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46_II_236

BGE 46 II 236

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-30 · Français CH
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236

Sachenrecht. !\o 44.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichtes des Kantons UnterwaIden ob dem Wald

vom 30. Januar 1920 bestätigt.

III. SACHENRECHT

DROITS REELS

44. Arret da 1a. Ire seetion eivila du 13 juillat 1920

dans la cause Clare contre C. F. F.

Les C. F. F., comme tout autre proprietaire foneier, doivent

reeevoir les eaux qui s'eeoulent naturellement des tonds

superieurs; Hs ne peuvent done etre rendus responsables du

dommage attribuable a une modifieation de l'eeoulement

nature} des eaux par les proprietaires superieurs.

A.. -

Joseph Clelc el:>t proprietaire de divers immeubles

sil:> au sud de la voie ferree Fribourg-Lausanne, le long

de la route cantonale Fribourg

c Bulle, dans la partie de

la commune de Villru s-sur-filäne qui est appelee '(La

Glane ». Il y possede specialement une maison d'habita-

tion avec COUI et jardin (art. a a a c b b du regisue

foncier) situes au sud de la route cantonale, sur une falaise

au bord d'un I avin deseendant vers la Sarine.

Dans la nuit du 23 au 24 decembre 1916, apres de fortes

cbutel:> de neige, suivies d'une fonte subite et de pluies

torrentielles, une venue d'eali anormale, provenant deb

terrains qui dominent au nord la voie ferrt~e, a provoque

des erosions dans les talus de Ia voie, charl iant la teue et

les graviers bur la route. Celle-ei a dirige le torrent contre

Sachenrecht. N° 44.

237

la propriete de Josepb eIere ou des degäts importants ont

ete constates.

Le terrain situe au nord de la voie ferrcc des C. F. F.,

au point ou s'est produit i'acddent de 1916, comprend

deux cuvettes principales. L'une forme un bassin bydro-

grapbique special, avec pente dans la direction nord-sud,

venant aboutir a la voie ferree. L'autre s'etend aux tel-

rains au sud de Cormanon; cette euvette est limitee au

sud par celle deja decrite; sa pente, descendant du nord-

est au sud-ouest, deverse Ies eaux dans l'Hang de Villarb.

B. -

Par demande du 12 decembre 1917, Clerc a

conelu a ce qu'il plut au Tribunal federal, jugeant comme

instance unique, condamner avec depens les C. F. F. :

10 a payer au demandeur une indemnite de 32521 fr. 45

avec interets a 5 % des le 29 decembre 1916; 2° a exeeuter

aleurs talus artificiels au-dessus et au-dessous de la

voie ferree des travaux de proteetion a dire d'experts

pour empecher tout nouvel eboulement ou domrnage aux

immeubles du demandeur, sis a la Gläne.

A l'appui de ces conclusions, le demandeur fait valoir

en substance : La construction du talus de la voie ferree

en 1862 a forme un barrage artificiel qui a supprime

l'ecoulement des eaux provenant du plateau superieur.

Les C. F. F. n'ont, alors deja, pas pris toutes les precau-

tions necessaires. Au moyen d'une eoulisse avee eanal de

vidange, Hs reeueillent non seulement les eaux provenant

de leur propriHe, mais aussi celles des fonds superieurs,

soit de la propriete Sciboz et de differents terrains situes

a Cormanon. La canalisatioll des C. F. F. a ere modifiee

defavorabJement vers 1888. En cas de pluie abondante

Oll de crue subite des eaux, la coulisse devient insuffi-

sante. Un premier accident est survenu en 1888 deja.

Malgre cet avertissement, les C. F. F. n'ameliorcl ent pas

fetat des lieux. Aussi, dans la nuit du 23 au 24 decembre

1916, un second accident s'est produit au meme endroit.

Les C. F. F. negligerent de prendFe immediatement les

mesures necessaires pour que l'eau ne s'accumulät pas

231$

Sachenrecht, N° 44

dans la coulisse. L'aqueduc de sortie etant completement

obstrue, l'eau s'infiltra dans le ballast, puis deborda par-

dessus la voie dont elle eventra le talus a differents points

sur un espace de 50 m. La terre projetee sur la route y

forma une digue. Une vaste nappe d'eau s'accumula qui

finit par rompre tous les obstacles pour se precipiter en

torrent sur la propriete du demandeur. Le 30 decembre

1916, celui-ci fit procMer a une expertise. Apres avoir

conseille l'evaeuation immMiate de la maison et l'execu-

tion de travaux de protection, les experts deposerent le

6 janvier 1917leur rapport dans lequel ils declaraient que

les C. F. F. n'ayaient pas tenu eompte suffisamment des

enseignements de 1888, qu'il mIt He preferable de disposer

autrement les canalisations et que la dimension du eanal

Hait insuffisante.

