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380 Familienreeht. N0 64.
64. Arrit de 1a. IIe Section eivile du 24 novembre 1921 dans Ia cause Dame La.ndry contre .A.utorite 4e SurveUlance des 'rutelles du canton de Geneve. Le jugement de divorce qui attribne l'enfant a run des epoux prive l'antre non seulement de l'exercice de Ia puissance patemeIle, mais de cette puissance el1e-m~me, et le deces de· celui auquel l'enfant est confie n'a pas pour effet de rendre sans autre l'autorite a l'epoux survivant, le juge etant seul competent pour retablir celui-ci dans son droit s'il Ie requiert et s'il en est reconnu digne. A. - Par jugement du 10 novembre 1919 le Tribunal de premiere instance de Geniwe a prononce Ie divorcc des epoux Thomas-Landry et attribue au mari r exer- cice de Ia puissance paternelle sur Ie fils Jean-Rene, a la femme celle sur les· deux filles Germaine et Edmee. Cette decision est basee sur l'accord intervenu entre les parties le 31 oetobre 1919 et portant a rarticle 2 que ( l'enfant Jean - Rene, äge de six ans, sera confie a M. J.-I-l. Thomas, qui contiuuera a exercer sur lui la puissance paternelle ». Les epoux divorces ayant eu uu differend au sujet de l' exercice du droit de visite? dame Landry a enleve de force le jeune Jean-Rene. Le proces en modifica- tion du jugement de divoree, lntroduit a la suite de ce fait par le pere, a ete raye du röle a raison du deces du demandeur, survenu le 28 juin 1921. Le 6 juillet, l' Autorite tutelaire de Gelleve a nomme Me Charles Muller, avocat, tuteur du mineur Jean- Rene, par le motif que celui-ci ne se trouve plus sous puissance patern elle. Dame Landry a forme opposition contre cette deci- si on, en soutenant que le deces du pere a rendu de plein droit la puissance paternelle a la mere survivante. L' Autorite de surveillance des tutelIes du canton de Geneve a ecarte ce pourvoi par dCcision du 24 aoilt 1921, communiquee le 3 septembre a dame Landry. Familienrecht. N° 64. 381 B. - COlltre cette decision, dame Laudry a forme eil temps utlle uu recours de droit civil au Tribunal federal. Elle couelut a Ia reforme du prononce de l'Autorite dt' surveillance et a l'annulation de 1'ordollllallce de la Cham- bre des tutelIes. Le pourvoi est fonde sur les artic1es 86, chiff. 3 OJF et 274, al. 3 CCS, L' Autorite tutelaire et l' Autorite de surveillance out dcclare s'en reierer aleurs decisions. CQllsiderant eil droil :
1. - La mise sous tutelle d'un enfant eu puissance patern elle implique la clecheance de cette puissance patern elle ; Ie reconrs est dOllC recevable non en vertu de l'article 86, chiff. 3 OJF, mais eu vertu du chiff. 2 de Ia dite disposition.
