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48_II_119

BGE 48 II 119

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Italiano CH
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ObligaUnuenrecht. ~. 17.

Aparte il tenore delI'art. 16 CO, secondo il qt'ale la

forma eonvenuta e presunta essenziale, per il earattere

imperativo della clausola stanno anzitutto i termini nei

quali e redatta (- se faisait selon le proeede. O,r?l-

naire de la typographie et non au moyen de I helio-

120

Obligationenrecht. Ne 18.

gravure, procede plus moderne que la « Patrie Suisse» a

adopte depuis.

Le 1 er juillet 1913, le contrat qui liait les parties

venant a echeance a la fin de l'annee, fut renouvele

pour trois ans, soit du l er janvier 1914 au 31 decembre

1916. Il devait se prolonger d'annee en annee par tacite

reconduction, sauf denonciation six mois avant l'expi-

ration d'un terme annuel.

Le 3 fevrier 1916, Atar ecrivait a la S. P. I. une lettre

ou, apres avoir expose les motifs qui ne permettaient

pas d'adopter durant la guerre le procede de l'helio-

gravure, elle 'Continuait en ces termes: « Sans con-

nattre les surprises de l'avenir, nous devrions, si le con-

trat n'existait pas, appliquer des maintenant une aug-

mentation generale de 20 % sur les prix actuels pour

retabJir l'equilibre des anciens prix avec nos depenses

effectives. Tenant compte de nos excellentes relations,

nous sommes disposes, malgre l'inconnu de l'avenir,

a renouveler notre contrat pour trois ou cinq ans avec

une majoration de 10 % (sur l'impression) seulement

en tant qu'une decision de votre part intervienne a

breve echeance.») Atar renouvela cette offre les 11,

23 et 24 fevrier. A cette derniere date, elle ecrivait

entre autres: ({ '" nous vous communiquons... une

circulaire que nous avons re~ue ce matin d'un fabri-

cant de papier couche... qui prevoit une hausse, non

pas de 15 % mais du 50 % ... nous nous permettons

d'insister pour que votre reponse nous parvienne le plus

rapidement possible, attendu que nous devons prendre

nos dispositions avec la fabrique pour eviter de nou-

velles augmentations et nous devons nous procurer du

papier pour deux ans, au moins. En effet, en admet-

tant que la guerre prenne fin a bref deIai, il ne faut pas

s'attendre a une baisse dans le prix des papiers avant

un ou deux ans apres la conclusion de la paix, c'est-

a-dire jusqu'au moment ou les matieres premieres pour-

ront etre obtenues plus facilement et ou la main d'ceuvre

sera moins rare. »

Obligationenrecht. N° 18.

121

Le 6 mars 1916, Atar revint a la charge, annon~a

qu'une premiere augmentation de 25 % sur les prix du

papier de la « PatrieSuisse » venait d'entrer en vigueur,

que le nouveau prix n'etait valable que jusqu'au 10

mars a. c., qu'elle etait disposee a prendre cette aug-

mentation a sa charge, mais que, ne pouvant aller plus

loin, il importait que la S. P. 1. pdt une decision imme-

diate pour qu'Atar put commander, par depeche, du

papier pour au moins deux ans.

Le 9 mars, la S. P. 1. repondit qu'elle consentait a re-

nouveler le contrat pour trois ans a partir du 1 er juillet

1917 « sans y changer un mot ». Atar accusa reception

de cette lettre le 11 mars. Elle prenait note que le con-

trat en cours etait renouvele « pour une nouvelle pe-

riote allant du 1er janvier 1917 au 31 decembre 1919»

et que les termes du contrat du 1 er juillet 1913 « sub-

sistaient dans leur entier I).

Entr~-temps, c'est-a-dire en fevrier 1916, Atar avait

commande a la maison earl Scheufeien 2 000 000 de

feuilles de papier couche, provision qui eut assure l'im-

pression de la « Patrie Suisse» pendant plus de trois ans.

Par lettre du 2 mars re~ue le 7, la fabrique repondit

qu'il lui etait impossible d'accepter un ordre de plus

de 100 000 feuilles, attendu qu'elle devait auparavant

se procurer les matieres premieres dont les prix ne lui

etaient pas encore connus.

Depuis le renouvellement pur et simple du contrat

malgre le refus partiel de livraison de Scheufeien, le

prix du papier couche alla sans cesse en augmentant.

