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Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternebmungen. N° 44..
B.,Zwangsliquidation und Sanierung von Eisenbabn •.
unternebmungen.
Liquidation rorcee et assainissement des entreprises
de cbemins de rar.
I. BESCHLÜSSE DER SCHULDBETREmUNGS-
UND KONKURSKAMMER.
DECISIONS DE LA CHAMBRE DES POURSUITE&
ET DES FAILLITES
44. Decision du 21 novembra 1921
dans 1a procedure da liquidation da la
Compagnie du chemin da fer de)tran a. Crassier.
Etendue des pouvoirs conferes au Tribunal federal par l'art. 34
de la loi federale du 25 septembre 1917: Si la loi oblige bien
le Tribunal federal a consulter soit les gouvernements can-
tonaux interesses soit le Conseil ftlderal, cette consultation
n'a pas d'autre but cependant que de lui permettre de
se renseigner sur certains mdtifs d'ordre general qui mili-
teraient en faveur de teIle solution plutöt que de teIle
autre. Quel que soit toutefois l'avis exprime par ces auto-
rites, i1 appartient au Tribunal federal d'apprecier librement
les circonstances et d'ordonner la mesure qui lui paratt la
plus appropriee, en tenant compte autant que possible de
tous les inter~ts en presence. Rien ne s'oppose par conse-
quent, en principe, a ce qu'il ordonne une nouvelle en-
chere aux fins de demolition.
A. -
Le 30 avril 1903, s'est constituee a Nyon, sous
le nom de « Compagnie du chemin de fer de Nyon a
Crassier) une societe anonyme ayant pour but reta-
blissement et I'exploitation d'un chemin de fer regional
Liquidation u. S~ierung'von Eisenbal1nuntemehmungen. No 44.
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ä voie normale de Nyon ä Crassier (fron tiere). Le fonds
social, fixe ä l'origine a 228 000 fr. a ete porte le 8 avril
1908 ä 404 500 fr., represente par 460 aetions de pre-
miere classe de 250 fra et 1158 actions de deuxieme
classe de 250 fr. chacune (dont 452 pour la participa-
tion des communes et 706 pour celle de l'Etat de Vaud).
Construite an cours def! annees 1903et 1904, ensuite
d'une concession en date du 28 juin 1902, la ligne. d'une
longueur totale de 5 km 700 m, a ete ouverte ä l'exploi-
tation le leI' mai 1905. Elle se raccorde ä la frontiere au
reseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris a
Lyon et a la Mediterranee et, a Nyon, a eelui des Chemins
de fer federaux. Ces derniers en ont assure l'exploita-
tion des l'origine a ce jour.
Jusqu'en aot\t 1914, les recettes ont non seulement
suffi ä couvrir les depenses d'exploitation mais meme
a assurer le service des interets des emprunts. Des lors,
par contre, et par suite de la erise provoquee par la
guerre, la Compagnie a vu ses reeettes diminuer de jour
en jour de teile sorte que le 4 novembre 1920, jugeant
sa situation desesperee, elle s'est declaree insolvable et a
demande au Tribunal fMeral d'ordonner sa liquidation.
Cette demande Hait aecompagnee d'un bilan au
31 decembre 1919, comportant ce qui suit:
Compte de construction
Depenses a amortir
Valeurs et creances
Approvisionnements
Actif·
Solde du compte de profits et pertes
Capital social :
460 actions 1 re classe
1158))'
2e
»
Passil·
Fr. 115000.-
» 289500.-
Fr. 543 813.90
1)
55461.88
»
7 359.45
))
1 773.30
II
165197.82
Fr. 773 606 .35
Fr. 404 500 .-
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Liquidation u.Sanierung von Els6nbahnunternehmungen. N0 44.
Report : Fr. 404 500 .-
Emprunts :
a) Emprunt hypo-
thecaire, interet va-
riable, du 31 decem-
bre 1918 ..... Fr. 200 000.-
b) Empruntchiro-
graphaire 3 % du 22
mai 1918 .....
Dettes courantes :
Commune de Nron .
»
de Crassier et
La Rippe.
Banque cant. vaud.
Caisse .....
