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Sachenrecht. !\o 44.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichtes des Kantons UnterwaIden ob dem Wald
vom 30. Januar 1920 bestätigt.
III. SACHENRECHT
DROITS REELS
44. Arret da 1a. Ire seetion eivila du 13 juillat 1920
dans la cause Clare contre C. F. F.
Les C. F. F., comme tout autre proprietaire foneier, doivent
reeevoir les eaux qui s'eeoulent naturellement des tonds
superieurs; Hs ne peuvent done etre rendus responsables du
dommage attribuable a une modifieation de l'eeoulement
nature} des eaux par les proprietaires superieurs.
A.. -
Joseph Clelc el:>t proprietaire de divers immeubles
sil:> au sud de la voie ferree Fribourg-Lausanne, le long
de la route cantonale Fribourg
c Bulle, dans la partie de
la commune de Villru s-sur-filäne qui est appelee '(La
Glane ». Il y possede specialement une maison d'habita-
tion avec COUI et jardin (art. a a a c b b du regisue
foncier) situes au sud de la route cantonale, sur une falaise
au bord d'un I avin deseendant vers la Sarine.
Dans la nuit du 23 au 24 decembre 1916, apres de fortes
cbutel:> de neige, suivies d'une fonte subite et de pluies
torrentielles, une venue d'eali anormale, provenant deb
terrains qui dominent au nord la voie ferrt~e, a provoque
des erosions dans les talus de Ia voie, charl iant la teue et
les graviers bur la route. Celle-ei a dirige le torrent contre
Sachenrecht. N° 44.
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la propriete de Josepb eIere ou des degäts importants ont
ete constates.
Le terrain situe au nord de la voie ferrcc des C. F. F.,
au point ou s'est produit i'acddent de 1916, comprend
deux cuvettes principales. L'une forme un bassin bydro-
grapbique special, avec pente dans la direction nord-sud,
venant aboutir a la voie ferree. L'autre s'etend aux tel-
rains au sud de Cormanon; cette euvette est limitee au
sud par celle deja decrite; sa pente, descendant du nord-
est au sud-ouest, deverse Ies eaux dans l'Hang de Villarb.
B. -
Par demande du 12 decembre 1917, Clerc a
conelu a ce qu'il plut au Tribunal federal, jugeant comme
instance unique, condamner avec depens les C. F. F. :
10 a payer au demandeur une indemnite de 32521 fr. 45
avec interets a 5 % des le 29 decembre 1916; 2° a exeeuter
aleurs talus artificiels au-dessus et au-dessous de la
voie ferree des travaux de proteetion a dire d'experts
pour empecher tout nouvel eboulement ou domrnage aux
immeubles du demandeur, sis a la Gläne.
A l'appui de ces conclusions, le demandeur fait valoir
en substance : La construction du talus de la voie ferree
en 1862 a forme un barrage artificiel qui a supprime
l'ecoulement des eaux provenant du plateau superieur.
Les C. F. F. n'ont, alors deja, pas pris toutes les precau-
tions necessaires. Au moyen d'une eoulisse avee eanal de
vidange, Hs reeueillent non seulement les eaux provenant
de leur propriHe, mais aussi celles des fonds superieurs,
soit de la propriete Sciboz et de differents terrains situes
a Cormanon. La canalisatioll des C. F. F. a ere modifiee
defavorabJement vers 1888. En cas de pluie abondante
Oll de crue subite des eaux, la coulisse devient insuffi-
sante. Un premier accident est survenu en 1888 deja.
Malgre cet avertissement, les C. F. F. n'ameliorcl ent pas
fetat des lieux. Aussi, dans la nuit du 23 au 24 decembre
1916, un second accident s'est produit au meme endroit.
Les C. F. F. negligerent de prendFe immediatement les
mesures necessaires pour que l'eau ne s'accumulät pas
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Sachenrecht, N° 44
dans la coulisse. L'aqueduc de sortie etant completement
obstrue, l'eau s'infiltra dans le ballast, puis deborda par-
dessus la voie dont elle eventra le talus a differents points
sur un espace de 50 m. La terre projetee sur la route y
forma une digue. Une vaste nappe d'eau s'accumula qui
finit par rompre tous les obstacles pour se precipiter en
torrent sur la propriete du demandeur. Le 30 decembre
1916, celui-ci fit procMer a une expertise. Apres avoir
conseille l'evaeuation immMiate de la maison et l'execu-
tion de travaux de protection, les experts deposerent le
6 janvier 1917leur rapport dans lequel ils declaraient que
les C. F. F. n'ayaient pas tenu eompte suffisamment des
enseignements de 1888, qu'il mIt He preferable de disposer
autrement les canalisations et que la dimension du eanal
Hait insuffisante.
