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ObligaUnuenrecht. ~. 17.
Aparte il tenore delI'art. 16 CO, secondo il qt'ale la
forma eonvenuta e presunta essenziale, per il earattere
imperativo della clausola stanno anzitutto i termini nei
quali e redatta (- se faisait selon le proeede. O,r?l-
naire de la typographie et non au moyen de I helio-
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Obligationenrecht. Ne 18.
gravure, procede plus moderne que la « Patrie Suisse» a
adopte depuis.
Le 1 er juillet 1913, le contrat qui liait les parties
venant a echeance a la fin de l'annee, fut renouvele
pour trois ans, soit du l er janvier 1914 au 31 decembre
1916. Il devait se prolonger d'annee en annee par tacite
reconduction, sauf denonciation six mois avant l'expi-
ration d'un terme annuel.
Le 3 fevrier 1916, Atar ecrivait a la S. P. I. une lettre
ou, apres avoir expose les motifs qui ne permettaient
pas d'adopter durant la guerre le procede de l'helio-
gravure, elle 'Continuait en ces termes: « Sans con-
nattre les surprises de l'avenir, nous devrions, si le con-
trat n'existait pas, appliquer des maintenant une aug-
mentation generale de 20 % sur les prix actuels pour
retabJir l'equilibre des anciens prix avec nos depenses
effectives. Tenant compte de nos excellentes relations,
nous sommes disposes, malgre l'inconnu de l'avenir,
a renouveler notre contrat pour trois ou cinq ans avec
une majoration de 10 % (sur l'impression) seulement
en tant qu'une decision de votre part intervienne a
breve echeance.») Atar renouvela cette offre les 11,
23 et 24 fevrier. A cette derniere date, elle ecrivait
entre autres: ({ '" nous vous communiquons... une
circulaire que nous avons re~ue ce matin d'un fabri-
cant de papier couche... qui prevoit une hausse, non
pas de 15 % mais du 50 % ... nous nous permettons
d'insister pour que votre reponse nous parvienne le plus
rapidement possible, attendu que nous devons prendre
nos dispositions avec la fabrique pour eviter de nou-
velles augmentations et nous devons nous procurer du
papier pour deux ans, au moins. En effet, en admet-
tant que la guerre prenne fin a bref deIai, il ne faut pas
s'attendre a une baisse dans le prix des papiers avant
un ou deux ans apres la conclusion de la paix, c'est-
a-dire jusqu'au moment ou les matieres premieres pour-
ront etre obtenues plus facilement et ou la main d'ceuvre
sera moins rare. »
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Le 6 mars 1916, Atar revint a la charge, annon~a
qu'une premiere augmentation de 25 % sur les prix du
papier de la « PatrieSuisse » venait d'entrer en vigueur,
que le nouveau prix n'etait valable que jusqu'au 10
mars a. c., qu'elle etait disposee a prendre cette aug-
mentation a sa charge, mais que, ne pouvant aller plus
loin, il importait que la S. P. 1. pdt une decision imme-
diate pour qu'Atar put commander, par depeche, du
papier pour au moins deux ans.
Le 9 mars, la S. P. 1. repondit qu'elle consentait a re-
nouveler le contrat pour trois ans a partir du 1 er juillet
1917 « sans y changer un mot ». Atar accusa reception
de cette lettre le 11 mars. Elle prenait note que le con-
trat en cours etait renouvele « pour une nouvelle pe-
riote allant du 1er janvier 1917 au 31 decembre 1919»
et que les termes du contrat du 1 er juillet 1913 « sub-
sistaient dans leur entier I).
Entr~-temps, c'est-a-dire en fevrier 1916, Atar avait
commande a la maison earl Scheufeien 2 000 000 de
feuilles de papier couche, provision qui eut assure l'im-
pression de la « Patrie Suisse» pendant plus de trois ans.
Par lettre du 2 mars re~ue le 7, la fabrique repondit
qu'il lui etait impossible d'accepter un ordre de plus
de 100 000 feuilles, attendu qu'elle devait auparavant
se procurer les matieres premieres dont les prix ne lui
etaient pas encore connus.
Depuis le renouvellement pur et simple du contrat
malgre le refus partiel de livraison de Scheufeien, le
prix du papier couche alla sans cesse en augmentant.