Creanciers divers
Fonds speciaux :
Fr.
»
»
»
Fonds de renouvellement
20000.-
» 220000.-
79634.30
963.30
1 455.20
711.99
36765.72
»
119530 .51
»
29575.84
Fr. 773 606 .35
B. -
La mise en liquidation de la Compagnie a He
prononcee par la Chambre des Poursuites et des Faillites
le 9 novembre 1920, en application de liarticle 21 de la
loi fMerale du 25 septembre 1917 concernant la consti-
tution de gages sur les entreprises de chemin de fer et
de navigation et la liquidation forcee de ces entreprises.
Un liquidateur etait en meme temps nomme, en la per-
sonne de Me Edouard Pignet, avocat a Lausanne, avec
mission de procMer aux operations de liquidation.
En conformite de l'article 22 de la loi precitee,1e liqui-
dateur s'est tout d'abord applique a assurer la continua-
tion de l'exploitation. Il a reussi a obtenir de la Direc-
tion du Ier arrondissement des Chemins de fer fe~e
raux le maintien du contrat d'exploitation des 9/16 aoftt
1904. Ce contrat a d'ailleurs ete denonce pour Ia fin de
1921.
Liquidation u. Sanierung von EI~nbahnuntemebmungen. No 44.
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Deux experts: MM. Nicole et Zehnder, ont ete charges
de procMer a l'estimation des biens de la Compagnie.
Ils ont depose leur rapport le 28 fevrier 1921. Il ressort
de ce rapport qu'en modifiant certaines clauses de la
concession au profit de la Compagnie, les recettes futures
pourraient tout juste couvrir les depenses de l'exploita-
tion, de sorte que la valeur commerciale actuelle de la
ligne peut etre tenue pour quasiment nulle. Envisa-
geant, d'autre part, l'hypothese d'une demolition, ils
estiment qu'on pourrait retirer des installations exis-
. tantes, Iesquelles se rMuisent a la ligne et a quelques
bitiments . servant de gare (la Compagnie ne possMant
pas de materiel rouIant), une somme de 180000 fr.!
dMuction faite de 53 470 fr. pour frais de demolition
• et transport.
Sur la base du rapport d'expertise et des observations
presentees par le Conseil federal et la Direction gene-
rale des Chemins de ferfMeraux, la Chambre des Pour-
suites et des Faillites, d'accord avec le liquidateur, a
arrete les conditions de la vente.
La mise a prix etait fixee a 150000 fr. L'adjudica-
tion devait comprendre, outre la ligne, les construc-
tions et installations y attenantes ainsi que les appro-
visionnements: les droits et obligations decoulant de
la' concession, teIle que fixee par les arretes fMeraux
des 28 juin 1902, 6 novembre 1903 et 5 novembre 1911.
Etait reservee en outre l'approbation du transfert de la
concession par l'Assemblee fMerale, conformement a
l'article 35 de la loi du 25 septembre 1917.
C. -
La premiere enchere a ete fixee au 18 juin 1921.
Aucun amateur ne s'est presente.
D. -
Lors de la seconde enchere, le 22 octobre 1921,
'Etat de Vaud, represente par le Chef du Departement
des Travaux publies, a fait une offre de 50000 fr. Sous
reserve du prix, l'Etat de Vaud s'est declare dispose a
accepte~ les autres conditions de la vente et notamment
a assumer l'obligation de c9'ntinuer l'exploitation de
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Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44.
la ligne. Il resulte du dossier qu'il s'est a cet effet assure
le concours des Cheroins de fer fMeraux par un projet
de contrat aux termes duquel ces derniers «s'enga-
gent a executer tout le service d'exploitation (entre-
tien et surveillance de la voie, service de l'exploitation
et des trains, traction) pour leur propre compte aussi
lOllgtemps que le Chemin de fer Nyon-Crassier sera la
propriete du canton de Vaud.» A teneur de l'article 3
de ce meme projet, « les Cheroins de fer federaux per-
~oivent toutes les recettes d'exploitation du 'Cheroin
de fer Nyoll-Crassier. y compris tous les produits acces-
soires» et « versent au canton de Vaud, aussi longtemps
qu'il sera proprietaire du chemin de fer, un loyer de
2000 fr. par annee civile, payable en Ull seul versement
a Ia fin de chaque ann~e. »)
E. -
Conformement a l'article 34 de Ia loi du 25 sep-
tembre 1917, la Chambre des Poursuites et des Faillites
a invite le Conseil fMeral, le canton de Vaud et les divers
creanciers de la Compagnie ä lui communiquer leurs
observations sur l'offre ci-dessus ainsi que les objections
eventuelles qu'ils auraient ä faire valoir contre une adju-
dication de la ligne a l'Etat d~ Vaud.
