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47_II_375

BGE 47 II 375

Bundesgericht (BGE) · 1919-12-11 · Italiano CH
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Familienrecht. N° 62.

scindere in giudizi diversi e che potrebbero an ehe risultare

contradditori (sentenza 11 dicembre 1919 nella causa di

divorzio Simmen contro Simmen). Questa soluzione deve

essere accolta anche nel caso in esame. Il risareimento

infatti dovuto dal eoniuge eoIpevole all'altro in virtiI degli

art. 151 e 152 ces dipende dalla questione della eolpa

della quaIe, di regoIa, il giudice deve eonoseere nella

sentenza stessa dei divorzio. Ma se fosse ledto scindere

le due questioni e rinviare quella deI risarcimento a

giudizio separato, si ereerebbe, anehe in questo caso,

il risehio di giudizi eontradditori : eventualita questa ebe,

per ovvii motivi, oeeorre escludere ogni qualvolta eil> sia

possibile. Se quindi una separazione della questione deI

divorzio da quella della eolpa risulta, per massima,

inammissibiIe, Ia ratifica di una eonvenzione sul risar-

cimento dovuto da un coniuge all'altro non potra essere

domandata ehe nel proeedimento di divorzio stesso. Di

fronte a tale domanda il mandato deI giudice eonsistera,

di regola, neU' esaminare se, in linea generica, un risar-

eimento sia giustificato dalle cireostanze, poiehe solo in

base a tale indagine egli sara in grado di eruire se la

transazione soggetta aHa sua ratifiea non violi in misura

intollerabile legittimi interessi dell'uno e dell'altro dei

coniugi. Il pronuneiato ehe ratifiea i patti eonchiusi per

volonta di parte e dunque destinato asostituire Ia corris-

ponsione di un risarcimentq in virtiI di giudizio : e come

questo cosi quello non potra intervenire ehe nel proce-

dimento ehe ha statuito per prineipio sulla questione

della eoIpa, eioe nel procedimento di divorzio. Il coniuge

ehe in questo procedimento ha omesso di domandare

a ratifica di una convenzione sul risareimento dovra

quindi essere considerato e trattato eome quello ehe,

in assenza di una convenzione, ha implicitamente rinun-

ciato a domandarc un indennizzoomettendo di farae

oggetto di speeiali conclusioni. I due easi sono analoghi

e non consentono soluzione diversa, il ehe vale a dire

ehe anche quando deve avvenire sotto la forma di rati-

Familienrecht. N° 63.

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fica di una convenzione, un giudizio sul risarcimento non

puö essere piiI promosso tosto ehe Ia sentenza di divorzio

sia diventata definitiva.

Da queste considerazioni risulta che l'istanza 4 marzo

1921, eolla quale rattriee ha domandato la ratifica

giudiziale della eonvenzione 17 agosto 1920 dopo che la

sentenza di divorzio ebbe a crescere in giudicato, era

inammissibile senza ehe oecorra esaminare se la conveu-

zione stessa fosse oppugnabile per le altre eceezioni

proposte dal convenuto.

Il Tribunale tederale pronuncia :

L'appello e ammesso e vien quindi annullata la quere-

lata sentenza 9 maggio 1921 deI Tribunaledi Appello deI

Cantone TicillO.

63. Amt de 180 IIe Seetion civile du 27 octobre 1921

dans la eause Katthey eontre c1ame Matthey.

Art. 137 et suiv. ces. Dn epoux separe de corps est en droit

d'introduire une nouvelle action en divorce sans attendre

'l'expiration du delai de separation, a condition de fonder sa

demande sur des faUs posterieurs au jugement.

A. -

Le demandeur et la defenderesse se so nt maries

le 23 mai 1908. Deux enfants sontnes de eette union:

Maria, le 18 avril 1910 et Antoni&, le 16 janvier 1915.

Le 5 mars 1918, A.- C. Matthey a ouvert une pre-

miere action eil divorce. Dame :\1atthey, qui avait tout

d'abord eoneIu a liberation ei « tres subsidiairement "

a ce que k divorce fett pronollce contre son mari, a

demande au tribunal, en eonrs de procedul'e, d'ordOllner

une separation de corps.

