Volltext (verifizierbarer Originaltext)
,. "
402
Obligationenrecbt. N° 67.
nämlichen Erwägung zu dem Schluss. dass der Klägerin
ein erheblich reduzierter, ex aequo et bono zu bestim-
mender Entschädigungsbetrag zuzusprechen ist. Unter
Würdigung aller Umstände rechtfertigt es sich. die
Entschädiaung auf rund 25,000 Fr. festzusetzen. Dieser
o
.
Betrag ist vom 30. März 1918 (dem Datum der 'Velsung
des Friedensrichteramtes) an zu verzinsen.
6. -
('Viderklage.)
Demnach eJ'kennt das Bundesgericht:
.
Die Hauptberufung wird teilweise begründet erklärt,
und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich
vom 20. Dezember 1920 in dem Sinne abgejindert. dass
der von der Beklagten an die Klägerin zu bezahlende
Betrag auf 25,000 Fr., nebst 6% Zins seit 30. März 1918,
eriIlässigt wird.
Die Anschlussberufung wird abgewiesen.
67. Arltt de 1& IIrne Section 'civile du aa septembre 1921
dans la cause Bener contre d&me Weber.
cb art. 41et suiv. -
Accident d'automobile; contravention
a Ja disposition du reglement intercantonal prescrivant de
depasser a gauche. Cas Oll cettp. contravention entraine Ia
responsabilite du condncteur de l'automobile. Attenuation
de la responsabilitc en raison d'une faute de Ia victime.
A. -
Le 26jllillet 1919, le mari de la demanderessc,
Gottlieb Weber, horloger a Geneve, circulant a bicy-
clette sur la route de Geneve a Lausanne et dans la
direction de cette derniere ville, Iut renverse pres de
Myes par une automobile marchant dans le meme seps
et conduite par le defendeur Beney. 'Veber est decede
deux jours plus tard des suites d'une Iracture du crane
occasionnee par l'accident. Une enquete penale ordOllnce
Obligationenrecht. N° 67.
403
par les autorites vaudoises fut clöturee par une ordon-
nance de non-lieu.
Le 11 decembre 1919, dame veuve Weber a assigne
Beney en paiement d'une indemnite de 20000 fr., recla-
mation portee plus tard a 21 570 fr. 75 c. Elle alleguait que
l'accident mortel survenu a son mari provenait dc
l'alIure exageree de Beney et du fait egalement qu'il
avait voulu depasser ä gauche.
Beney a conclu ä liberation, declinant toute respon-
sabilite et affirmallt que, contrairement au reglement,
Weber cheminait ä gauche de la route et qu'apres avoir
entendu les signaux, il avait tout d'abord oblique a
droite pour revenir ensuite brusquement ä gauche.
Par jugement du 30 novembre 1920, le Tribunal de
Ire instance de Geneve a deboute la demanderesse de
ses conclusions et l'a condamnee aux depens, estimant
en resurne que l'exces de vitesse reproche a Beney n'etait
pas suffisamment etabli, que Weber se trouvant sur la
gauche de la route, Beney puuvait s'estimer autoris{~
a depasser ä droite et qu'ellfin les mallreuvres de Weber
au dernier moment, ses allees et venues a droite et a
gauche. constituaient une faute de sa part et dega-
geaient Beney de toute responsabilite.
Sur l'appel de la demanderesse, la Cour de justice
crvile de Geneve areforme ce jugement et condamne
Beneya payer ä dame Weber, avec inter~ts de droit, la
somme de 8506 Ir., Beney etant condamne en outre
aux depens de .premiere instance et d'appel.
D'apres les constatations de l'arret, l'accident s'est
produit dans les circonstances suivantes: Beney, parti
de Geneve vers 10 h. 45, emmenant dans son taxi Duret
et une autre personne, avait traverse Versoix et etait
arrive sur territoire vaudois aux environs de 11 h. 30 m.
pres du chemin qui monte de la route Geneve-Lausanne
a Myes. n tenait la droite de la route et ne marchait
pas a une allure exageree. L'accident eut lieu apres une
legere courbe de la route. A cet endroit, comme aupara-
AS 47 II -
1921
28
404
Obllgationenrecht. N° 67.
