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47_I_141

BGE 47 I 141

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

sungen, zu wachen und es kann gegen ihre Verfügungen

an den Regierungsrat rekurriert werden. Im vorliegenden

Falle durfte die Sanitätsdirektion umsoeher einschreiten,

als der Rekurrent durch die Führung des Doktortitels

beim Publikum offenbar den Eindruck zu erwecken suchte,

dass er zur selbständigen Ausübung der Zahnheilkunde

befähigt sei, und mit diesem Titel Kunden zu gewinnen

beabsichtigte, die sich sonst einem ungeprüften Zahnarzt-

gehülfen nicht anvertraut hätten.

Eine Verletzung der Art. 4 und 58 BV liegt somit nicht

vor.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

Vgl. auch Nr. 26. -

VOjf aussi IiO 2H.

Handels- und 'Gewerbefreiheit. N° 21.

1il

11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LffiERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

21. Arrit du 93 mars 1921

dans la cause Engel ei Schiffmann contre Canton de Vaud.

Art. 178 OJF. Recevabilite d'uu recours londe sur rart. 31

Const. led. malgre le caractere irrevocable de la mesure

attaquee, lorsque l'admission du recours est susceptible

d'exercer une influence sur le sort d'un proces en dommages-

inter~ts base sur l'inconstitutionnalite de la mesure en

question.

Art. 31 Const. led. Ne saurait se justifier par des motifs

de police sanitaire et apparait des lors comme coritraire

au principe de la Iiberte du commerce une decision d'une

autorite cantonale subordonnant l'exercice du metier de

forain a la pos session a teIle date donnee d'un domiciIe

regulier dans le canton.

A. -

Par lettres du 24 novembre 1920, Ia DirectioH

de Police de Lausanne a aceorde aux reeourants Engel

et Sehiffmann, forains de leur etat, l'autorisation de

venir installer leurs baraques dans la ville de Lausanne

p~ndant la dUfl~e des fetes de l'Au 1920-1921; elle leur

indiquait en meme temps le prix de Ioeation du terrain

et leur rappelait certaines prescriptions de police relatives

au mode d'exploitation de leur industrie et l'heure

d'ouverture de leurs etablissements. Une communiea-

tion identique fut adressee au reeourant Heuseher le

3 deeembre suivant.

Munis de ee document, les recourants ont fait expedier

leur materiel, Engel, de Bäle, Heuseher, de Berue et

Sehiffmann de Flawyl.

Le 15 decembre 1920, 1a Direetion de Police avisa

Schiffmann et Heuseher qu'ensuite d'une deeision prise

la veille par le Conseil d'Etat du eanton de Vaud,

142

Staatsrecht.

«d'interdire ä tout forain n'etant pas regulierement

domicilie dans le canton d'exercer sa profession sur

territoire vaudois », elle se voyait dans l'obligation de

retirer I' autorisation accordee.

Des leur arrivee ä Lausanne, les trois recourants

s'etaient egalement adresses ä la Prefecture en vue

de l'obtention de la patente qui. de toute fa~on, leur

etait indispensable pour exercer leur industrie. Le

PrHet a refuse de faire droit ä Jeur demande, en invo-

quant un arrete du Conseil d'Etat en date du 29 sep-

tembre t 920, interdisant notamment l'exercice de leur

industrie ä tout forain ou colporteur non regulierement

domicilie dans' le canton avant le t er novembre 1919.

11 leur conseilla toutefois de s'adresser directement

au Departement de Justice et Police.

Ayant, pretend-il, constate que plusieurs des forains

qui Haient en train de s'installer sur la pJace de fete

arrivaient egalement d'une localite situee hors du canton

et que certains d'entre eux avaient reussi ä obtenir leur

patente gräce ä une vente fictive de leur etablissement

a une personne regulierement domieiliee dans le canton,

le recourant Schiffmann essaya d'user du meme pro-

cMe. L'operation ne donna toutefois aucun resultat.

