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Obligationenrecht. N° 39.
trag für Transporte, die sie mit internationalem Fracht-
brief übernahmen, grundsätzlich abzulehnen.
Aber auch der Umstand, dass Hebrard die "Ware
selbst verladen hat, enthebt die Bahn, und damit auch
die Widerbeklagte, nicht ihrer Haftung aus dem Über-
einkommen.
Art. 31 Abs. 3 Übereinkommen hebt bei Selbstver-
ladung durch den Absender nicht schlechthin die Haftung
der Bahn für Beschädigung der Ware auf, sondern nur
die Haftung für den Schaden, der zufolge der mit der
mangelhaften Verladung verbundenen Gefahr entstan-
den ist. Voraussetzung der Haftbefreiung ist somit ein-
mal der Nachweis einer mangelhaften Verladung und-
angesichts der in Art. 31 Abs. 2 des Übereinkommens
aufgestellten Vermutung -, sodann wenigstens der
Nachweis, dass der entstandene Schaden von der Art
war, dass er durch die mangelhafte Verladung entstehen
k 0 n nt e.
Diese Voraussetzungen treffen hier nicht zu. Eine
mangelhafte Verladung läge allerdings dann vor, wenn
Hebrard das Bananenmehl in einen beschädigten 'Vagen
eingebracht hätte. Hiefür fehlt jedoch ein Beweis. Die
Vorinstanz stellt diesbezüglich" in für das Bundesgericht
verbindlicher Beweiswürdigurrg fest, es habe nicht nach-
gewiesen werden können, ob die Undichtigkeit des Wagen-
daches schon in Cette vorhanden gewesen oder erst auf
dem Transport entstanden sei. Aber selbst wenn der
Defekt schon in Cette bestanden haben sollte -
führt
das Handelsgericht weiter aus -, sei er jedenfalls doch
nicht derart gewesen, dass ihn Hebrard bei Aufwendung
pflichtgemässer Sorgfalt hätte erkennen können. Auch
unter dieser letztern Annahme könnte daher von einer
mangelhaften Verladung nicht die Rede sein.
In zweiter Linie hat die Vorinstanz die Abweisung der
Klage damit begründet, dass die französische Bahn den
Ersatz des entstandenen Schadens auch deswegen ab-
lehne, weil der Wagen 20,035 durch die « Fero», die
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schweizerische amtliche Einfuhrorganisation, gestellt
worden sei. Wenn jedoch aus diesem Grunde die Haftung
der französischen Bahnen entfallen sollte, was hier dahin-
gestellt bleiben kann, so würde das nicht auch zur Be-
freiung der Empfangsbahn der SBB, um deren Wagen
es sich handelt, führen. Allerdings stünde dieser dann
kein Regressrecht gegen die PLM zu, allein die Über-
einkunft enthält keine Bestimmung wonach der Anspruch
des Berechtigten gegenüber der Empfangsbahn vom
Nachweis eines solchen Regressrechtes abhängen würde.
40. Arrit cie 1& Ire seetion civile ci. G j11i11et 1992
dans la cause Böthlisberger contre Blitzel.
Cautionnement fourni po ur garantir l'execution d'un contrat
de vente par le vendeur : Dans ce cas, la garantie ne s'etend
qu'a l'interet du creancier a l'accomplissement de la presta-
tion du debiteur principal (Erfüllungsinteresse), elle ne
porte pas sur les consequences de l'annulation du contrat
(troisieme eventualite prevue par rart. 107 CO).
A. Le 25 mai 1918, Emile Röthlisberger, negociant,
a Geneve, a passe avec l'ingenieur Paul Mandrin, a
Aigle, une convention aux termes de laquelle :
« I. E. Röthlisberger commande a P. Mandrin,qui
»s'engage de fabriquer et livrer, les marchandises . ci-
» apres designees, savoir : Bois de balais, semelle
» simple:
"
» N0 14, 33 cm. 500 douz"aines a Fr. 3,30 la douzaine
)) N0 16, 35 cm. 1000
»
»
3,50
»
»N0 18, 37 cm. 500)J
»
3,70
»
»N0 20, 40 cm. 1000
»
»
3,90
»
)l N0 22, 42 cm. 500
»
»
4.-
»
» soit au total trois mille cinq cents douzaines.
