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48_II_337

BGE 48 II 337

Bundesgericht (BGE) · 1922-07-13 · Français CH
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Sachverhalt

qui ont eu la Suisse pour thMtre. Les C. F. F. soutiennent,

mais a tort, qu'on les prive ainsi du benefice de rart. 8

al. 3 loi fed.; cette disposition n'entre pas cn considera-

tion ici, car, d'apres l'art. 30 de la m~me loi, la demande-

resse n'a pas a etablir que le chemin de fer suisse a reelle-

ment rec;u les marchandises. Lorsque les C. F. F. ac-

ceptent sans reserve au transport la marchandise avec

une lettre de voiture etrangere, ils doivent s'incliner

devant la force probante que le droit etranger reconnait

a ce document en tant qu'il s'agit d?etablir si le trans-

porteur etranger a re~u la marchandise. Quant a la

question (discutable, a la verite; cf. VICTOR MITTRE,

Droit commercial des chemins de fer N°s 943 et suiv.

notamment 952) de savoir si l'instance cantonale a

bien ou mal interprete et applique le droit fran~is,

elle echappe au contröle du Tribunal federal.

Il resulte des considerations' qui precedent que le

346

- ObHgatlonenreeht. N° 52.

transport de la marchandise expMiee par la demande-

resse releve en principe du droit suisse sur leparcours

• suisse, mais que la preuve de la remiSe des objets au

chemin de fer fran~s releve du droit fran~ais.

Si donc le Tribunal fMeral doit admettre comme

constant que la demanderesse a confie ~mx chemins de

fer P. L. M. 15 ballots d'impenneables pesant au total

950 kg .• il est du meme coup etabli qu'il y avait al'arrivee

un manquant de 16 kg., puisqu'il est inconteste que

ces ballots' ne pesaient plus que 934 kg. Les defendeurs

ont, il est vrai. excipe de tardivete de la reclamation

(art. 44 loi fM:), mais l'instance cantonale a ecarte

ce moyen par des motifs de procedure que le Tribunal

fMeral ne peut pas revoir.

Quant a rarret du Tribunal fMeral du 19 octobre

1906, en la cause Fils Carfagni contre Compagnie P.L.M.

(RO 32 II p. 759 et suiv.) i 1 n'est pas en contradiction

avec le present arret, car il date d'une epoque OU le

rachat de la ligne La Plaine-Gare de Geneve n'avait

pas encore eu lieu et ou, par consequent. la totalite

du transport s'effectuait sur reseau fran~s, tandis

que le transport qui est a la base du proces actuel em-

pruntait pour finir le reseau des C. F. F.

-

Le Tribuna1lediral prononce :

Le recours est rejete dans le' sens des motifs.

-ObUgatlonenrecht. Na 53.

53. Urteil der L Zivilabteilung vom 18. Juli 19!3!3

i. S. König gegen Haller & Cle.

347

Kau f: Stellung der Berufungsinstanz zu einem nach Ausfällung

des kantonalen Urteils

abgeschlossenen Prozessvergleich.

der nur von einer Partei eingereicht worden ist und dessen

Rechtsverbindlichkeit von der Gegenpartei bestritten wird. -

Weseu der Aktivlegitimation; in der substanzierten Geltend-

machung eines Anspruches durch den Kläger gegenüber

dem Beklagten liegt implicite auch die Behauptung der

Legitimation zur Sache und -sie braucht nicht noch extra

mit besonderen Worten erklärt zu werden. Bei :Bestreitung

derselben trifft den Beklagten die Behauptungs- und iBe-

weislast.

>

A. -

Der Kläger König, der in Waldsee (Württemberg)

ein Imprägnier- und Sägewerk betreibt, verkaufte der

Beklagten im Jahre 1919 eine Partie imprägnierte

Fichten- oder Tannenstangen, wovon ein Teil im Früh:.

jahr 1920 geliefert wurde. Die Beklagte bezahlte im

September 1920 -die bis _ dahin bezogenen Stangen und

nahm daraufhin weitere 1225 Stück ab, die sie jedoch

beanstandete. Mit Schreiben vom 26. November 1920

verwahrte sich der Kläger gegen die Bemängelung, die

nur dazu dienen solle, die längst fällige Zahlung des Kauf-

preises zu verzögern und fügte u. a. bei : « Ich habe den

mir noch zustehEmden Betrag von 17.192 Fr. 30 dem

Schweiz. Bankverein zediert mit der 'Veisung. dass falls

innerhalb fünf Tagen Zahlung Ihrerseits nicht erfolgen

sollte, er im Klagewege gegen Sie vorgehen sollte. Ich

bitte Sie, sich hiernach zu richten und möchte noch

bemerken, dass -ich selbstverständlich im Prozessfalle

Vergütung der Zinsen beanspruchen- werde ... » Am 29.