Tandis que le Departement fMeral des Chemins de
fer (agissant en vertu de l'article 56 eh. 2 de l'arrete
fMeral du 17 novembre 1914), leConseil d'Etat du
eanton de Vaud et la commune de Crassier, cette der-
niere en qualite de creancü~re, faisaient savoir qu 'Hs
n'avaient pas d'observations ä formuler, la commUlle
de Nyon, par contre, egalement creanciere de la Com-
pagnie; a declare s'opposer ä l'adjudication. Elle a pro-
duit un memoire aux termes duquel elle conclut a ce
qu'il plaise au Tribunal fMeral :
« 1 0 de ne pas adjuger les biens de Ia Compagnie
a I'Etat de Vaud;
2° de prendre teIle autre mesure de liquidation plus
conforme aux interets majeurs de Ia oommune de Nyon,
en . decidant que cette ligne ferree sera demolie et que
Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44.
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tous les objets constituant l'actif de la Compagnie (ma-
teriel, batiments, terrains et dependances de toutes
sortes) seront vendus juridiquement par les soins du
liquidateur. »
La commune de Nyon expose en substance que le
montant total de ses interventions s'eleve a 281 601 fra
70 C., non compris la subvention de 80 000 fr. versee
Iors de la constitution de la societe; qu'elle est done
interessee au premier chef a ce que la liquidation pro-
duise le meilleur resultat possible; que la solution envi-
sagee ne saurait Ia satisfaire puisqu'elle resterait decou-
v~rte pour une somme de 230000 fr., tandis que d'apres
l'expertise les biens de la Compagnie representeraient,
en cas de demolition, une valeur de 180000 fr. Elle
ajoute qu'ä ce prix elle trouverait
« aisement» un
entrepreneur qui se chargerait de . demolir. Faisant
etat, d'autre part, de l'insucces des demarches aupres
des communes de Ia region, tant pour assurer le ser';:
vice de l'interet de la dette contractee aupres de la
Banque cantonale vaudoise Iors du remboursement de
l'emprunt de 1918, que posterieurement, pour tacher
d'obtenir, par de nouveaux subsides, un allegement
de ses charges, elle conteste a la ligne le caractere d 'uti-
lit~ qu'on a cherche a lui attribuer. Elle soutient, en
particulier, que l'eIevation des tarifs s'est traduite par
une diminution sensible du nombre des
voyageurs~
Hant donnee la faible longueur de la ligne, qu'actuelle-
ment Ie trafic des marchandises est rMuit ä peu de
ehoses~ « les Chemins de fer fMeraux agissant de fa~on
que ce trafie empruntät pIutöt le tron~on la Plaine-
Geneve)), et que le trafic internatiol1al perd egalement
chaque jour de son importance. Dans ces conditions,
dit-elle, « on ne voit pas pourquoi un interet public
aussi peu demontre roiliterait en faveur de la conser-
vation de ce chemin de fer, alors que sQn maintien ne
peut etre obtenu qu'en sacrifiant les interets conside-
rabIes d'une commune importante.))
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Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44.
. Le juge delegue a invite, d'autre part, le Departement
federal des Chemins de fer a exprimer son opinion sar
la question de savoir si le Tribunal fMeral serait compe-
tent pour ordonner la destruction de la ligne de son
propre chef, ou si, au contraire. il devait s'assurer au
prealable de l'assentiment des autorites fMerales dont
depend l'octroi des concessions. Illui a demande egale-
ment de lui faire savoir si dans le cas particulier cet
assentiment pourrait etre obtenu et quels etaient les
motifs qui militaient en faveur du maintien de l'exploi-
tation.