vant, Beney tenait la droite. Devant lui, \Veber, a bic~
clette, circulait au milieu de la route dans Ia m~me dl-
rection. Beney apercevant le cycliste donna un coup de
trompe pour avertir 'V eber qui continua neanmoins sa
marche sans modifier sa place sur la route. Beney avan~a
en appuyant a rextr~me droite. L'automobile se rap-
prochant du cycliste, ce dernier appuya Iui aussi a droite
puis revint sur sa gauche et enfin obliqua de nouveau a
droite. Le taxi tamponna alors Ia roue arriere de la bicy-
elette; Weber fut renverse et sa tete heurta le compteur
kilometrique de l'automobile. Beney arreta sa voiture
sur un espace ~e 4 a 5 metres, ramassa Weber et le con-
duisit dans une pharmacie de Versoix.
L'instance cantonale estime qu'une seule faute peut
etre reprochee au defendeur, mais qui suffit a engager sa
respollsabilite, c'est a savoir d'avoir cherche a depasser
Weber par la droite, en violation d'une regle expresse
du concordat intercantonal (art. 42). Mais elle estime
que Weber a egalement, de son cöte, contribue a creer
le dommage, en marchant tout d'abord, sans motif in-
voque, au milieu d'une route a grande circulation et,
secondement, en ne prenant pas immediatement et com-
pletement sa droite apres avoir entendu les signaux de
l'arrivee de l'automobile. Ces fautes sont de nature teIle
qu'elles permettent, dit la Cour, une rMuction de 50 %
de l'indemnite due a la demanderesse.
B. -
Par acte depose le 3 juin 1921, soit en temps
utile, le defendeur a forme contre cet arr~t un recours en
reforme, en coneluant au deboutement de la partie de-
manderesse.
La defenderesse s'est jointe au recours, en reprenallt
rintegralite de ses conclusions.
Considirant en droil:
L'instance cantonale ayant souverainement constate,
en fait, que Beney, d'ulle part, marchait a une all ure rai-
sonnable tant au regard des reglements que par rapport
ObUgaUonenreeht. N· 67.
405
a l'etat des lieux, et, d'autre part, qu'il a donne suffi-
samment a temps les signaux voulus pour annoneer
son arrivee, la seule question que le Tribunal fMeral ait
a examiner, en ce qui concerne la responsabilite du defen-
deur, est eelle de savoir s'll se justifie, dans les circons-
tances de la cause, de Iui imputer a faute le fait d'avoir
tente de depasser \Veber en passant a sa droite. Cette
question doit etre incontestablement trancbee par l'af-
firmative.
Ainsi que l'instance cantonale l'observe avec raison
en cherchant a depasser Weber a droite, le defendeur a
contrevenu a une prescription formelle du Concordat in-
tercantonal sur la circulation des vehicules automobiles et
des cycles, et ce fait suffit en l'espece a engager sa res-
ponsabilite. Le concordat en question, auquel le canton
de Vaud a adhere et qui se trouvait ainsi regir la circula-
tion a l'endroit Oll l'accident s'est produit, prevoit, en
effet, a son art. 42 que le conducteur d'une automobile
« doit toujours tenir sa droite, croiser a droite et depasser
a gauche ». Il est manifeste qu'une disposition de cette
nature, destinee essentiellement a assurer la securite de
la circulation sur les voies publiques, pour proeurer le
resultat voulu doit etre observee scrupuleusement ..
Cela ne veut pas dire evidemment que toute in-
• fraction a cette regle doive necessairement entrainer
Ja responsabilite civile du contrevenant, mais encore
ne saurait-on tolerer d'exceptions que dans certaines
circonstances tout a fait exceptionnelles, c'est-a-dire
ou bien lorsque le conducteur du vehicule ne pouvait
depasser a gauche sans s'exposer lui-m~me a un danger
grave ou bien lorsque le conducteur du vehicule a depas-
ser a clairement manifeste son intention de laisser la place
a droite. Le seul fait, par contre, que ce dernier occuperait
la gauche de la route ne saurait etre· considere comme
une circonstance suffisante pour justifier une infraction
au reglement, car tant que les interesses ne se sont pas
mis d'accord, par un signal ou par Ull geste quelconque
406
ObUgationenreeht. N° 67.
non equivoque, sur le chemin qu'ils entendeIit suivre.
il reste toujours a craindre que celui qui va se voir depas-
ser ne se croie tenu d'aller occuper la partie droite de la
chaussee et n'aille precisement effectuer ce mouvement
a un moment Oll il sera trop tard pour eviter une collision.