Le 31 decembre, les recourants ont alors tente une der-

niere demarche aupres du Prefet qui les renvoya de nou-

veau au Departement de Justice et Police. A 6 heures

du soir, le Chef du service ge Police, sur l'ordre du Chef

du Departement, leur a deiinitivement intime l'ordre

de laisser leurs etablissements fennes.

Le meme jour, le Departement adressait a la Direction

de Police de Lausanne, par I'intermediaire du PrMet,

Ja communication suivante :

~(Nous vous infonnons que le Conseil d'Etat, dans

sa seance du 30 decembre 1920, adeeide le maintien

du statu quo en ce qui conserne sa deeision prise dans

sa seance du 24 decembre 1920 et se refuse ä. apporter

une derogation quelconque aux dispositions de l'arreb~

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 21.

du 29 septembre 1920, concernant diverses mesures

ä prendre pour combattre Ia fievre aphteuse. »

Par lettre du 21 janvier 1921, Ie PreIet de Lausanne

a avise le mandataire des recourants, qui lui avait de-

mande des renseignements sur les motifs de sa deeision,

que s'il avait refuse la patente, c'etait « premierement

en application de l'arrete du 29 septembre 1920 con-

cernant diverses mesures ä prendre pour eombattre

la fievre aphteuse et, deuxiemement, pour nous con-

fonner ä la deeision du Conseil d'Etat du 30 decembre

1920 ... »

B. -

Les recourants ont, en temps utile, fonne contre

la decision du Preiet, ainsi que contre les deux decisions

du Conseil d'Etat des 14 et 30 decembre 1920 un recours

de droit public an Tribunal federal. Ils soutiennent que

ces decisions sont contraires au principe de la liberte

du commerce et de l'industrie (art. 31 Const. fM.) et

qu'elles constituent egalement un deni de justice, c'est-

ä-dire une violation du princip~ de I'egalite des citoyens

devant la loi (art. 4 Const. fed.).

Le Conseil d'Etat a conclu au reiet du recours.

Considiranl en droit:

• 1. -

Le recours, en partie du moins, apparait ä pre-

miere vue comme depourvu d'objet. Ce dont les recou-

rants se plaignent, en effet, c'est que les autorites vau-

doises leur ont refuse une patente dont la possession

devait leur p~nnettre d'exercer leur industrie ä Lausanne

pendant les fetes de l'An. Comme la validite de la patente

eut ete dans tous les cas limitee au delai d'un mois,

l'admission du recours ne saurait ainsi, de toute fa~on,

entrainer aucune consequence quant aux decisions

attaquees et tout au plus pourrait-elle etre invoquee

ä titre de precedent, si les recourants devaient se re-

trouver dans une situation semblable et ä supposer

d'ailleurs que la disposition legale dont il s'agit soit

encore en vigueur ä ce moment-la.

144

Staatsrecht

Aussi bien les recourants ne pretendent pas ameller

le Conseil d'Etat ä revenir sur sa decision, ni ä leur

accorder actuellement Ja patente qui leur a etC refusCe.

S'ils recourent, declarent-ils, c'est qu'ils se proposent

d'ouvrir action contre les

({ autorites eantonales en

cause », pour obtenir reparation du prejudice qu'ils

disent avoir souffert du fait de rarret de leur industrie,

et que (I leur action ne peut avoir de chances serieuses

d'aboutir » que si le Tribunal federal, statuant comme

Cour de droit public, prononce au prealable rannulation

des decisions !\ttaquees, comme eontraires aux dispo-

sitions des art. 4 et 31 Const. fed. Le Conseil d'Etat

repond qu'il y a lieu de voir dans cet aveu meme une

cause de rejet, attendQ, dit-H, « qu'il ne faut pas prejugt'l"

une action civile eventuelle .•)

L'opinion du Conseil d'Etat ne saurait etre admiSt,.