En ce qui cpncerne la question de competence, le
Departement federal a repondu. par lettr~ du 16 no-
vembre 1921, qu'a ses yeux l'article 34 de la loi, suivant
lequel le Tribunal fMeral, avant de rendre sa decision,
est tenu de prendte l'avis du Conseil federal, ne signi-
fiait pas que le Tribunal fMeral fUt lie par l'opinion des
autorites consultees mais qu'il lui appartenait au con-
traire d'adjuger ou de refuser l'adjudication {(suivant
les circonstances», « und dass dies auch für den Fall
des Erlasses einer andern sachgemässen Verfügung zu
gelten hat ». «(Jedoch, ajoutait-il, ist im letzteren Falle
u. E. dem Bundesrat und den übrigen Beteiligten noch-
mals Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine
Zustimmung der Konzessionsbehörde also der Bundes-
versammlung zu einer solchen anderweitigen Verfü-
gung kann dagegen unserer Ansicht nach nicht in Be-
tracht fallen. »
Quant aux raisons qui justifieraient le maintien de
)texploitation, le Departement, dans une seconde lettre
en date du 18 novembre 1921, se reiere a l'expose que
laien a fait le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Ce
dernier s'efforce a demontrer l'utilite de la ligne. Il
. r.appelle; a ce sujet, les demarehes qui ont ete faitßS
en vue de la concession, le fait que le canton et les com-
IDunes de_la regiOJi se sont interesses a l'entreprise par
des subventions; reIeve que si les resultats de l'exploi-
Liquidation Ih Sanierung von Eis~nbahnunternehmungen. N° 44.
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tation ont pU assurer pendant longtemps la bonne marche
de I'affaire, c'est le signe de son utilite; fait valoir ega-
lement l'importance de la Ugne au point de vue de l'eco-
nomiegenerale du pays, a raison du developpement
des exploitations agricoles et industrielles de la region.
des relations avec le Pays de Gex et de la proximite de
la station d'etrangers deDivonne, et soutient enfin que
si l'on de.molissait la ligne, on ne tarderait pas ä. demander
de la remplacer par un autre mode de locomotion (tram-
way ou autobus) dont !'installation cm1terait en defi-
nitive plus de sacrifices encore que n'en supporterait la
cQIIlmune de Nyon en cas d'adjudication ä.l'Etat de Vaud.
Apres avoir rappele les debuts de l'entreprise, les dif-
ficultes rencontrees depuis 1914, les demarehes entre-
prises en vue de son rachat par les Chemins de fer fede-
raux. le Departement fMeral expose, d'autre part,
comment ceux-ci en sont venus ä. passer le projet de
conventioll qui regirait les rapports entre les Chemins
de fer federaux et l'Etat de Vaud en cas d'adjudication.
11 estime qu'en y souscrivant, la Confederation comme
le canton de Vaud a fait un certain sacritice ä. l'interet
general, car, dit-il, meme si les recettes devaient aug-
menter, elles ne·suffiraient pas ä. compellser les depenses
qui vont en resulter pour les Chemins de fer fMeraux.
Si 'elle consent a ce sacrifice, c'est que l'interet general
de la ligne lui parait demontre.
E. -
Les creanciers intervenus dans la liquidation et
dont les creances ont ete admises sont :
a) l'Etat de Vaud pour une somme de 20 481 fra 75,
soit 20000 fr., montant d'une « obligation simple»
du 28 mai 1912 et le solde ä. titre d'impöts et redevances
publiques;
.
b) la commune de Nyon, ponr une somme de
281601 fr. 67, dont 281362 fr. 90 a titre de capital et
interets de l'emprunt du 9 novembre 1906;
c) la,commune de Crassier, pour 68 fr. (contribu-
tion pour le service des eaux);
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Liquidation u.Sanierung von EIsenbahnunternehmungen. No «.
d) Ies CheInins :de fer fMeraux, pour 25 527fr. 70,
solde de compte-courant au 25 novembre 1920;
e) la Caisse nationale suisse d'assurance pour 59 fr.