Par jugement du 6 janvier 1919, faisallt droit anx

conclusions de la defenderesse, le Tribunal cantonal de

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Familienrecht. N° 63.

Neuchätel a prononce Ia separation de corps pour une

duree indetenninee aux torts du demandcur, eu appli-

catioll des art. 142 ct 146 ces.

B. -

Le 10 juin 1920, A.-C. Matthcy a de nouveau

ouvert action contre sa femmc en cOllcluallt a ce qut'

le divorce ffit prononce contre elle pour les causes pre-

vues aux art. 137 et 138 ces.

A l'appui de cette action le dcmandeur aUeguait.,

d'une part, que sa femme Ini avait ete infidele, fait qui

n'etait parvenu a sa connaissance qu'apres le jugement

de separation, soit en mai 1920 seulement, ct, d'autre

part, que depuis ce meme jugemellt elle avait cherche

a lui nuire de toutes fac;.olls, qu'elle l'avait en outre gra-

vement injurie, l'accusant d'avoir des relations coupa-

bIes avec son infirmiere et traitaut sa cJinique de maisoll

mal famee, ct profere contre lui les mcnaces les plus

graves.

Dame l\:Iatthey a eonelu au rejet de Ia demande eil

opposant notamment une exception fondee sur les art.

147 et 148 ecs et consistant a dire que des epoux separes

de corps pour une duree indeterminee ne sont autorises

ademander le divorce qutapres l'expiration cl'UIl delai

de trois ans :i dater du pronönce. Sur le fond, elle con-

testait les faits avances par-le demandeur, specialement

ceux relatifs au grief d'adultere, et formulait une serie

d'allegations tendant a dernolltrer que SOll mari ll'avait

cesse de Ia persecuter, eu s'opposant par tous les moyens

a l'execution du jugemellt de separation et en n'hesi-

tant pas, notamment~ a lui enlever une de ses filles

sur le lieu de residence de laquelle elle est sans nouvelles

depuis le dit jugemellt.

Par jugement du 3 juin 1921, le Tribunal cantonal

cle Neuchätel a rejete Ia demallde « comme prematuree H

en mettaut a la charge du demandeur tous les frais .ct

depens du proces.

C. -

Le demandeur a recouru cn reforme eIl concluaut

a l'annulation du jugement. Il conclut cu outre, princi-

Famllienrecht. N0 63.

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palement, a ce que le Tribunal fMeral, retenant l'affaire

au fond, Iui alloue ses conclusions de premiere instance,

c'est-a-dire prononce le divorce en sa faveur et lui attri-

bue Ies deux enfants nes du mariage; subsidiairement,

a ce qu'il renvoie Ia cause a l'instance cantonale pour

nouveau jugemellt.

La defenderesse a conclu an rejet du recours.

Considerant en droit :

1. -

L'instanee cantonale ne denie pas eu principe

la faculte pour uu epoux separe de fonner une action

eI~ divorce durant Ia periode de separation ou avant

l'expiration du delai legal de trois ans dans le eas d'une

separation prononcee pour une duree indetenninee.

mais elle entend, semble-t-il, subordonner Ia recevabi-

lite de l'action a Ia condition, d'une part, que Ia demande

soit fondee sur des faits nouveaux, c'est-a-dire poste-

rieurs au jugement qui a prononce Ia separation et,

d'autre part, que ces faits soient egalemellt de nature a

pouvoir ~tre apprecies eu eux-memes, sans egard aux

griefs invoques dans Ia procedure precedente, Ies dits

griefs ne pouvant etre revus avant l'expiration du delai

de separation.

Pour ce qui est du principe de l'action, Ia question ne

souleve aucun doute. Pour n'etre pas expressement

prevue par Ia loi, Ia faculte pour l'epoux separe de fonner

une demande en divorce avant l'expiration du delai de

separation decoule nonnalemellt des regles generales-

qui regissent les cOllditions de l'action en divorce (CeS

art. 137 a 142). Il serait en effet souverainement injuste

et a un certain point de vue meme immoral quc parce

que deja separe de corps Ull epoux pftt etre tenu de

toIerer de la. part de son conjoint des faits ou une con-

duite qui, stil n'Ciait pas separe, lui donnerait le droit

de provoquer le divorce, alors precisement que, sauf

celles qui s'attachent a Ia vie comumue, la separation

de corps laisse subsister entfe les epoux toutes les obli-

-Familienrecht. N° 63.

gations m~es du mariage. Il n'est done aucune raison

de refuser a l'epoux separe lebenefiee des dispositions

generales sur l'actioll en divoree.