November 1920 teilte sodann der Schweiz. Bankverein,

Agentur Rorschach, der Beklagten mit, dass König

ihm die Forderung von 17,192 Fr. 30 abgetreten habe.

Mit Schreiben vom 1. Dezember 1920 antwortete die

Beklagte dem Kläger, sie Eei geneigt die Sache zu einem

gerichtlichen Austrag zu bringen, sofern er sich nicht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

336

ObllgaUonenrecbt. N0 51.

Auftrag direkt an den Spediteur Vrancken in Köln er-

teilt hatte, woraus die Widerbeklagte entnehmen durfte,

dass er sich ihrer Vennittlung nicht mehr bedienen

wolle. In Wirklichkeit aber hatte der Widerbeklagte an

Vrancken schon früher Weisung erteilt, eine Lagerver-

sicherung einzugehen. Nach dem Gesagten handelte es

sich dabei um eine Geschäftsführung ohne Auftrag, ein

Ersatzanspruch könnte sich daher nur auf die Bestim-

mungen, die hiefür massgebend sind. gründen. Mit

Recht weist jedoch das Handelsgericht darauf hin. die

Tatsache, dass die Widerbeklagte auf die Mitteilung

Vranckens, er habe in Mark versichert, stillgeschwiegen.

könne ihr nicht zum Verschulden angerechnet werden.

Auch abgesehen von der Frage, ob deutsche Versiche-

rungsgesellschaften damals Versicherungen in Franken

eingegangen hätten. ist zu berücksichtigen, dass die

Widerbeklagte nicht ohne weiteres mit einer langen

Dauer der Versicherung und damit mit der Gefahr

grösserer Valutaschwankungen rechnen musste.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

, Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

'llandelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 11. April

J922 bestätigt.

I

~.

I .

,

ObllgaUonenrecht. N° 52 .

52. Artet de 1a IIe Seetion eivile du 13 juillet 1922

dans la cause Chemins de fer federaux

contre Natural, Leeoultre" Oie.

337

Transport de marchandises de Marseille

cl Geneve avec une

leitre de voiture !ranfaise. -

Droil applicable. -

Le transport

releve du droit franrais sur le reseau fran!;ais et du droit

!misse sur le resE'au suisse, mais en vertu de ce dernier

droit le chemin de fer suisse est responsable envers I'expe-

diteur fran!;ais de l'execution du transport sur la totalite

du parcours, a moins qu'll ne fournisse la preuve prescrite

a l'art. 30 a1. 3 de la loi federale de 1893 sur }t>s transports

par chemins de ler. -

L'expediteur, Iui, n'a qu'a prouver

qu'il a remis la marchandise au chemin de fer etranger

et que le chemin de fer suisse ne l'a pas livree. -

C'est le

droit fran«;ais qui regit Ia question de savoir quelle portee il

y a lieu d'attribuer a la lettre de voiture quaut a la remise de

Ja mar('handi~e au chemin de fer fran~ais.

A. -

Suivant lettre de voiture interne franc;a:ise du

19 juin 1920 (<< recepisse a remettre au destinataire I)~

-

il n'a pas ete cree de lettre de voiture internationale

-

la succursale de Marseille de la S. A. Natural, Le-

coultre & Oe a expedie a la maison mere a Geneve un

« vagon-groupage», plombe a l'estampille I G, charge-

ment par expediteur et cadenasse. Le titre de trans-

port mentionne que le wagon contient 150 colis pesant

ensemble 11 163 kg., soit:

60 caisses de savon comlllun .

2650 kg.

12 barils d'huile d'arachide .

2500

))

63 sacs d'aclde stearique . .