25 c.;
f) la Compagnie de Joux (eclairage), pour 456 fr. 75;
g) le Conseil d'administration de Ia Compagnie, du
Nyon-Crassier. pour 426 fr. 30.
Le registre de~ hypotheques ne mentionne qu'une
constitution de gage dont les heneficiaires etaient ä
l'origine les porteurs de l'emprunt et dont se trouve
actuellement heneficier Ia commune de Nyon qui a
rembourse ledit· emprunt a son echeance en decembre
1918, a titre de caution.
Considirant en droit:
1. -
La loi du 25 septembre 1917 ne contient pas de
disposition generale determinant nettement l'etendue
des pouvoirs du Tribunal federal. Pour ce qui concerne
en particulier les operations subsequeutes a la seconde
enchere, l'article 34 dispose seulement que s'il n'y est
pas fait d'offre atteignant Ia mise a prix, « le Tribunal
fMeral, apres avoir entendu le Conseil fMeral et les gou-
vernements cantonaux inMress'es ainsi que les crean-
ciers de l'entreprise, peut adjuger l'objet de l'enchere
au plus offrant ou prendre lelle autre disposition conlJe-
nable. Cprnme c'est a l'Ass~mblee fMeraie qu'il appar-
tient de statuer sur les demandes de concessions et que
l'article 35 de la Ioi de 1917 reserve expressement la
ratification du transfert de Ia concessioll en cas d'adju-
dication, on pourrait apremiere vue se demander ce
qu'il faut entendre par « teIle autre disposition con-
venable » et si les attributions que l'article 34 confere
au Tribunal fMeral comprennent notamment Ia faculte
d'ordonner, le cas echeant, une mise en vente aux fins
de demolition. Cette derniere question doit etre tranchee
par l'affirmative. Si 1'0n se refere tout d'abord aux tra-
vaux preparatoires de Ia loi du 24 juin 1874, d'ou les
Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N° «. 159
termes
(I teIle autre disposition convenabIe» ont passe
tels quels dans la loi de1917, on constateque si 1'on n'a
pas adopte une expression plus precise, c'est intention-
neIlement, en raison de la difficulte
« de prevoir
d'avance des dispositions sur toutes les eventualites
possibles ». Le Message du Conseil fMeral du 7 juillet
1873 (Feuille fM. 1873, vol. 3, p. 36) ne laissait d'ail-
leurs aucun doute a ce sujet. ((11 pourrait, disait-il, se
presenter les conjonctures que l'on u'aurait pas pre-
vues; eu fin de compte on serait de nouveau oblige de
laisser Ia decision au bon plaisir du Conseil fMeral.. ..
LI. Conseil fediral dicidera dans chaque cas ce qui sera
le plus opportun dans l'interet general el dans celui des
creanciers. l) Si les Chambres federales ont prefere ea
definitive laisser le soin de la decision au Tribunal federal
plutöt qu'au Conseil ferleral, c'est pour des motifs qui
n'enlevent rien a Ia valeur de ces remarques et l'Oll peut
dire que ce qui valait alors pour le Conseil fMeral peut
s'appliquer actuellement au Tribunal fMeral (cf. MEILI,
Pfand-
und Konkursrecht der Eisenbahnen, p. 99;
SECRETAN, De l'hypotheque sur les chemins de fel',
p. 115).
Cette solution, qui est egalemeut, sembIe-t-il, ceHt-
du Departement fMeral des Chemins de fer, est d'ail-
l~urs la seule compatible avec le röle qui est devolu
au Tribunal federal en matiE~re de liquidation des entre-
prises de chemins de fer et de navigation et qui consiste
a veiller a ce que cette liquidation s'effectue de fa~on a
menager a la fois l'interet general et celui des crean-
ciers. Le Tribunal fMeral ne saurait, par consequent,
etre lie par l'opinion exprimee par les Gouvernements
cantonaux ou le Conseil fMeral. La loi l'oblige bien eH
effet ales consulter avant de prendre sa decision, mais
le but de cette consultation ne peut etre que de le mettI'e
en mesure de connaitre les motifs qui, aleurs yeux, mili-
teraient po ur teIle solut.ion plutöt que pour teBe autre,
et il s'agit la au premier chef de motifs d'ut.ilite publique.
