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47_III_150

BGE 47 III 150

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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150

Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternebmungen. N° 44..

B.,Zwangsliquidation und Sanierung von Eisenbabn •.

unternebmungen.

Liquidation rorcee et assainissement des entreprises

de cbemins de rar.

I. BESCHLÜSSE DER SCHULDBETREmUNGS-

UND KONKURSKAMMER.

DECISIONS DE LA CHAMBRE DES POURSUITE&

ET DES FAILLITES

44. Decision du 21 novembra 1921

dans 1a procedure da liquidation da la

Compagnie du chemin da fer de)tran a. Crassier.

Etendue des pouvoirs conferes au Tribunal federal par l'art. 34

de la loi federale du 25 septembre 1917: Si la loi oblige bien

le Tribunal federal a consulter soit les gouvernements can-

tonaux interesses soit le Conseil ftlderal, cette consultation

n'a pas d'autre but cependant que de lui permettre de

se renseigner sur certains mdtifs d'ordre general qui mili-

teraient en faveur de teIle solution plutöt que de teIle

autre. Quel que soit toutefois l'avis exprime par ces auto-

rites, i1 appartient au Tribunal federal d'apprecier librement

les circonstances et d'ordonner la mesure qui lui paratt la

plus appropriee, en tenant compte autant que possible de

tous les inter~ts en presence. Rien ne s'oppose par conse-

quent, en principe, a ce qu'il ordonne une nouvelle en-

chere aux fins de demolition.

A. -

Le 30 avril 1903, s'est constituee a Nyon, sous

le nom de « Compagnie du chemin de fer de Nyon a

Crassier) une societe anonyme ayant pour but reta-

blissement et I'exploitation d'un chemin de fer regional

Liquidation u. S~ierung'von Eisenbal1nuntemehmungen. No 44.

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ä voie normale de Nyon ä Crassier (fron tiere). Le fonds

social, fixe ä l'origine a 228 000 fr. a ete porte le 8 avril

1908 ä 404 500 fr., represente par 460 aetions de pre-

miere classe de 250 fra et 1158 actions de deuxieme

classe de 250 fr. chacune (dont 452 pour la participa-

tion des communes et 706 pour celle de l'Etat de Vaud).

Construite an cours def! annees 1903et 1904, ensuite

d'une concession en date du 28 juin 1902, la ligne. d'une

longueur totale de 5 km 700 m, a ete ouverte ä l'exploi-

tation le leI' mai 1905. Elle se raccorde ä la frontiere au

reseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris a

Lyon et a la Mediterranee et, a Nyon, a eelui des Chemins

de fer federaux. Ces derniers en ont assure l'exploita-

tion des l'origine a ce jour.

Jusqu'en aot\t 1914, les recettes ont non seulement

suffi ä couvrir les depenses d'exploitation mais meme

a assurer le service des interets des emprunts. Des lors,

par contre, et par suite de la erise provoquee par la

guerre, la Compagnie a vu ses reeettes diminuer de jour

en jour de teile sorte que le 4 novembre 1920, jugeant

sa situation desesperee, elle s'est declaree insolvable et a

demande au Tribunal fMeral d'ordonner sa liquidation.

Cette demande Hait aecompagnee d'un bilan au

31 decembre 1919, comportant ce qui suit:

Compte de construction

Depenses a amortir

Valeurs et creances

Approvisionnements

Actif·

Solde du compte de profits et pertes

Capital social :

460 actions 1 re classe

1158))'

2e

»

Passil·

Fr. 115000.-

» 289500.-

Fr. 543 813.90

1)

55461.88

»

7 359.45

))

1 773.30

II

165197.82

Fr. 773 606 .35

Fr. 404 500 .-

152

Liquidation u.Sanierung von Els6nbahnunternehmungen. N0 44.

Report : Fr. 404 500 .-

Emprunts :

a) Emprunt hypo-

thecaire, interet va-

riable, du 31 decem-

bre 1918 ..... Fr. 200 000.-

b) Empruntchiro-

graphaire 3 % du 22

mai 1918 .....

Dettes courantes :

Commune de Nron .

»

de Crassier et

La Rippe.