5063

))

15 ballots d'impermeables en tissus

950

)

Le wagon fut remis cadenasse et plombe au chemin

de fer franvais a la gare Marseille-Arenc P. L. M. et

achemine sur Geneve Oll il arriva le 28 juin 1920, cade-

nasse et plombe. Il fut constate que le poids total etait

de 11177 kg. au lieu de 11 163. La delivrance au desti-

natail'e eut lieu le 29 juin. Au dechargement, les 15 bal-

lots d'impelmeables. indiques sur la lettre de voiture

338

ObUgatlonenreeht. Ne 52.

comme devant peser 950 kg., n'en pesaient que 934.

Proces-verbal de ce fait fut dresse par la station Geneve-

Cornavin des C. F. F.

B. -

La S. A. Natural, Lecoultre & Oe a fait eiter

le 16 avril 1921 les C. F. F. en conciliation devant la

Justice de Paix du canton de Geneve. N'ayant pu con-

cilier les parties, le Juge de Paix autorisa le 21 avril la

citation devant le Tribunal competent. La demanderesse

assigna alors par exploit du 26 avril 1921 les C. F. F.

devant le Tribunal de premiere instance de Geneve

en paiement de 231 fr. suisses, avec inter~ts legaux.

La demanderes~ soutient qu'aux termes des art. 1784

C. c. franc;. et 103 Code comm. franc;., applicables puisque

le transport n'a fait l'objet que d'une lettre de voiture

interne franc;aise et non- d'une lettre de voiture inter-

nationale, les C. F. F. sont responsables du manquant,

car ils ont accepM les marchandises et « en ont reconnu

le poids », celui-ci etant indique sur la lettre de voiture.

Le poids manquant a eM regulierement constate :\

l'arrivee.

Les C. F. F. ont conclu au deboute de la demande-

resse. Ils faisaient valoir que seul le droit suisse etait

applicable au litige, que, s'agissant d'un wagon charge.

plombe et cadenasse par l'expMiteur, seul le poids

total du wagon aurait pu etre verifie, que ce poids :\

l'arrivee etait superieur au poids declare par l'expMi-

teur, que, pour pouvoir se prevaloir de l'art. 44 chiff. 4

lettre b de la loi federale sur les transports, la demande-

resse devait rapporter la preuve que le dommage s'etait

produit entre la remise au transport et la livraison.

mais que cette preuve etait exclue puisque le wagon

etait arrive intact a Geneve -

les ballots d'imper-

meables etant recousus -

et qu'enfin le chargement

ayant ete fait par l'expMiteur, seul l'art. 31 eh. 3 loi

fMerale Hait applicable, la disparition des impermea-

bles ayant pu se produire au eours du chargement.

A titre tres subsidiaire, les defendeurs contestaient

Obligationenrecht. N° 52.

339

que m~me en droit fran"ais la responsabilite du trans-

porteur fut engagee.

C. -

Le Tribunal de premiere instance a deboute

la demanderesse par jugement du 10 decembre 1921.

Il estime que le droit franc;ais est seul applieable, mais

que le wagon ayant He remis charge et cadenasse.

le chemin de fer ne peut Hre rendu responsable que du

poids total indique, qui, de fait, a ete retrouve a Geneve.

Sur appel de la demanderesse, la Cour de Justice

civile du canton de Geneve a, par arr~t du 21 fevrier

1922, renvoye la cause aux premiers juges pour « procMer

aux enqu~tes et statuer ensuite sur le fond qui demeure

reserve ainsi que les depens de premiere instance ».

La Cour considere que le contrat ayant eM passe

en France et repris sans nouvelle convention par les

C. F. F., le droit franc;ais lui est applicable·- pour tout

le trajet (art. 103 Code comm. et 1784 C. c.); que si,

d'apres ce droit, le comptage est facultatif, le pesage

est obligatoire et que le transporteur qui n'y procede

pas est responsable du poids indique dans la lettre

de voiture, qu'en l'espece non seulement le poids total

des marchandises mais celui de chaque groupe de mar-

chandises figurent au titre de transport, que c'est des

lors de ce poids que les C. F. F. sont responsables,

mais que les defendeurs contestant les allegations de

la demanderesse au sujet du nombre et de la valeur

des impermeables manquants, la cause doit encore

ttre instruite sur ces points.

D. -

Les t. F. F. ont forme contre cet arret au

Tribunal fMeral un recours de droit civil base sur rart.

