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46_II_265

BGE 46 II 265

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Deutsch CH
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264

ObHgationenrecht. N° 48,

dem Beifügen, sie habe der « Fero » die nötigen Angaben

für die Verschiffung der Ware gemacht, von dieser aber

den Bescheid erhalten, dass mit Bezug auf die Verfrach-

tungsmöglichkeit keine bestimmte Zusage gemacht wer-

den könne. Aus alledem geht hervor, dass die Klägerin

hinsichtlich des Transportes der Ware zur See eine förm-

liche Verpflichtung, an die sie gegenüber der Beklagten

gebunden gewesen wäre, nicht übernommen hat und

nicht übernehmen konnte, sodass die von der Vorinstanz

untersuchte Frage, ob man es mit einem Fixgeschäft

oder einem Mahngeschäft zu tun habe und die Beklagte

nach Art. 107 OR gegen die KlägeIin hätte vorgehen

sollen, entfällt. .

Eventuell müsste aus den von der Vorinstanz angege-

benen Gründen die Annahme eines Fixgeschäfts hier

abgelehnt werden. Entscheidend fällt hiefür wiederum

der Brief der Beklagten vom 7. August 1918 in Betracht,

aus welchem sich deutlich ergibt, dass sie selber mit der

Möglichkeit einer späteren Erfüllung rechnete. Diese

Auffassung hat sie auch in der späteren Korrespondenz

kundgegeben, indem sie, als die Verschiffung der Ware

sich verzögerte, nicht etwa erklärte, sie verlange die

Auflösung des Vertrages, sondern zu erkennen gab, sie

werde die Ware trotzdem annehmen, und eine Ermässi-

gung der Frachtansätze verlangte.

4. -

Es kann sich also nur noch fragen, ob die tat-

sächlich nach Marseille tPansportierte und daselbst

eingelagerte Ware empfangbar sei oder nicht, insbesondere

ob, wie die Beklagte behauptet, eine ganz andere Lei~tung,

als die vertragliche, angeboten werde. Ein aliud pro alio,

das den Käufer ohne weiteres zur Verweigerung der

Annahme berechtigen würde, läge aber nur dann vor,

wenn die Natur der Ware eine andere wäre. Im vor-

liegenden Fan ist jedoch nicht ersichtlich, dass die ver-

schiffte Ware ihrer ganzen Natur nach von der verkauften

wesentlich verschieden sei: es wurde CeyIonthee, wie·

abgemacht, geliefert, und der Streit dreht sich in Wirk-

I

I

-,

Obligationenrecht. N° 40.

265

lichkeit nur darum, ob die Lieferung rechtzeitig edolgt

sei oder nicht. Die Beklagte kann sich endlich auch nicht

auf die inzwiscLen auf dem Markt eingetretene Ver-

änderung berufen; sie musste mit der Möglichkeit sol-

cher Veränderungen in der Kliegszeit rechnen. und kann

daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten.

5. -

Die subeventuell geforderte Ermässigung der

Kaufpreisforderung auf 2792 f 9 sh. 10 d. ist laut der

heute vom Vertreter der Klägerin abgegebenen Erklä-

rung, von welcher das Gericht Akt nimmt, zugestanden.

6. -

(Lagerspesen,)

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 30. Januar

1920. vorbehältlich der sich aus der Ermässigung der

Klageforderung ergebenden Abänderung, bestätigt.

49. Arrit de la Ire Seetion eivile du 27 septembre 1920

dans la emse 'rhiebaud & OIe

contre Societe suisse des fa,bricants de mcntres or.

Pretendue interdiction faite aux membres d'une societe coo-

perative de ceder leur entreprise sans le consentement de la

socit~te; absence de toute disposition expresse dans ce sen<;

dans les statuts ou les conventiolls annexes; interpretation

extensive inadmissible eil pareille matiere.