La question que souleve le present recours est uniqUt·-

ment celle de savoir si les decisions attaquees doivent

ou non etre envisagees comme contraires aux dispo-

sitions constitutionnelles invoquees. Elle ne se confond

done nullement avec celle qu'aura eventuellement il

trancher le juge civil et ne pourrait etre examinee par

lui qu'ä titre de question prejudicielle, en tant qu'il y

aura lieu de rechereher si l'acte pretenduement domma-

gcable revet ou non le caractere d'un acte illicite. Or,

en l'espece, la recevabilite du recours depend precisement

de la question de savoir si le juge civil qui sera saisi de

l'action en dommages-interets s'estimera ou non fonde

ä examiner la constitutionnalite des decisions attaquees.

Il n'est pas douteux que si l'action etait portee directe-

ment devant le Tribunal federal, ce dernier ne manque-

rait pas de se prononcer tout d'abord sur ce point. Mais

les recourants ont incontestablement aussi le droit dc

faire valoir leur pretention devant une juridiction can-

tonale. Or, si l'on en juge par certains precCdents (cf.

notamment le jugement rendu le 26 oetobre 1920 par

la Cour civile du canton de Vaud en la cause KappeIer

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 21.

145

eontre Commune de Lausanne). il n'est nullement certain

que le juge vaudois s'estime qualifie pour apprecier

la constitutionnalitC' d'une decision de l'auto rite exe-

cutive superieure du canton. On eomprendrait d'ailleurs,

a la rigueur, que le juge eantonal se refusat par principe

a aborder l'examen du grief d'inconstitutionnalite.

alors que l'interesse aurait neglige de faire valoir ses

moyens devant l'instanee federale, precisement quali-

fiee pour eela.

Dans ces conditions, et si rou tient compte. d'autre

part, du fait que, quelle que soit la decision du Tribunal

federal, le juge eantonal devra se considerer comme

Jie par elle, on ne saurait pretendre que le recours soit

absolument depourvu d'objet. L'inten?t qu'il presente

pour les recourants reside precisement dans le fait que

l'arret de la Cour de droit public peut exercer, le cas

eeheant, une eertaine influence sur le sort du proces

civil; cette circonstance ä elle seule suffit pour conferer

au reeours un interet legitime et digue d'etre pris en

consideration.

Le recours est egalement reeevable en ce qui eoneerne

les decisions attaquees. Bien que deux decisions du

Conseil d'Etat des 14 et 30 decembre se bornent dans

la forme ä enoneer un principe dejä formule dans l'arrele

du 29 septembre ou ä s'y referer, il est inconteste qu'elles

se rapportaient ä la requete des reeourants. Elles appa-

raissent done en l'espece eomme suseeptibles de former

l'objet du re~ours au meme titre que le refus de la pa-

tente, soit la decision du prefet. Et s'il est vrai que la

dCcision du PrCfet aurait pu donner lieu ä un reeours

aupres du Conseil d'Etat, on comprend qu'apres les

explications donnees par ce magistrat, les recourants

n'aient pas juge utile d'engager eette nouvelle proee-

dure. Aueun grief ne saurait done lenr etre fait de ce

chef.

2. -

Sur le fond, reffet des dedsions attaquees a ete

de priver les reeourants du beneIice d'une patente dont

Ai; 4i I -

1921

10

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Staatarecbt

l'obtention leur etait indispensable pour exercer leur

activite dans le canton (Art. 34 de la loi vaudoise 'du

5 mai 1899 sur la police du comnierce). Le refus de la

,patente constituait donc en fait une entrave ä l'exercice

de leur industrie et la premiere question qui se pose au

regard des moyens presentes en recours est ceIle de

savoir si cette mesure Hait ou non compatible avec le

principe inscrit ä l'art. 31 Const. fed.

Le Tribunal federal a juge ä maintes reprises que l'art.