8? chiff. 1 OJF. Ils soutiennent que l'instance can-

tonale aurait du appliquer uniquement le droit suisse

et concluent a l'annuiation de l'arr~t attaque, la deman-

deresse etant deboutee de sa reclamation. «si mieux

n'aime le Tribunal fMeral renvoyer la cause » a la Cour

de Justice civile pour etre jugee a nouveau en appli-

cation du droit fMeral.

340

Obligationenrecht. N° 52.

La demanderesse a conclu au rejet du recours comme

irrecevable et mal fonde.

Dans leur replique les recourants ont maintenu leurs

moyens et conclusions.

Staluant sur ces taUs el considerant en droit :

1. -

Les conditions requises par l'art. 87 chiff. 1°

OJF pour la recevabiliM du recours de droit dvil

sont remplies. 11 s'agit d'une cause civile jugee en der-

niere instance cantonale, non susceptible d'un recours

en reforme, et les recourants soutiennent que le droit

francais a eM applique alors que Ie droit federal etait

seul applicable. L'art. 87 n'exige pas que Ie jugement

attaque vide le fond du litige et la recevabilite du re-:-

cours ne depend pas de la valeur litigieuse.

2. -

Bien que le transport ait eM effectue de Mar-

seille a Geneve sur la base d'une lettre de voiture interne

f~ancaise, il apparalt neanmoins comme' un transport

international puisqu'il emprunte le territoire de deux

Etats differents. Mais, du moment qu'il n'a pas ete

fait usage de la lettre de voiture directe prevue par la

Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le

transport de marchandises par chemins de fer, cette

convention est inapplicable et les conflits de droit inter-

'national qui peuvent s'elever en l'espece doivent ~tre

resolus a la lumiere des principes de droit international

prive regissant la matiere. La doctrine et la jurispru-

dence sont d'accord pour reconnaitre la regle dont

la source est dans le droit interne (v. art. 27 de la loi

federale du 29 mars 1893 sur les transports par chemins

de fer et l'art. 432 al. 2 du Code de commerce allemand)

et d'apres laquelle le transporteur qui accepte, sans

reserve, la mission de continuer le transport de la mar-

chandise sur la base de la lettre de voiture originaire,

devient partie au contrat de transport et assume les

obligations du premier transporteur (cf. VON BAR, Theo-

rie und Praxis des internationalen Privatrechts, 2me edit.

Obligationenrecht. N0 52.

341

torne 2 p. 144; GASCA. Il codice ferroviario. vol. III;

Diritto internationale, p. 412 et suiv.; DALLoz. Juris-

prndence generale, recueil perlodique 1878 I p. 368;

1879 II p. 23; 1885 II p. 71).

Les C. F. F. auraient pu, naturellement, . refuser

d'entrer dans le contrat conclu avec le chemin de fer

francais, puisqu'il n'avait pas eM cree de lettre de voiture

internationale, et exiger que, des la frontiere suisse.

le transport soit continue sur la base d'une lettre de

voiture interne suisse. La loi federale sur les transports

n'oblige en effet point les C. F. F. a accepter au trans-

port des marchandises avec une lettre de voiture interne

etrangere. Quant a la convention relative au rachat

de la ligne La Plaine-Gem!ve, le Tribnnal federal n'a

pas a examiner en l'espece si elle impose une pareille

obligation aux C. F. F., car les parties n'ont point

invoque cette convention devant les instances canto-

nales. Quoi qu'il en soit, du reste, il est inconteste que

les C. F. F. n'ont pas exige la creation d'une lettre de

voiture; Hs ont accepM le wagon avec la lettre de

voiture interne primitive; ils sont donc entres dans

le contrat de transport et ont assume l'obligation de

continuer l'expedition d'apres la teneur de la lettre

de voiture originaire.

Les instances cantonales ont conclu de cette cireons-

tance que le transport, incontestablement soumis au

droit fran~is sur le parcours en France, continuait a

Hre regi par ce droit sur le trajet suisse. Cette solution

semble apremiere vue la conse.quence naturelle de la

continuation:de 'ex§cution du contrat par les C. F. F.;

aussi bien a-t-elle trouve des partisans dans la doctrine

et la jurisprudence (v. GASCA, op. dt. p. 412 et sv.).

La Cour d'appel de Bruxelles (Zeitsehr. für den internat.

