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440 Obligationenrecht. N0 76.
76. Arret da la. Irß Seetion civile du 22 novembre 1920 dans la cause Comptoir d'Escompta da Geneve contre S . .A. des cha.rbonnages, Minas at trsines da Sosnowice. Depöt effectue par une Societe russe dans une banque gene- voise; fonds reclames par l'administration forcee imposee a la Societe par les autorites allemandes ; refus de la bauque de payer ; refus approuve par la Socie!e ; sequestre pratique en Allemagne contre la banque par l'administration alle- mande: les consequences dommageables de ce sequestre doivent elre supportees par la societe et non par la banque (art. 402 CO). La S. A. de Sosnowice~ avec siege social a Varsovie, avait des fonds en depot au Comptoir d'Escompte de Geneve pour assurer Fexecution de ses paiements en Suisse. En date du 12 juillet 1915 et conformement a une ordonnance rendue le 10 juillet 1915 par le Marechal
v. Hindenburg, commandant en chef sur Ie front oriental, le Chef de l'administration civile allemande pour la : Pologne a gauche de la Vistule, a place sous une adminis- tration forcee (Zwangsverwaltung) la S. A. de Sosnowice - laquelle, pendant la guerre, avait transf(~re son sieGe , P'
a etrograd. . Le 26 aout 1915, l'administration forcee a invite le Comptoir d'Escompte a envQyer a la Dresdener Bank a Berlin l'avoir de Ia Sosnowice evalue a 800000 fr. (en realite, ce compte se mOlltait a cette epoque a une somme bien inferieure, soit a enviroll 250000 fr.). Le Comptoir d'Escompte a repondu le 8 septembre qu'il ne pouvait remettre les fonds deposes chez lui qu'aux administrateurs qui les lui avaient confies. Il a egalement refuse de fournir a I'administration forcee le compte au 30 septembre qu'elle lui rec1amait. L'attitude du Comptoir d'Escompte a He approuvee par la Societe demanderesse. Obligationenrecht. N° 76. 441 Le 19 novembre 1915, l'administration forcee, disant agir au nom de la Sosnowice, a fait proceder. en vertu d'une creance pretendue de 562 375 fr., a un sequestre sur l'avoir du Comptoir d'Escompte aupre.s de la Dis- kontogesellschaft a Berlin. Celle-ci a informe le Comptoir d'Escompte de ce sequestre par telegramme du 25 no- vembre. en ajoutant qu'elle ne pourrait donc plus honorer ses dispositions. Pour ne pas laisser sa signature en souffrance, le Comptoir a immematement couvert la Diskontogesellschaft de 510000 Mk., dont il a debite la Sosnowice au cours de 106 (540 600 fr.). En outre, il a entrepris des demarches judiciaires et diplomatiques pour faire lever le sequestre. Ces demarches ont abouti : la main-Ievee du sequestre a ete prononcee le 14 decembre a concurrence de 359 940 Mk. et en aout pour le solde de 150059 Mk. 52; le Comptoir d'Escompte a credite la Sosno~ce au cours du jour (101 fr. 30 et 93 fr. 10) par 364570 fr. et 139705 fr. 40. lIra en outre debitee des frais d'avocat qu'il a eus (1332 fr. 50) - de teile sorte que le compte de la demanderesse. qui Hait au 25 novembre 1915 de 54 320 fr. 75, a He arrete au 30 juin 1917 a 13655 fr. 70. La demanderesse - qui a toujours proteste contre la pretention du Comptoir d'Escompte de la debiter des fram occasionnes par le sequestre - lui a ouvert action en concluant au paiement de 54 320 fr. 75 avec interets des le 25 novembre 1915. Le Comptoir d'Escompte a reconnu devoir et a offert de payer avec interets la sonlDle de 13655 fr. 70 pOllr solde de compte-courant au 30 juin 1917 et pour le surplus a conclu a liberation. Le Tribunal de 1 re instance a alloue a la demanderesse ses conclusions. En application de rart. 481 CO, suivant lequel le depositaire ales profits et les risques de la chose .deposee, il a juge que le Comptoir d'Escompte ne saurait faire supporter a la Sosnowice les frais et les pertes qu'il a subis par suite d'actes arbitraires' commis AS 4G 11 - 19!O 