Les C. F. F. doivent etre rendus responsables en vertu

des art. 41 et suiv., speciaJement 58 et 59 CO ...

e. -

Dans leur reponse, les defendeurs eoncIuent a

ee qu'il ne soit pas entre en math~re sm la demande,

pour cause rl'ineompHenee du Tribunal federal, et, sub-

sidiairement, a ee que l'action soit rejetee comrne mal

fondee.

Les C. F. F. soutiennent en resurne : Les phenomenes

rnHeorologiques qui sont a la base de la demande eons-

tituent des elements de force ~ajeure. La cause du dorn-

mage ne reside ni dans un vice de eonsb uetion des ouvra-

ges de la voie ferree, talus,' aqueducs, eanaux, eoulisses,

ete., ni dans une negligence irnputable au personnel des

C. F. F. Si la demande devait avoir quelque fondement,

les responsables ne pourraient etre que les proprietaires

des terrains de Cormanon, l'Etat de Fribourg et eventuel-

lerne nt la eommune de Villars-sur-Gläne. Il y a lieu d'ob-

server que le demandeur a eonstruit sa maison en 1897,

soit 35 ans apres l'etablissement de la voie et 10 ans apres

les prHendues transformations executees en 1888. Il

savait done dans quelles eonditions il bätissait. La cana-

lisation installee par les C. F. F. a suffi jusqu'iei a assurer

J

~ t

Sachenrecht. N° 44. <

l'6eoulement des eaux venant naturellement et normale-

ment s'y deverser. L'aceident de 1916 est du ades cir-

constaIwes et des evlmements extraordinaires dont les

Co. F. F. Be peuvent pas etre rendus res~les. Si !es

defendeurs ou leurs antepossesseurs avaient eu l"obli-

gation de se preoecuper des terrains situes au dela de la

route cantonale, ce n'est qu'en vertu de la loi fMerale

sur l'expropriation (art. 6, 7 et 16).

D. -

Les defendeurs ont denonce le litige a l'Etat de

Fribourg et aMM. Charles Weck, proprietaire, Chatton,

fermier, et Seheuner, propriHaire, a Cormanon. Les appe-

les en cause ont refuse de prendre place au proces.

Le demandeur a replique et les defendeurs ont duplique.

E. -

L'ingenieur Deluz, designe comme expert par la

Delegation du Tribunal fMeral chargee de l'instruction

du proces, adepose son rapport le 5 juillet 1919. Il estime

que « les installations faites par l'Etat de Fribourg et la

Compagnie des chemins de fer pour l'ecoulement des

eaux etaient suffisantes pour garantir d'un dommage les

proprietes existantes au moment de l'exeeution des tra-

vaux ». Les erosions qui se sont produites en 1916 pro-

viennent d'une venue anormale des eaux qui auraient du

se deverser en partie dans l'etang de Villars et non sur

la voie ferree (des modifications ont ete apportees au

cour~ des eaux par les proprietaires. interesses a voir

l'inondation prendre le ehemin leur eausant le moins de

dommage). Depuis que les eaux ont repris leur cours

normal, meme par la fonte de 1918, les installations

d'ecoulement se so nt de nouveau montrees suffi"ante,:,.

« Il n'y a pa& eu de mesures de proteetion omise&, mais

bien une modifieation dans l'ecoulement naturel des eaux

par les proprietaires des terrains entre la voie fern~e et

Cormanon. » Dans un rapport eomplementaire du 25 fe-

vrier 1920, l'expert constate que « la construction de la

voie n'a nullement aggrave la situation des proprietaires

des fonds inferieurs par rapport a l'etat de choses pre-

existant ».

Sachenrecht. N0 44.