Or c'est presisement ce qui est arrive en l'espece.
Si l'on se reporte aux circonstances de la cause, on
est amene d'ailleurs a constater que la situation n'etait
pas teIle, en realite, que Weber put se borner a conserver
la position qu'il avait a l'arrivee de I'automobile. D'a-
pres les constatations de la derniere instance cantonale
-
et ces constatatioris ne sauraient ~tre considerees en
aucune fa~on comme contraires aux pieces du dossier -
'Weber ne se trouvait pas, en effet, sur l'extreme bord
gauche de la route, mais presque au milieu de la chaus-
see, si bien qu'il devait necessairement devier de son che-
min pour se garer d'un cöte ou d'un autre. Beney qui le
voyait depuis un moment deja devait done s'attendre a
le voir obliquer a droite ou a gauche et tant que Weber
ne lui faisait pas signe de passer a droite, il n'avait qu'une
chose a faire, c'etait d'obliquer Iui-m~me a gauche,
quitte a s'arr~ter si Weber ne lui laissait pas la place
suffisante pour passer. Or au .lieu d'effectuer cette ma-
nceuvre, conforme au reglement et que commandait
d'aiIleurs la prudence, il est manifeste que Beney, dans
l'idee, semble-t-il, que Weber qui se trouvait plutöt sur
la gauche irait se garer sur le bord de la route le plus
proche, soit a gauche, a essaye tout d'abord et sans
autre de continuer sa route a droite, alors cependant
que Weber ll'avait pas encore manifeste clairement son
intention et ne s'etait peut-~tre meme pas rendu compte
de l'arrivee de l'automobile. Il s'ensuit donc bien que
Beney doit etre considere comme responsable en partie
de l'accident.
D'autre part, comme l'instance cantonale l'a juge a
bon droit aussi, il n'est pas douteux que Weber lui-meme
ait commis plusieurs fautes en rapport de cause a effet
ObUgationenrecht. N· 67.
407
avec l'accident. Que le concordat ne fasse pas aux cyclis-
tes une obligation stricte de suivre la droite de la chaussee,
il n'endemeure pas moins que c'est la -
et specialement
sur une route aussi frequentee par les automobiles que
la route de Lausanne a Geneve -
une mesure commandee
par la prudence. L'instance cantonale releve d'aiIleurs
qu'il s'agit la egalement d'une regle consacree par l'usage
et cette constatation lie le Tribunal fMeral. Une seconde
faute consiste en outre dans le fait de n'avoir pas immMia-
ternent, c'est-a-dire des l'audition du signal d'approche
de l'automobile ou des le moment du moins Oll il s'est
rendu compte de sa presence, pris le parti de gagner la
droite de la chaussee. Il resulte en effet de l'arret de la
Cour de justice que Weber, apres avoir commence par
appuyer a droite, est revenu ensuite sur la gauche pour
repartir finalement en sens inverse. Ces mouvements
desordonnes, qui ne peuvent s'expliquer que par un trouble
momentane, ont egalement, si l'on se reporte a la depo-
sition du temoin Gauthier, eU cause en partie de l'ac-
eident et justifient a ee titre une rMuction de l'indemnite.
La qUestiOll du partage de la responsabilite pourrait
evidemment preter a discussion, tant il est difficile en
ces matieres de proceder a une appreciation exacte des
fautes et de leur rapport avee l'accident. L'installce
eantonale a considere les fautes commises par l'une et
l'autre partie comme sensiblement egales et a reduit en
eOllsequence !'indemnite a la moitie de la valeur du
dommage. Cette appreciation para!t equitable et il n'y
a pas lieu de 's'en ecarter.
1i:n ee qui concerne le montant de !'indemnite, ni dans
les elements de dommage retenus ni dans leur appre-
ciatioll le calcul de l'instance cantonale ne presente de
lacunes ni d'erreur de droit et sa decision sur ce point
doit etre egalement ratifiee.
Quant a l'indemnite reclamee pour le tort moral, c'est
ä bon droit que l'instanee cantonale a refuse de l'allouer
en presence des fautes relevees a la charge de la victime.