30 442' Obl1gatlonenreeht., N° '16., par un tiers, soit par snite du sequestre que l'~dminis tration forcce allemande a fait pratiquer sur ses fonds. La Cour de Justice civile a confirme ce jugement paf arret du 29 juin 1920. Elle expose qu'il n'y avait aueun rapport de droit entre l'administration foreee et la Sosnowice et que les frais que le Comptoir d'Es- compte a eu a supporter sont done dus ades faits etran- g~rs a la Sosnowiee. L'article 481 CO, invoque par la Ire instance, n'est pas applicable en l'espece, parce qu'il ne s'agit pas de risques inherents au depot, mais d'autre part, le Comptoir d'Eseompte ne peut se prevaloir de 1'1ilrt. 473 CO, puisqu'aucune faute n'a ete relevee a la charge de la Sosnowice. Il ne peut pas non plus, ayant agi dans son propre interet et sans mandat, invoquer les di!>positions relatives au mandat ou a la gestion d'affaires. Le Comptoir d'Escompte a recouru en reforme contre cet arfet, en reprenant ses conelusions liberatoires, sous reserve de l' offre faite a la demanderesse. Considerant en droit : Si )'on admettait que la demanderesse repond, au meme titre que d'actes personneIs, . des actes commis p~ I'administration forcee dont les autorites allemandes l'avaient pourvue, _ il va sans dii'e quelle devrait rem- bourser. au Comptoir d'Escompte les frais que lui a occasionnes le sequestre pratique contre Iui par cette administration. Mais la Societe defenderesse elle-meme ne s'est pas plaeee a ce point de vue et elle a toujours reconnu que l'administration forcee n'avait pas qualite po~r. r~presenter la Sosnowice et pour engager sa respon- sabllit~. Poul' statuer sur la pretention de Ia recourante, ~n ,d9it done assimiler a des actes de tiers les actes de l'~dQlinistration forcee et il y a lieu des lors de rechereher si., les- consequences dommageables qu'ils ont entrainees do~ven~ •. en vertu des relations contractuelles existant en,tre"les Parties, _ etre supportees par la demander~se ou pa~ la defenderesse. Obligationenrecht. N° 76. 443 A cet egard, les instances cantonales ont applique les regles du depot. Le contrat conclu a l'origine entre les parties etait bien un contrat de depot irregulier (art. 481 CO). Toutefois il est superflu de se demander si deja en sa seule qualite de deposante, c' est-ä-dire en vertu des regles generales sur le depot, la Sosnowice serait tenue de prendre a sa charge les frais qu'a encourus le Comptoir d'Escompte, car sa responsabilite resulte dans tous les cas du mandat special qu'elle a donne en cours d'execution du contrat, soit lors de l'intervention de l'administration foreee. A ce moment, le Comptoir d'Escompte s'est trouve en presence de deux administra- tions dont chacune revendiquait le droit exclusif de representer la Societe creanciere; dans ce conflit, il a pris partie pour la demanderesse et il a refuse de se pJier aux exigences de l'administration forcee. La deman- deresse, par sa lettre du 8 oetobre 1915, a completement approuve son refus de payer et a meme ajoute _ que, . en cas de paiement, elle aurait le droit de lui ouvrir action. Elle a ainsi ratifie sa gestion anterieure et lui a impose l'obligation d'adopter une attitude determinee a l'egard de l'administration allemande. Or c'est l'execu- tion de ce mandat de resistance a la pretention injusti- fiee de l'administration forcee qui a occasionne les frais dont aujourd'hui le Comptoir d'Escompte reclame le remboursement. N'ayant pu obtenir amiablement le paiement qu'elle demandait, l'administration forcee a cherche a l'obtenir judiciairement en faisant pratiquer a Berlin un sequestre sur les valeurs qu'y possedait le Comptoir d'Escompte. Celui-ci a immediatement pris toutes les mesures necessaires pour faire lever le sequestre et en cela il a evidemment agi conformement aux inten- tions et aux interets de la demanderesse, car