Considerant en droit:

1. -

Le Tribunal federal est competent pour connaitre

e~ premiere e~ ?erniere. instance du litige puisqu'il s'agit

dune cause clvile porree devant ]ui par les deux parties

et dont l'objet atteint une valeur en capital de plus de

3000 f.. (art. 52, 10 OJF).

L'exception tiree par Jes defendeurs de la loi federale

sur l'.exproptiation pour cause d'utilite publique n'est pas

fondee. La demande fonnee par Clere se caracterise eomme

une action civile proprement dite basee sm le& dispositions

du CO. Le juge civil ne saurait des lors se refuser a entrer

e~ ~atier~ sur ~ demande. Il ne pourrait du reste pas

dechner d emblee sa competence par le motif qu'apres

examen de la cause au fond,celle-ci s'est revelee non pas

co~~e une action civile; mais comme une affaire d'expro-

prmtion. Cette constatation conduirait seulement au '

rejet de la demande, ]e soin Hant laisse au demandeur

d'introduire une nouvelle action.

2. -

Les conclusions de la demande ne peuvent evi-

demment pas etre accueillies en application de l'art.44CO,

car la preuve n 'a pas He fournie que les defendeurs eussent

neglige de prendre des mesures commandees par les cir-

con~tances pour detourner le commage. A cet egard, il

sU.ffI,t de r~lev.er qu'au dire de l'expert Deluz, qui a exa-

mme la queshon avec soin, «(il n'y a pas eu de mesures

de protect!on OI~üses.». Si le fosse betonne lateral qui

longe la VOle est fIssure en plusieurs endroits, ce qui pennet

~ l'eau de s'infiltrer dans le terrain supportant la voie,

1 expert constate que les infiltrations provenant de ce

fosse n'ont pas pu contribuer a l'aecident de 1916" C(l'eau

de pluie descendue des terrains situes au nord de Ia voie

ne s'etant pas infiltree dans le talus de la voie comme

en 1888, mais bien deversee par-dessus la voie qui fonnait

barrage par suite de l'obstruction de l'aqueduc ». Il n'y

a donc pas relation de cause a effet entre les fissures et le

dommage.

I

I

i

'I 1,

Sachenrecht. N° 44.

241

3. -

En ce qui concerne l'application de rart. 58 CO

la question se pose tout d'abord de savoir si les defen~

deurs avaient l'obligation d'executer des ouvrages per-

mettant de recevoir et de faire ecouler, sans dommage

pour les proprietaires inferieurs, non seulement les eaux

qui proviennent naturellement et nonnalement des fonds

superieurs, mais aussi celles qui s'en deverseraient dans

des cas extraordinaires et dont une partie aurait pris une

direction anormale, comme cela a ete le cas en l'espece.

Si une pareille obligation existait, la responsabilite des

C. F. F. serait engagee en vertu de rart. 58 CO, car les

installations existantes ne suffisent pas ä recueillir une

masse d'eau comme celle qui s'est deversee sur la voie

en 1916. On devrait donc admettre l'existence d'un vicc

de construction. Mais ce serait aller trop loin que d'imposer

aux defendeurs une obligation aussi etendue. Les C. F. F.

ne sont pas tenus de prendre des mesures plus conside-

rabIes que tout autre proprietaire foncier. Or, ä teneur de

l'art. 689 CCS, le proprietaire doit recevoir sur son fonds

les eaux qui s'ecoulent naturellement du fonds superieur

et il ne peut modifier cet ecoulement naturel au detri-

ment de ses voisins. Les defendeurs se sont confonnes {l

leurs obligations legales. Il resulte de l'expertise que les

installations etaient suffisantes pour assurer l'ecoulement

des eaux qui suivent leur coursilonnal, l'accident de

1916 devant etre attribue a « une modification dans

l'eeoulement naturel des eaux par les proprietaires des

terrains entre la voie ferree et Connanon ll, soit preei-

sement a une eirconstance que les defendeurs n'avaiellt

pas ä prevoir et contre laquelle ils n'etaiellt nullement

tenus de proteger les proprietaires des fonds inferieurs.

11 est etabli, d'autre part, que les C. F. F., ou leurs ante-

possesseurs, n'ont pas aggrave par la construction de la

voie 1a situation des proprietaires des fonds sis au sud de

1a route cantonale. Ce ne sont done pas les dCfendeurs

qui ont modifie au detriment de leurs voisins l'ecoulement

natureI des eaux, et ce n'est ni a leur fait ni a leur faute

242

Obligationenrecbt. N° 45._

qu'on peut imputer le dommage subi par Je demandeur._

La voie feffj~e n'eut-elle pas existe. que l'accident se serait

quand meme produit.

