fr. (moderation de justice reservee) pour course
et debours Sion-Geneve.
.
»3° La partie Moschetti-Troillet est condamnee a
payer la somme de 345 fr. representant le prix des
fournitures ....
» 40 La partie demanderesse est tenue de reStituer
aux defendeurs la somme de 10000 fr .... »
C. -
Par jugement du 9 mai /28 juin 1922, le Tri-
bunal cantonal valaisan, siegeant comme cour civile,
a prononce:
« La partie Coudray-Papilloud est debitrice de la'
partie Moschetti-Troillet-Albrecht de 5000 fr.
POUI'
Obligationenrecht. N0 57.
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montant total de Ioeation et toutes indemnites valeur
a deduire des 10000 fr. deposes au moment de la con-
clusion du contrat de Ioeation. En consequence Troillet-
Albreeht remboursera a Coudray et Papilloud la diffe-
rence. soit 5000 fr.
» Les frais sont mis a la charge de Coudray-Papil-
loud. »
D. -
Les deux parties ont recouru en refornae :.l,U
Tribunal federal en reprenant les conclusions qu'elles
avaient formulees devant l'instance cantonale.
Les defendeurs font observer que les 2700 fr. qu'ils
ont ere condamnes a payer pour prix de locationdu
8 aout au 10 novembre 1919 ont ete verses d'avance
et n'ont pas fait l'objet de la demande.
Considerant en droit:
1. -
Ainsi que le representant du demandeur l'a
reconnu lui-m~me dans sa plaidoirie de ce jour. la loea-
tion du 8 aout au 10 novembre 1919 a ere payee d'avance
et n'est pas litigieuse. L'instance cantonale a donc
commis sur ce point une erreur evidente qu'll y a lieu de
rectifier dans ee sens que la somme de 2700 fr. n'est
pas due au demandeur.
2. -
La base legale de la demande est fonnee par
rart. 271 CO. aux tennes duquel, a Ia fin du bail, le
preneur restitue la chose dans l'etat OU ill'a rec;ue. C'est
cette obligation que le demandeur a rappelee expresse-
ment dans le contrat, en precisant que la voiture. ayant
He livree en' parfait etat, devait ~tre rendue en par-
fait etat. Le demandeur n'a pas exige que l'automobile
lui fUt restituee en meilleur etat qu'elle ne l'etait le
8 aout 1919.
D'autre part, d'apres I'art. 271 al. 2 CO, le preneur
ne repond pas des changements et deteriorations qui
.resultent de la jouissance de la chose dans les tennes
.du contrat. Rien ne pennet de supposer que les parties
""*nt voulu deroger acette regle de la loi. L'usure nor-
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ObRgationenreebt. N· 57.
male doit~tre consideree comme couverte par le, prix
de location, a moins que les parties n'aient prevu une
. indemnite speciale de ce chef, hypothese qui n'est pas
realisee ici. Le seul fait que le prix de loeation 'de
30 fr. a ete, peut-etre, fixe trop bas par le bailleur ne
suffit pas a creer a la charge des preneurs une obliga-
tion que la loi ne prevoit pas. Il appartenait au deman-
deur de calculer le loyer de fa~on a amortir l'usure nor-
male de la chose. Les circonstances ne sont en tout' ca:s
pas de nature a justifier une indemnisation particuliere
du demandeur a raison de la moins-value de l'automo-
bile, qui resulte de son utilisation dans les termes du
contrat.
Des lors, tant en vertu de la convention qu'en appli-
cation de l'art. 271 CO. auquel les parties n'ont pas
deroge, les defendeurs etaient tenus: 10
de rendre
l'automobile le 10 novembre 1919, 20 de reparer tout
dommage autre' que celui resultant de l'usage de la voi-
ture selonle contrat.
Les questions a examiner sont donc celles de savoir
si les defendeurs ont ete en demeure de restituer la chose
louee et s'lls ront rendue dans un etat defectueux.
La premiere question doit etre' resolue negativement.
Le 10 novembre lesdefendeurs-ont avise le demandeur
que l'autOmobile etait a sa disposition. Ils se sont ainsi
acquittes de leur obligation q!lant au terme de la reddi-
tion, car le contrat ne les obligeait pas a conduire la
voiture a Geneve. Le bailleur auquel la chose est rendue
a la fin du bail n'a pas le droit de la refuser parce qu'elle
n'est pas en bon etat. S'ille fait quand meme, il ne peut
reclamer d'indemnite du chef d'une pretendue demeure
du locataire. Aussitöt que la chose est mise a sa dis-
position, le bailleur doit en reconnaitre l'etat et si celui-ci
est defectueux, il lui est loisible de le faire constater
par voie de mesure provisiollllelle, commeaussi d'eXiger
la reparation' du dommage (art. 97 et suiv. CO). Cette
obligation de verification immediate s'impose d~autant
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plus que. generalement. le bailleur fera procMer lui-
meme aux reparations necessaires. les regles de la bonm~
foi ne lui permettant en tout cas pas d'attendre indefi,,;
niment que le locataire les fasse executer.
Le 19 novembre 1919, le demandeur aurait don~
du verifier l'etat de l'automobile, faire constater le~
deteriorations et faire proceder sans retard aux rep3:7
rations soit par les defendeurs, soit lui-meme. afinque
la voiture reste le moins longtemps possible immobi-
lisre. Le demandeur n'ayant pas fait les
diligen~s
voulues, ne saurait eXiger une indemnite du chef du re~rd
qui s'est produit par suite de son inaction.