69 Const. fed. qui confere ä la Confederation le droit

de prendre par voie legislative des mesures destinees

ä lutter contre les epidemies et les epizooties ri'avait

pas pour effet de priver les cantons de la faculte de

Iegiferer egalement dans ce domaine ni meme d'ordonner

des mesures de protection plus rigoureuses que celles

prevues par la legislation federale (cf. RO 40 I p. 164),

ainsi que les arrets rendus en les causes Zuberbühler

du 26 novembre 1920 ct Wirteverein des Kantons

Eern du 17 decembre 1920). De ce que le cant on de Vaud

se trouvait donc incontestablement en droit de prendre

certaines precautions contre l'extension de la fievre

aphteuse, il ne s'ensuit pas toutefois que le Tribunal

federal n'ait pas qualite po ur rechereher si les mesures

ordonnees sont ou non compatibles avec le principe de

la liberte du commerce et de !'industrie, car s'i! est vrai

que des consideratiolls d'hygiene et de salubrite publique

peuvent parfois l'emporter sur l'application stricte

de ce principe, il a He egalement juge (cf. en particulier

RO 40 I p. 164) qu'il fallait dans tous les cas que la

mesure en question put se justifier par des motifs de

police sanitaire. Si tel n'est pas le cas, c'est ä juste titre

que l'interesse peut se plaindre d'une violation de l'art. 31

Const. fed. et les cantons ne sauraient ä ce propos se

prevaloir de la reserve prevue sous la lettre d de eette

disposition.

Ainsi pose, le probleme se ramene done, en l'espece.

ä rechereher si la mesure dont on a fait applieation ä

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 21.

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l'egard des recourants presentait reellement quelque

interet au point de vue sanitaire, autrement dit, g'i!

est possible de l'envisager serieusement comme un

moyen de lutte propre ä prevenir l'extension de l'epi-

zootie.

Le seul motif invoque ä l'appui du refus de la patente

consistait dans le fait que les recourants n'etaient pas

regulierement domicilies dans le canton. Il s'agissait,

autrement dit. uniquement de l'application d'une mesure

prevue par rart. 5 lettre c de l'arrete du Conseil d'Etat

du canton de Vaud du 29 septembre 1920, aux termes

duquel le eolportage et l'exercice d'une profession

ambulante sont interdits notamment aux persOllßes

((qui n'Haient pas regulierement domiciliees dans le

canton avant le 1 er novembre 1920. » Quelles que soient

les raisons qui ont dicte le choix de cette date, le but

d'une disposition de cette nature ne pouvait etre, 10-

giquement, que d'empecher le transport des bacilles

ou des germes de 1a maladie d'un endroit contamine

ä un endroit non contamine. Que les autorites eantonales

se soient ä cet egard specialement preoccupees du danger

que pouvaient presenter les colporteurs ou les forains,

dont le metier comporte des deplacements frequents.

Qn le eon~oit aisement. Ce que I'on n'arrive pas ä com-

prendre, par eontre, c'est l'importance que le Conseil

d'Etat a attribue a la notion de domicile. Le fait. en

effet. qn'un individu possede son domicile dans une

certaine loea~ite du canton, ne eonstitue en soi-meme

aueune garantie qu'il ne se rendra pas dans une localite

ou un endroit contamines, sinon dans l'interieur du can-

ton, puisque le cas est specialement prevu par une autre

disposition de l'arrete, mais dans un canton voisin ou

meme a l'Hranger. 11 est assez rare, en effet, qu'un

forain borne son activite aux limites du canton. Ou que

se trouve son domicile, son metier l'entraine le plus 80U-

vent sur tout le territoire de la ConfCderation et parfois

meme au delä des frontieres du pays, an hasard des

148

Staatsrecht.

