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47_II_402

BGE 47 II 402

Bundesgericht (BGE) · 1918-03-30 · Français CH
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Obligationenrecbt. N° 67.

nämlichen Erwägung zu dem Schluss. dass der Klägerin

ein erheblich reduzierter, ex aequo et bono zu bestim-

mender Entschädigungsbetrag zuzusprechen ist. Unter

Würdigung aller Umstände rechtfertigt es sich. die

Entschädiaung auf rund 25,000 Fr. festzusetzen. Dieser

o

.

Betrag ist vom 30. März 1918 (dem Datum der 'Velsung

des Friedensrichteramtes) an zu verzinsen.

6. -

('Viderklage.)

Demnach eJ'kennt das Bundesgericht:

.

Die Hauptberufung wird teilweise begründet erklärt,

und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich

vom 20. Dezember 1920 in dem Sinne abgejindert. dass

der von der Beklagten an die Klägerin zu bezahlende

Betrag auf 25,000 Fr., nebst 6% Zins seit 30. März 1918,

eriIlässigt wird.

Die Anschlussberufung wird abgewiesen.

67. Arltt de 1& IIrne Section 'civile du aa septembre 1921

dans la cause Bener contre d&me Weber.

cb art. 41et suiv. -

Accident d'automobile; contravention

a Ja disposition du reglement intercantonal prescrivant de

depasser a gauche. Cas Oll cettp. contravention entraine Ia

responsabilite du condncteur de l'automobile. Attenuation

de la responsabilitc en raison d'une faute de Ia victime.

A. -

Le 26jllillet 1919, le mari de la demanderessc,

Gottlieb Weber, horloger a Geneve, circulant a bicy-

clette sur la route de Geneve a Lausanne et dans la

direction de cette derniere ville, Iut renverse pres de

Myes par une automobile marchant dans le meme seps

et conduite par le defendeur Beney. 'Veber est decede

deux jours plus tard des suites d'une Iracture du crane

occasionnee par l'accident. Une enquete penale ordOllnce

Obligationenrecht. N° 67.

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par les autorites vaudoises fut clöturee par une ordon-

nance de non-lieu.

Le 11 decembre 1919, dame veuve Weber a assigne

Beney en paiement d'une indemnite de 20000 fr., recla-

mation portee plus tard a 21 570 fr. 75 c. Elle alleguait que

l'accident mortel survenu a son mari provenait dc

l'alIure exageree de Beney et du fait egalement qu'il

avait voulu depasser ä gauche.

Beney a conclu ä liberation, declinant toute respon-

sabilite et affirmallt que, contrairement au reglement,

Weber cheminait ä gauche de la route et qu'apres avoir

entendu les signaux, il avait tout d'abord oblique a

droite pour revenir ensuite brusquement ä gauche.

Par jugement du 30 novembre 1920, le Tribunal de

Ire instance de Geneve a deboute la demanderesse de

ses conclusions et l'a condamnee aux depens, estimant

en resurne que l'exces de vitesse reproche a Beney n'etait

pas suffisamment etabli, que Weber se trouvant sur la

gauche de la route, Beney puuvait s'estimer autoris{~

a depasser ä droite et qu'ellfin les mallreuvres de Weber

au dernier moment, ses allees et venues a droite et a

gauche. constituaient une faute de sa part et dega-

geaient Beney de toute responsabilite.

Sur l'appel de la demanderesse, la Cour de justice

crvile de Geneve areforme ce jugement et condamne

Beneya payer ä dame Weber, avec inter~ts de droit, la

somme de 8506 Ir., Beney etant condamne en outre

aux depens de .premiere instance et d'appel.

D'apres les constatations de l'arret, l'accident s'est

produit dans les circonstances suivantes: Beney, parti

de Geneve vers 10 h. 45, emmenant dans son taxi Duret

et une autre personne, avait traverse Versoix et etait

arrive sur territoire vaudois aux environs de 11 h. 30 m.

pres du chemin qui monte de la route Geneve-Lausanne

a Myes. n tenait la droite de la route et ne marchait

pas a une allure exageree. L'accident eut lieu apres une

legere courbe de la route. A cet endroit, comme aupara-

AS 47 II -

1921

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Obllgationenrecht. N° 67.