» II. Cette commande devra etre executee a satis-
»faction pour le 31 juillet prochain.
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» III. P. Mandrin s'engage en outre a livrer a E.
»Röthlisberger
da~s le courant du mois
d'aout
» prochain le solde de la commande passee par ce der-
» nier aCh. Grobety en date du 23 novembre 1917
» ou a ce dHaut a payer la somme de mille huit cent
» vingt francs redue a M. Röthlisberger par Ch. Grobety
» en vertu de dite convention du 23 novembre 1917,
» l'echeance premierement convenue etant prorogee a
» la date du 31 aout prementionnee.» (Mandrin avait
repris l'exploitation de la brosserie d'Aigle appartenant
a Grobety, a la suite de la faillite de celui-ci, qui venait
d'etre prononc@e.)
« IV. Intervient aux presentes M. Hugo Reitzel,
» negociant a Aigle, lequel declare se porter caution
» solidaire de P. Mandrin et en cette qualite garantir
» l'execution des engagements pris par ce dernier dans
» la presente convention. »
'. Reitzel a signe cette convention.
Röthlisberger a remis a Mandrin avant le 25 juin
1918 deux effets de 5000 fr. chacun, dates du 30 mai
et 21 juin, a valoir sur la commande, objet du contrat
du 25 mai; il lui en adelivre un troisieme date du 30
aout 1918, du montant de 5000 fr., comme « valeur a
compte sur fournitures de brosseries que Mandrin doit
me faire parvenir avant fin septembre prochain ».
Ces trois effets ont ete payes. par Röthlisberger et encais-
ses par Mandrin.
En septembre 1918, Mandrin a livre 2110 douzaines
de bois de balais et 966 douzaines de bois de brosses
pour un montant total de 8559 fr.
Le 20 octobre 1918, Mandrin a avise Röthlisberger
que les deux commandes (celle du 25 mai et une autre
du 25 juin 1918 qui n'est plus en cause) seraient termi-
nees pour la fin du mois. Röthlisbergerqui, par lettres
du 22 octobre et 7 novembre, avait rec;u des reclamations
au sujet de la marchandise qu'illeur avait livree, manda
a son vendeur le 23 novembre que ses clients lui « annon-
~aient une certaine quantite de bois balais inutilisables Jj,
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et' qu'il discuterait de cette question lors de sa prochaine
visite retardee par la maladie. Il confirma cette lettre
le:30 novemhre en ces termes: « mes clients ... declarent
vouloir faire un triage a mes frais des bois defectueux
et inutilisables; en outre, par suite du delai de livraison
largement depasse, ces messieurs me menacent d'un laisse
pour compte des marchandises non encore expMiees;
je me trouve donc dans l'obligation de faire de mon cöte
toutes reserves pour' non execution, dans les delais con-
venus, de nos marches. J'ai le ferme espoirque toutcela
s'arrangera ... » Le meme. jour, Mandrin lui ecrivait
que la commande etaitterminee depuis quelques jours
et qu'il attendait sa visite au plus töt.
Le 18 decembre, la maison Savy & Givon, a Lyon,
avisait Röthlisberger que, vu la mauvaise qualite des
precedentes livraisons, elle annulait le solde des com-
mandes. Le 30 decembre, Röthlisberger, par l'organe
de SOll avocat Me Haissly, signifiait a Mandrin qu'il sc
voyait dans l'obligation ({ d'annuler» le solde de son
marche de bois de brosses, marche que le vendeur n'avait
pas livre en temps voulu, etqu'il reclamait :
10 La restitution de la somme de 8260 fr.90 payee
eu trop;
2° la somme de 2050 fr., montant du bellefice qu'il
devait realiser sur le solde de la commande « livrable
fin septembre 1918»;
3° eventuellement des dommages-interets po ur le
cas Oll il serait rendu responsable de la mauvaise qualite
de la marchandise livree.
Copie de cette lettre a ete adressee le merne jour a
Reitzel, en sa qualite de « caution solidaire » de Mandrin.