De 38 fr. les 1000 feuilles, il passa a 46 fr. pour monter

jusqu'a 80 fr. environ. La maison ScheufeIen diminua

ses livraisons a partir d'octobre 1916 pour les inter-

rompre en juin 1917. En 1916, il etait possible de se

procurer du papier couche en Suisse, notamment a

la fabrique de Biberist. Dans la seconde moitie de 1917

encore, cette fabrique invita ses clients a faire des pro-

visions, les stocks etant sur le point de s'epuiser. Elle

cessa sa fabrication en decembre 1917.

122

ObHgationemeeht. N0 18.

Des fevrier 1917, Atar exp0$3. ses difficultes ä. la

S. P. 1., l'informa que Scheufelell ne pouvait plus livrer

et demanda lle pouvoir employer du papier non couche.

La Societe refusa, declarant vouloir s'en tenir purement

et simplement aux clauses ducontrat et remarquant :

« Comme le contrat a ete renouvele pendant la guerre,

vous saviez... a quelles augmel1.ations vous vous expo-

siez et... vous avez insiste pour ce renouvellement ..•

en precisant justernent· qu'll~t urgent ... pour pou-

voir vous assurer du papier pour au moins deux ans.

II ne s'agit donc pas de circQnstances imprevues .... »

Le 29 mai 1917, Atar mandait ä. la S. P. I. que le der-

nier numero de la «Patrie Suisse'»avait ete imprime sur

du papier couche de Biberist. La Sociere ne fit aucune

objection. Le 31 mai Atar, exposant ä. nouveau ses dif-

ficultes, declara subir en 1917 une perte de 8400 fra

environ, perte qui devait atteindre 12 OOOfr. en 1918

si la guerre continuait. Elle deI1landait que la Societe

l'aidat ä. supporter cette pert.e. Le 7 juin 1917, tout en

maintenant qu'Atar etait seule Tesponsable de la situa-

tion, la S. P. I~ repondit: «Vous nous exposez vos

1racas, nous n'y sommes pas insensibles, quoique entie-

rement irresponsables. Et nous· voulons vous le temoi-

gner comme suit: Quand ä.la fin de 1917, nous eta-

blirons notre bilan annuel et que nous constaterons

que notre tres modeste budget.... le permet, si jusque

la, sans accrocs, vous avez bien execute les clauses de

notre contrat et livre constamment de bons numeros

de nos journaux, notre Conseil prendra une part de ce

que vous appelez « vos pertes» et vous le notifiera.»

En juin 1917, Atar ayant demande si laS. P. I.

exigeait du papier de Scheufelen, la Societe repondit

immediatement qu'ä. qualite e:t pofds egaux elle ne

l'exigeait pas. Enrevanche. elle refusa d'autoriser

l'emploid'un papier ({ simili cOllChe». Le 16 novembre

Atar sollicita de pouvoir remplacer le papier couche

par un papier dont elle envoyait un echantillon. mais,

t

I1

Obligationenrecht N° 18.

123

la S. P. I. ayant demande un tirage d'epreuve le 26

novembre, elle l'avisa le 6 decembre que le papier etait

epuise. La S. P. 1. accepta, par contre, le 19 decembre,

l'impression sur du papier « simili Art» (, pour la dun~e

du temps oiI le papier couche ne pourrait plus etre

obtenu)l. Ce papier avait ete offert a Atar a 80 fr.

les 1000 feuilles. A fin 1917, le prix en avait atteint

140 fra les 1000 feuilles.

Par lettre du 26 decembre 1917, Atar invoqua la

force majeure, declara que son obligation Hait eteinte

et que le contrat devait etre modifie. Le 9 janvier 1918,

elle precisa: « ... Nous resilions ... notre contrat pour

cette date (21 fevrier) vu l'impossibilite materielle

dans laquell~ nous sommes de l'executer, le papier

couche ne se fabriquant plus et l'acquisition eventuelle

d'un papier non couche, a des prix abordables et en

temps utile, nous ayant ete rendu impossible par votre

refus du 23 juin. "

B. -

Par exploit du 9 avril 1918, la Societe suisse

des Publications illustrees assigna Atar devant le Tri-

bunal de premiere instance de Geneve en paiement

de 50 781 fra a titre de dommages-interets pour rup-

ture injustifiee de contrat.

La defenderesse conclut a liberation en invoquant

les art. 119 et 373 a1. 2 CO et reclama reconvention-

nellement la somme de 11 094 fr. 85 representant la

moitie de la perte par elle subie en 1917.