Banque cant. vaud.

Caisse .....

Creanciers divers

Fonds speciaux :

Fr.

»

»

»

Fonds de renouvellement

20000.-

» 220000.-

79634.30

963.30

1 455.20

711.99

36765.72

»

119530 .51

»

29575.84

Fr. 773 606 .35

B. -

La mise en liquidation de la Compagnie a He

prononcee par la Chambre des Poursuites et des Faillites

le 9 novembre 1920, en application de liarticle 21 de la

loi fMerale du 25 septembre 1917 concernant la consti-

tution de gages sur les entreprises de chemin de fer et

de navigation et la liquidation forcee de ces entreprises.

Un liquidateur etait en meme temps nomme, en la per-

sonne de Me Edouard Pignet, avocat a Lausanne, avec

mission de procMer aux operations de liquidation.

En conformite de l'article 22 de la loi precitee,1e liqui-

dateur s'est tout d'abord applique a assurer la continua-

tion de l'exploitation. Il a reussi a obtenir de la Direc-

tion du Ier arrondissement des Chemins de fer fe~e­

raux le maintien du contrat d'exploitation des 9/16 aoftt

1904. Ce contrat a d'ailleurs ete denonce pour Ia fin de

1921.

Liquidation u. Sanierung von EI~nbahnuntemebmungen. No 44.

153

Deux experts: MM. Nicole et Zehnder, ont ete charges

de procMer a l'estimation des biens de la Compagnie.

Ils ont depose leur rapport le 28 fevrier 1921. Il ressort

de ce rapport qu'en modifiant certaines clauses de la

concession au profit de la Compagnie, les recettes futures

pourraient tout juste couvrir les depenses de l'exploita-

tion, de sorte que la valeur commerciale actuelle de la

ligne peut etre tenue pour quasiment nulle. Envisa-

geant, d'autre part, l'hypothese d'une demolition, ils

estiment qu'on pourrait retirer des installations exis-

. tantes, Iesquelles se rMuisent a la ligne et a quelques

bitiments . servant de gare (la Compagnie ne possMant

pas de materiel rouIant), une somme de 180000 fr.!

dMuction faite de 53 470 fr. pour frais de demolition

• et transport.

Sur la base du rapport d'expertise et des observations

presentees par le Conseil federal et la Direction gene-

rale des Chemins de ferfMeraux, la Chambre des Pour-

suites et des Faillites, d'accord avec le liquidateur, a

arrete les conditions de la vente.

La mise a prix etait fixee a 150000 fr. L'adjudica-

tion devait comprendre, outre la ligne, les construc-

tions et installations y attenantes ainsi que les appro-

visionnements: les droits et obligations decoulant de

la' concession, teIle que fixee par les arretes fMeraux

des 28 juin 1902, 6 novembre 1903 et 5 novembre 1911.

Etait reservee en outre l'approbation du transfert de la

concession par l'Assemblee fMerale, conformement a

l'article 35 de la loi du 25 septembre 1917.

C. -

La premiere enchere a ete fixee au 18 juin 1921.

Aucun amateur ne s'est presente.

D. -

Lors de la seconde enchere, le 22 octobre 1921,

'Etat de Vaud, represente par le Chef du Departement

des Travaux publies, a fait une offre de 50000 fr. Sous

reserve du prix, l'Etat de Vaud s'est declare dispose a

accepte~ les autres conditions de la vente et notamment

a assumer l'obligation de c9'ntinuer l'exploitation de

154

Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44.

la ligne. Il resulte du dossier qu'il s'est a cet effet assure

le concours des Cheroins de fer fMeraux par un projet

de contrat aux termes duquel ces derniers «s'enga-

gent a executer tout le service d'exploitation (entre-

tien et surveillance de la voie, service de l'exploitation

et des trains, traction) pour leur propre compte aussi

lOllgtemps que le Chemin de fer Nyon-Crassier sera la

propriete du canton de Vaud.» A teneur de l'article 3

de ce meme projet, « les Cheroins de fer federaux per-

~oivent toutes les recettes d'exploitation du 'Cheroin

de fer Nyoll-Crassier. y compris tous les produits acces-

soires» et « versent au canton de Vaud, aussi longtemps

qu'il sera proprietaire du chemin de fer, un loyer de

2000 fr. par annee civile, payable en Ull seul versement

a Ia fin de chaque ann~e. »)