Les C. F. F. doivent etre rendus responsables en vertu
des art. 41 et suiv., speciaJement 58 et 59 CO ...
e. -
Dans leur reponse, les defendeurs eoncIuent a
ee qu'il ne soit pas entre en math~re sm la demande,
pour cause rl'ineompHenee du Tribunal federal, et, sub-
sidiairement, a ee que l'action soit rejetee comrne mal
fondee.
Les C. F. F. soutiennent en resurne : Les phenomenes
rnHeorologiques qui sont a la base de la demande eons-
tituent des elements de force ~ajeure. La cause du dorn-
mage ne reside ni dans un vice de eonsb uetion des ouvra-
ges de la voie ferree, talus,' aqueducs, eanaux, eoulisses,
ete., ni dans une negligence irnputable au personnel des
C. F. F. Si la demande devait avoir quelque fondement,
les responsables ne pourraient etre que les proprietaires
des terrains de Cormanon, l'Etat de Fribourg et eventuel-
lerne nt la eommune de Villars-sur-Gläne. Il y a lieu d'ob-
server que le demandeur a eonstruit sa maison en 1897,
soit 35 ans apres l'etablissement de la voie et 10 ans apres
les prHendues transformations executees en 1888. Il
savait done dans quelles eonditions il bätissait. La cana-
lisation installee par les C. F. F. a suffi jusqu'iei a assurer
J
~ t
Sachenrecht. N° 44. <
l'6eoulement des eaux venant naturellement et normale-
ment s'y deverser. L'aceident de 1916 est du ades cir-
constaIwes et des evlmements extraordinaires dont les
Co. F. F. Be peuvent pas etre rendus res~les. Si !es
defendeurs ou leurs antepossesseurs avaient eu l"obli-
gation de se preoecuper des terrains situes au dela de la
route cantonale, ce n'est qu'en vertu de la loi fMerale
sur l'expropriation (art. 6, 7 et 16).
D. -
Les defendeurs ont denonce le litige a l'Etat de
Fribourg et aMM. Charles Weck, proprietaire, Chatton,
fermier, et Seheuner, propriHaire, a Cormanon. Les appe-
les en cause ont refuse de prendre place au proces.
Le demandeur a replique et les defendeurs ont duplique.
E. -
L'ingenieur Deluz, designe comme expert par la
Delegation du Tribunal fMeral chargee de l'instruction
du proces, adepose son rapport le 5 juillet 1919. Il estime
que « les installations faites par l'Etat de Fribourg et la
Compagnie des chemins de fer pour l'ecoulement des
eaux etaient suffisantes pour garantir d'un dommage les
proprietes existantes au moment de l'exeeution des tra-
vaux ». Les erosions qui se sont produites en 1916 pro-
viennent d'une venue anormale des eaux qui auraient du
se deverser en partie dans l'etang de Villars et non sur
la voie ferree (des modifications ont ete apportees au
cour~ des eaux par les proprietaires. interesses a voir
l'inondation prendre le ehemin leur eausant le moins de
dommage). Depuis que les eaux ont repris leur cours
normal, meme par la fonte de 1918, les installations
d'ecoulement se so nt de nouveau montrees suffi"ante,:,.
« Il n'y a pa& eu de mesures de proteetion omise&, mais
bien une modifieation dans l'ecoulement naturel des eaux
par les proprietaires des terrains entre la voie fern~e et
Cormanon. » Dans un rapport eomplementaire du 25 fe-
vrier 1920, l'expert constate que « la construction de la
voie n'a nullement aggrave la situation des proprietaires
des fonds inferieurs par rapport a l'etat de choses pre-
existant ».
Sachenrecht. N0 44.
Considerant en droit:
1. -
Le Tribunal federal est competent pour connaitre
e~ premiere e~ ?erniere. instance du litige puisqu'il s'agit
dune cause clvile porree devant ]ui par les deux parties
et dont l'objet atteint une valeur en capital de plus de
3000 f.. (art. 52, 10 OJF).