A. -

La societe demanderesse est une societe eoope-

rative, au sens du Titre XXVII du CO, dont Je but est

« de veiller aux interets generaux des fabrieants de boites

de montres en or de la Suisse ». Aux termes d'une COll-

vention conclue entre ses membres le 10 juin 1910 et

annexee aux statuts adoptes le meme jour. les societaires,

2M

apres avoir pris une serie de dispositions reglant les con-

ditions de la fabrication, se sont engages (eh. III) « a ne

conclure aucun contrat avec une ou plusieurs fabriques

d'horlogerie on avec un consortium de fabricants on

une societe, pour la livraison totale ou partielle des

boites d'or, a l'exclusion d'nn ou de p]usieurs autres

membres de la Societe suisse des fabricants de boites

de montres en 01')J. Les engagements pris dans la eon-

vention sont garantis par la stipulation d'une peine

conventionnelle de 500 a 5000 fr. (eonvention eh. IV).

La Societe a en outre coneIu avec le Syndicat des

fabricants suisses de montres en 01' une convention· aux

temlCS de laquelle les fabricants de montres s'enga-

geaient a ne commander leurs boites d'or qu'aux maisons

faisallt partie de la Societe, les membres de celle-ci

s'engageant de leur cote a ne foumir aucune boite d'or

a une maison qui ne ferait pas partie du syndicat.

B. -

La socit~te eu nom collectif Thiebaud & Cie

faisait partie de la sodete demanderesse et a signe, en

cette qualite, Ia convention dont I'art. 3 est reproduit

ci-dessus.

Elle a cesse d'exploiter son usine le 11 juillet 1918 et

l'a cedee a J'un de ses membres, -Albert Steiner; celui-ci

1'a transferee a son tour a James Favre, directeur de la

fabrique de montres Zenith, lequel a achete de la societe

Thiebaud & Oe le 23 aout 1917, en sa qualite de pre-

sident du conseil d'administration de la Societe de con-

structions du Clos du Nods, l'immeuble constituant 1a

fabrique de la societe defenderesse. L'actif ainsi acquis

de ]a Societe a He transfere a une societe anonyme dite

« L'Aurifere, fabrique de boites de montre» qui' a ete

inscritc au registre du eommeree du Loc1e et dont la

Zenith possede 157 actions sur 200.

Le 24 aout 1917 Thiebaud & Cle ont annonce leur

dissolution et ont requis leur radiation. A l'instance

de la societe demanderesse ils ont ete reinscrits en mai

1918 comme societe en liquidation.

ObUgaUonenrecht. Ne 49.

267

La societe demanderesse leur a ouvert action. en

concluant ~ ee qu'il plaise au Tribunal :

« 10 Dire que Thiebaud & Cle. en cedant, a l'insu du

Comite de direction de la Societe suisse des fahricants

de boites de montres ort la suite de leur fabrique de

bQltes a une sodete anonyme comprenant parmi ses

organes un ou des representants d'une fabrique de

montres en vue d'assurer la fourniture totale ou partielle

des boites d'or de la dite maison an detriment d'un ou

de plusieurs de leurs collegues, ont viole rart. III al. 1

de la convention du 11 juin 1910.

» 20

Condamner Thiebaud & Cleau paiement de

l'indemnite de 5000 fr. prevue arart. IV de la con-

vention du 11 juin 1910, avec inreret a 5 %. »

La societe defenderesse a conelu a Jiberation en sou-

tenant, principalement, que Ja cession de son entreprise a

I'Aurifere n'implique pas violation de I'art. III precite

et, subsidiairement, que. si cette disposition avait la

signification que lui attribue la demanderesse. eUe

apporterait au droit d'aUener et de sortir de la SocieU

une restriction illicite et par consequent nulle. Elle fait

observer que le 9 mars 1918 les membres de la societe

demanderesse ont juge necessaire de conclure une con-

v,ention additionnelle par laquelle ils s'interdisent de

vendre leur entreprise a un tiers non agree preaIablement

par Ia Societe. cet engagement visant tout particuliere-

ment la cession ades fabricants d'horlogerie; cela

prouve, disent les defendeurs, que cette interdietion

n'Hait pas deja contenue dans Ia convention du 11 juin

1910.