E. -

Conformement a l'article 34 de Ia loi du 25 sep-

tembre 1917, la Chambre des Poursuites et des Faillites

a invite le Conseil fMeral, le canton de Vaud et les divers

creanciers de la Compagnie ä lui communiquer leurs

observations sur l'offre ci-dessus ainsi que les objections

eventuelles qu'ils auraient ä faire valoir contre une adju-

dication de la ligne a l'Etat d~ Vaud.

Tandis que le Departement fMeral des Chemins de

fer (agissant en vertu de l'article 56 eh. 2 de l'arrete

fMeral du 17 novembre 1914), leConseil d'Etat du

eanton de Vaud et la commune de Crassier, cette der-

niere en qualite de creancü~re, faisaient savoir qu 'Hs

n'avaient pas d'observations ä formuler, la commUlle

de Nyon, par contre, egalement creanciere de la Com-

pagnie; a declare s'opposer ä l'adjudication. Elle a pro-

duit un memoire aux termes duquel elle conclut a ce

qu'il plaise au Tribunal fMeral :

« 1 0 de ne pas adjuger les biens de Ia Compagnie

a I'Etat de Vaud;

2° de prendre teIle autre mesure de liquidation plus

conforme aux interets majeurs de Ia oommune de Nyon,

en . decidant que cette ligne ferree sera demolie et que

Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44.

155

tous les objets constituant l'actif de la Compagnie (ma-

teriel, batiments, terrains et dependances de toutes

sortes) seront vendus juridiquement par les soins du

liquidateur. »

La commune de Nyon expose en substance que le

montant total de ses interventions s'eleve a 281 601 fra

70 C., non compris la subvention de 80 000 fr. versee

Iors de la constitution de la societe; qu'elle est done

interessee au premier chef a ce que la liquidation pro-

duise le meilleur resultat possible; que la solution envi-

sagee ne saurait Ia satisfaire puisqu'elle resterait decou-

v~rte pour une somme de 230000 fr., tandis que d'apres

l'expertise les biens de la Compagnie representeraient,

en cas de demolition, une valeur de 180000 fr. Elle

ajoute qu'ä ce prix elle trouverait

« aisement» un

entrepreneur qui se chargerait de . demolir. Faisant

etat, d'autre part, de l'insucces des demarches aupres

des communes de Ia region, tant pour assurer le ser';:

vice de l'interet de la dette contractee aupres de la

Banque cantonale vaudoise Iors du remboursement de

l'emprunt de 1918, que posterieurement, pour tacher

d'obtenir, par de nouveaux subsides, un allegement

de ses charges, elle conteste a la ligne le caractere d 'uti-

lit~ qu'on a cherche a lui attribuer. Elle soutient, en

particulier, que l'eIevation des tarifs s'est traduite par

une diminution sensible du nombre des

voyageurs~

Hant donnee la faible longueur de la ligne, qu'actuelle-

ment Ie trafic des marchandises est rMuit ä peu de

ehoses~ « les Chemins de fer fMeraux agissant de fa~on

que ce trafie empruntät pIutöt le tron~on la Plaine-

Geneve)), et que le trafic internatiol1al perd egalement

chaque jour de son importance. Dans ces conditions,

dit-elle, « on ne voit pas pourquoi un interet public

aussi peu demontre roiliterait en faveur de la conser-

vation de ce chemin de fer, alors que sQn maintien ne

peut etre obtenu qu'en sacrifiant les interets conside-

rabIes d'une commune importante.))

156

Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44.

. Le juge delegue a invite, d'autre part, le Departement

federal des Chemins de fer a exprimer son opinion sar

la question de savoir si le Tribunal fMeral serait compe-

tent pour ordonner la destruction de la ligne de son

propre chef, ou si, au contraire. il devait s'assurer au

prealable de l'assentiment des autorites fMerales dont

depend l'octroi des concessions. Illui a demande egale-

ment de lui faire savoir si dans le cas particulier cet

assentiment pourrait etre obtenu et quels etaient les

motifs qui militaient en faveur du maintien de l'exploi-

tation.