4. -

(Frais). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Tribunaljederal prononce:

Le declinatoire souleve par les defendeurs ainsi que les

conclusions formulees par le demandeur sont rejetes

comme mal fondes.

IV. OBLIGATIONENREeHT

DROIT DES OBLIGATIONS

45. Urteil der II. Zivilabteilung 'Vom 1. Juli 19aO

i. S. Löwy gegen lIeberlein IM (Ve.

OR Art. 175: Schuld- oder Zahlungsübernahme. -

Interne

Schuldübernahme. - Uebernahme der Verpflichtung, für einen

andern die Rechnung eines Dritten zu zahlen. -

OR Art. 172:

Zession eines Anspnlchs. Dadurch Tilgung einer Forderung

des Zessionars'/ Massgebend die causa cessionis.

A. -

Die Firma Rau & eie, in St. Gallen, verkaufte

dem Beklagten Löwy, in Wien, im Mai 1919 einen Posten

Voile, nach der Auftragsbestätigung lieferbar: « Sofort

an hiesige Druckereien. . .. Die Druckfakturen werden

von Rau & eie im Sinne eines Darlehens an Sam~ Löwy

verauslagt.» Am 21. Mai 1919 übergaben Rau & eie die

Bedruckung im Auftrag und für Rechnung der Beklagten

der Klägerin, der Firma Heberlein & eie, und verlangten

in der Folge Zustellung der Druckfaktur. Am 11. Juli

sandte die Klägerin an Rau & eie eine Abschrift der-

Faktur, das Origina] hatte sie dem Beklagten zugestellt.

Obligationenrecbt. N° 45.

Darauf teilten Rau & eie der Klägerin mit, sie haben

Auftrag, die Faktur zu zahlen. Im gleichen Sinne

schrieb der Beklagte : Die Klägerin solle die Rechnung

bei Rau & eie präsentieren « da Ihnen bekannt ist,

dass ich vereinbart habe in diesem Sinne ». Rau & eie

zahlten jedoch nicht, sondern wiesen die Klägerin an

den Beklagten, der aber mit Schreiben vom 28. Oktober

seinerseits erklärte: der Druckerlohn werde wie ab-

gemacht von der Firma Rau & eie bezahlt, die Klägeri~

habe sich daher an jene zu halten, er habe Rau & e le

die Voile nur abgenommen unter der Bedingung,

dass 'sie für ihn die Druckerkosten auslegen, was der

Klägerin ja von Rau & eie mitgeteilt worden sei.

Am 5. November übennittelte die Klägerin der Finna

Rau eine Abschrift dieses Briefes des Beklagten mit dem

Bemerken, sie müsse sich unter diesen Umständen

selbstverständlich an die getroffene Abmachung halten

und von ihr, der Finna Rau & eie, Zahlung verlangen.

Rau & eie lehnten jedoch neuerdings die Zahlung ab.

Sie bestritten die Zahlungspflicht übernommen zu haben.

Wenn sie dem Beklagten zugesichert haben, ihm unter

gewissen Bedingungen ein Darlehen in Schweizerfran-

ken zfI gewähren, so berühre das nur ihr Verhältnis zum

Beklagten, übrigens habe dieser die ihm gestellten Be-

di'ngungen nicht erfüllt. Diesen Standpunkt hielt die

Finna auch dann fest, als die KJägerin ihr mitteilte~

der Beklagte habe ihr eine Kopie der ihm von ihnen,

Rau & eie, ausgestellten Auftragsbestätigung und einen

Rechnungsauszug zugestellt aus welchen bei den Doku-

menten hervorgehe, dass die Druckfaktura im Sinne

eines Darlehens von Rau & eie für den Beklagten zu

bezahlen sei, und dass Rau & eie auch den Beklagten

für den Betrag belastet haben. Am 3. Januar 1920 er-

wirkte die Klägerin gegen den Beklagten einen Arrest.

Am 5. Januar erhielt der Anwalt der Klägerin vom

Beklagten eine Abtretungsurkunde, laut der der letztere

ihr seine Ansprüche gegen Rau & eie zedierte. Dieses