2. - Quant au fond, le soi1: du recours depend de !'interpretation de l'article 274, al. 3 CC, aux termes duquel, eu cas de divorce, (( Ia puissance paternelle appartient») a celui des epoux auquel l'ellfant a He attribue. Cette red action ne permet pas de dire que c'est l'exercice seulement de la puissance paternelle qui est reserve a celui auquel renfallt est confie, la puis- san ce paternelle elle-meme - depouillee du droit cle l'exercer - eontinuant a exister ä l'etat latent eu faveur ode l'epoux auquel l'enfant est enleve. La notion de la puissance paternelle et la reglementation de ce droit dans le cas de divorce sont identiques a eelles prevues en cas de mort de run des epoux ; la loi regle les deux cas dans une' seule et meme disposition dont les mots « Ia puissance paternelle appartient ... » s'appliquent a l'une et l'autre hypothese. Or, il va de soi qu'il ne sau- mit etre question d'attribuer seulement l'exercice de la puissance paternelle a l'epoux survivant. Rien, dans le texte de l'article 274 ne permet des lors d'admettre que le legislateur ait voulu adopter une solution diffe- rente en cas de divorce. La note marginale de l' al1:icle 274 parle. a la verite, Familienrecht. Nu 64. du droit d'exercer la puissance paternelle, mais de J'ensemble des dispositions sur la puissance paternelle il resulte que l'article 274 traite de la personne revetue de eette autorite, tandis que l'article 273en Miete les eonditions en general et que les articles 275 et suivants en reglementent l'etendue et les effets; l'article 274 ne distingue done pas entre la puissance paternelle pleine et entiere et le simple exerciee de ce pouvoir. L'article 156, du moins le texte allemand, vient eor- roborer ce point de vue. Il confie au juge le soin de prendre, en cas de divoree, les mesures necessaires eon- cemant non seulemellt les relations personnelles entre parents et enfants mais aussi la « Gestaltung» (orga- nisation, attribution) des « droits)} appartenant aux parents (Elternrechte). Le Iegislateur suisse est alle plus loin que le legislateur allemand qui, lui, s'est borne aregier le sort de l'enfant quant a la person~e qui doit eil prendre soin, en reservant expressement le droit du pere de representer l'enfant (art. 1635 CC all.). Il y a lieu d'observer, en outre, que, d'apres l'article 157, il appartient au juge de prendre « a la requHe de run des paTentS» les mesures eommandees par des faits llouveaux tels que la mort du pere ou de Ia mere ; ce ,qui signifie qu'en cas de deces du eonjoint auquel le ,iugement de divorce a attribue les enfants, il.ineombe a l'epoux survivant de,s'a~resser au juge pour qu'il les lui eonfie. Cette requeie serait superflue si, eomme la reeourante le soutient, le deces rcndait sans autre an survivant la puissance paternelle integrale, comprellant le droit de l'exereer. J)'autre part, le Tribunal federal a deja reconnu (RO 40 II p. 315 et suiv.) que Ie ,iuge du divoree pou- vait enlever les enfants au pere et a la mere et que eette decision avait po ur effet necessaire la decheance de la puissance patern eHe de I'un et de l'autre. Le Tribunal federal a done admis eu principe, et l'arret le dit d'ail- leurs expressement, que l'attribution des enfants impli- , ·t '.1 ,~ j } Sachenrecht. N° 65. que attribution de la puissance paternelle et entraine la perte de l'autorite de celui auquel ils ne sont pas confies. Enfin, d'apres la jurisprudence (RO 45 II
p. 502), le deces de l'adoptant ne retablit pas non plus la puissance paternelle des pere et mere de l'adopH>. Il n'y a pas de motif d'abandonner ces principes. Il resulte de ces considerations que le jugement pro- non~ant le divorce des epoux Thomas-Landry et attri- buant l'enfant Jean-Relle au pere a eu pour effet dl' priver la re courante non seulement de l'exercice d~ la puissance paternelle mais de cette puissance elle-meme et que le deces du pere n'a pas rendu l'autcrite a la mere, le juge etant seul competent pour retablir dame Landry dans son droit si elle en fait la requete ct s"i\ l'en reconnait digne. Il va naturellement de soi que le fefus eventuel du juge pourrait faire l'objet d'un recours au Tribunal federal. • Le Tribllnal lederal promll1ce : Le recours est rejete, H. SACHENRECHT DROITS REELS
65. Urteil d.er II. Zivilabteilung vom G. Oktober 1921
i. S. Löw'llgard gegen lUeter. Beurkundung von Liegenschaftskäufen: Eine kantonale Bestimmung, wonach für die Beurkundung eines Grundstückkaufes die lex rei silae massgebend ist, verstösst nicht gegen Bundesrecht. A. - Gemäss einem von Notar Wehrli in Bern öffent- lich beurkundeten Vertrag, betitelt: « Kaufversprechen