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47_III_137

BGE 47 III 137

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und ..(onkw·BrcehL N° <11.

Steigerung nicht beteiligte. An dem unsittlichen Cha-

rakter dieser Machenschaften ändert der Umstand

nichts, dass die Rekurrentin die Liegenschaften nur

mit Hülfe der Bürgschaftsleistung der bisherigen Bür-

gen des Gemeinschuldners zu erwerben vermochte

und daher gezwungen war, mit ihnen eine Verein-

barung zu treffen, wenn sie nicht von vorneherein

vom Erwerb absehen wollte. Denn es ist nicht einzu-

sehen, wieso dieser Umstand sie gehindert haben sollte,

ein Angebot im Betrage der verbürgten Hypotheken-

schulden zu machen, den sie für den Erwerb der Liegen-

schaften aufzuwenden ja ohnehin gewillt war. Ab-

zulehnen ist endlich der Einwand, die. Anfechtung

des Zuschlages durch

d~s Konkursamt stelle einen

Rechtsmissbrauch dar, nachdem die Rekurrentin auf

die Pfandausfallforderungen zu verzichten und die

Gebühren und Steueransprüche in dem Umfange, als

sie durch das die Hypothekenforderungen voll deckende

Angebot begründet worden wären, anzuerkennen ab-

gelehnt hat und die Anfechtung der Versteigerung daher

das einzige zur Beseitigung der unzulässigen Einwirkung

auf sie taugliche Mittel darstellt.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :

Der Rekurs wird abgewiesen.

Schuldbetreibungs- und Kortkursrecht (Zivllabteilungen). No 42. 137

11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARRBTS DES SECTIONS CIVILES

42. met de 1a. IIe sectioD civile du 15 septembre 1991

dans la cause Lnpin contre Desponds.

ces art. 683 et 959 aI. 2 et LP art. 96. -

Le titulaire d'un

"droit d'emption doit tenir compte de la situation creee par

la saisie de l'immeuble frappe de ce droit et doit des lors,

avant de l'exercer, solliciter l'autorisation de roffice.

Les freres Edouard et Benjamin Leupin etaient co-

proprietaires, chacun pour la demie, de divers immeubles

sis a Vevey. Par acte notarie en date du 30 janvier 1919,

Edouard Leupin a constitue en faveur de son frere

Benjamin un droit d'emption sur sa part desdits im-

meubles, Ia duree de ce droit etant limitee a deux ans

et le prix d'achat fixe a la somme de 30 000 fr. L'anno-

tation du droit d'emption a ete operee dans le registre

foncier du district de Vevey le 17 fevrier 1919.

~e 20 aoftt 1919, a la requisition de F. Desponds,

alors a Montricher, l'office des poursuites de Vevey

a notifie a Edouard Leupül un commandement de payer

du montant de 4692 fr. Ce commandement de payer

n'ayant pas ete frappe d'opposition, le creancier a

requis la continuation de la poursuite et, le 13 octobre

suivant, l'office a procede a la saisie de la part de co-

propriete du debiteur sur les immeubles en questioll.

Cette saisie a fait l'objet d'une annotation au registre

fon eier le 7. novembre 1919.

Par acte du 29 avril 1920, presente au conservateur

du registre foneier le 3 mai suivant, Edouard Leupin

a vendu a son frere Benjamin, en execution du pacte

d'e~ption. sa part de copropriete sur ces memes im-

138 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 42.

meubles. Cette vente a ete faite au prix convenu de

30 000 fr. dont la majeure partie fut payee sous forme

de reprises des dettes hypotbecaires.

Une partie de ces immeubles a ete revendue le m~me

jour par BenJamin Leupin a un sieur Borghi.

Le m~me jour egalement, Benjamin Leupin a ecrit

a l'office des poursuites qu'etant titulaire d'un droit

d'emption annote des le 17 fevrier 1919, il estimait

que les saisies dont les immeubles se trouvaient frap-

pes au prejudice de son frere ne pouvaient lui ~tre op-

poses et que « conformement a l'art. 106 LP » il entendait

« revendiquer le droit reel» qui resultait pour lui du

pacte d'emption.