L'exception tiree par Jes defendeurs de la loi federale
sur l'.exproptiation pour cause d'utilite publique n'est pas
fondee. La demande fonnee par Clere se caracterise eomme
une action civile proprement dite basee sm le& dispositions
du CO. Le juge civil ne saurait des lors se refuser a entrer
e~ ~atier~ sur ~ demande. Il ne pourrait du reste pas
dechner d emblee sa competence par le motif qu'apres
examen de la cause au fond,celle-ci s'est revelee non pas
co~~e une action civile; mais comme une affaire d'expro-
prmtion. Cette constatation conduirait seulement au '
rejet de la demande, ]e soin Hant laisse au demandeur
d'introduire une nouvelle action.
2. -
Les conclusions de la demande ne peuvent evi-
demment pas etre accueillies en application de l'art.44CO,
car la preuve n 'a pas He fournie que les defendeurs eussent
neglige de prendre des mesures commandees par les cir-
con~tances pour detourner le commage. A cet egard, il
sU.ffI,t de r~lev.er qu'au dire de l'expert Deluz, qui a exa-
mme la queshon avec soin, «(il n'y a pas eu de mesures
de protect!on OI~üses.». Si le fosse betonne lateral qui
longe la VOle est fIssure en plusieurs endroits, ce qui pennet
~ l'eau de s'infiltrer dans le terrain supportant la voie,
1 expert constate que les infiltrations provenant de ce
fosse n'ont pas pu contribuer a l'aecident de 1916" C(l'eau
de pluie descendue des terrains situes au nord de Ia voie
ne s'etant pas infiltree dans le talus de la voie comme
en 1888, mais bien deversee par-dessus la voie qui fonnait
barrage par suite de l'obstruction de l'aqueduc ». Il n'y
a donc pas relation de cause a effet entre les fissures et le
dommage.
I
I
i
'I 1,
Sachenrecht. N° 44.
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3. -
En ce qui concerne l'application de rart. 58 CO
la question se pose tout d'abord de savoir si les defen~
deurs avaient l'obligation d'executer des ouvrages per-
mettant de recevoir et de faire ecouler, sans dommage
pour les proprietaires inferieurs, non seulement les eaux
qui proviennent naturellement et nonnalement des fonds
superieurs, mais aussi celles qui s'en deverseraient dans
des cas extraordinaires et dont une partie aurait pris une
direction anormale, comme cela a ete le cas en l'espece.
Si une pareille obligation existait, la responsabilite des
C. F. F. serait engagee en vertu de rart. 58 CO, car les
installations existantes ne suffisent pas ä recueillir une
masse d'eau comme celle qui s'est deversee sur la voie
en 1916. On devrait donc admettre l'existence d'un vicc
de construction. Mais ce serait aller trop loin que d'imposer
aux defendeurs une obligation aussi etendue. Les C. F. F.
ne sont pas tenus de prendre des mesures plus conside-
rabIes que tout autre proprietaire foncier. Or, ä teneur de
l'art. 689 CCS, le proprietaire doit recevoir sur son fonds
les eaux qui s'ecoulent naturellement du fonds superieur
et il ne peut modifier cet ecoulement naturel au detri-
ment de ses voisins. Les defendeurs se sont confonnes {l
leurs obligations legales. Il resulte de l'expertise que les
installations etaient suffisantes pour assurer l'ecoulement
des eaux qui suivent leur coursilonnal, l'accident de
1916 devant etre attribue a « une modification dans
l'eeoulement naturel des eaux par les proprietaires des
terrains entre la voie ferree et Connanon ll, soit preei-
sement a une eirconstance que les defendeurs n'avaiellt
pas ä prevoir et contre laquelle ils n'etaiellt nullement
tenus de proteger les proprietaires des fonds inferieurs.
11 est etabli, d'autre part, que les C. F. F., ou leurs ante-
possesseurs, n'ont pas aggrave par la construction de la
voie 1a situation des proprietaires des fonds sis au sud de
1a route cantonale. Ce ne sont done pas les dCfendeurs
qui ont modifie au detriment de leurs voisins l'ecoulement
natureI des eaux, et ce n'est ni a leur fait ni a leur faute
242
Obligationenrecbt. N° 45._
qu'on peut imputer le dommage subi par Je demandeur._
La voie feffj~e n'eut-elle pas existe. que l'accident se serait
quand meme produit.
