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48_III_140

BGE 48 III 140

Bundesgericht (BGE) · 1922-09-28 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 39.

39. Arrit du 28 septembre 1922

dans la cause Commune municipale de Bienne.

Art. 46 LP. -

L'office du domicile du debiteur est competent

pour proceder a la notification du commandement de payer

et a la saisie dans une poursuite fondee sur une creance

de droit public (impöts) nee dans un autre canton.

Art. 38, 8? ~P. -

Le commandement de payer non frappe

d'OpposlUon vaut comme titre executoire et permet d'exi-

ger la continuation de la poursuite.

A. -

Par commandement de payer (poursuite N°

9704) non frappe d'opposition, la Commune municipale

de Bienne a exige de Leon-Paul Guinand-Vuille, domicilie

a Geneve, le paiement de 109 fr.50 representant des

impöts arrieres. L'office des poursuites de Geneve a

procMe a la .saisie le 4 aoftt 1922. Le debiteur aporte

plainte a l'autorite de surveillance des offices de pour-

suite et de faillite du canton de Geneve,' en concluant

a l'annulation de la saisie.

L'auturite cantonale, considerant qu'une creance de

droit public ne peut ~tre recouvree que dans le canton

Oll elle est nce, que les biens de Guinand situes dans le

canton rle Geneve ne peuvent ·des lors Hre saisis pour

une creance de cette nature, aadmis le recours et annule

la saisie par dedsion du 30 aoftt 1922, communiquee

le 7 septembre.

B. -

La Commune munlcipale de Bienne a recouru

au Tribunal fMcral en concluant a l'annulation de la

decision de l'autorite cantonale de surveillance.

. Considerant en droit :

1. -

La poursuite dirigee contre Guinand a ete

introduite au domicile du debiteur. Le commandement

de payer n'a pas He frappe d'opposition, mais le debi-

teur attaque la poursuite comme illegale par le motif

qu'elle est fondee sur une creance de droit public nee

dans un autre canton.

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La question qui se pose ne trouve pas sa solution

dans les arr~ts cites par la recourante, qui ont trait

soit a une poursuite introduite dans un autre for que

celui du domicile du debiteur (v. RO M. spec. 14 p. 326;

15 p. 43 et p. 154 *), soit a une poursuite eontinuee

au domicile sans notification de commandement de

payer, en application de l'art. 149 al. 3 LP et en

vertu d'un acte de defaut de biens obtenu dans un

autre canton (arr~t Charpilloz contre Commune munici-

pale de Bevilard, du 25 novembre 1920).

La difficulte n'est pas non plus resolue par la juris-

prndence qui a . cree un for special pour le recouvrement

des creances d'impöt dans le canton Oll la contribution

est due.

Ce for special a He institue, a titre facultatif pour

les- cantons (RO cd. spec. 4 p. 161 **), non pas pour

snpprimer le for ordinaire du domicile, mais a cöte

de lui, ä titre exceptionnel, en vue des cas oil la

legislation du canton du domicile ne permet

pas~

<fobtenir la mainlevee de l'opposition du debiteur.

Le for facultatif implique sans doute une derogatio~

ä ·la garantie du for du domicile consacree par l'art. 46

al. 1 LP, mais non pas une interdiction de poursuivre

au domicile. Il n'existe que pour les besoins de l'exe-

eution dans le canton oilla dette d'impöt a pm naissance,

de teIle sorte que toute extension des operations de la

poursuite sur le territoire d'un autre canton a ete con-

sideree comm~ violant rart. 46 al. 1 et de nature a justi-

lier une plainte pour distraction de for (v. RO M .

spCc. 4 p. 59 cons. 3 ***, et l'aIT~t Charpilloz du 25

novembre 1920).

En principe d onc, le for du domicile subsiste il

~'est pas exclu par un for imperativement preserit

* Ed. gen~ 37 I p. 592, 38 I p. 232; et p. 335.