il est bien certain que, en vertu des lois allemandes, les autorites judiciaires allemandes auraient reconnu la qualite de l'administration forcee pour agir au nom de la Sosnowice, auraient donc condamne Je Comptoir d'Escompte a 444 ObIiptJonemecbt. N- 76 s'aequitter en mains de eette administration de ce qu'il devait a Ia. demanderesse. Cette. derniere avait dOlle Ull interet manifeste a la main-Ievee du sequestre, et eela est si vrai que, lors de la premiere main-Ievee par- tielle. on la voit (lettre du 14 decembre 1915) feliciter le Comptoir d'Escompte «( du resultat tres favorable de ses premieres reclamations I). Elle comprenait done bien que c'etait finalement pour son compte et a son profit a elle que le Comptoir d'Escompte se defendait a Berlin. En meme temps, il est vrai. elle pretendait n'avoir pas a le relever des depenses qu'il encourait; mrus, en l'ab- sence d'une stipulation particuliere qui, en l'espece, fait defaut, le mandant ne peut beneficier des avantages de l'execution du mandat a l'exclusion des charges qu'elle implique (art. 402 al. 1 CO). C'est en vain que la deman- deresse invoquerait la disposition de l'al. 2 de l'art. 402 CO aux termes duquel le mandant ne repond pas du dommage subi par le mandataire s'il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. Cette disposition vise le dommage survenu fortuitement au cours de l'exe- cution du mandat, mais non pas les frais necessaires que le mandataire a du faire pour executer sa mission et qui, au eontraire, d'apres l'a1. 1, tombent a la charge du man- dant (cf. HAFNER, Note 6 sur art: 400 CO). Ici il ne s'agit nullement d'un cas fortuit dont -Ie Comptoir d'Escompte aurait ete la victime; pour sauvegarder les interets de la demanderesse, il devait bien immobiliser des fonds et reeourir aux services d'un avocat; c'etait la urie consequence ineluctable de la resistanee qu'il avait opposee, avec l' assentiment de la demanderesse, aux injonctions de l'administration forcee. Les sommes qu'il a eu a debourser de ce chef (baisse du cours du Mark pendant la duree du sequestre et note d'honoraires de l'avocat) constituent done bien des ( frais faits pour l'execution reguliere du mandat )) (art. 400 al. 1) ef la demanderesse est tenue des lors de les lui rembourser. Leur quotite n'a pas etecontestee et est d'ailleurs suffi- Obligationenrecbt. Ne 77. 445 samment etablie par les pieces du dossier de sorte qu'il y a lieu d'admettre purement et simplement le compte fourni par la Societe recourante. Le Tribunal IMirat prononce: Le recours est admis et l'arret cantonal est reforme dans ce sens que la demanderesse est deboutee de ses conclusions - acte Iui etant toutefois donne de r offre de la Societe defenderesse de lui payer pour solde Ia somme de 13655 fr. 70 avec interets des le30 juin 1917.
77. Urteil der I. ZivilabteUung Tom 30. NOTember lnO
i. S. Stephani gegen Jundt. We c h seI r e c h t. Art. 818 OR. Die in einem uneigentliehen Domizilwechsel angegebene Zahlstel1e ist für die Vorweisung des Wechsels zur Zahlung und die Protesterhebung mass- gebend. A. - Am 25. Juni 1919 stellte der Kläger Stephani ei'!en auf 5500 Fr; lautenden Wechsel an eigene Order aus, welcher am 27. September 1919 zahlbar und an die Adresse von Emil Sattler, Kaufmann, Volkmar- strasse 9, Zürich 6 gerichtet war. Sattler akzeptierte den Wechse!. Der Kläger übergab ihn mit Blankoindossa- ment dem Beklagten Jundt-Metzler; dieser indossierte ihn an M. Zehnder-Simmen in Zürich, und letzterer an Th. Engler, ebenfalls in Zürich. Der Wechsel wurde bei Verfall nicht eingelöst. Auf Grund eines auf dem Wechsel enthaltenen Vermerks: «zahlbar im Domizil M. Zehnder-Simmen Zürich I» erhob am 29. September 1919 der Protestbeamte des Notariatskreises, Zürich-Altstadt im Auftrag Englers Protest. bei M. Zehnder-Simmen, lIünsterterrasse, Zü-