foires et des festivites. Du point de vue sanitaire, par

consequent, ce qui importe, ce n'est pas l'endroit ou

il a son domicile, mais celui d'ou il vient. A s'en tenir

au cas particulier, on constate, par exemple, que Engel,

qui a son domicile aZurich, venait de Bäle, ainsi que son

materieI, que Heuseher, qui est domicilie a Saint-GaU,

venait de Berne et que Schiffmann arrivait de FlawyI,

bien qu'il etit son domicile a La Chaux-de-Fonds. D'apres

la reglementation instituee par rarrete du 29 septembre

1920, on arrive au contraire a ee resultat, que de deux

forains, venant de Ia meme localite d'un eanton voisin,

}'UII pourra se,voir refuser la patente, paree qu'il n'avait

pas son domicile regulier dans le canton avant Ie 1 er

novembre 1919, tandis que l'autre, simplement parce

qu'il remplit eette condition, pourra venir s'installer

librement dans le canton de Vaud avec tout son per-

sonnel et son bagage. Il est evident qu'une teIle diIfe-

renee de traitement ne peut se justifier -par de seuls

motifs de police sanitaire.

Le Conseil d'Etat a tente, il est vrai, d'etayer sa

decision en faisant valoir qu'il n'etait exactement

renseigne sur l'etendue de la fievre aphteuse que dans

les limites du territoire cantönal et que s'll lui etait

facile de regler la question . pour les personnes domi-

ciliees dans le canton, il n'en etait pas de meme de celles

qui avaient leur domieiie. ailleurs. Cette observation

peut etre fondre en fait, mais, eomme il resulte de

l'exemple ci-dessus, ne justifie en aucune fa~on le choix

du eritere adopte. Tout au plus aurait-eUe pu conduire

a une distinction suivant que Ie colporteur ou le forain

viennent d'une commune du canton ou d'un endroit

situe hors du eanton. On objectera peut-etre qu'il est

difficile d'exercer un contröle efficaee sur les allees et

venues de ces personnes. En ce qui concerne le colpor-

teur, l'objection parait, il est vrai, fondee, mais aussi

bien Ie Tribunal fMeral a-t-il egalement juge que les

autorites cantonales pouvaient, pour des motifs de police

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 21.

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sanitaire, interdire meme completement l'exercice de

ce genre de commerce. Pour ce qui a trait aux forains,

la question est plus delicate, car il ne semble pas, a

premiere vue du moins, qu'il soit absolument impossible

de les soumettre a un contröle. c'est-a-dire de s'enquerir

de l'endroit d'ou ils viennent et de rechercher si cet

endroit se trouve en territoire contamine. De ton te

fa~on, la question ne presente pas un interet decisif

en l'espece. puisque aussi bien les decisions dont est

recours reposent sur de tout autres motifs, c'est-a-dire

uniquement le fait de l'absence d'un domicile dans le

canton. Il ne semble, d'ailleurs. nullement qu'en ce

qui conceme les forains qui ont obtenu la patente, l~s

autorites cantonales se soient preoccupees de savOIr

de quelle localite Hs arrivaient et l'on peut tenir pour

constant que les recourants n'etaient pas les senIs a

avoir franehi les frontieres du canton.

A s'en tenir exc1usivement au motif invoque, il resulte

done bien de ce qui precede quc la mesure prise a l'egard

des recourants ne presentait aucun interet pour la lutte

contre l'epizootie. Les deeisions attaquees apparaissent

done bien ainsi comme contraires au principe inserit a

l'art. 31 Const. fM. et le recours doit par consequent

etre declare fonde.

• Dans ces conditions, il serait evidemment superflu

de rechercher si ces memes decisions impliquent egale-

ment, comme les recourants r ont pretendu, une violation

du principe de l'egalite des citoyens devant la loi.

Le Tribunal lid/mI prononce:

Le recours est admis. En consequence, les decisions

du Conseil d'Etat du canton de Vaud des 14 et 30 de-

cembre 1920, de meme que la decision rendue par le

Prefet de Lausanne au sujet des trois demandes de

patente. sont annulees.