Par jngement du 4 mai 1920, le Tribunal cantonal

neuchätelois a declare fondees les conclusions de la

demande. Ce jugement est motive en resume comme

suit : Ce que les signataires de la convention du 10 juin

1910 ont voulu empecher, c'est qu'un fabricant de

montres ne put nouer avec UD fabricant de boites des

liens particu1ieremen!; etroits dont l'effet pourrait etre

AS 46 11 -

t9!u

tt

268

Obligationenreeht. N0 4D.

de mettre ce dernier au service du premier, de l'annexer

en quelque sorte a une fabrique de montres et de fissurer

ainsi le bloc compact que la societe demanderesse a

Mifie entre ses membres. Or cMer une fabrique de boites

a une fabrique de montres c'est faire surgir pour la

societe demanderesse un danger identique et meme plus

grave. Qui interdit le moins, interdit le plus. La cession

de l'entreprise est done contraire a l'art. III de la con-

vention, que la convention additionnelle du 9 mars

1918 n'a fait que preciser, sans la modifier. Il ne saurait

d'ailleurs etre question de pretendre que la dite inter-

dietion implique. une restriction excessive de la liberte.

En effet le fabricant n'a qu'a demissionner -

ce qu'll

peut faire moyennant six mois d'avertissement -

pour

devenir maltre de vendre a qui bon lui semble.

La societe defenderesse a recouru en reforme contre

ce jugement en reprenant ses conclusions liberatoires.

Considerant en droit:

Bien que Thieband & Oe n'aient pas cede direcfemenl

leur entreprise a I'Aurifere, iI est inconteste que cette

cession formait l'objet et a ete Ie resultat des conventions

successives passees entre les defendeurs, Albert Steiner.

James Favre, la Societe des c,?nstructions du Clos du

Nods et I'Aurifere. D'autre part il est constant que cette

derniere societe est une creation et est sous la dependance

compIete de la fabrique de montres Zenith. Ce que les

defendeurs ont voulu et ce qu'ils ont realise en fait c'est

donc la cession de leur fabrique da boites a la Zenith

et il y a lieu de rechereher si, en ce faisant, lls ont viole

les engagements qu'ils avaient contrach~s envers la societe

demanderesse.

A cet egard, 1'instance cantonale constate, et 1'instruc-

tion de la cause permet, en effet, d'admettre que le but

ou du moins l'un des buts principaux de la Soch~te a

ete de creer entre ses membres une etroite solidarite

d'interets soustraite a l'ingerence des fabricants de mon ..

Obligationenrecht. N0 49

269

tres. La tribunal ajoute que Ja cession d'une fabrique de

boites a une fabrique de montres est eneore bien plus con-

traire a ce but que la simple entente interdite par l'art. III

de 1a convention du 11 juin 1910, et que par consequent

elle tombe a fortiori sous le coup de cette interdiction.

Mais les premisses posees ne comportent nulJement

cette conclusion. Elles autorisent tout au plus a juger

que, mettant en peril les interets communs des fabricants

de boites, l'acte incrimine aurait pu et du eire interdit

par les statuts ou par la convention, mais il ne s'en suit

pas qu'il ]'a ete en fait et il faudrait encore prouver qu'il

est compris, sinon expressement toutau moins impli-

citement, dans la prohibition edictee a I'art. III. Or tel

n'est evidement pas le cas. L'art. II, de meme que la

convention en genera], regle les conditions d'exploitation

des fabriques de boites, il interdit les contrats par

lesquels un societaire s'assurerait la clientele d'une

fabrique de mon tres a I' exclusion des autres membres

de la SociCte, il contröle ainsi l'activite du fabricant.

mais il n'envisage en aucune fa«;on l'hypothese d'une

cessation de cette activite, du transfert de J'entreprise

a un tiers. Aussi bien, les dangers auxquels l'art. III a

voulu parer sont d'un tout autre ordre fIue ceux qu'irn-

plique la cession d 'pne fabrique de boites a une fabrique

de montres : ainsi que le jugement attaque le reconnait

lui-meme, la clause en question s'inspire de ridee que

le societaire qui aurait partie liee avec un fabricant de

montres, qui tomberait sous sa dependance risquerait

de ne plus defendre Ies interets communs des boitiers;

ce qu'on a entendu empecher c'est donc l'ingerence des

fabricants de montres par ce moyen detourne; or aucune

ingerence semblable n'est a redouter en cas de cession

d'un atelier a un fabricant de montres, puisque celui-

ci ne fera pas partie de la Societe. Et enfin, si l'art. III

restreint dans une certaine mesure la liberte du societaire,

l'interdiction de vendre sans l'agrement de la Societe

porterait a cette liberte une atteinte bien plus profonde

270

Obligationenrecht. N° 49.

