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18 Familienrecht.);0 4.
3. - In materieller Hinsieht ist der Rekurl'entin darin beizustimmen, dass das Urteil des Bezirksgerichtes in der Tat eine Entziehung der elterlichen Gewalt nicht enthält. Das Dispositiv dieses Urteils sagt ausdrücklich, die Kinderzuteilung werde der Yonnundschaftsbehörde überlassen, und dem entspricht auch die Motivierung. Das Gericht stellt keinerlei Gründe fest, die eine Ent- ziehung rechtfertigen würden, sondern enthält sich unter Verweislmg auf die Verständigung der Eltern jeder Entscheidung. Eine derartige Delegation der dem Richter vorbehaltenen Zuteilungsrechte ist aber nicht zulässig und entbehrt· daher jeder Wirksamkeit. Der Richter kann zwar (ASiO II 315) die elterliche G~walt beiden Gatten entziehen und die Kinder der Vormundschafts- behörde zuweisen, die E n t s ehe i dun g über die Gewaltentziehung 'dagegen darf er der Vormundschafts- behörde nicht überlassen. Danach besteht die elterliche Gewalt der Rekurrentin noch zurecht bis das Urteil des Bezirksgerichtes auf Begehren eines Elternteiles, er- gänzt und ein Entscheid über die Kinderzuteilung ge- troffen wird. Demnach erkennt das' Bundesgericht: Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Vor mundschaft zur Zeit aufgehoben. Familienrecht. NG .',.
5. Arrit de la IIme section civUe du 91 a.vril 1921 dans la cause Luscher contre Da.me Ba.illod et consorts. 19 La validite d'un engagement extrajndicaire d'operer des pres- taUons pecuniaires en faveur d'un enfant naturel n'est subordonnee a l'observation d'aucune forme particulh~re. - Il n'est pas necessaire que l'etendue de l'obligation soit mee d'emblee, il suffit qu'elle soit determiuable et que le debiteur ne puisse pas la delimiter a sa guise. - Ne s'agis- sant pas de prestations eminemment personnelles, les heri- tiers du debiteur sont tenus solidairement de Ia dette. - Facteurs d'appreciation du montant de l'obligation. ~4. - Le demandeur Henri-Albert Luscher, ne le 27 septembre 1913, est le fils naturel de Marie-Louisa Luscher. Celle-ci a designe comme pere Henri Baillod, dont elle a eU l'employee pendant de longues annees. Baillod fut appeIe au chevet de l'accoucbee et la, en presence de plusieurs temoins, reconnut sa paternite, declarant qu'il se chargeait de l'entretien de l'enfant. Il paya effectivement les frais de couches et, pour l'en- fant, une pension annuelle de 600 fr. qu'il versa en mains d'un parent de la mere, M. Jeanmonod. 11 fit encore d'autres VeI-sements pour les besoins de l'enfant et remit, notamment, le 30 decembre 1913 ä. M. Jean- menod une somme de 10000 fr. en manifestant l'intention de payer une autre fois, quand ses affaires le lui permet- traient, une seconde somme de 10000 fr., la pension annuelle de 600 fr. devant etre supprimee apres ce ver- sement. Baillod est decede subitement le 7 septembre 1917, sans avoir mis sa promesse a execution. Il laissait plus de 100 000 fr. ä. ses heritiers, savoir : sa veuve Jeanne- Laure Baillod, ses sreurs Demoiselles Louise-AmeIie Baillod et dame Marguerite Perrenoud, nee Baillod, son frere Louis-Adrien Baillod et son neveu Louis-Henri Baillod. Ayant confiance dans les promesses de son patron, Demoiselle Luscher ne lui a pas intente d'action en pa-
20 Familienrecht. N° 5. ternite, ni passe avec lui une convention ecrite. Vau- torite tutelaire n'a pas juge non plus necessaire de proceder contre Henri Baillod. Demoiselle Luscher a demande aux ayants droit du defunt de tenir les enga- gements pris par ce dernier envers elle et de payer la pension de l'enfant. Elle a essuye un refus. B. - Par demande, introduite le 22 aollt 1918 contre les heritiers d'Henri Baillod, Demoiselle Luscher, agissant au nom de son enfant Henri-Albert, a conclu a ce ql1'il pillt au Tribunal cantonal neuchätelois condamner solidairement les defendeurs averser annuellement au demandeur,. a titre de pension payable d'avance, par trlmestre ou par annee, des le 10 novembre 1917, savoir: 600 fr. par an jusqu'au 10 llovembre 1919, 900 fr. j\ » » 1925, enfin 1200 fr. » » » 1931, sous suite des frais et depens. Les defendeurs ont conclu a liberation des fins de la demande. C. - Par j~gement du 12 janvier 1921 le Tribunal cantonal a cteboute la demanderesse de ses conclusions et . amis les frais et depens a sa charge. L'instance can- tonale estime que le defunt aassurne une responsabilite morale envers son enfant, mais qu'a aucun moment il n'a pris des engagements precis dont l'execution puisse etre poursuivie juridiquement. D. - Le demandeur a recouru en reforme au Tribu- nal federal. Il reprend ses conclusions. Les defendeurs ont conclu au rejet du recours. Considerant en droit : .La paternite de feu Henri Baillod ne peut plus elre mIse en doute. Les constatations de l'instance cantonale sont inattaquables a cet egard. Il est egalement avere que Ie defunt a promis d'entretenir l'enfant et a tenu jusqu'a sa mort cet engagement. Non seulement il a Famil.i."lll'echt. N° 5. 21 paye les frais de couches et divers autres frais, mais a encore verse regulierement une pension annuellede 600 fr., ainsi qu'une somme de 10 000 fr. et a manifeste la volonte de faire plus tard, sous eertaines conditiollS un second versement de 10000' fr. ' L'instance cantonale estime neanmoins que Baillod n'etait pas lie juridiquement faute d'un « engagement formel et precis de faire certaines prestations pecu- niaires ». Le Tribunal federal ne peut pas se ranger a eette maniere de voir. L'arret Müller contre Karg (RO 44 II