De 38 fr. les 1000 feuilles, il passa a 46 fr. pour monter
jusqu'a 80 fr. environ. La maison ScheufeIen diminua
ses livraisons a partir d'octobre 1916 pour les inter-
rompre en juin 1917. En 1916, il etait possible de se
procurer du papier couche en Suisse, notamment a
la fabrique de Biberist. Dans la seconde moitie de 1917
encore, cette fabrique invita ses clients a faire des pro-
visions, les stocks etant sur le point de s'epuiser. Elle
cessa sa fabrication en decembre 1917.
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ObHgationemeeht. N0 18.
Des fevrier 1917, Atar exp0$3. ses difficultes ä. la
S. P. 1., l'informa que Scheufelell ne pouvait plus livrer
et demanda lle pouvoir employer du papier non couche.
La Societe refusa, declarant vouloir s'en tenir purement
et simplement aux clauses ducontrat et remarquant :
« Comme le contrat a ete renouvele pendant la guerre,
vous saviez... a quelles augmel1.ations vous vous expo-
siez et... vous avez insiste pour ce renouvellement ..•
en precisant justernent· qu'll~t urgent ... pour pou-
voir vous assurer du papier pour au moins deux ans.
II ne s'agit donc pas de circQnstances imprevues .... »
Le 29 mai 1917, Atar mandait ä. la S. P. I. que le der-
nier numero de la «Patrie Suisse'»avait ete imprime sur
du papier couche de Biberist. La Sociere ne fit aucune
objection. Le 31 mai Atar, exposant ä. nouveau ses dif-
ficultes, declara subir en 1917 une perte de 8400 fra
environ, perte qui devait atteindre 12 OOOfr. en 1918
si la guerre continuait. Elle deI1landait que la Societe
l'aidat ä. supporter cette pert.e. Le 7 juin 1917, tout en
maintenant qu'Atar etait seule Tesponsable de la situa-
tion, la S. P. I~ repondit: «Vous nous exposez vos
1racas, nous n'y sommes pas insensibles, quoique entie-
rement irresponsables. Et nous· voulons vous le temoi-
gner comme suit: Quand ä.la fin de 1917, nous eta-
blirons notre bilan annuel et que nous constaterons
que notre tres modeste budget.... le permet, si jusque
la, sans accrocs, vous avez bien execute les clauses de
notre contrat et livre constamment de bons numeros
de nos journaux, notre Conseil prendra une part de ce
que vous appelez « vos pertes» et vous le notifiera.»
En juin 1917, Atar ayant demande si laS. P. I.
exigeait du papier de Scheufelen, la Societe repondit
immediatement qu'ä. qualite e:t pofds egaux elle ne
l'exigeait pas. Enrevanche. elle refusa d'autoriser
l'emploid'un papier ({ simili cOllChe». Le 16 novembre
Atar sollicita de pouvoir remplacer le papier couche
par un papier dont elle envoyait un echantillon. mais,
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Obligationenrecht N° 18.
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la S. P. I. ayant demande un tirage d'epreuve le 26
novembre, elle l'avisa le 6 decembre que le papier etait
epuise. La S. P. 1. accepta, par contre, le 19 decembre,
l'impression sur du papier « simili Art» (, pour la dun~e
du temps oiI le papier couche ne pourrait plus etre
obtenu)l. Ce papier avait ete offert a Atar a 80 fr.
les 1000 feuilles. A fin 1917, le prix en avait atteint
140 fra les 1000 feuilles.
Par lettre du 26 decembre 1917, Atar invoqua la
force majeure, declara que son obligation Hait eteinte
et que le contrat devait etre modifie. Le 9 janvier 1918,
elle precisa: « ... Nous resilions ... notre contrat pour
cette date (21 fevrier) vu l'impossibilite materielle
dans laquell~ nous sommes de l'executer, le papier
couche ne se fabriquant plus et l'acquisition eventuelle
d'un papier non couche, a des prix abordables et en
temps utile, nous ayant ete rendu impossible par votre
refus du 23 juin. "
B. -
Par exploit du 9 avril 1918, la Societe suisse
des Publications illustrees assigna Atar devant le Tri-
bunal de premiere instance de Geneve en paiement
de 50 781 fra a titre de dommages-interets pour rup-
ture injustifiee de contrat.
La defenderesse conclut a liberation en invoquant
les art. 119 et 373 a1. 2 CO et reclama reconvention-
nellement la somme de 11 094 fr. 85 representant la
moitie de la perte par elle subie en 1917.