encore; non seulement le fabricant ne pourrait plus

disposer a son gre de son patrimoine, mais la Societe

serait en outre investie du droit de decider, a l'egard de

ses membres qui sont eux-memes des societes, si elles

pourront ou non se liquider en remettant a un tiers

leur enterprise. c'est-a-dire si elles devront ou non eon-

tinuer a exister. Il s'agirait ainsi d'lme restriction tres

considerable de la liberte des societaires et, pour ad-

mettre qu'ils se la sont imposee, on ne saurait pro-

ceder par voie d'interpretation extensive d'une dispo-

sition qui a trait a une interdiction d'un autre genre et

d'une moindre portee. En pareille matiere, le societaire

doit etre exactement renseigne par les statuts ou les

conventions annexes sur l'etendue des sacrifices aux-

quels il consent en vue de la realisation du but social,

et la Societe ne peut s'eil prendre qu'a elle-meme si dans

la suite il se revele que ceux qu'elle a exiges de ses mem-

bres etaient insuffisants (cf. dans ce sens arret du

Tribunal federal du 16 septembre 1920, Frey contre

Schweizerischer Heizerverband). En tenninant, et sans

vouloir d'ailleurs attribuer une importance deeisive a

cette circonstance, on doit observer que la Societe parait

s'etre rendu compte elle-meme q~e le cas d'une cession

d'une fabrique de boites a une fabrique de montres

n'etait pas couvert par le texte -de rart. III. puisqu'elle

a juge necessaire, en cours de proces, d'en faire l'objet

d'une convention additionneHe qui comble la lacune

que presentait a cet egard la convention du 11 juin

1910. II est superflu de rechercher, en l'espece. si l'inter-

diction resultant desormais de cette convention addition-

neHe Jimite la liberte des socit~taires « dans une mesure

contraire aux lois et aux mreurs 1) (art. 27 CCS); i1

suffit de constater qu'elle ne decoulait pas de la con-

vention anterietire signee par les defendeurs et que-

ceux-ci ne peuvent donc pas etre accuses de l'avoir

enfreinte.

Pcozessrecht. N° 50.

211

Le Tribunal jederal prononce:

Le recours est admis et le jugement cantonal est

Fefonne dans ce sens que la demanderesse est deboutee

de ses conclusions.

V. PROZESSRECHT .

PROCEDURE

50. Urten der I. Zivilabtenung vom 27. September 1920

i. . S. Bühler gegen lIuwiler.

Berufungssumme. Art. 59 OG.

A. -

Der Kläger behauptet, dem Beklagten im März

1919 400 bis 500 Liter Schnaps verkauft zu haben,

welche er, nachdem der Beklagte deren Annahme ver-

w~igert hatte, mit richterlicher Bewilligung öffentlich

versteigerte. ben Erlös hinterlegte er nach Abzug der

Steigerungskosten mit 1776 Fr. beim GerichtspräsideRten

von Muri und erhob gegen den Beklagten Klage auf

Bezahlung des Kaufpreises von 3119 Fr. 94 Cts. nebst

5% Zins seit dem 31. Mai 1919, wobei die hinterlegte

Summe in dem Werte, den sie bei Rechtskräftigwerden

des Urteils habe, dem Kläger auf Anrechnung seiner

Forderung zuzuweisen sei. Der Beklagte bestritt den

Kaufabschluss und lehnte jede Zahlungspflicht ab.

B. -

Das Bezirksgericht Muri hat mit Urteil vom

8. März 1920 die Klage geschützt. und das Obergericht

des Kantons Aargau hat dieses Urteil am 14. Juni 1920

bestätigt. Dagegen hat der Beklagte die Berufung an