Eisenbahntransport, Berne, XIX 1911 p. 330 et suiv.),

jugeant une cause analogue au present pro ces. a consi-

dere que, s'agissant d'un contrat de transport conelu

en Bulgarie avec creation d'une lettre de voiture interne

342

Obligationenrecht. N° 52.

bulgare -

la marchandisedevant etre transportee

en Belgique -

les intermediaires successifs qui ont

accepte sans reserve la mission de continuer le transport

se sont trouves « engages dans les m~es liens de droit

que le premier commissionnaire» et que « le caraetere

de l'engagement et la responsabilite qui en deeoulent

doivent done, a defaut de stipulations eontraires, etre

appreciees d'apres la legislation du lieu OU il a ete con-

elu », soit d'apres le droit bulgare (voir aussi les arrets

cites dans DALLoz. loe. cit. et dans RlvIlmE, Pandeetes,

sous « Chemins de fer » N°s 9429 et 9456; sous « Trans-

ports» N° 1634)t

Toutefois, un examen plus attentif de la question

montre que cette solution ne peut pas etre adoptee.

. Le fait que les C. F .. F. ont repris le contrat conelu

a. Marseille ne saurait avoir pour eonsequence de sou-

mettre au droit fran~s (Code de commeree et legisla-

tion des ehemins de fer) le transport aussi lorsqu'il

s'effeetue sur reseau suisse. Il va de soi que la loi federale

sur les transports devra trouver son application en tant

que des dispositions de poliee ou d'ordre teehnique

entrent en jeu. Mais ee droit est egalement applicable

en tant qu'll renferme des normes reglant les rapports

de droit prive entre le chemin .de fer et celui qui peut

se mettre au beIiefiee de la lettre de voiture. Par exemple

on ne peut resoudre d'apres la loi fran~aise la question

de savoir quels sont les droits et les obligations des

C. F. F. en ce qui coneerne la livraison de la marehandise

a Geneve (dechargement du wagon dans un certain

deIai) ou relativement au retard qui se serait produit

sur le parcours suisse. Lorsqu'il existe pour une entre-

prise publique -

et c'est le cas pour les chemins de fer

federaux -

l'obligation legale de eonclure un contrat

et que les conditions auxquelles cette entreprise doit

accepter la marchandise au transport sont etablies

par une loi et des reglements, il faut eriger en prineipe

que, sauf stipulations contraires, celui qui utilise le

ObJigationenrecht. N° 52.

343

chemin de fer se soumet tacitement et sans autre aux

dispositions legales et reglementaires qui regissent ce

moyen de transport. Ce principe vaut, du reste, non

seulement pour le trafic interne, mais· aussi pour le

trafic international, a moins que la convention inter-

nationale ne soit applicable et qu'elle ne renferme des

dispositions speciales. Meme lorsque, dans le cas d'un

transport international sans lettre de voiture interna-

tionale, les C. F. F. se chargent a la frontiere suisse

de continuer l'expedition sur la base de la lettre de

voiture etrangere, ils n'assument cette obligation que

conformement et en application des dispositions legales

qui les regissent. Ni l'expediteur, ni le chemin de fer

etrangers ne peuvent supposer que les C. F. F., en aceep-

tant la marchandise au transport, continueront l'expe-

dition a d'autres conditions que celles valant pour le

transport sur territoire suisse. A cet egard, l'aehemine-

ment de Marseille a Geneve avec une lettre de voiture

unique fran~aise· ne se distingue pas du transport effec-

tue sur la base de deux lettres de voitures successives,

fr.an~aise et suisse. Dans l'un et I'autre eas, le transport

releve du droit fran~ais sur le reseau fran{:ais et du droit

suisse sur le reseau suisse. La jurisprudence fran~aise,

citee plus haut, n'est pas en opposition avec la solution

adoptee iei. Apres avoir, en effet, pose en principe que

le contrat de transport est soumis a la loi et aux regle-

ments du pays ou il s'est forme, les tribunaux fran~s

restreignent la portee de ce principe et admettent de

nombreuses exeeptions a la regle (v. RIVI:ERE, Pandectes,

sous

« Chemin de fer» N°s 9469, 9470, 9473 et 9474;

DALLoz, 1879 II p. 23).