C. -
Apres un premier jugement preparatoire du
18 juin 1919; le Tribunal debouta par jugement du
14 avril 1920 la S. P. J. de sa demande et Atar de sa
demande reconventionnelle.
La Cour de Justice civile du canton de Geneve, par
arret du 7 janvier 1921, confirma le jugement du
14 avril 1920 en tant qu'll avait ecarte la demande
reconventionnelle et ordonna une expertise. Les experts
fixerent a 28753 fr. 65 le prejuc.ice cause par Atar a
la S. P. J. La demanderesse reduisit alors ses conclu-
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Obligationen recht. N° 18.
sions acette somme, et par arret du 16 decembre 1921.
la Cour de Justice civile condamna la defenderesse a
payer a la demanderesse la somme de 28753 fr. 65
avec interets legaux, donna mainlevee a due concur-
rence de l'opposition au commandement de payer et
mit les depens de premiere instance et d'appel a la
charge d'Atar.
D. -
La defenderesse a recouru en temps utile au
Tribunal fMeral en concluant a la reforme des arrets
des 7 janvier et 16 deeembre 1921 dans le sens de l'ad-
judication a la re courante de ses conclusions libera-
toires et reconventionnelles.
La demanderesse a conclu au rejet du recours et a la
confirmation des arrets attaques.
Consideranl en droil:
Le contrat liant les parties est un cOlltrat d'entre-
prise au sens de l'art. 363 CO: Atar s'est oblige a exe-
euter un ouvrage: 1'impression de la « Patrie Suisse»
et du « Papillon », moyenant un prix que la Societe suisse
des Publications illustrees s'est engagee a Iui payer.
La defenderesse s'etant refusee a executer le contrat
jusqu'a son expiration, il v a lieu de rechereher si elle
est fondee a invoquer pour sa liberation 1'art. 119 ou
l'art. 373 a1. 2 CO.
Les instances cantonales' ont rejete avec raison le
moyen tin~ de l'art. 119. Il resulte des constatations
de fait des premiers juges -
constatations qui lient le
Tribunal federal -- qu'a un moment donne il n'a plus
He possible de se procurer du papier couche mais qu'a
ce moment-la la demanderesse avait accepte le papier
dit « simili Art)) que 1'0n trouvait encore sur le marche,
bien qu'a des prix tres eleves. Si donc l'execution du
contrat a rencontre des difficultes, elle ne s'est en tout
cas pas heurtee a un obstac1e qui l'eut rendue impos-
sible.
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Obligationenrecht. N° 18.
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Plus delicate est la question de savoir si l'art. 373
al. 2 ne trouve pas son application en l'espece.
Le fait que la defenderesse a resilie de son propre
chef le contrat ne constitue pas en lui-meme -
contrai-
rement a l'opinion emise par la demanderesse -
un
motif de refuser a I'entrepreneur le benefice de 1'art. 373
Sans doute la 10i prevoit que c'est le juge qui peut accorder
soit une augmentation du prix, soit la resiliation du con-
trat, mais il serait erroned'en dMuire que l'entrepre-
neur doit toujours attendre que le juge l'autOl'ise a resi-
lier le contrat. Pareille obligation ne se concilie pas avec
les exigences de la vie pratique; l'entrepreneur doit avoir
la faculte de se refuser a executer l'ouvrage s'il s'y croit
fonde, sauf au juge a apprecier ensuite, en se reportant
a l'epoque Oll ce refus est intervenu, si la resiliation etait
justifiee par les circonstances. L'intention du legisla-
teur n'a pu etre d'exposer l'entrepreneur aux conse-
quences dommageables que pourrait entralner pour lui
le maintien du contrat et des obligations qui en decou,
lent pendant toute la duree du proces. Pour que 1'art. 373
a1. 2 soit respecte dans son esprit, il suffit bien plutöt
que l'appreciation du juge porte sur les circ?~s~a~ces
telles qu'elles se presentaient au moment de la resIlIatIon.
La Cour de Justice civile a estime que ces circons-
tances n'Haient pas de nature a delier 1a defenderesse.