Le 7 juillet 1920, l'office a fait savoir a Benjamin

Leupin que le creancier Desponds n'admettait pas

sa maniere de vOlr, qu'il refusait de consentir a la ra-

diation de la poursuite et demandait au contraire la

vente de la part d'immeubles saisie. « Je" vous previens

. donc, ajoutait-il, qu'a moins de recours de votre part

dans les dix jours ou d'ouverture d'action dans le m~me

delai, je suivrai a la requisition de vente re.;ue. »

Par exploit du 16 juillet 1920, Benjamin Leupin

a ouvert action contre Desponds, en prenant les con-

clusions suivantes :

Plaise a la Cour civile du canton de Vaud, prononcer :

1° la saisie requise par Qesponds ... n'est pas oppo-

sable au droit d'emption de Benjamin Leupin ...

20 sur le vu du jugement qui interviendra, le Con-

servateur du registre foncier procedera a la radiation

de la saisie ...

30 en consequlmce l'office des poursuites ne pourra

proceder au prejudice de leurs propriHaires actuels

a la vente des immeubles.

Le defendeur a conclu a liberation. Subsidiairemept

il a demande qu'il fUt prononce que la saisie etait main-

tenue pour toute la part des immeubles saisis que le

demandeur a revendus a Borghi le 29 avril 1920 et gue,

Schuldbetreibungs· und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 42. 139

sur le vu du jugement, l'office sera tenu de proceder

a la vente aux encheres desdits immeubles.

Par jugement du 16 mai 1921, la Cour civile du canton

de Vaud a deboute le demandeur de ses conclusions,

alloue au defendeur ses conclusions liberatoires et con-

damne le demandeur aux frais et depens.

Le demandeur a recouru en reforme en reprenant ses

conclusions.

Le defendeur a conclu au rejet du recours.

Consideranl en droit;

Le recourant a incontestablement raison quand il

soutient que l'annotation de son droit avait pour effet

de le rendre opposable atout droit posh~rieurement

acquis sur l'immeuble et il est non moins vrai, d'autre

part, qu'il n'est aucun motif de faire une exception

en faveur du droit resultant de la saisie. Mais, ainsi

que l'instance cantonale le releve a bon droit, le legis-

lateur, en edictant la regle enoncee a l'art. 959 al. 2 CCS,

n'a nullement entendu dire qu'un immeuble frappe

d'un droit d'emption ne fftt plus susceptible desormais

de faire l'objet d'aucune transaction et moins encore

qu'il fftt soustrait au droit de poursuite des creanciers

du proprietaire. Un tel resultat, qui ne tendrait arien

de moins qu'a exclure le droit des creanciers de se satis-

faire sur le produit de la realisation des biens de leur

debiteur, alors que ces biens font encore partie de son

patrimoine, apparait evidemment comme inadmissible.

On ne saurait non plus, d'autre part, soutenir que le

titulaire d'un droit d'emption, du seul fait que son droit

a ete annote au registre fonder, puisse ne tenir aucun

compte de la situation nouvelle resultant de la saisie.