Sous unautre rapport, cependant, il y a une difference

entre l'expedition en vertu d'une lettre de voiture

etrangere directe et le transport opere sur la base de

deux lettres de voitures internes suecessives. Dans ce der-

nier cas, on est enpresence de deux transports distincts,

un transport interne fran~is et un transport interne

344

Obligationenrecht. N° 52.

suisse, qui. juridiquement, so nt sans relation entre eux

de teIle sorte qu'une responsabilite du chemin de fe;

• suisse a raison du transport sur territoire fran~ais n'entre

pas ·en question.

Lorsque, par contre, les C. F. F. acceptent la mar-

chandise avec Ia lettre de voiture interne fran~ise et

continuent a l'acheminer sans exiger retablissement

d'une lettre de voiture suisse, Hs participent au contrat

de transports originaire en ce sens qu'ils se chargent

d'executer le contrat sur le trajet suisse en conformite

du droit suisse, mais qu'ils sont responsables envers

l'expe~~ur fra~is de l'execution du transport sur

la totalzte du parcours, a moins que la loi suisse ne ren-

ferme sur ce point une regle particuliere. L'expediteur

franc;ais peut alors actionner directement les C. F. F.

pour cause d'inexecution du contrat de transport ce

qu'll n'a pas la faculte de faire si une deuxieme l:ttre

de voiture interne suisse a remplace le titre fran~ais

primitif (cf. art. 27 loi fed.).

?r, la loi suisse contient precisement une disposition

qm regle la responsabilite du chemin de fer suisse pour

le cas Oll, comme en l'espece, le transport international

s'effectue sans creation de lettre de voiture internationale.

Cette disposition, c'est celle de l'art. 30 al. 3, et c'est

d'apres cette norme instituee par le legislateur suisse

po~r resoudre. ~e confli.t de . droit international (inter-

nationale KolhslOnsnorm) que doit se decider le sort

de la demande qui tend a la reparation du dommage

resultant de Ia perte de la marchandise au cours du

transport de Marseille a Geneve. L'art. 30 al. 3 est

cla~r. Le,.chemin d~ fer suisse repond du dommage a

m~l?S qu ~ ne fourmsse la double preuve exigee par la

Im,. a savOIr : 10 que la perte est survenue avant l'accep-

ta:uon de la marchandise par lui et 20 que, d'apres la

Im et les reglements auxquels le chemin de fer etranger

est soumis, on ne peut exiger de ce dernier aucune indem-

nite. L'expediteur etranger n'a donc pas a prouver

que les C. F. F. ont re~u l'integralite de la marchandise

Obligationenrecht. N° 52.

345

expMiee; il doit simplement etablir qu'il a remic;

la marehandise au chemin de fer etranger et que le

chemin de fer suisse ne l'a pas livree.

L'instance cantonale a admis, en appliquant le droit

fran~is, que la demanderesse avait rapporte la preuve

lui incombant quant a la remise des objets aux Cheroins

de fer P. L. M. La Cour de Justice considere que le

recepisse delivre par cette compagnie -

recepisse qui

equivaut a une lettre de voiture -

fait foi non seulement

en ce qui concerne le poids total du chargement, mais

aussi relativement au poids de chaque groupe des mar-

chandises expediees, puisque ce poids est indique au

titre de transport. C'est avec raison que le juge cantonal

a fait application du droit fran~ais sur ce point. La

question de savoir quelle portee il convient d'attribuer

a la teneur du recepisse ne saurait ~tre tranchee d'apres

le droit suisse; il s'agit Ia de l'attestation par Ia com-

pagnie fran~ise d'un fait survenu sur le reseau fran~,

et il serait aussi, faux de contester, en invoquant la loi

federale (art. 8), la remise de la marchandise aux P.L. M.

que de juger en application du droit fran~ais des faits

qui ont eu la Suisse pour thMtre. Les C. F. F. soutiennent,

mais a tort, qu'on les prive ainsi du benefice de rart. 8

al. 3 loi fed.; cette disposition n'entre pas cn considera-

tion ici, car, d'apres l'art. 30 de la m~me loi, la demande-

resse n'a pas a etablir que le chemin de fer suisse a reelle-

ment rec;u les marchandises. Lorsque les C. F. F. ac-

ceptent sans reserve au transport la marchandise avec

une lettre de voiture etrangere, ils doivent s'incliner

devant la force probante que le droit etranger reconnait

a ce document en tant qu'il s'agit d?etablir si le trans-

porteur etranger a re~u la marchandise. Quant a la

question (discutable, a la verite; cf. VICTOR MITTRE,

Droit commercial des chemins de fer N°s 943 et suiv.

notamment 952) de savoir si l'instance cantonale a

bien ou mal interprete et applique le droit fran~is,

elle echappe au contröle du Tribunal federal.

