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Markenschutz. N° 41.
Fabrikate auf dem Markte konkurrenzierend gegenüber-
treten, fehlen vollends, ~nd es ist daher die lange Koexis-
tenz der beiden Zeichen als gewichtiges Indiz für das
Fehlen einer Kollisionsgefahr zu betrachten. Dies um-
somehr 'als die Klägerin in keiner Weise eine Verwechs-
lung nachgewiesen hat. Angesichts dieser Sachlage reeht-
fertigt sieh deshalb die Annahme, dass den Konsumenten
trotz der Aehnlichkeit der Marken bekannt sei, dass
die mit dem Sternbild versehenen Waren keineswegs
allein von der Klägerin stammen. Es besteht somit kein
schutzwürdiges Interesse für die Klägerin, der Beklagten
die Weiterführung ihrer Marke zu untersagen. So er-
weist sieh die -Hauptklage als unbegriindetund ist das
Widerklagebehgeren 1 gutzuheissen.
4. -
Auf das Widerklagebegehren 2 ist nicht einzu-
treten, da nach dem in Erwägung 3 Ausgeführten eine
Gefährdung nicht vorliegt, und somit ein Feststellungs-
interesse fehlt.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung der Beklagten wird begriindet erklärt
und das angefochtene Urteil. des Appellationshofes des
Kantons Bem vom 14. Juli 1920dahin abgeändert, dass:
a) die Hauptklage abgewiesen,
b) das erste Widerklagebegehren zugesprochen und
c) auf das zweite Widerklagebegehren nicht einge-
treten wird.
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J. FAMILIENRECHT
DROIT DEU FAMILLE
42. Arrit cla 1a IIe S.ction civile du a juin 1921
dans la ea,pse J'eanne .t Pierrette Schnetzer contre Fontana.
ces. art. 309 et 310. -
En tant qu'elle n'a pour objet que de
fan'e condamner le defendeur au paiement des prestations
prevue~ par les art. 317 a 322 ces, l'action en paternite est
une ~ction ~ure~e~t pecuniaire, soumise de ce fait au pouvoir
~e libre dispOSItIon des parties. Viole, en consequence.
J .u1:. 310 al. 2 ces un jugement refusant de mettre les de-
manderesses au benefice des dispositions du droit cantonal
relatives aux consequences du dMaut de la partie adverse.
A. -
Jeanne-Leonie Schnetzer, actuellement domi-
ciliee a Couvet, est accouchee a Neuchätel, le 3 aoftt 1919
d'une fille a laquelle ont ete donnes les noms de Pierrette:
Augusta. Pretendant que cette naissance etait le resultat
des rapports qu'elle avait eus, durant un sejoura Por-
• tarlier, .a~ec un sieur PieITe Fontana, elle a, par demande
du 14 Juillet 1920, concurremment avec sa fille ouvert
action conire ce dernier, devant le President du Tribunal
ci viI du Va1 de Travers, en cone1uant a ce que ledit Fon,
tana fftt condamne a leur payer :
a) une somme de 400 fr., ou ce que justice connaitrait
pour frais de coucltes, trousseau el. autres depenses;,
b) une somme de 40 fra par mois ou ce que justice
connaitrait, pour pension de Pierrette-Augusta Schnetzer
a partir du 3 aoftt 1919 jusqu'au jour oill'enfant attein:
dra räge de dix-huit ans.
Le defendeur. dont le domicile etait inconnu a He
a~ du ~epöt de la demande et assigne a com~araitre
par lDsertlODS dans la Feuille officielle. Il n'a ni procede
.&S l7 11 - tnt
:MO
Familienrecht. N° 42.
ni comparu et les demanderesses ont pris acte de son
defaut.
Apres divers procedes d'instruction, le Tribunal can-
tonal de Neuchätel, auquel la cause a ete renvoyee pour
la decision sur le fond, par jugement du 8 mars 1921, a
rejete la demande « faute de preuves ». Tout en concedant
que le defaut du defendeuI' avait ete regulierement pris,
il a estime que la disposition de l'art. 357 du Code de pro-
cedure civile neuchätelois ne pouvait trouver son appli-
cation en l'espece, attendu, dit-H, que ((le proces' ne
depend pas de Ia seule volonte des parties, mais interesse
l'ordre public. »
Les demanderesses ont recouru en reforrne, en con-
cluant a l'adjudication des conclusions prises devant
l'instance cantonale.
