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47_II_239

BGE 47 II 239

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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Markenschutz. N° 41.

Fabrikate auf dem Markte konkurrenzierend gegenüber-

treten, fehlen vollends, ~nd es ist daher die lange Koexis-

tenz der beiden Zeichen als gewichtiges Indiz für das

Fehlen einer Kollisionsgefahr zu betrachten. Dies um-

somehr 'als die Klägerin in keiner Weise eine Verwechs-

lung nachgewiesen hat. Angesichts dieser Sachlage reeht-

fertigt sieh deshalb die Annahme, dass den Konsumenten

trotz der Aehnlichkeit der Marken bekannt sei, dass

die mit dem Sternbild versehenen Waren keineswegs

allein von der Klägerin stammen. Es besteht somit kein

schutzwürdiges Interesse für die Klägerin, der Beklagten

die Weiterführung ihrer Marke zu untersagen. So er-

weist sieh die -Hauptklage als unbegriindetund ist das

Widerklagebehgeren 1 gutzuheissen.

4. -

Auf das Widerklagebegehren 2 ist nicht einzu-

treten, da nach dem in Erwägung 3 Ausgeführten eine

Gefährdung nicht vorliegt, und somit ein Feststellungs-

interesse fehlt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung der Beklagten wird begriindet erklärt

und das angefochtene Urteil. des Appellationshofes des

Kantons Bem vom 14. Juli 1920dahin abgeändert, dass:

a) die Hauptklage abgewiesen,

b) das erste Widerklagebegehren zugesprochen und

c) auf das zweite Widerklagebegehren nicht einge-

treten wird.

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J. FAMILIENRECHT

DROIT DEU FAMILLE

42. Arrit cla 1a IIe S.ction civile du a juin 1921

dans la ea,pse J'eanne .t Pierrette Schnetzer contre Fontana.

ces. art. 309 et 310. -

En tant qu'elle n'a pour objet que de

fan'e condamner le defendeur au paiement des prestations

prevue~ par les art. 317 a 322 ces, l'action en paternite est

une ~ction ~ure~e~t pecuniaire, soumise de ce fait au pouvoir

~e libre dispOSItIon des parties. Viole, en consequence.

J .u1:. 310 al. 2 ces un jugement refusant de mettre les de-

manderesses au benefice des dispositions du droit cantonal

relatives aux consequences du dMaut de la partie adverse.

A. -

Jeanne-Leonie Schnetzer, actuellement domi-

ciliee a Couvet, est accouchee a Neuchätel, le 3 aoftt 1919

d'une fille a laquelle ont ete donnes les noms de Pierrette:

Augusta. Pretendant que cette naissance etait le resultat

des rapports qu'elle avait eus, durant un sejoura Por-

• tarlier, .a~ec un sieur PieITe Fontana, elle a, par demande

du 14 Juillet 1920, concurremment avec sa fille ouvert

action conire ce dernier, devant le President du Tribunal

ci viI du Va1 de Travers, en cone1uant a ce que ledit Fon,

tana fftt condamne a leur payer :

a) une somme de 400 fr., ou ce que justice connaitrait

pour frais de coucltes, trousseau el. autres depenses;,

b) une somme de 40 fra par mois ou ce que justice

connaitrait, pour pension de Pierrette-Augusta Schnetzer

a partir du 3 aoftt 1919 jusqu'au jour oill'enfant attein:

dra räge de dix-huit ans.

Le defendeur. dont le domicile etait inconnu a He

a~ du ~epöt de la demande et assigne a com~araitre

par lDsertlODS dans la Feuille officielle. Il n'a ni procede

.&S l7 11 - tnt

:MO

Familienrecht. N° 42.

ni comparu et les demanderesses ont pris acte de son

defaut.