Il y a lieu de se rallier a cette maniere de voir. D'apres
l'art. 373 al. 2. la resiliation n'est justifiee que si l'exe-
cution de l'ouvrage est empechee ou rendue difficile a
l'exces par des circonstances extraordinaires, impossibles
a prevoir, ou exclues par les previsions qu'ont admises
les parties. En l'espece, l'execution a ete, il est vrai,
sinon empechee, du moins rendue tres difficile par des
circonstances extraordinaires; mais ce serait aller trop
loin que de les considerer comme impossibles a prevoir
ou exclues par les previsions des parties. 11 ne faut pas
oublier que le contrat a ete renouvele en 1916, soit a
une epoque Oll le bouleversement general provenant
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Obligationenrecht. N° 18.
de la guerre s'etait cteja produit, Oll la crise economique
allait s'accentuant, Oll les prix augmentaient sans cesse
et Oll les relations commerciales offraient une grande
insecurite .. La defenderesse, qui est dans les affaires,
n'a pu ignorer cette situation. Et, de fait, elle ne l'a
. pas ignoree. Lorsqu'eUe a insiste pour la conclusion du
contrat, elle savait qu'eUe ne pouvait compter sur la pro-
vision de papier couche necessaire pour assurer l'execu-
tion du contrat et qu'apres les premieres 100 000 feuilles,
c'est-a-dire apres deux mois et demi, son fournisseur.
la fabrique de ScheufeIen, ne pouvait rien garantir non
plus quant amt prix. Elle-meme a deja envisage en fevrier
1916 une hausse allant jusqu'a 50% et n'a pas exclu
l'eventualite de plus grandes augmentations encore,
admettant que meme la conclusion de la paix a bref
delai ne provoquerait qu'apres un ou deux ans une
baisse des prix. Si done, en plein temps de guerre et de
crise, elle a consenti a renouveler pour trois ans sans
aucune modification ni reserve, un contrat conclu sous
le regime de la paix et pour i'execution duquel elle uti-
lisait exclusivement du papier venant d'un pays belli-
gerant, elle l'a fait a ses risques et perils et ne saurait
apres coup se prevaloir de circonstances qui, pour elle,
n'etaient ni impossibles a prevoir ni exclues par les pre-
visions qu'elle a admises.
Ayant ainsi assume le risque de la hausse des prix
qui est intervenue, la defenderesse n'est pas fondee
non plus a reclamer en vertu de l'art. 373 une augmenta-
tion du prix contractuel sous forme de participation de
la demanderesse aux pertes subies par Atar .... C'est
en vain que cette derniere fait etat de la lettre du 7 juin
1917. Ainsi que l'instance cantonale le remarque avec
raison, l'offre de la Societe suisse des Publications illus-
trees, interpretee sainement, supposait l'execution du
contrat jusqu'a la fin. Il y avait la une promesse subor-
donnee a une condition qui ne s'est pas realisee. La
demanderesse voulait simplement faire preuve de bonne
,
Obligationenrecht. N° 19.
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volonte, mais n'entendait certainement pas se lier pour
1917 quelle que fut la suite des evenements.
La defenderesse ayant rompu sans justes motifs son
engagement, doit reparer le prejudice subi de ce chef
par la demanderesse ....
Le Tribunal fidiral prononce:
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
19. Urteil der Zivila.bteilung vom 11. AprillSaa
i. S. Da.nza.s 8G eIe A.-G. gegen Elsass-Lothringer-Bahn.
Fra c h t ver t rag. Sind Uhr e n K 0 s t bar k e i t e n
im Sinne des internationalen Frachtverkehrs ?
A. -
Am 2. Januar 1920 übernahmen die Beklagten
von der Klägerin eine Kiste, enthaltend 306 Nickel-
uhren im Werte von 7700 Fr. und 12 Silberuhren im
Werte von 500 Fr. zur Spedition nach Brüssel. Da die
Ware auf dem Transport verloren ging, belangte die
Klägerin die Beklagten auf Zahlung einer Entschädi-
gung von 8218 Fr. 80 Cts. nebst Zins zu 6 % seit dem
7. Mai 1920.
B. -
Mit Urteil vom 31. Januar 1922 hat das Appel-
lationsgericht des Kantons Basel-Stadt die Einrede der
Beklagten, sie seien nicht haftbar, weil die verloren-
gegangene Ware nur als Uhren und nicht als ~ostbar
keit bezeichnet worden sei, geschützt und dIe Klage
abgewiesen.
C. -
Gegen dieses Urteil hat die Klägerin mit dem
Antrag auf Gutheissung der Klage die Berufung an das
Bundesgericht erklärt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Das Bundesgericht hat am 9. Februar 1922 in Sa?hen
Natural gegen E. E. L. entschieden, als KostbarkeIten,