Bien que dfunent avise du jour et de l'heure de la pre-
sente audience, le dHendeur ne s'est pas presente, ni
personne en son nom.
Considerant en droit;
Il ressort des motifs du jugement que si l'instance can-
tonale s'est refusee a mettre les demanderesses au bene-
fice du defaut du defendeur, c'est en reallte qu'elle est
partie d'une conception erronee de Ia nature juridique
de l'action en paternite, de ceIle du moins qui, comme en
l'espece, n'a pour objet que' d'obliger Ia partie defen-
deresse aux prestations prevues par les art. 317 a 322
C C S. Ainsi qu'il a ete juge en effet dans la cause Heine
contre Belger (R 0 39 II p.495 et suiv.), une teIle action,
pour faire partie du droit de familIe, n'pst pas moins une
action purement pecuniaire et I'on cl).ercherait par conse-
quent en vain les raisons pour lesquelles la matiere d'une
teIle action ne pourrait etre soumise au pouvoir de libre
disposition des parties. Aussi bien, du moment qu'on
admet, ainsi que la jurisprudence l'a maintes fois re-
connu, qu 'il est licite de souscrire extrajudiciairement a
la promesse de payer les frais occasionnes par la naissance
d'un enfant illegitime ou de contribuer a son entretien,
Familienrecht. N" 42.
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on ne voit pas non plus pour quels motifs cet engage-
ment 11e pourrait etre pris au cours d'Ull pro ces en pater-
lüte, ni en quoi, notamment, l'ordre public peut etre
interesse au faft que celui qui l'assume ne serait pas en
realite 1e pere de l'enfant.
Mais le jugement dont est recours ne repose pas seu-
lernent sur une interpretation erronee d'UI1e notion de
droit federal, il implique en meme temps une violation de
Ia regle enoncee a l'art. 310 al. 2 CCS, a teneur duqucl
« les cantons ne peuvent etablir, en matiere dc preuve,
des regles plus rigoureuses que celles de leur procedure
ordinaire. » Que, en edictant cette disposition, 1e legis-
Jateur ait eu specialement en vue certains genres da
preuves et certains procedes d'enquete auxquels etait
subordonne, dans plusieurs cantons, jusqu'a l'entIee en
vigueur du code civil suisse, le succes de l'action en
paternite (cf. GMÜR, art. 310 rem. II), il n'en reste pas
moins en effet que la regle qu'elle formule est conc;ue en
termes tout generaux et qu'elle comprend par consequent
aussi bien l'administration des preuves en general que
l'utilisation de tel genre de preuves en particulier. Les
rnots de « procedure ordinaire » ne doivent pas notam-
ment etre interpretes dans un sens technique; ce que le
legislateur a entendu, ce n'est pas faire allusion a un mode
'de procedure special, qu'on opposerait par exemple a la
procedure dite acceleree ou a la procedure « sommaire ll,
mais uniquement empecher les cantons, l'autorite judi-
ciaire tout comme l'autorite legislative, de soumettre
l'action en päternite, quant aux preuves a fournir, a la
fac;on de les administrer ou de les interpreter, ades
fegles differentes de celles auxquelles ils soumettent les
actions de droit civil en general. Mais encore cela ne doit-
il s'entendre que des actions de meme nature et, quoi
qu'il en soit par ailleurs de l'action en paternite qui vise
a une moditication de l'etat civil de renfant, ne saurait-
on, par consequent, sans leser la regle enoncee a l'art.