La seconde question envisagee plus haut; (etat def~
tueux de l'automobile a la fin du bail) doit par contre
etre trancbee affirmativement. L'instance
canton~~
constate, sur la base de l'expertise intervenue, que la
voiture a subi une moins-value de 800 fr., provoquee
non par l'usage normal, mais par la negligence et le
Mfaut d'entretien de la part des defendeurs. Ceu~-ci
doivent reparation de ce dommage par 800 fr.; ils ne
sauraient etre tenus de payer davantage, car on ne peut
les rendre responsables de l'usure generale, de l'etat
de vetuste de la voiture, qui, ainsi que les experts le
constatent, n'est pas le resultat d'un usage «m~me
intempestif» pendant trois mois, mais existait 'deja
lors de la conclusion du contrat. Ils doivent, en outre,
indemniser le demandeur a raison du fait que l'auto-
mobile a He inutilisable pendant la duree des repara-
tions. On peut admettre qu'une remise en etat complete
et serieuse n'etait guere possible en moins de quatre a
sixsemaines. En prenant pour base,la loc!ltion de
30 fr. par jour stipulee au contrat, et eu tenant compte,
d'autre part, de l'absence d'usure pendant ce temps,
i1 se justifie d'arbitrer a 1100 fr. l'indemnite pöur cause
d'immobilisation de la voiture pendant les repara-
tions. Enfin, les frais d'expertise (483 fr. 50), doivept
aussi ~tre mis a la charge des defendeurs, qui les ont
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occasionnes. En revanche, les defendeurs n'avaient
pas l'obligation de reconduire la voiture a Geneve a
leurs frais. Dans le silence du contrat, c'est l'art. 74
chiff. 2 CO qui fait regle. Il y ades lors lieu de porter
une centaine de francs de ce chef au credit des defen-
deurs, de sorte que le chiffre de 2300 fr. fixe par l'ins-
tance cantonale correspond bien au montant de la somme
totale que les defendeurs doivent au demandeur.
Ce dernier, de son cilte, est tenu de restituer le depot
de garantie de 10000 fr., sous dMuction des 2300 fr.
dus par les defendeurs. Le solde de 7700 fr. est a rendre
avec inter~ts a,5 % des le moment Oll le demandeur a
pu ou aurait pu, en faisant les diligences voulues, recom-
mencer a utiliser l'automobile, soit des le debut de l'annoo
1920.
Toutes les autres pretentions des parties ont ete ecar-
tees a juste titre par l'instance cantonale, et sur ces points
il suffit de se referer aux considerants du jugement
attaque.
Le Tribunal tideral prono~ce :
Le recours du demandeur est rejete et celui des defen-
deurs est admis dans ce sens que le demandeur est con-
damne a leur restituer la somme de 10000 fr. moins
2300 fr., soit 7700 fr., avec interets a 5 % des le 1 er jan-
vier 1920.
58. Auszug a.us dem UrteU der I. ZivüabteUung
vom S. Oktober 19aa i. S. Lindenmaier " Oie
gegen Brause " Ole.
Berufung: Rechtsanwendung beim Patentkauf.
A. -
Die Kläger, Lindenmaier & Oe, in Stein
am Rhein, befassten sich bis Anfang März 1912 mit dem
Vertrieb einer angeblich von ihrem Teilhaber Josef
Obligationenrecht. ND 58.
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Lindenmaier erfundenen
« Maschinen-Näh-Nadel mit
seitlicher Fadeneinführung I). Die beklagtische Firma
Brause & Oe in Aachen besorgte die Fabrikation der
Nadel auf Grund eines Werkvertrages, bis die Kläger
ihr durch Kaufvertrag vom 9. März 1912 die Erfindung
abtraten. Als Vergütung für die übertragenen Patent-,
Warenzeichen- und Musterschutzrechte hatte die Be-
klagte zu bezahlen: . eine einmalige Entschädigung
von 5000 Mk. sowie eine jährliche Umsatzprämie
von 1 Mk. per Gross, und dies auf die Dauer von 15 Jah-
ren, unter Garantie eines alljährlich zum voraus fest-
zusetzenden Mindestumsatzes, im ersten Jahre von
12,500 Gross.
In der Folge verlangte die Beklagte die Aufhebung
des Vertrages. Die auf Ungültigerklärung gerichtete
Klage wurde jedoch, letztinstanzlich durch Urteil des
Bundesgerichts vom 23. November 1917, als unbe-
gründet abgewiesen.
B. -
Mit der vorliegenden, am 30. Mai 1918 beim
Bezirksgericht Stein am Rhein angehobenen Klage haben
hierauf die Kläger folgende Rechtsbegehren gestellt:
1. Die Beklagte sei schuldig, für Abtretung von
Patent- und anderen Schutzrechten gemäss Vertrag
vom 9./16. März 1912 an Umsatzgebühren, bezw.
als
« Entschädigung wegen Vereitelung des pflicht-
gemässen Umsatzes» folgende Beträge zu bezahlen:
12,500 Mk. nebst 5% Zins seit 16. März 1914 für
das zweite Vertragsjahr 1913/14,
13,500 Mk. nebst 5% Zins seit 16. März 1915 für
das dritte Vertragsjahr 1914/15,
15,000 Mk. nebst 5% Zins seit 16. März 1916 für
das vierte Vertragsjahr 1915/16,
17,500 Mk. nebst 5% Zins seit 16. März 1917 für
das fünfte Vertragsjahr 1916/17,
20,000 Mk. nebst 5% Zins seit 16. März 1918 für
das sechste Vertragsjahr 1917/18.
2. Die Beklagte habe wegen Weigerung, den Ver-