En ce qui cpncerne la question de competence, le

Departement federal a repondu. par lettr~ du 16 no-

vembre 1921, qu'a ses yeux l'article 34 de la loi, suivant

lequel le Tribunal fMeral, avant de rendre sa decision,

est tenu de prendte l'avis du Conseil federal, ne signi-

fiait pas que le Tribunal fMeral fUt lie par l'opinion des

autorites consultees mais qu'il lui appartenait au con-

traire d'adjuger ou de refuser l'adjudication {(suivant

les circonstances», « und dass dies auch für den Fall

des Erlasses einer andern sachgemässen Verfügung zu

gelten hat ». «(Jedoch, ajoutait-il, ist im letzteren Falle

u. E. dem Bundesrat und den übrigen Beteiligten noch-

mals Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine

Zustimmung der Konzessionsbehörde also der Bundes-

versammlung zu einer solchen anderweitigen Verfü-

gung kann dagegen unserer Ansicht nach nicht in Be-

tracht fallen. »

Quant aux raisons qui justifieraient le maintien de

)texploitation, le Departement, dans une seconde lettre

en date du 18 novembre 1921, se reiere a l'expose que

laien a fait le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Ce

dernier s'efforce a demontrer l'utilite de la ligne. Il

. r.appelle; a ce sujet, les demarehes qui ont ete faitßS

en vue de la concession, le fait que le canton et les com-

IDunes de_la regiOJi se sont interesses a l'entreprise par

des subventions; reIeve que si les resultats de l'exploi-

Liquidation Ih Sanierung von Eis~nbahnunternehmungen. N° 44.

157

tation ont pU assurer pendant longtemps la bonne marche

de I'affaire, c'est le signe de son utilite; fait valoir ega-

lement l'importance de la Ugne au point de vue de l'eco-

nomiegenerale du pays, a raison du developpement

des exploitations agricoles et industrielles de la region.

des relations avec le Pays de Gex et de la proximite de

la station d'etrangers deDivonne, et soutient enfin que

si l'on de.molissait la ligne, on ne tarderait pas ä. demander

de la remplacer par un autre mode de locomotion (tram-

way ou autobus) dont !'installation cm1terait en defi-

nitive plus de sacrifices encore que n'en supporterait la

cQIIlmune de Nyon en cas d'adjudication ä.l'Etat de Vaud.

Apres avoir rappele les debuts de l'entreprise, les dif-

ficultes rencontrees depuis 1914, les demarehes entre-

prises en vue de son rachat par les Chemins de fer fede-

raux. le Departement fMeral expose, d'autre part,

comment ceux-ci en sont venus ä. passer le projet de

conventioll qui regirait les rapports entre les Chemins

de fer federaux et l'Etat de Vaud en cas d'adjudication.

11 estime qu'en y souscrivant, la Confederation comme

le canton de Vaud a fait un certain sacritice ä. l'interet

general, car, dit-il, meme si les recettes devaient aug-

menter, elles ne·suffiraient pas ä. compellser les depenses

qui vont en resulter pour les Chemins de fer fMeraux.

Si 'elle consent a ce sacrifice, c'est que l'interet general

de la ligne lui parait demontre.

E. -

Les creanciers intervenus dans la liquidation et

dont les creances ont ete admises sont :

a) l'Etat de Vaud pour une somme de 20 481 fra 75,

soit 20000 fr., montant d'une « obligation simple»

du 28 mai 1912 et le solde ä. titre d'impöts et redevances

publiques;

.

b) la commune de Nyon, ponr une somme de

281601 fr. 67, dont 281362 fr. 90 a titre de capital et

interets de l'emprunt du 9 novembre 1906;

c) la,commune de Crassier, pour 68 fr. (contribu-

tion pour le service des eaux);

158

Liquidation u.Sanierung von EIsenbahnunternehmungen. No «.

d) Ies CheInins :de fer fMeraux, pour 25 527fr. 70,

solde de compte-courant au 25 novembre 1920;

e) la Caisse nationale suisse d'assurance pour 59 fr.