vant, Beney tenait la droite. Devant lui, \Veber, a bic~­

clette, circulait au milieu de la route dans Ia m~me dl-

rection. Beney apercevant le cycliste donna un coup de

trompe pour avertir 'V eber qui continua neanmoins sa

marche sans modifier sa place sur la route. Beney avan~a

en appuyant a rextr~me droite. L'automobile se rap-

prochant du cycliste, ce dernier appuya Iui aussi a droite

puis revint sur sa gauche et enfin obliqua de nouveau a

droite. Le taxi tamponna alors Ia roue arriere de la bicy-

elette; Weber fut renverse et sa tete heurta le compteur

kilometrique de l'automobile. Beney arreta sa voiture

sur un espace ~e 4 a 5 metres, ramassa Weber et le con-

duisit dans une pharmacie de Versoix.

L'instance cantonale estime qu'une seule faute peut

etre reprochee au defendeur, mais qui suffit a engager sa

respollsabilite, c'est a savoir d'avoir cherche a depasser

Weber par la droite, en violation d'une regle expresse

du concordat intercantonal (art. 42). Mais elle estime

que Weber a egalement, de son cöte, contribue a creer

le dommage, en marchant tout d'abord, sans motif in-

voque, au milieu d'une route a grande circulation et,

secondement, en ne prenant pas immediatement et com-

pletement sa droite apres avoir entendu les signaux de

l'arrivee de l'automobile. Ces fautes sont de nature teIle

qu'elles permettent, dit la Cour, une rMuction de 50 %

de l'indemnite due a la demanderesse.

B. -

Par acte depose le 3 juin 1921, soit en temps

utile, le defendeur a forme contre cet arr~t un recours en

reforme, en coneluant au deboutement de la partie de-

manderesse.

La defenderesse s'est jointe au recours, en reprenallt

rintegralite de ses conclusions.

Considirant en droil:

L'instance cantonale ayant souverainement constate,

en fait, que Beney, d'ulle part, marchait a une all ure rai-

sonnable tant au regard des reglements que par rapport

ObUgaUonenreeht. N· 67.

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a l'etat des lieux, et, d'autre part, qu'il a donne suffi-

samment a temps les signaux voulus pour annoneer

son arrivee, la seule question que le Tribunal fMeral ait

a examiner, en ce qui concerne la responsabilite du defen-

deur, est eelle de savoir s'll se justifie, dans les circons-

tances de la cause, de Iui imputer a faute le fait d'avoir

tente de depasser \Veber en passant a sa droite. Cette

question doit etre incontestablement trancbee par l'af-

firmative.

Ainsi que l'instance cantonale l'observe avec raison

en cherchant a depasser Weber a droite, le defendeur a

contrevenu a une prescription formelle du Concordat in-

tercantonal sur la circulation des vehicules automobiles et

des cycles, et ce fait suffit en l'espece a engager sa res-

ponsabilite. Le concordat en question, auquel le canton

de Vaud a adhere et qui se trouvait ainsi regir la circula-

tion a l'endroit Oll l'accident s'est produit, prevoit, en

effet, a son art. 42 que le conducteur d'une automobile

« doit toujours tenir sa droite, croiser a droite et depasser

a gauche ». Il est manifeste qu'une disposition de cette

nature, destinee essentiellement a assurer la securite de

la circulation sur les voies publiques, pour proeurer le

resultat voulu doit etre observee scrupuleusement ..

Cela ne veut pas dire evidemment que toute in-

• fraction a cette regle doive necessairement entrainer

Ja responsabilite civile du contrevenant, mais encore

ne saurait-on tolerer d'exceptions que dans certaines

circonstances tout a fait exceptionnelles, c'est-a-dire

ou bien lorsque le conducteur du vehicule ne pouvait

depasser a gauche sans s'exposer lui-m~me a un danger

grave ou bien lorsque le conducteur du vehicule a depas-

ser a clairement manifeste son intention de laisser la place

a droite. Le seul fait, par contre, que ce dernier occuperait

la gauche de la route ne saurait etre· considere comme

une circonstance suffisante pour justifier une infraction

au reglement, car tant que les interesses ne se sont pas

mis d'accord, par un signal ou par Ull geste quelconque

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ObUgationenreeht. N° 67.

non equivoque, sur le chemin qu'ils entendeIit suivre.

il reste toujours a craindre que celui qui va se voir depas-

ser ne se croie tenu d'aller occuper la partie droite de la

chaussee et n'aille precisement effectuer ce mouvement

a un moment Oll il sera trop tard pour eviter une collision.