Si le titulaire du droit d'emption ne perd pas, il est vrai,

la faculte d'acquerir l'immeuble au prix convenu, il

n'en reste pas moins que la situation du proprietaire

n'est plus celle qu 'elle etait avant la saisie. La saisie

avait precisement pour effet (art. 96 LP) de lui enlever

140 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 42-

la libre disposition de l'immenble et l'on ne voit pas

les motifs pour lesquels il y. aurait lieu de faire une

exception ä. cette regle. lorsqu'il s'agit d'un droit d'emp-

tion. Il en resulte done, en principe. que, des le moment

de la saisie, le titulaire du droit d'emption n'est plus

fonde a exercer son droit que du consentement de l'of-

fice. La question de savoir comment il conviendra de

proceder pour menager ä. la fois les interets du titulaire

du droit d'emption et ceux non moins legitimes des crean-

ciers pourra, il est vrai, donner lieu parfois a certaines

difficultes. L'instance cantonale semble partir de l'idee

que tout conflit .entre ces deux interets se trouve exclu

du fait que le droit d'emption devant etre porte ä. l'etat

des charges, son titulaire aura toujours la ressource

de l'exercer contre l'adjudicataire de l'immeuble. Cette

solution n'epuise pas le probleme, car il pourra se faire

en realite, que le titulaire du droit d'emption, de par

la convention meme, soit oblige, sous peine d'extinction

du droit, d'en faire usage avant les encheres. De quelque

fal,(on que l'on tranche la difficulte, il y a lieu d'observer

cependant que la question ne presente guere qu'un in-

teret thoorique en l'espece, et qu'il n'y a par consequent

pas lieu d'en aborder iei l'examen. Il est constant, en

effet, que non seulement le d~biteur a procede a la vente

sans meme· en prevenir l'office mais que le recourallt

lui-meme n'a jamais annonce a l'offke son intention

d'exercer son droH. Il est evident dans ces conditions,

quoi qu'il en!soit par ailleurs de Ia validite de cette vente

ou de celle qui a suivi, que les immeubles se trouvent

toujours frappes de la saisie, que rien ne s'oppose par

consequent a la realisation et qu'ainsi les conclusions

du demandeur sont depourvues de tout fondement.

Le Tribunal jideral prononce :

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). NI) 43. 141

43. lirteil der II. mTilabteilung Tom 6. Oktober 1991

i. S. Aargauische Hypothekenbank gegen Tschabold

und Xonsorten.

SchKG Art. 259 (135 Alls. 1). 265; VZG Art. 130 Abs. 4;

OR ~. 178 Abs. 2 : Wird die Schuld aus Grundpfandver-

sChreIbung oder aus Schuldbrief im Konkursverfahren auf

den Erwerber des Grundstückes überbunden so wird der

Gemeinschuldner ohne weiteres frei und k~nn nicht als

Schuldner beibehalten werden, auch wenn die Steigerungs-

bedingungen dies vorsehen. Dagegen haften die Bürgen

weiter.

A. -

Am 13. Juni 1916 leisteten die Beklagten der

Klägerin Solidarbürgschaft für einen auf dem Grund-

stück Gasthaus zum Pfauen in Laufenburg lastenden

Schuldbrief 1. Ranges von 65,000 Fr.. dessen Schuld-

ner der Eigentümer jenes Grundstücks Albert Täschler

war. Im nachfolgenden Konkursverfahren über Täschler

ersteigerte dessen Ehefrau am 21. November 1918 das

Grundstück um 90,000 Fr. auf Grund folgender Stei-

gerungsbedingungen: « Die auf den Liegenschaften haf-

tenden, noch nicht fälligen (oder gekündeten) Kapi-

talbeträge nebst den laufenden Zinsen werden nach

}lang und Titelsrechten im Umfang des Erlöses auf

den Erwerber überbunden, wobei die Bestimmungen

der Art. 831 bis 834 ZGB zur Anwendung kommen ....

Für jeden Kauf hat der Käufer entweder Real-

sicherheit zu leisten oder wenigstens zwei annehm-

bare Bürgen ·zu stellen.» Hiebei wurde Frau Täschler

die persönliche Schuldpflicht für den erwähnten, we-

der fälligen noch gekündigten Schuldbrief überbunden,

und es leisteten Paul Streuli, Kaufmann, und Emil

Brendle, Nachtwächter, Solidarbürgschaft für densel-

ben. Am 8. Januar 1919 machte das Grundbuchamt

Laufenburg der Klägerin die Mitteilung, dass das Grund-

stück des Albert Täschler durch Konkurssteigerung an

Frau Täschler übergegangen sei und diese die Schuld-