25 c.;

f) la Compagnie de Joux (eclairage), pour 456 fr. 75;

g) le Conseil d'administration de Ia Compagnie, du

Nyon-Crassier. pour 426 fr. 30.

Le registre de~ hypotheques ne mentionne qu'une

constitution de gage dont les heneficiaires etaient ä

l'origine les porteurs de l'emprunt et dont se trouve

actuellement heneficier Ia commune de Nyon qui a

rembourse ledit· emprunt a son echeance en decembre

1918, a titre de caution.

Considirant en droit:

1. -

La loi du 25 septembre 1917 ne contient pas de

disposition generale determinant nettement l'etendue

des pouvoirs du Tribunal federal. Pour ce qui concerne

en particulier les operations subsequeutes a la seconde

enchere, l'article 34 dispose seulement que s'il n'y est

pas fait d'offre atteignant Ia mise a prix, « le Tribunal

fMeral, apres avoir entendu le Conseil fMeral et les gou-

vernements cantonaux inMress'es ainsi que les crean-

ciers de l'entreprise, peut adjuger l'objet de l'enchere

au plus offrant ou prendre lelle autre disposition conlJe-

nable. Cprnme c'est a l'Ass~mblee fMeraie qu'il appar-

tient de statuer sur les demandes de concessions et que

l'article 35 de la Ioi de 1917 reserve expressement la

ratification du transfert de Ia concessioll en cas d'adju-

dication, on pourrait apremiere vue se demander ce

qu'il faut entendre par « teIle autre disposition con-

venable » et si les attributions que l'article 34 confere

au Tribunal fMeral comprennent notamment Ia faculte

d'ordonner, le cas echeant, une mise en vente aux fins

de demolition. Cette derniere question doit etre tranchee

par l'affirmative. Si 1'0n se refere tout d'abord aux tra-

vaux preparatoires de Ia loi du 24 juin 1874, d'ou les

Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N° «. 159

termes

(I teIle autre disposition convenabIe» ont passe

tels quels dans la loi de1917, on constateque si 1'on n'a

pas adopte une expression plus precise, c'est intention-

neIlement, en raison de la difficulte

« de prevoir

d'avance des dispositions sur toutes les eventualites

possibles ». Le Message du Conseil fMeral du 7 juillet

1873 (Feuille fM. 1873, vol. 3, p. 36) ne laissait d'ail-

leurs aucun doute a ce sujet. ((11 pourrait, disait-il, se

presenter les conjonctures que l'on u'aurait pas pre-

vues; eu fin de compte on serait de nouveau oblige de

laisser Ia decision au bon plaisir du Conseil fMeral.. ..

LI. Conseil fediral dicidera dans chaque cas ce qui sera

le plus opportun dans l'interet general el dans celui des

creanciers. l) Si les Chambres federales ont prefere ea

definitive laisser le soin de la decision au Tribunal federal

plutöt qu'au Conseil ferleral, c'est pour des motifs qui

n'enlevent rien a Ia valeur de ces remarques et l'Oll peut

dire que ce qui valait alors pour le Conseil fMeral peut

s'appliquer actuellement au Tribunal fMeral (cf. MEILI,

Pfand-

und Konkursrecht der Eisenbahnen, p. 99;

SECRETAN, De l'hypotheque sur les chemins de fel',

p. 115).

Cette solution, qui est egalemeut, sembIe-t-il, ceHt-

du Departement fMeral des Chemins de fer, est d'ail-

l~urs la seule compatible avec le röle qui est devolu

au Tribunal federal en matiE~re de liquidation des entre-

prises de chemins de fer et de navigation et qui consiste

a veiller a ce que cette liquidation s'effectue de fa~on a

menager a la fois l'interet general et celui des crean-

ciers. Le Tribunal fMeral ne saurait, par consequent,

etre lie par l'opinion exprimee par les Gouvernements

cantonaux ou le Conseil fMeral. La loi l'oblige bien eH

effet ales consulter avant de prendre sa decision, mais

le but de cette consultation ne peut etre que de le mettI'e

en mesure de connaitre les motifs qui, aleurs yeux, mili-

teraient po ur teIle solut.ion plutöt que pour teBe autre,

et il s'agit la au premier chef de motifs d'ut.ilite publique.