C. -

Apres un premier jugement preparatoire du

18 juin 1919; le Tribunal debouta par jugement du

14 avril 1920 la S. P. J. de sa demande et Atar de sa

demande reconventionnelle.

La Cour de Justice civile du canton de Geneve, par

arret du 7 janvier 1921, confirma le jugement du

14 avril 1920 en tant qu'll avait ecarte la demande

reconventionnelle et ordonna une expertise. Les experts

fixerent a 28753 fr. 65 le prejuc.ice cause par Atar a

la S. P. J. La demanderesse reduisit alors ses conclu-

124

Obligationen recht. N° 18.

sions acette somme, et par arret du 16 decembre 1921.

la Cour de Justice civile condamna la defenderesse a

payer a la demanderesse la somme de 28753 fr. 65

avec interets legaux, donna mainlevee a due concur-

rence de l'opposition au commandement de payer et

mit les depens de premiere instance et d'appel a la

charge d'Atar.

D. -

La defenderesse a recouru en temps utile au

Tribunal fMeral en concluant a la reforme des arrets

des 7 janvier et 16 deeembre 1921 dans le sens de l'ad-

judication a la re courante de ses conclusions libera-

toires et reconventionnelles.

La demanderesse a conclu au rejet du recours et a la

confirmation des arrets attaques.

Consideranl en droil:

Le contrat liant les parties est un cOlltrat d'entre-

prise au sens de l'art. 363 CO: Atar s'est oblige a exe-

euter un ouvrage: 1'impression de la « Patrie Suisse»

et du « Papillon », moyenant un prix que la Societe suisse

des Publications illustrees s'est engagee a Iui payer.

La defenderesse s'etant refusee a executer le contrat

jusqu'a son expiration, il v a lieu de rechereher si elle

est fondee a invoquer pour sa liberation 1'art. 119 ou

l'art. 373 a1. 2 CO.

Les instances cantonales' ont rejete avec raison le

moyen tin~ de l'art. 119. Il resulte des constatations

de fait des premiers juges -

constatations qui lient le

Tribunal federal -- qu'a un moment donne il n'a plus

He possible de se procurer du papier couche mais qu'a

ce moment-la la demanderesse avait accepte le papier

dit « simili Art)) que 1'0n trouvait encore sur le marche,

bien qu'a des prix tres eleves. Si donc l'execution du

contrat a rencontre des difficultes, elle ne s'est en tout

cas pas heurtee a un obstac1e qui l'eut rendue impos-

sible.

Obligationenrecht. N° 18.

125

Plus delicate est la question de savoir si l'art. 373

al. 2 ne trouve pas son application en l'espece.

Le fait que la defenderesse a resilie de son propre

chef le contrat ne constitue pas en lui-meme -

contrai-

rement a l'opinion emise par la demanderesse -

un

motif de refuser a I'entrepreneur le benefice de 1'art. 373

Sans doute la 10i prevoit que c'est le juge qui peut accorder

soit une augmentation du prix, soit la resiliation du con-

trat, mais il serait erroned'en dMuire que l'entrepre-

neur doit toujours attendre que le juge l'autOl'ise a resi-

lier le contrat. Pareille obligation ne se concilie pas avec

les exigences de la vie pratique; l'entrepreneur doit avoir

la faculte de se refuser a executer l'ouvrage s'il s'y croit

fonde, sauf au juge a apprecier ensuite, en se reportant

a l'epoque Oll ce refus est intervenu, si la resiliation etait

justifiee par les circonstances. L'intention du legisla-

teur n'a pu etre d'exposer l'entrepreneur aux conse-

quences dommageables que pourrait entralner pour lui

le maintien du contrat et des obligations qui en decou,

lent pendant toute la duree du proces. Pour que 1'art. 373

a1. 2 soit respecte dans son esprit, il suffit bien plutöt

que l'appreciation du juge porte sur les circ?~s~a~ces

telles qu'elles se presentaient au moment de la resIlIatIon.

La Cour de Justice civile a estime que ces circons-

tances n'Haient pas de nature a delier 1a defenderesse.