160
Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44~
c'est-a-dire touchant soit a la politique, soit aux neces-
sites de la defense nationale, soit enfin aux conditions
economiques du pays. Mais il va de soi que si ces motifs
devaient etre les seuls a etre pris en consideration, non
seulement la necessite ne se serait vraisemblablement
pas fait sentir de confier la decision a une autorite judi-
ciaire, mais surtout 1'011 n'aurait pas oblige I'autorite
saisie a prendre l'avis des creanciers. L'audition des
creanciers est prevue, en effet, en meme temps que celle
des gouvernements et s'il y a lieu de les entendre, c'est
evidemment pour leur donner l'occasion de faire valoir
leurs droits et interets, ce qui implique aussi, par conse~
quent, la possibilite de tenir compte de leur situation
ct de leurs preferences. Ainsi le Tribunal . fMeral est
libre de prendre dans- chaque cas la dccision qui lui
paratt la plus appropriee et sa tache consiste precise-
ment a trouver une solution qui, a defaut de concilia-
tion, tiellne un oompte aussi equitable que possible de
tous les interets en presence.
2. - La question de savoir si teIle entreprise de chemin
de fer ou de navigation repond ou non a un besoin general
est une question sur laquelle le Tribunal federal n'a, en
principe, pas a se prononcer et qu'il convient tout natu-
rellement de laisser a l'appreciation des autorites execu-
tives (ConfM"eration ct cantons) mieux placees pour en
juger. Mais düt-on meme, el) l'espece, se ranger a l'opi-
nion exprimee par le Conseil d'Etat du canton de Vaud
et egalement adoptee par le Conseil fMeral, c'est-a-dire
considerer le maintien de la ligne comme une mesure
repondant a l'interet glmeral, il reste qu'on peut se de-
mander si cet interet est tel qu'il permette d'imposer,
a la commune de Nyon, les sacrifices reellement consi-
derables qui resulteraient pour elle de l'adjudication
a l'Etat de Vaud pour le prix qui a He offert a la seconde
enehere.
i
Sans contester la valeur de l'opinion emise par le COll-
~eil d'Etat du canton de Vaud, il y a lieu d'observer
Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunteruehmungen. No 44.
16t'
tout d'abord que la commune de Nyon est d'un avis
diametralement oppose. Il est sans doute possible et
vraisemblable que la commune de Nyon. tres forte-
ment engagee dans l'affaire, soit inconsciemment portee
a faire prevaloir ses interets prives sur l'interet general;
il n'en demeure pas moins que, toute creanciere qu'elle
est, elle represente cependant le groupement le plus im-
portant de la region, qu'a ce titre elle serait la premiere
touchee par la suppression de la ligne et que neanmoins
elle n'hesite pas ä. se declarer favorable a cette solution.
Son opinion ne saurait done etre ecartee sans autre et
d~utant moins d'ailleurs que, a en juger d'apres l'in-
succes de ses demarches aupres des eommunes environ-
nantes, celles-ci, a moins qu'elles ne speculent sur l'in-
tervention de I'Etat, ne paraissent pas tres eloignet:s de
partager son sentiment sur l'inutilite de la ligne.
En ee qui concerne, d'autre part, les consequences
que presenterait pour la commune de Nyon l'adjudica-
tion a l'Etat, il suffit, pour en mesurer l'importance,
de comparerle prix offert par I'Etat de Vaud a la valeur
que les experts ont attribuee a la ligne en cas de demo-
lition. Sans doute s'agit-il de valeurs d'ordre different;
l'ecart de ces deux c1riffres est tel cependant qu'il ne
semble point possible de passer outre aux objections
de ta commune. Que I'on fasse etat, en effet, de l'interet
public et de toutes les circonstances qui peuvent militer
en faveur du maintien de la ligne, cela est parfaitement
comprehensible et justifie, mais il est toutefois permis
de se demander s'il est equitable que les sacrifices que
requiert cet interet, retombent pour ainsi dire presque
exclusivement sur l'un des cre.anciers; alors surtout que,
comme on vient de le voir, ce creancier rcpresente une
fraction importante de la region interessee, et qu'apres
avoir deja supporte sa part des frais d'etablissement, il
denie formellement l'utilitc de l'entreprise. Lorsqu'un
simple particulier se presente a une enehere, il est naturel
que son off te ne soit determinee que par son interet
162
Liquidation u . .sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N° 44.