B. -
Par exploit du 23 decembre 1919, Röthlisberger
a intente action contre Mandrin & Reitzel solidairement
en paiement de la somme de 10310 fr. 90 avec interet
a 6 % des le 24 septembre 1919.
Mandrin ne s'est pas defendu et s'est laisse eondamner
par. defaut au paiement de la somme reclamee.
Reitzel a conelu a liberation des fins de la demande
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et subsidiairement a etre releve par Mandrin de toute.
condamnation eventuelle.
C. -
Par jugement du 17 fevrier /25 avril 1922, la
Cour civile vaudoise a admis les conclusions prises par
le demandeur contre Mandrin, mais a ecarte celles
dirigees contre Reitzel. Les frais et depens du demandeur
ont ete mis pour Y4 a la charge de Mandrin, le surplus
restant a la charge de Röthlisberger. Les frais et depens
de Reitzel ont ete mis a la charge du demandeur.
D. -
Röthlisberger a recouru en reforme contre ce
jugement au Tribunal fMeral. Il rMuit les conclusions
de sa demande.a 7310 fr.30 avec interet a 6 % des le
24 septembre 1919.
L'intime Reitzel a conclu au rejet du recours et a la
confirmation du jugem.ent attaque.
Considerant en droit:
Le defendeur Mandrin etant hors de cause devant le
Tribunal fMeral, seuls les rapports entre Röthlisberger
et Reitzel interessent le present debat. Le recourant
qeclare d'ailleurs que «vu l'etat de fait reconnu constant
par l'arret dont recours, le cautionnement d 'Hugo
Reitzel ne saurait s'appliquer a la seconde commande
resultant de l'accord du 25 juin ». C'est donc uniquement
le contr.at du 25 mai 1918 qui entre en consideration.
On aurait pu se demander si, par cette convention, le
defendeur n'a pas entendu assumer une obligation prin-
cipale conjointement avec Mandrin dans ce sens que le
demandeur aurait ete en droit de poursuivre l'execution
du contrat indifferemment contre l'un ou l'autre debiteur.
Mais le demandeur ne s'est pas place sur ce terrain.
Deja dans la lettre rMigee par son premier avocat le
30 decembre 1918, il parle de « cautionnement solidaire »)
et si, devant l'instance cantonale, l'hypothese d'un
« porte-fort » a He avancee par lui, i1 a reconnu que
l'engagement pris par Reitzel pouvait aussi etre inter-
prete comme un cautionnemellt et que cette interpre-
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tation etait la plus satisfaisante. Dans son recours au
Tribunal fMeral enfin, il fonde toute son argumentation
sur l'existence d'un cautionnement.
Il n'y ades lors aucun motif de s'ecarter de cette
interpretation, plus favorable au defendeur, qui est
celle que l'instance cantonale a egalement admise et
qui cadre du reste avec les termes memes de Ja conven-
tion : Reitzel declare « se porter caution solidaire de
P. Mandrin et en cette qualite garantir l'execution des
engagements pris par ce dernier».
On est donc en presence d'une obligation accessoire,
la caution garantissant l'execution des obligations assu-
mees par le debiteur principal.
La Cour civile vaudoise a admis la validite du cau-
tionnement au regard de l'art. 493 CO, en considerant
que les mots « paiement de la dette) (Art. 492) doivent
etre entendus dans le sens general d'« execution de
l'obligation », que, d'apres l'arte 494 al. 1 er. le caution-
nement peut exister sur toute « obligation valable »),
qu'on peut des lors cautionner une obligation de faire
et qu'en l'espece, la caution a pu se rendre compte exac-
tement de l'etendue de ses engagements. La realisation
de cette derniere condition n'est indiscutable que pour
le solde de la commande Grobety, l'art. 111 de la conven-
tion du 25 mai 1918 stipulant expressement qu'a defaut
de livraison en nature Mandrin s'engage a payer 1820 fr.