Il y a lieu de se rallier a cette maniere de voir. D'apres

l'art. 373 al. 2. la resiliation n'est justifiee que si l'exe-

cution de l'ouvrage est empechee ou rendue difficile a

l'exces par des circonstances extraordinaires, impossibles

a prevoir, ou exclues par les previsions qu'ont admises

les parties. En l'espece, l'execution a ete, il est vrai,

sinon empechee, du moins rendue tres difficile par des

circonstances extraordinaires; mais ce serait aller trop

loin que de les considerer comme impossibles a prevoir

ou exclues par les previsions des parties. 11 ne faut pas

oublier que le contrat a ete renouvele en 1916, soit a

une epoque Oll le bouleversement general provenant

126

Obligationenrecht. N° 18.

de la guerre s'etait cteja produit, Oll la crise economique

allait s'accentuant, Oll les prix augmentaient sans cesse

et Oll les relations commerciales offraient une grande

insecurite .. La defenderesse, qui est dans les affaires,

n'a pu ignorer cette situation. Et, de fait, elle ne l'a

. pas ignoree. Lorsqu'eUe a insiste pour la conclusion du

contrat, elle savait qu'eUe ne pouvait compter sur la pro-

vision de papier couche necessaire pour assurer l'execu-

tion du contrat et qu'apres les premieres 100 000 feuilles,

c'est-a-dire apres deux mois et demi, son fournisseur.

la fabrique de ScheufeIen, ne pouvait rien garantir non

plus quant amt prix. Elle-meme a deja envisage en fevrier

1916 une hausse allant jusqu'a 50% et n'a pas exclu

l'eventualite de plus grandes augmentations encore,

admettant que meme la conclusion de la paix a bref

delai ne provoquerait qu'apres un ou deux ans une

baisse des prix. Si done, en plein temps de guerre et de

crise, elle a consenti a renouveler pour trois ans sans

aucune modification ni reserve, un contrat conclu sous

le regime de la paix et pour i'execution duquel elle uti-

lisait exclusivement du papier venant d'un pays belli-

gerant, elle l'a fait a ses risques et perils et ne saurait

apres coup se prevaloir de circonstances qui, pour elle,

n'etaient ni impossibles a prevoir ni exclues par les pre-

visions qu'elle a admises.

Ayant ainsi assume le risque de la hausse des prix

qui est intervenue, la defenderesse n'est pas fondee

non plus a reclamer en vertu de l'art. 373 une augmenta-

tion du prix contractuel sous forme de participation de

la demanderesse aux pertes subies par Atar .... C'est

en vain que cette derniere fait etat de la lettre du 7 juin

1917. Ainsi que l'instance cantonale le remarque avec

raison, l'offre de la Societe suisse des Publications illus-

trees, interpretee sainement, supposait l'execution du

contrat jusqu'a la fin. Il y avait la une promesse subor-

donnee a une condition qui ne s'est pas realisee. La

demanderesse voulait simplement faire preuve de bonne

,

Obligationenrecht. N° 19.

127

volonte, mais n'entendait certainement pas se lier pour

1917 quelle que fut la suite des evenements.

La defenderesse ayant rompu sans justes motifs son

engagement, doit reparer le prejudice subi de ce chef

par la demanderesse ....

Le Tribunal fidiral prononce:

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

19. Urteil der Zivila.bteilung vom 11. AprillSaa

i. S. Da.nza.s 8G eIe A.-G. gegen Elsass-Lothringer-Bahn.

Fra c h t ver t rag. Sind Uhr e n K 0 s t bar k e i t e n

im Sinne des internationalen Frachtverkehrs ?

A. -

Am 2. Januar 1920 übernahmen die Beklagten

von der Klägerin eine Kiste, enthaltend 306 Nickel-

uhren im Werte von 7700 Fr. und 12 Silberuhren im

Werte von 500 Fr. zur Spedition nach Brüssel. Da die

Ware auf dem Transport verloren ging, belangte die

Klägerin die Beklagten auf Zahlung einer Entschädi-

gung von 8218 Fr. 80 Cts. nebst Zins zu 6 % seit dem

7. Mai 1920.

B. -

Mit Urteil vom 31. Januar 1922 hat das Appel-

lationsgericht des Kantons Basel-Stadt die Einrede der

Beklagten, sie seien nicht haftbar, weil die verloren-

gegangene Ware nur als Uhren und nicht als ~ostbar­

keit bezeichnet worden sei, geschützt und dIe Klage

abgewiesen.

C. -

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin mit dem

Antrag auf Gutheissung der Klage die Berufung an das

Bundesgericht erklärt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

Das Bundesgericht hat am 9. Februar 1922 in Sa?hen

Natural gegen E. E. L. entschieden, als KostbarkeIten,