Or c'est presisement ce qui est arrive en l'espece.

Si l'on se reporte aux circonstances de la cause, on

est amene d'ailleurs a constater que la situation n'etait

pas teIle, en realite, que Weber put se borner a conserver

la position qu'il avait a l'arrivee de I'automobile. D'a-

pres les constatations de la derniere instance cantonale

-

et ces constatatioris ne sauraient ~tre considerees en

aucune fa~on comme contraires aux pieces du dossier -

'Weber ne se trouvait pas, en effet, sur l'extreme bord

gauche de la route, mais presque au milieu de la chaus-

see, si bien qu'il devait necessairement devier de son che-

min pour se garer d'un cöte ou d'un autre. Beney qui le

voyait depuis un moment deja devait done s'attendre a

le voir obliquer a droite ou a gauche et tant que Weber

ne lui faisait pas signe de passer a droite, il n'avait qu'une

chose a faire, c'etait d'obliquer Iui-m~me a gauche,

quitte a s'arr~ter si Weber ne lui laissait pas la place

suffisante pour passer. Or au .lieu d'effectuer cette ma-

nceuvre, conforme au reglement et que commandait

d'aiIleurs la prudence, il est manifeste que Beney, dans

l'idee, semble-t-il, que Weber qui se trouvait plutöt sur

la gauche irait se garer sur le bord de la route le plus

proche, soit a gauche, a essaye tout d'abord et sans

autre de continuer sa route a droite, alors cependant

que Weber ll'avait pas encore manifeste clairement son

intention et ne s'etait peut-~tre meme pas rendu compte

de l'arrivee de l'automobile. Il s'ensuit donc bien que

Beney doit etre considere comme responsable en partie

de l'accident.

D'autre part, comme l'instance cantonale l'a juge a

bon droit aussi, il n'est pas douteux que Weber lui-meme

ait commis plusieurs fautes en rapport de cause a effet

ObUgationenrecht. N· 67.

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avec l'accident. Que le concordat ne fasse pas aux cyclis-

tes une obligation stricte de suivre la droite de la chaussee,

il n'endemeure pas moins que c'est la -

et specialement

sur une route aussi frequentee par les automobiles que

la route de Lausanne a Geneve -

une mesure commandee

par la prudence. L'instance cantonale releve d'aiIleurs

qu'il s'agit la egalement d'une regle consacree par l'usage

et cette constatation lie le Tribunal fMeral. Une seconde

faute consiste en outre dans le fait de n'avoir pas immMia-

ternent, c'est-a-dire des l'audition du signal d'approche

de l'automobile ou des le moment du moins Oll il s'est

rendu compte de sa presence, pris le parti de gagner la

droite de la chaussee. Il resulte en effet de l'arret de la

Cour de justice que Weber, apres avoir commence par

appuyer a droite, est revenu ensuite sur la gauche pour

repartir finalement en sens inverse. Ces mouvements

desordonnes, qui ne peuvent s'expliquer que par un trouble

momentane, ont egalement, si l'on se reporte a la depo-

sition du temoin Gauthier, eU cause en partie de l'ac-

eident et justifient a ee titre une rMuction de l'indemnite.

La qUestiOll du partage de la responsabilite pourrait

evidemment preter a discussion, tant il est difficile en

ces matieres de proceder a une appreciation exacte des

fautes et de leur rapport avee l'accident. L'installce

eantonale a considere les fautes commises par l'une et

l'autre partie comme sensiblement egales et a reduit en

eOllsequence !'indemnite a la moitie de la valeur du

dommage. Cette appreciation para!t equitable et il n'y

a pas lieu de 's'en ecarter.

1i:n ee qui concerne le montant de !'indemnite, ni dans

les elements de dommage retenus ni dans leur appre-

ciatioll le calcul de l'instance cantonale ne presente de

lacunes ni d'erreur de droit et sa decision sur ce point

doit etre egalement ratifiee.

Quant a l'indemnite reclamee pour le tort moral, c'est

ä bon droit que l'instanee cantonale a refuse de l'allouer

en presence des fautes relevees a la charge de la victime.