4. -
(Frais). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Tribunaljederal prononce:
Le declinatoire souleve par les defendeurs ainsi que les
conclusions formulees par le demandeur sont rejetes
comme mal fondes.
IV. OBLIGATIONENREeHT
DROIT DES OBLIGATIONS
45. Urteil der II. Zivilabteilung 'Vom 1. Juli 19aO
i. S. Löwy gegen lIeberlein IM (Ve.
OR Art. 175: Schuld- oder Zahlungsübernahme. -
Interne
Schuldübernahme. - Uebernahme der Verpflichtung, für einen
andern die Rechnung eines Dritten zu zahlen. -
OR Art. 172:
Zession eines Anspnlchs. Dadurch Tilgung einer Forderung
des Zessionars'/ Massgebend die causa cessionis.
A. -
Die Firma Rau & eie, in St. Gallen, verkaufte
dem Beklagten Löwy, in Wien, im Mai 1919 einen Posten
Voile, nach der Auftragsbestätigung lieferbar: « Sofort
an hiesige Druckereien. . .. Die Druckfakturen werden
von Rau & eie im Sinne eines Darlehens an Sam~ Löwy
verauslagt.» Am 21. Mai 1919 übergaben Rau & eie die
Bedruckung im Auftrag und für Rechnung der Beklagten
der Klägerin, der Firma Heberlein & eie, und verlangten
in der Folge Zustellung der Druckfaktur. Am 11. Juli
sandte die Klägerin an Rau & eie eine Abschrift der-
Faktur, das Origina] hatte sie dem Beklagten zugestellt.
Obligationenrecbt. N° 45.
Darauf teilten Rau & eie der Klägerin mit, sie haben
Auftrag, die Faktur zu zahlen. Im gleichen Sinne
schrieb der Beklagte : Die Klägerin solle die Rechnung
bei Rau & eie präsentieren « da Ihnen bekannt ist,
dass ich vereinbart habe in diesem Sinne ». Rau & eie
zahlten jedoch nicht, sondern wiesen die Klägerin an
den Beklagten, der aber mit Schreiben vom 28. Oktober
seinerseits erklärte: der Druckerlohn werde wie ab-
gemacht von der Firma Rau & eie bezahlt, die Klägeri~
habe sich daher an jene zu halten, er habe Rau & e le
die Voile nur abgenommen unter der Bedingung,
dass 'sie für ihn die Druckerkosten auslegen, was der
Klägerin ja von Rau & eie mitgeteilt worden sei.
Am 5. November übennittelte die Klägerin der Finna
Rau eine Abschrift dieses Briefes des Beklagten mit dem
Bemerken, sie müsse sich unter diesen Umständen
selbstverständlich an die getroffene Abmachung halten
und von ihr, der Finna Rau & eie, Zahlung verlangen.
Rau & eie lehnten jedoch neuerdings die Zahlung ab.
Sie bestritten die Zahlungspflicht übernommen zu haben.
Wenn sie dem Beklagten zugesichert haben, ihm unter
gewissen Bedingungen ein Darlehen in Schweizerfran-
ken zfI gewähren, so berühre das nur ihr Verhältnis zum
Beklagten, übrigens habe dieser die ihm gestellten Be-
di'ngungen nicht erfüllt. Diesen Standpunkt hielt die
Finna auch dann fest, als die KJägerin ihr mitteilte~
der Beklagte habe ihr eine Kopie der ihm von ihnen,
Rau & eie, ausgestellten Auftragsbestätigung und einen
Rechnungsauszug zugestellt aus welchen bei den Doku-
menten hervorgehe, dass die Druckfaktura im Sinne
eines Darlehens von Rau & eie für den Beklagten zu
bezahlen sei, und dass Rau & eie auch den Beklagten
für den Betrag belastet haben. Am 3. Januar 1920 er-
wirkte die Klägerin gegen den Beklagten einen Arrest.
Am 5. Januar erhielt der Anwalt der Klägerin vom
Beklagten eine Abtretungsurkunde, laut der der letztere
ihr seine Ansprüche gegen Rau & eie zedierte. Dieses