Quant a la commande de 350 douzaines de bois de balais
(art. I), aucun chiffre limitant la garantie de la caution
n'a ete indique pour le cas Oll, ne pouvant obtenir la
livraison des bois, le creancier renoncerait a l'execution
en nature et exigerait en lieu et place de celle-ci des
dommages-interets (positives Vertragsinteresse). Or, l'ex-
perience a prouve que l'interet a la livraison peut depasser
le prix de la marchandise. Le Tribunal fMeral a sans
doute reconnu la validite d'un cautionnement fourni
au bas d'un contrat de vente de bois sur pied, qui fixait
le prix d'unite et le cube approximatif du bois vendu,
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tout en reservant un mesurage ulterieut (RO 47 11 p. 302
et suiv.), mais il s'agissait alors d'un cautionneni~nt
garantissant lesobligations de l'acheteur et la caution
pouvait se rendre compte du. maximum de sa responsa-
billte lorsqu'ellea souscritle cautionnement. Dans le
cas, en revanche, OU, comme en l'espece, la garantie
est fournie pour assurer l'execution du contrat par le
vendeur,' les dOlllIllages-interets dus poU.r cause d'inexe-
cution ne sont pas determinables lors de la conclusion
du marche, de sorte que la caution ne'comiait pas l'eten-
due de sa responsabilite, a moins que la convention ne
fixe un' chiffre. maximum an dela duquel la caution
n'est plus tenue. On pourrait donc se demander si,
contrairement a l'opinion emise parl'instance cantonale,
le cautionnement fourni,par ReitzeI n'est pas nul, au
vu de l'art. 493 CO, pour ce qui concerne la commande
specifiee a l'art. I du contrat.
II n'est toutefois pas necessaire de resoudre cette
question,en l'espece. Ce que le defendeur a en effet
entendu garantir', c'est l'execution du contrat, soit
l'interet du creancier a l'aecomplissement . de la pres-
tation . du debiteur principal. La garantie ne porte pas
sur autre chose; elle ne s'etend 'point aux consequenees
de l'annulation du contrat, car, dans ce cas, l'acheteur
ne peut pas faire valoir son interet a la livraison (Erfül-
lungsinteresse). Or, le demandeur a annule la vente.
Sa lettre du 30 decembre 1918, redigee par un avocat,
le dit expressement et les circonstances montrent 'que
teIle etait bien son intention. Toute son attitude envers
Mandrin a ete dietee par l'attitude de ses propres elients.
Les lettres qu'll adresse a ee dernier sont le reflet des
reclamations que lui font ses aeheteurs, et lorsque eeux-ci
annuleilt .le solde des commandes, il en fait autant a
l'egard de son vendeur. Contrairement a ce que le de-
mandeur soutient dans son recours, il n'a donc pas
opte pour la seconde eventualite prevue a rart. 107 CO,
mais pour la troisieme, et, dans ces conditiollS, il n'est
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pas fonde a reclamer des dommages-interets represen-
tant 1'« Erfüllungsinteresse ll, seul garanti par Reitzel.
Quant aux avaneesconsenties par le deinandeur et
dont celui-ei' exige le remboursement, elles ne font pas
l'objet du eautionnement puisqu'elles constituent des
prestations de l'achetetir et que leur restitution est la
consequence de l'annulation du contrat (art. 109 CO)~
Au surplus il y a lieu d'observer que, contrairement a
l'allegation du demandeur, la V'ente -
qui, au debut,
constituait un « Fixgeschäft)J
-
est devenue un ({ Mahn-
geschäft » necessitant la mise en demeure de Mandrin,
mise en demeure qui n'est pas intervenue. Il resulte en
effet de la correspondanee resumee plus haut que le
20 oetobre 1918, soitapres l'expiration du delai fixe par
la conV'ention complementaire du 25 juin 1918, Mandrin
a annonce l'aebeV'ement dutra:vail pour la fin du mois,
et que le demandeur n'a pas proteste ni excipe du retard
dans sa lettre du 23 novembre. Il a donc consenti taei-
tement a prolonger le terme de livraison. Ce n'est qu'a-
pres coup, lorsque ses propres aeheteurs l'eurent menace
d'un laisse pour compte, qu'll a cherche a tirer argument
du retard, sans d'ailleurs renoncer a la livraison puis-
qu'il exprimait l'espoir que « tout s'arrangera ».
Quel que soit des lors le point de vue auquel on se
place, la demande dirigee contre la eaution se reV'ele
mal fondee.
Le Tribunal fidiral prononce:
Le recours 'est rejete et le jugement attaque est con-
firme.