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Obligationenrecht. N° 68.

Le Tribunallideral prononce:

Les deux recours sont rejetes et rarret attaque est

confirme.

68. Urteil der II. ZivUabteilung vom 29. September 1921

i. S. :Srandversicherungsanstalt des Itantonl :Sern

gegen Eidgenossenschaft.

Art. 1 0 3 V V G: Die Kantone können für ihre Anstalten

auch Subrogationsnormen aufstellen.

H a f tun g des B und e s für Fun k e n w u r f aus

einer Lokomotive der SBB; Art. 51 OR: Haftung der

Versicherungsgesellschaft vor dem Bund soweit dieser nach

Art. 55 und 58 OR, bezw. aus Art. 679 und 684 ZGB be-

langt wird. Haftung des Bundes für Verschulden der Bahn-

organe?

A. -

Am Abend des 29. April 1919 kurz vor 6 Uhr,

geriet das dem Karl Bältschi in Gümligen gehörende.

bei der Station Gümligen gelegene Bauernhaus in Brand

und wurde vollständig eingeäschert. Bältschi war bei

der Klägerin, der Brandversicherungsanstalt des Kan-

tons Bern. versichert und erhielt von ihr 53,831 Fr.

50 Cts. Brandentschädigung ausbezahlt.

B. -

Mit der vorliegenden, gemäss Art. 48 Zift. 2

OG direkt beim Bundesgericht eingereichten Klage

verlangt die Klägerill als Legalzessionarin Bärtschis die-

sen Betrag von der Eidgenossenschaft ersetzt. Sie führt

aus, der Brand sei auf Funkellwurf einer del~ damals

mit Holz gefeuerten Lokomotiven der Schweizerischen

BUlldesbahllen, vermutlich derjenigen des Zuges 5655,

der kurz vor 6 Uhr in Gümligen eintreffe und dort längere

Zeit manövriere, zurückzuführen. Hiefür seien die SBB

hezw. der Bund yerantwortlich, weil die Bahnorgalle es

schuldhaft unterlassen haben, die angesichts der Holz-

feuerung gebotenen Vorsichtsmassnahmen zu treffen.

Eventuell hafte die Beklagte aus dem Gesichtspunkt des

Art. 55 OR bezw. aus Alt. 58 OR und aus den Bestim-

mungen über das Nachbarrecht, Art. 679 und 684 ZGB.

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und

machte geltend, die Klägerin sei nicht aktiv legitimiert.

eventuell fehle der Kausalzusammenhang zwischen Bahn-

betrieb und Schaden, zudem hafte der Bund nicht für die

Organe der SBB und jedenfalls entfalle diese Haftung

im vorliegenden Prozesse, weil die in Frage kommenden

Bahnorgane ein Verschulden nicht treffe.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. -

Die Einrede der mangelnden Aktivlegitimation,

die die Beklagte der Klage in erster Linie entgegenhält.

stützt sich darauf, dass die Klägerin für sich zu unrecht

die Stellung einer Legalzessionarin in Anspruch genom-

men habe. Zwar sehe allerdings Art. 60 des bernischen

Gesetzes über die kantonale Versicherung der Gebäude

gegen Feuersgefahr vom 6. :März 1914 vor, dass mit dem

Zeitpunkte, in dem die Abschätzung Rechtskraft erlange,

alle Ersatzansprüche, die dem Versicherten gegenüber

dritten Personen wegen fahrlässiger oder absichtlicher

• Herbeiführung des Schadens zustehen, bis zur Höhe

der festgesetzten Entschädigung an die Anstalt über-

gehen, allein nach Art. 103 VVG können die kantonalen

Gesetze betreffend die von den Kantonen organisierten

Versicherungsanstalten nur Normen über das VCT-

<;icherungsverhältnis selbst, d. h. über das Verhältnis

zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer aufstel-

len, dagegen seien sie nicht befugt, auch über das Ver-

hältnis dieser Personen zu Dritten, insbesondere zu dem

den Schaden stiftenden Dritten, Bestimmungen zu er-

lassen. Diese Auffassung wird dem Art. 103 VVG nicht

gerecht. Davon ausgehend. dass es sich bei den kan-

tonalen Versicherungsanstalten um kraft öffentlichen

Rechts errichtete Institute handelt, wollte der Gesetz-