160

Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44~

c'est-a-dire touchant soit a la politique, soit aux neces-

sites de la defense nationale, soit enfin aux conditions

economiques du pays. Mais il va de soi que si ces motifs

devaient etre les seuls a etre pris en consideration, non

seulement la necessite ne se serait vraisemblablement

pas fait sentir de confier la decision a une autorite judi-

ciaire, mais surtout 1'011 n'aurait pas oblige I'autorite

saisie a prendre l'avis des creanciers. L'audition des

creanciers est prevue, en effet, en meme temps que celle

des gouvernements et s'il y a lieu de les entendre, c'est

evidemment pour leur donner l'occasion de faire valoir

leurs droits et interets, ce qui implique aussi, par conse~

quent, la possibilite de tenir compte de leur situation

ct de leurs preferences. Ainsi le Tribunal . fMeral est

libre de prendre dans- chaque cas la dccision qui lui

paratt la plus appropriee et sa tache consiste precise-

ment a trouver une solution qui, a defaut de concilia-

tion, tiellne un oompte aussi equitable que possible de

tous les interets en presence.

2. - La question de savoir si teIle entreprise de chemin

de fer ou de navigation repond ou non a un besoin general

est une question sur laquelle le Tribunal federal n'a, en

principe, pas a se prononcer et qu'il convient tout natu-

rellement de laisser a l'appreciation des autorites execu-

tives (ConfM"eration ct cantons) mieux placees pour en

juger. Mais düt-on meme, el) l'espece, se ranger a l'opi-

nion exprimee par le Conseil d'Etat du canton de Vaud

et egalement adoptee par le Conseil fMeral, c'est-a-dire

considerer le maintien de la ligne comme une mesure

repondant a l'interet glmeral, il reste qu'on peut se de-

mander si cet interet est tel qu'il permette d'imposer,

a la commune de Nyon, les sacrifices reellement consi-

derables qui resulteraient pour elle de l'adjudication

a l'Etat de Vaud pour le prix qui a He offert a la seconde

enehere.

i

Sans contester la valeur de l'opinion emise par le COll-

~eil d'Etat du canton de Vaud, il y a lieu d'observer

Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunteruehmungen. No 44.

16t'

tout d'abord que la commune de Nyon est d'un avis

diametralement oppose. Il est sans doute possible et

vraisemblable que la commune de Nyon. tres forte-

ment engagee dans l'affaire, soit inconsciemment portee

a faire prevaloir ses interets prives sur l'interet general;

il n'en demeure pas moins que, toute creanciere qu'elle

est, elle represente cependant le groupement le plus im-

portant de la region, qu'a ce titre elle serait la premiere

touchee par la suppression de la ligne et que neanmoins

elle n'hesite pas ä. se declarer favorable a cette solution.

Son opinion ne saurait done etre ecartee sans autre et

d~utant moins d'ailleurs que, a en juger d'apres l'in-

succes de ses demarches aupres des eommunes environ-

nantes, celles-ci, a moins qu'elles ne speculent sur l'in-

tervention de I'Etat, ne paraissent pas tres eloignet:s de

partager son sentiment sur l'inutilite de la ligne.

En ee qui concerne, d'autre part, les consequences

que presenterait pour la commune de Nyon l'adjudica-

tion a l'Etat, il suffit, pour en mesurer l'importance,

de comparerle prix offert par I'Etat de Vaud a la valeur

que les experts ont attribuee a la ligne en cas de demo-

lition. Sans doute s'agit-il de valeurs d'ordre different;

l'ecart de ces deux c1riffres est tel cependant qu'il ne

semble point possible de passer outre aux objections

de ta commune. Que I'on fasse etat, en effet, de l'interet

public et de toutes les circonstances qui peuvent militer

en faveur du maintien de la ligne, cela est parfaitement

comprehensible et justifie, mais il est toutefois permis

de se demander s'il est equitable que les sacrifices que

requiert cet interet, retombent pour ainsi dire presque

exclusivement sur l'un des cre.anciers; alors surtout que,

comme on vient de le voir, ce creancier rcpresente une

fraction importante de la region interessee, et qu'apres

avoir deja supporte sa part des frais d'etablissement, il

denie formellement l'utilitc de l'entreprise. Lorsqu'un

simple particulier se presente a une enehere, il est naturel

que son off te ne soit determinee que par son interet

162

Liquidation u . .sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N° 44.