Il resulte des considerations' qui precedent que le

346

- ObHgatlonenreeht. N° 52.

transport de la marchandise expMiee par la demande-

resse releve en principe du droit suisse sur leparcours

• suisse, mais que la preuve de la remiSe des objets au

chemin de fer fran~s releve du droit fran~ais.

Si donc le Tribunal fMeral doit admettre comme

constant que la demanderesse a confie ~mx chemins de

fer P. L. M. 15 ballots d'impenneables pesant au total

950 kg .• il est du meme coup etabli qu'il y avait al'arrivee

un manquant de 16 kg., puisqu'il est inconteste que

ces ballots' ne pesaient plus que 934 kg. Les defendeurs

ont, il est vrai. excipe de tardivete de la reclamation

(art. 44 loi fM:), mais l'instance cantonale a ecarte

ce moyen par des motifs de procedure que le Tribunal

fMeral ne peut pas revoir.

Quant a rarret du Tribunal fMeral du 19 octobre

1906, en la cause Fils Carfagni contre Compagnie P.L.M.

(RO 32 II p. 759 et suiv.) i 1 n'est pas en contradiction

avec le present arret, car il date d'une epoque OU le

rachat de la ligne La Plaine-Gare de Geneve n'avait

pas encore eu lieu et ou, par consequent. la totalite

du transport s'effectuait sur reseau fran~s, tandis

que le transport qui est a la base du proces actuel em-

pruntait pour finir le reseau des C. F. F.

-

Le Tribuna1lediral prononce :

Le recours est rejete dans le' sens des motifs.

-ObUgatlonenrecht. Na 53.

53. Urteil der L Zivilabteilung vom 18. Juli 19!3!3

i. S. König gegen Haller & Cle.

347

Kau f: Stellung der Berufungsinstanz zu einem nach Ausfällung

des kantonalen Urteils

abgeschlossenen Prozessvergleich.

der nur von einer Partei eingereicht worden ist und dessen

Rechtsverbindlichkeit von der Gegenpartei bestritten wird. -

Weseu der Aktivlegitimation; in der substanzierten Geltend-

machung eines Anspruches durch den Kläger gegenüber

dem Beklagten liegt implicite auch die Behauptung der

Legitimation zur Sache und -sie braucht nicht noch extra

mit besonderen Worten erklärt zu werden. Bei :Bestreitung

derselben trifft den Beklagten die Behauptungs- und iBe-

weislast.

>

A. -

Der Kläger König, der in Waldsee (Württemberg)

ein Imprägnier- und Sägewerk betreibt, verkaufte der

Beklagten im Jahre 1919 eine Partie imprägnierte

Fichten- oder Tannenstangen, wovon ein Teil im Früh:.

jahr 1920 geliefert wurde. Die Beklagte bezahlte im

September 1920 -die bis _ dahin bezogenen Stangen und

nahm daraufhin weitere 1225 Stück ab, die sie jedoch

beanstandete. Mit Schreiben vom 26. November 1920

verwahrte sich der Kläger gegen die Bemängelung, die

nur dazu dienen solle, die längst fällige Zahlung des Kauf-

preises zu verzögern und fügte u. a. bei : « Ich habe den

mir noch zustehEmden Betrag von 17.192 Fr. 30 dem

Schweiz. Bankverein zediert mit der 'Veisung. dass falls

innerhalb fünf Tagen Zahlung Ihrerseits nicht erfolgen

sollte, er im Klagewege gegen Sie vorgehen sollte. Ich

bitte Sie, sich hiernach zu richten und möchte noch

bemerken, dass -ich selbstverständlich im Prozessfalle

Vergütung der Zinsen beanspruchen- werde ... » Am 29.

November 1920 teilte sodann der Schweiz. Bankverein,

Agentur Rorschach, der Beklagten mit, dass König

ihm die Forderung von 17,192 Fr. 30 abgetreten habe.

Mit Schreiben vom 1. Dezember 1920 antwortete die

Beklagte dem Kläger, sie Eei geneigt die Sache zu einem

gerichtlichen Austrag zu bringen, sofern er sich nicht