**,Ed. gen. 27 I p. 398 .

.. * Ed. gen. 27 Ip. 229.

'

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 39.

pour les poursuites fondees sur une creance de droit

public nee dans un autre canton.

Le debiteur Guinand n'est des lors pas dans le cas

de se plaindre d'une violation des regles de for. S'il avait

recouru contre la notification du commandement de

payer, sa plainte aurait du etre ecartee. L'acte de pour-

suite ne lui a pas ete notifie par un office incompetent.

Or, si l'office de Geneve etait competent pour notifier

le commandement de payer, il l'est aussi pour proceder

a la saisie, le domicile du debiteur n'ayant pas change:

La decision de l'autorite cantonale de surveillance

ne trouve par consequent pas sa justification dans les

regles sur le for de la pour8uite.

2. -

Le prononce attaque ne peut pas se justifier

non plus par la consideration que la decision en vertu

de laquelle le debiteur est astreint a l'impöt reclame

par la Commune de Bienne, n'est pas executoire dans

le canton de Geneve.

Si le debiteur entendait se prevaloir de cette circons-

tance, il aurait du former opposition au commandement

de payer. Ne l'ayant pas fait, il a contre lui un comman-

dement de payer passe en force, qui tient lieu de titre

executoire et autorise la continuation de la poursuite.

Il n'y a aucun motif de ne pas reconnaitre a ce comman-

dement de payer la meme force executoire que, par

exemple, a un commandement de payer non frappe

d'opposition fonde sur UD jugement civil rendu dans

un autre canton par un juge incompetent ou sur un

jugement etranger non declare executoire. C'est un

prin~ipe fondamental de la LP que le commandement

de payer reste sans opposition a la meme valeur qu'un

commandement de payer dont l'opposition a ete levee :

iI passe en force et vaut comme titre executoire pour

la poursuite.

.

Ce principe s'applique aux poursuites pour impöts

comme aux autres. Il ne se heurte pas a la reserve que

rart. 80 al. 2 fait en faveur du droit cantonal. Cette

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reserve s'oppose seulementa l'admission d'une demande

de mainlevee fondee sur une decision administrative

d'un autre canton, a moins que la loi du canton du for

de la poursuite ne permette d'accueillir la demande,

mais elle est sans portee aucune lorsque le debiteur ne

forme pas opposition. Dans ce cas, la poursuite peut

suivre son cours parce que le debiteur n'a pas fait ce

qu'il devait faire pour rarreter. L'office de Geneve

n'a par consequent commis aucune illegalite en operant

la saisie requise par la recourante et c'est a tort que

l'autorite cantonale de surveillance a annule cette saisie.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis et la decision attaquee est annulee.

40. Entscheid vom 80. September 1922 i. S. Bürer.

SchKG Art. 106 ff. : Beginn der Beschwerdefrist für Anfechtung

der Klageaufforderung im Widerspruchsverfahren.

A. -

In der von den Eheleuten Wirth, in Frick.

gegen die Ehefrau des Rekurrenten angehobenen Be-

treibung wurden in der Wohnung des Rekurrenten vom

Betreibungsamt Wallenstadt eine Anzahl Fahrnisse ge-

pfändet, die zum Teil vom Rekurrenten, zum Teil von

dessen Tochter als Eigentum angesprochen wurden.

Das Betreibungsamt setzte den Gläubigern und dem

Rekurrenten als Vertreter seiner Ehefrau gemäss Art. 106

SchKG am 3. u. 4. August zur Bestreitung dieser An-

sprüche Frist an. Die Gläubiger bestritten die Ansprüche,

worauf das Betreibungsamt den Rekurrenten für sich

und als Vertreter seiner Tochter am 14. August gemäss

Art. 107 SchKG aufforderte, die erhobenen Eigentums-

ansprüche binnen zehn Tagen durch gerichtliche Klage