personnel ct, suppose qu'il s'agisse de la liquidation

d'une entreprise de chemin de fer, nul ne songera a lui

demander de faire un sacrifice a la collectivite pour per-

mettre le maintien de l'exploitation. Mais la situation

se presente un peu differemment, semble-t-il, lorsque.

au lieu d'un particulier ou d'une sodete privee, I'on se

trouve en presence de I'Etat. Si, en tant qu'Etat, c'est-

3.-dire defenseur naturel des interets generaux, il est

incontestablement cn dreit de se prevaloir de toutes

les circonstanccs favorables au maintien de la lignc,

il parait juste, en revanche, que, des l'instant Oll cet

interet requier.t certains sacrifices, il en prenne sa part

et que, puisqu'il se trouve etre en meme t~mps enchC-

risseur, cette participation se traduise par une oIfre

appropriee.

Or, si en l'espece, precisement, on compare la situa-

tion qui sera faite a I'Etat de Vaudapres l'adjudica-

tion de la ligne et ensuite du contrat passe avec les Che-

mins de fer federaux avec, d'autre part, les consequences

que cette solution entrrunerait pour la commune de Nyon.

il semble difficile d'admettre que l'offre de I'Etat, non

plus d'ailleurs. que les conditions faites par les Chemins

de fer federaux, soient . proportionnees a l'importance

pretendue des interets invoques.

Comme cependant le chiffre avance par les experts

n'est qu'une estimation et que la Commune de Nyon,

tout en decliuant qu'elle trouverait {(aisement» un

entrepreneur qui se chargerait de demolir la ligne pour

le prix de 180000 fr., n'a personnellement formule

aucune offre ni pris le moindre engagement, la solution

la plus opportune consiste, en I'etat, a ordonner de nou-

velles encheres. Si I'Etat dc Vaud ne se decide pas a faire

une offre superieurc a celle qu'il a faite a la seconde en-

chere, il lui sera loisible tout au moins de maintenjr

sa proposition. D'autre part, eu procedant a une seconde

mise en vente ou les enchcrisseurs seront libres de faire

leurs prix sans etre lies par l'obligation de continuer

Uquldation u Sanierung von Eisenbahnuntemehmungell. No 45.

163

l'exploitation, il sera possible de s'enquerir de la valeur

reelle et actuelle des biens de la Compagnie, ce qui

simplifiera egalement le probleme.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites:

10 Refuse, en l'etat, de prononcer l'adjudication, pour

le prix offert par I'Etat de Vaud.

20 Dit qu'il importe de connrutre la valeur que pre-

senteraient les biens de Ia Compagnie POUT un amateur

non lie par l'obllgation de continuer l'exploitation.

30 Ordonne, en consequence, qu'il soit procede a une

troisieme enchere Oli les biens de la Compagnie sero nt

mis en vente, une premiere fois, aux memes conditions

que celles fixees pour la seconde enchere et,une seconde

fois, sans obligation pour l'encherisseur de continuer

l'exploitation, la Chambre des Poursuites et des Fail-

lites se reservant d'ailleurs de fixer une nouvelle mise

a prix pour I'une et l'autre de ces deux eventualites.

H. BESCHLUSSE DER ZIVILABTEILUNGEN

DECISIONS DES SECTIONS CIVILES

45. Beschluss der 11. Zivilabteilung vom 2. November 1921

i. S. Appenzellerbahn-Gesellschait.

Genehmigung des Nachlassvertrages einer Eisenbahnunter-

nehmung.

Erw. 1 : VZEG Art. 63 Abs. 1: Gläubiger, welche sich

gegenüber der Unternehmung in der gleichen recht-

lichen Stellung befinden, sind nur dann in ein e r

Gruppe zu vereinigen, wenn sie das gleiche Opfer

bringen sollen.