Apres divers procedes d'instruction, le Tribunal can-

tonal de Neuchätel, auquel la cause a ete renvoyee pour

la decision sur le fond, par jugement du 8 mars 1921, a

rejete la demande « faute de preuves ». Tout en concedant

que le defaut du defendeuI' avait ete regulierement pris,

il a estime que la disposition de l'art. 357 du Code de pro-

cedure civile neuchätelois ne pouvait trouver son appli-

cation en l'espece, attendu, dit-H, que ((le proces' ne

depend pas de Ia seule volonte des parties, mais interesse

l'ordre public. »

Les demanderesses ont recouru en reforrne, en con-

cluant a l'adjudication des conclusions prises devant

l'instance cantonale.

Bien que dfunent avise du jour et de l'heure de la pre-

sente audience, le dHendeur ne s'est pas presente, ni

personne en son nom.

Considerant en droit;

Il ressort des motifs du jugement que si l'instance can-

tonale s'est refusee a mettre les demanderesses au bene-

fice du defaut du defendeur, c'est en reallte qu'elle est

partie d'une conception erronee de Ia nature juridique

de l'action en paternite, de ceIle du moins qui, comme en

l'espece, n'a pour objet que' d'obliger Ia partie defen-

deresse aux prestations prevues par les art. 317 a 322

C C S. Ainsi qu'il a ete juge en effet dans la cause Heine

contre Belger (R 0 39 II p.495 et suiv.), une teIle action,

pour faire partie du droit de familIe, n'pst pas moins une

action purement pecuniaire et I'on cl).ercherait par conse-

quent en vain les raisons pour lesquelles la matiere d'une

teIle action ne pourrait etre soumise au pouvoir de libre

disposition des parties. Aussi bien, du moment qu'on

admet, ainsi que la jurisprudence l'a maintes fois re-

connu, qu 'il est licite de souscrire extrajudiciairement a

la promesse de payer les frais occasionnes par la naissance

d'un enfant illegitime ou de contribuer a son entretien,

Familienrecht. N" 42.

241

on ne voit pas non plus pour quels motifs cet engage-

ment 11e pourrait etre pris au cours d'Ull pro ces en pater-

lüte, ni en quoi, notamment, l'ordre public peut etre

interesse au faft que celui qui l'assume ne serait pas en

realite 1e pere de l'enfant.

Mais le jugement dont est recours ne repose pas seu-

lernent sur une interpretation erronee d'UI1e notion de

droit federal, il implique en meme temps une violation de

Ia regle enoncee a l'art. 310 al. 2 CCS, a teneur duqucl

« les cantons ne peuvent etablir, en matiere dc preuve,

des regles plus rigoureuses que celles de leur procedure

ordinaire. » Que, en edictant cette disposition, 1e legis-

Jateur ait eu specialement en vue certains genres da

preuves et certains procedes d'enquete auxquels etait

subordonne, dans plusieurs cantons, jusqu'a l'entIee en

vigueur du code civil suisse, le succes de l'action en

paternite (cf. GMÜR, art. 310 rem. II), il n'en reste pas

moins en effet que la regle qu'elle formule est conc;ue en

termes tout generaux et qu'elle comprend par consequent

aussi bien l'administration des preuves en general que

l'utilisation de tel genre de preuves en particulier. Les

rnots de « procedure ordinaire » ne doivent pas notam-

ment etre interpretes dans un sens technique; ce que le

legislateur a entendu, ce n'est pas faire allusion a un mode

'de procedure special, qu'on opposerait par exemple a la

procedure dite acceleree ou a la procedure « sommaire ll,

mais uniquement empecher les cantons, l'autorite judi-

ciaire tout comme l'autorite legislative, de soumettre

l'action en päternite, quant aux preuves a fournir, a la

fac;on de les administrer ou de les interpreter, ades

fegles differentes de celles auxquelles ils soumettent les

actions de droit civil en general. Mais encore cela ne doit-

il s'entendre que des actions de meme nature et, quoi

qu'il en soit par ailleurs de l'action en paternite qui vise

a une moditication de l'etat civil de renfant, ne saurait-

on, par consequent, sans leser la regle enoncee a l'art.