p. 5 et sv. cons. 2), auquel il y a lieu de se referer, a deja reconnu qu'il est loisible de se lier extrajudiciairement par l'engagement d'operer des prestations en faveur d'un enfant naturel et que la validite de eet engagement n'est subordonnee a l'observation d'aueune forme par- tieuliere. 01',)es declarations faites en presenee de plu- sieurs ternoins et les paiements effectues par le defunt indiquent clairement qu'il a "oulu se Iier et s'est eon- sidere comme tel. Sa promesse d'el1tretenir l'enfant a ete acceptee par la mere au 110m du beneficiaire. La convention est done devenue parfaite. Ell~ est valable juridiquement (art. 19 CO) et elle doit sortir ses effets. L'absence d'un engagement ecrit est sans importance et il n'eiait pas necessaire non plus que Ie montant des prestations mt d'emblee exactement fixe. Il suffit que l'etendue de l'obligation soit determinable et que le debiteur ne J;misse pas Ja delimiter a sa guise. Tel est bien le eas en l'espeee. Baillod a promis d'entretenir l'enfant, et ses declarations et aetes subsequents mon- trent que, par cette promesse, il entendait assumer au moins les obligations peeuniaires qui incombent d'apres l'art. 319 CC au pere naturel. Ne s'agissant pas d'une obligation liee a la personna- lite meme du defunt (höchst persönliche Yerpflichtung), les defendeurs sont tenus solidairernent de cette dette (art. 603 CC).
22 Fami1ienrecbt. N~ 5. Quant au montant des prestatiolls. il y a lieu d'ac- cueillir, teIles qu'elles sont fonnulees, les conclusions du demandeur. Les pensions n!cIamees correspondent bien a la position sociale et aux conditions economiques des parties. Elles representent une contribution eqni- table anx frais d'entretien et d'education de l'enfallt. et Ieur elevation graduelle tient compte de Ia realitt- des choses, les besoins augmentant au fur et ä mesure que l'enfant grandit. On ne saurait dire que, par l'adjudication des COIl- clusions de la demande. on accorde ä l'enfant plus que Ie defunt ne s:etait engage a faire en sa faveur. En effet. la cessation du paiement de la pension apres versement d'une nouvelle somme de 10000 ff .. u'a pas He convenue entre les parties; ce ll'est qu'a l'occasion d'llll paie- ment de Ia pension en mains de Jeanmollod que le de- funt s'est pronollce dans ce sens; mais pareille decla- ration ne modifiait pas Ie rapport de droit origillaire. Le Tribunal lediml prollollce : Le recours est admis et Ie jugement attaque est re- forme dans ce sens que les defendeurs sont condamlles solidairement a payer an demandeur a titre de pension, payable d'avance par trimestre, des le HO novembre 1917:
-, a) 600 fr. par an jusqu'au 10 noyembre 1919, b) 900 fr.))" 192:),
c) 1200 fr. "}l » 1931. Erbrecht. N° 6. H. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIOiXS
6. Urteil der IL ZivilabtellllDg vcm 90. Januar 1991
i. S. Fröhlich gegen Fröhlich. T e s t am e n t. Auslegung unter Berücksichtigung von ausserhalb der Testamentsurkunde liegenden Tatsachen. - Auslegung einer Erklärung, eine Person sei Eigentümer von 'Vertpapieren, die in '\'"irklichkeit dem Erblasser gehörten, als letztwillige Zuwendung. A. - Am 26. Februar 1919 starb in WeinfeldeIl Johann Ulrich Fröhlich. Ueber seinen Nachlass wurde ein amtliches Inventar aufgenommen, das ein Vermö- gen von 360,243 Fr. 04 Cts. ergab, während der Erblas- ser nur 68,000 Fr. versteuert hatte. Die amtliche Tei- lungsrechnung wurde auf dem Boden des Intestaterb- rechtes aufgestellt und zur Erbschaft berufen ein Bruder Johannes, die Kinder August und Ida eines vorverstorbenen Bruders Georg August und allfällige Nachkommen eines dritten ebenfalls verstorbenen Bru- ders, Alfred Ernst. Bei der Inventaraufnahme hatten sich im Nachlass zwei Packete vorgefunden, die unter der Aufschrift « Eigentum ~er 'Vitwe Fröhlich-Kuppel'» und « Eigen- tum der Geschwister August und Ida Fröhlich » ein Hauptbuch und ein Kassabuch enthielten. Eine Enve- loppe enthielt fünf Inhaber, vier Namenobligationen und einen Schuldbrief im Gesamtbetrage von 292,000 Fr. Von den Namenobligationen lauteten zwei. datiert vom 1. August 1913 und 1. Februar 1919, im Betrage von 20,000 Fr. und 55,000 Fr., auf August Fröhlich, die beiden andern, vom gleichen Datum und im näm- lichen Betrage, auf Ida Fröhlich. Bei diesen Papieren