408
Obligationenrecht. N° 68.
Le Tribunallideral prononce:
Les deux recours sont rejetes et rarret attaque est
confirme.
68. Urteil der II. ZivUabteilung vom 29. September 1921
i. S. :Srandversicherungsanstalt des Itantonl :Sern
gegen Eidgenossenschaft.
Art. 1 0 3 V V G: Die Kantone können für ihre Anstalten
auch Subrogationsnormen aufstellen.
H a f tun g des B und e s für Fun k e n w u r f aus
einer Lokomotive der SBB; Art. 51 OR: Haftung der
Versicherungsgesellschaft vor dem Bund soweit dieser nach
Art. 55 und 58 OR, bezw. aus Art. 679 und 684 ZGB be-
langt wird. Haftung des Bundes für Verschulden der Bahn-
organe?
A. -
Am Abend des 29. April 1919 kurz vor 6 Uhr,
geriet das dem Karl Bältschi in Gümligen gehörende.
bei der Station Gümligen gelegene Bauernhaus in Brand
und wurde vollständig eingeäschert. Bältschi war bei
der Klägerin, der Brandversicherungsanstalt des Kan-
tons Bern. versichert und erhielt von ihr 53,831 Fr.
50 Cts. Brandentschädigung ausbezahlt.
B. -
Mit der vorliegenden, gemäss Art. 48 Zift. 2
OG direkt beim Bundesgericht eingereichten Klage
verlangt die Klägerill als Legalzessionarin Bärtschis die-
sen Betrag von der Eidgenossenschaft ersetzt. Sie führt
aus, der Brand sei auf Funkellwurf einer del~ damals
mit Holz gefeuerten Lokomotiven der Schweizerischen
BUlldesbahllen, vermutlich derjenigen des Zuges 5655,
der kurz vor 6 Uhr in Gümligen eintreffe und dort längere
Zeit manövriere, zurückzuführen. Hiefür seien die SBB
hezw. der Bund yerantwortlich, weil die Bahnorgalle es
schuldhaft unterlassen haben, die angesichts der Holz-
feuerung gebotenen Vorsichtsmassnahmen zu treffen.
Eventuell hafte die Beklagte aus dem Gesichtspunkt des
Art. 55 OR bezw. aus Alt. 58 OR und aus den Bestim-
mungen über das Nachbarrecht, Art. 679 und 684 ZGB.
Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und
machte geltend, die Klägerin sei nicht aktiv legitimiert.
eventuell fehle der Kausalzusammenhang zwischen Bahn-
betrieb und Schaden, zudem hafte der Bund nicht für die
Organe der SBB und jedenfalls entfalle diese Haftung
im vorliegenden Prozesse, weil die in Frage kommenden
Bahnorgane ein Verschulden nicht treffe.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. -
Die Einrede der mangelnden Aktivlegitimation,
die die Beklagte der Klage in erster Linie entgegenhält.
stützt sich darauf, dass die Klägerin für sich zu unrecht
die Stellung einer Legalzessionarin in Anspruch genom-
men habe. Zwar sehe allerdings Art. 60 des bernischen
Gesetzes über die kantonale Versicherung der Gebäude
gegen Feuersgefahr vom 6. :März 1914 vor, dass mit dem
Zeitpunkte, in dem die Abschätzung Rechtskraft erlange,
alle Ersatzansprüche, die dem Versicherten gegenüber
dritten Personen wegen fahrlässiger oder absichtlicher
• Herbeiführung des Schadens zustehen, bis zur Höhe
der festgesetzten Entschädigung an die Anstalt über-
gehen, allein nach Art. 103 VVG können die kantonalen
Gesetze betreffend die von den Kantonen organisierten
Versicherungsanstalten nur Normen über das VCT-
<;icherungsverhältnis selbst, d. h. über das Verhältnis
zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer aufstel-
len, dagegen seien sie nicht befugt, auch über das Ver-
hältnis dieser Personen zu Dritten, insbesondere zu dem
den Schaden stiftenden Dritten, Bestimmungen zu er-
lassen. Diese Auffassung wird dem Art. 103 VVG nicht
gerecht. Davon ausgehend. dass es sich bei den kan-
tonalen Versicherungsanstalten um kraft öffentlichen
Rechts errichtete Institute handelt, wollte der Gesetz-