310 al. 2 CCS, appliquer sans autre a l'action en paternite

242

Famillenrecht. Ne 42.

ordinaire, c'est-a-dire celle qui n'a ponrobjet que d'as:"

surer le paiement de prestations pecuniaires. un principe

tel que celui suivant lequel il appartient au juge dans cer-

tains cas d'ordonner d'offiee I'administration des preuves,

car untel principe ne concerne manifestement que les

actions Oll l'ordre public est reellement interesse, ce qui.

comme on vient de le dire, n'est pas le cas de l':-ction en

paternite ordinaire. Or tdle est precisemet t I'errenr com-

mise par l'instance cantonale. Varticle 357 du code de

procedure civile neuchatelois dispo,se expressement que

« la partie qui fait detaut et se trouve exclue de la pro-

cedure avant tle s'etre expliquee snr les faits allegues

par l'autre est reputee les reconnaitre)} et l'art. 211, range

dans Je chapitre ({ de la preuve et de la procednre proba-

toire », precisE. lesconsequences de cet aveu, en prescri-

vant que les faits ({ reconnus par les parties)) doivent etre

tenus pour « constants », ce qui equivaut a dire que la

partie qui les a allegues est dispensee d'en· rapport er la

preuve. Que ces dispositions dussent trouver leur appli-

cation en l'espece, c'est ce qui ressortsansautredesexpli-

catious ci-dessus sur la nature juridique de l'action en

paternite, daJls le cas du moins Oll cette action doit etre

consideree comme une action pecuniaire. Au surplus si,

comme on l'a dit, la matiere de l'action en paternite 01-

dinaire peut faire l'objet d'un passe expedient ou d'une

transaction en justice sans que l'ordre public y soit inte-

resse, a plus forte raison doit-on admettre que la partie

defenderesse puisse formuler un aveu sur tel ou tel des

faits allegues par sa partie adver ... e, fUt-ce meme celui

des rapports sexuels durant l'epoque critique. En pareil

cas, l'office du juge est de tenir le fait pour constant et

dL se borner a l'application du droit.

Il se justifie done, en ·l'espece, d'admettre partielle-

ment le recours en renvoyant la cause a l'instance can-

tonale ponr y etre statue a nouveau snr la base des f2its

allegues par les parties demanderesses. Il appartiendra

d'pilleurs a l'instance cantonale d'examiner d'office la

I I

Famillenreeht. N° 43. .

243

question de savoir quel droit est applicable au fond du

litige, etant donne le fait que la conception de l'enfant

anrait eu lieu en territoire etranger. Cette question ne

prejuge en rien la solution a donner au present recours,

attendu que l'art. 310 al. 2, a titre de disposition de pro-

cedure. apparait en tout etat de cause comme applicable

en l'fspece.

Le Tribunal jederal prOllonce :

Le recours est admis en ce sens que le jugement rendu

par le Tribunal cantonal de Neuchatei est annule et la

canse renvoyee devant l'instance cantonale pour nouveau

jugement sur la base des considerants ci-dessus.

43. Auszug aus dem Urteil der II. Zivi1a.bteUung

Tom 30. Juni 1921 i. S. lteber gegen Bonaaurer gesoh. Baber.

Z G B 1 58 Z i f f. 5 : Vereinbarungen, die geschiedene Ehe-

gatten n ach vollzogener Scheidung über deren Neben-

folgen miteinander eingehen, bedürfen der gerichtlichen

Genehmigung nicht. -

D e u t s ehe s und s c h w e i -

• zer i s c h e s Re c h t betr. Nebenfolgen der Eheschei.

dung. -

Art. 158 Ziff. 1 bis 5 ZGB. Verfahrensvorschriften.

Die

materielle Einwendung

des Beklagten, der

Vertrag vom 12. Februar sei nicht verbindlich weil

er der Genehmigung des Scheidullgsrichters entbehre,

hat die Vorinstanz mit zutreffender Begründung, auf

die hier im übrigen verwiesen wird, nicht gehört, da

Vereinbarungen, welche geschiedene Ehegatten nach

vollzogener Scheidung über deren Nebenfolgen mit

einander eingehen, der gerichtlichen Genehmigung nicht

mehr bedürfen.

So dann kann auch in Rücksicht auf die internatio-

nalen Rechtsbeziehungen des vorliegenden Falls von