personnel ct, suppose qu'il s'agisse de la liquidation
d'une entreprise de chemin de fer, nul ne songera a lui
demander de faire un sacrifice a la collectivite pour per-
mettre le maintien de l'exploitation. Mais la situation
se presente un peu differemment, semble-t-il, lorsque.
au lieu d'un particulier ou d'une sodete privee, I'on se
trouve en presence de I'Etat. Si, en tant qu'Etat, c'est-
3.-dire defenseur naturel des interets generaux, il est
incontestablement cn dreit de se prevaloir de toutes
les circonstanccs favorables au maintien de la lignc,
il parait juste, en revanche, que, des l'instant Oll cet
interet requier.t certains sacrifices, il en prenne sa part
et que, puisqu'il se trouve etre en meme t~mps enchC-
risseur, cette participation se traduise par une oIfre
appropriee.
Or, si en l'espece, precisement, on compare la situa-
tion qui sera faite a I'Etat de Vaudapres l'adjudica-
tion de la ligne et ensuite du contrat passe avec les Che-
mins de fer federaux avec, d'autre part, les consequences
que cette solution entrrunerait pour la commune de Nyon.
il semble difficile d'admettre que l'offre de I'Etat, non
plus d'ailleurs. que les conditions faites par les Chemins
de fer federaux, soient . proportionnees a l'importance
pretendue des interets invoques.
Comme cependant le chiffre avance par les experts
n'est qu'une estimation et que la Commune de Nyon,
tout en decliuant qu'elle trouverait {(aisement» un
entrepreneur qui se chargerait de demolir la ligne pour
le prix de 180000 fr., n'a personnellement formule
aucune offre ni pris le moindre engagement, la solution
la plus opportune consiste, en I'etat, a ordonner de nou-
velles encheres. Si I'Etat dc Vaud ne se decide pas a faire
une offre superieurc a celle qu'il a faite a la seconde en-
chere, il lui sera loisible tout au moins de maintenjr
sa proposition. D'autre part, eu procedant a une seconde
mise en vente ou les enchcrisseurs seront libres de faire
leurs prix sans etre lies par l'obligation de continuer
Uquldation u Sanierung von Eisenbahnuntemehmungell. No 45.
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l'exploitation, il sera possible de s'enquerir de la valeur
reelle et actuelle des biens de la Compagnie, ce qui
simplifiera egalement le probleme.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites:
10 Refuse, en l'etat, de prononcer l'adjudication, pour
le prix offert par I'Etat de Vaud.
20 Dit qu'il importe de connrutre la valeur que pre-
senteraient les biens de Ia Compagnie POUT un amateur
non lie par l'obllgation de continuer l'exploitation.
30 Ordonne, en consequence, qu'il soit procede a une
troisieme enchere Oli les biens de la Compagnie sero nt
mis en vente, une premiere fois, aux memes conditions
que celles fixees pour la seconde enchere et,une seconde
fois, sans obligation pour l'encherisseur de continuer
l'exploitation, la Chambre des Poursuites et des Fail-
lites se reservant d'ailleurs de fixer une nouvelle mise
a prix pour I'une et l'autre de ces deux eventualites.
H. BESCHLUSSE DER ZIVILABTEILUNGEN
DECISIONS DES SECTIONS CIVILES
45. Beschluss der 11. Zivilabteilung vom 2. November 1921
i. S. Appenzellerbahn-Gesellschait.
Genehmigung des Nachlassvertrages einer Eisenbahnunter-
nehmung.
Erw. 1 : VZEG Art. 63 Abs. 1: Gläubiger, welche sich
gegenüber der Unternehmung in der gleichen recht-
lichen Stellung befinden, sind nur dann in ein e r
Gruppe zu vereinigen, wenn sie das gleiche Opfer
bringen sollen.