310 al. 2 CCS, appliquer sans autre a l'action en paternite
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Famillenrecht. Ne 42.
ordinaire, c'est-a-dire celle qui n'a ponrobjet que d'as:"
surer le paiement de prestations pecuniaires. un principe
tel que celui suivant lequel il appartient au juge dans cer-
tains cas d'ordonner d'offiee I'administration des preuves,
car untel principe ne concerne manifestement que les
actions Oll l'ordre public est reellement interesse, ce qui.
comme on vient de le dire, n'est pas le cas de l':-ction en
paternite ordinaire. Or tdle est precisemet t I'errenr com-
mise par l'instance cantonale. Varticle 357 du code de
procedure civile neuchatelois dispo,se expressement que
« la partie qui fait detaut et se trouve exclue de la pro-
cedure avant tle s'etre expliquee snr les faits allegues
par l'autre est reputee les reconnaitre)} et l'art. 211, range
dans Je chapitre ({ de la preuve et de la procednre proba-
toire », precisE. lesconsequences de cet aveu, en prescri-
vant que les faits ({ reconnus par les parties)) doivent etre
tenus pour « constants », ce qui equivaut a dire que la
partie qui les a allegues est dispensee d'en· rapport er la
preuve. Que ces dispositions dussent trouver leur appli-
cation en l'espece, c'est ce qui ressortsansautredesexpli-
catious ci-dessus sur la nature juridique de l'action en
paternite, daJls le cas du moins Oll cette action doit etre
consideree comme une action pecuniaire. Au surplus si,
comme on l'a dit, la matiere de l'action en paternite 01-
dinaire peut faire l'objet d'un passe expedient ou d'une
transaction en justice sans que l'ordre public y soit inte-
resse, a plus forte raison doit-on admettre que la partie
defenderesse puisse formuler un aveu sur tel ou tel des
faits allegues par sa partie adver ... e, fUt-ce meme celui
des rapports sexuels durant l'epoque critique. En pareil
cas, l'office du juge est de tenir le fait pour constant et
dL se borner a l'application du droit.
Il se justifie done, en ·l'espece, d'admettre partielle-
ment le recours en renvoyant la cause a l'instance can-
tonale ponr y etre statue a nouveau snr la base des f2its
allegues par les parties demanderesses. Il appartiendra
d'pilleurs a l'instance cantonale d'examiner d'office la
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Famillenreeht. N° 43. .
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question de savoir quel droit est applicable au fond du
litige, etant donne le fait que la conception de l'enfant
anrait eu lieu en territoire etranger. Cette question ne
prejuge en rien la solution a donner au present recours,
attendu que l'art. 310 al. 2, a titre de disposition de pro-
cedure. apparait en tout etat de cause comme applicable
en l'fspece.
Le Tribunal jederal prOllonce :
Le recours est admis en ce sens que le jugement rendu
par le Tribunal cantonal de Neuchatei est annule et la
canse renvoyee devant l'instance cantonale pour nouveau
jugement sur la base des considerants ci-dessus.
43. Auszug aus dem Urteil der II. Zivi1a.bteUung
Tom 30. Juni 1921 i. S. lteber gegen Bonaaurer gesoh. Baber.
Z G B 1 58 Z i f f. 5 : Vereinbarungen, die geschiedene Ehe-
gatten n ach vollzogener Scheidung über deren Neben-
folgen miteinander eingehen, bedürfen der gerichtlichen
Genehmigung nicht. -
D e u t s ehe s und s c h w e i -
• zer i s c h e s Re c h t betr. Nebenfolgen der Eheschei.
dung. -
Art. 158 Ziff. 1 bis 5 ZGB. Verfahrensvorschriften.
Die
materielle Einwendung
des Beklagten, der
Vertrag vom 12. Februar sei nicht verbindlich weil
er der Genehmigung des Scheidullgsrichters entbehre,
hat die Vorinstanz mit zutreffender Begründung, auf
die hier im übrigen verwiesen wird, nicht gehört, da
Vereinbarungen, welche geschiedene Ehegatten nach
vollzogener Scheidung über deren Nebenfolgen mit
einander eingehen, der gerichtlichen Genehmigung nicht
mehr bedürfen.
So dann kann auch in Rücksicht auf die internatio-
nalen Rechtsbeziehungen des vorliegenden Falls von