Quant aux eonditions de la recevabilite de l'action,

il va de soi -

et eela resulte des motifs ci-dessus -

qu'une teIle action, essentiellement differente de celle

prevue sous les art. 147 et 148 ces, ne peut etre fondee

que sur des faits nouveaux, e'est-a-dire posterieurs an

,jugement de separation. Mais si cette condition est

necessaire, elle apparait egalement comme suffisallte

et l'Oll ne saurait ratifier la distinctionadmise par l'ins-

tanee cantona.Ie.

Du point c!e yue pratique tout d'abord. elle risque-

rait le plus souvent d'aboutir aux memes consequences

fächeuses que la negation pure et simple de l'actioll.

Comme on n'aper<;oit gucre, en effet, la possibilite

d'apprecier la eulpabilite d'uu epoux sans tenir compte

egalement des circonstances qu'il invoque a sa decharge

et qui seront le plus souvent ses propres griefs contre

la partie adverse, qu'il ne manquera pas d'ailleurs de

faire etat a ce propos des fautes qui auraient pu etre

relevees contre elle dans la procedure de separation,

il sera presque toujours possible d'etablir une relation

entre les faits posterieurs au jugement et ceux qui I'ont

precede.

D'autre part, et pour ce qui est des principes, on

chercherait eu vain les motifs de la distinction pro-

posee. Ou bien la partie demanderesse invoque Ull fait

reellement nouveau, c'est-a-dire survenu posterieure-

ment au jugement de separation, et qui constitue en

meme temps une cause de divorce, et dans ce cas il n'y

a aucune raison de restreindre l'exercice de l'action

qui, eomme on l'a dit, se caracterise comme une nou-

velle action en divorce absolument independante jle

]a premiere; ou bien 1e fait aura deja He invoque sous

une forme ou sous une autre dans 1a precedente ins-

tance, et alors, quelle que soit 1a teneur des conclusions,

Familienrecht. N° 63.

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on ne se trouvera pas en presence d'une nouvelle action

en divorce, mais d'une simple demande de revision

plus ou moins deguisee, po ur l:;trecevabilite de 1aquelk

seront uniquement applieab1es les dispositions de 1a pro-

cedure cantonale relatives aux demandes de revision.

2. -

Il resulte de ce qui precMe que si c'est a bOll

droit que l'instance cantonale a declare l'actioll irrece-

vable en tant que fondee sur les pretendues inficteJites

de la defenderesse qui, d'apres le demandeur lui-meme,

auraient He commises avant ou pendant le premier

proces, le fait qu'il n'en aurait eu connaissance que pos-

terieurement ne pouvallt entrer en ligne de compte,

elle aurait du, par contre, aborder le fond en raison du

grief d'injures. Le jugement constate en effet que les

faits qui donnent lieu a ce grief sont posb~rieurs au

jugement de separation. Il ne s'agit pas, d'autre part,

de simples ecarts de langage comme l'intimee a tente

de le soutenir, mais de !'imputation d'actes preeis de

nature a compromettre l'honorabilite du defendeur et

qui, s'ils etaient etablis, pouO'aient constituer la cause

de divorce prevue par 1'art. 138 ces. Sur ce point,

par consequent, le recours apparait comme fonde et il

y a lieu de renvoyer la cause devant l'instance canto-

nale pour y etre statue sur le fond .

. Il va de soi d'ailleurs que si l'instance cantonale n'a

pas qualite pour examiner a nouveau les griefs dont il

a He fait etat dans la procedure qui a abouti au juge-

-ment de separation et qu'elle est lice par l'apprecia-

tion qui en a' ete faite dans le dit jugement, 1a decision

a intervenir devra fenil' compte de ce jugement et non

pas seulemellt des faits qui ont pu se produil'e depuis.

Le Tri bunal /edüal prononce :

Le recours est admis en ce sens que le jugement atta-

que est annule et la cause renvoyee devant l'instance

cantonale pour y eire statue sur le fond.