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46_II_178

BGE 46 II 178

Bundesgericht (BGE) ·II · 1920-05-11 · Français CH
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Sachverhalt

Par exploit du 13 fevrier 1919, dame Adele Mar-

got nee Guignard, au Sentier, a ouvert action contre SOll

man, Francis Margot, en ccncluant: 10 a ce que le mariage

cen.tracte entre eux le 20 septembre 1911 fUt declare

rompu par le divorce aux torts exclusifs du defendeur

20 a ce que le& deux enfants issus de le'ur union lui fussen~

atyibues, a charge par le pere de contribuer a leur entre-

tien par le paiement d'une pension mellsuelle de 100 fr.

par emant, 30 a ce que le defendeur hit cOlldamne a lui

restituer une somme de 3000 fr. qu'elle lui avait avancee

en . cours de mariage.

Francis Margot a conclu: 10 a liberation des fins de la

demande et, reconventionnellement, a ce que le divorce

ftit prononce aux torts de la demanderesse et a ce que

les enfants fussent confies au pere, leur mere Hant con-

danlI~e a payer une pension de 50 fr. par mois et par

emant, a titre de contribution aux frais d'entretien et

d'ooueation de ceux-ci.

B. -

Par jugement du 28 oetobre 1919, le Tribunal

civil du district de la Vallee a prononce le divorce des

epoux Margot-Guignard aux torts des deux parties et en

I

I I

?

l

Prozessrecht. N° 34.

179

appli~ation de l'art. 142 CC. Il a confie l'aine des enfants,

Francis-Auguste, au defendeur et le cadet, Charles-Fer-

nand, a la demanderesse, le defcndeur devant contribuer

a l'entretien de l'enfarit attribue a la demanderesse par

le paiement d'une pension de 30 fr. par mois.

C. -

La demanderesse a recouru en reforme par acte

du 19 novembre 1919, soit en temps utile, en concluant

d'une part, a ce que le divorce fut prononce aux torts

du defendeur, en vertu de I'art. 138 CC et, d'autre 'part,

a ce que l'aine des enfants, Francis-'-Auguste, rut egale-

ment attribue 3. sa mere.

D. -

Le defendeur est decede le 14 janvier 1920. La

recourante a demamle alors que l'affaire fut rayee du

röle.

COllsid,;ral1t en droii :

S'il est vrai qu'en principc chacun des epoux possede

le droit de demander le divorcc el. qu'cn cas de conclu-

sions reconventionndles. ks deu);. actions ont toujours

He ellvisagees commc independantes l'une de rautre,

il n'en reste pas moins. en fait, qu'elles tendent au meme

but qui est de faire prononcer judiciairement la rupture

du lien conjugal et que ce resultat ne peut eire consacre

qy.e par une seule ~t meme decision, tant il est evident

qu'un mariage diss; HS ensuite de 1'adjudication des con-

clusions de l'une des parties ne saurait elre declare rompu

une seconde fois en vertu des droits de l'autre. Lors meme,

par consequent, que 1'un des epoux qui aurait deja ob-

tenu le divorce par l'adjudication de ses conclusions serait

seul a user de son droit de recours, et que ce recours ne

tendrait qu'a faire ecarter les conclusions adverses dans

la mesure Oll eIl es auraient He egalement admises .par

le premier jugement, le prononce de divorce lui-meme

ne saurait elre considere comme definitif tant qu'il n'a

pas He statue sur cette pretention. Si donc, avant que le

recours ait pu faire l'objet d'une decision de l'instanee

federale, survient un evenement tel que le deces de l'un

180

Markenschutz. N° 35.

des conjoints, cet eVEmement doit etre considere comme

Hant intervenu au cours de l'instance et comme ayant

par la meme mis fin au proces. Il n'y a par consequent

plus lieu d'entrer en matiere sur le recours, puisque celui-

ci est devenu sans objet.

Le Tribunal federal prononce:

L'affaire est rayee du role, le recours Hant devenu sans

objet par suite du deces du defendeur.

V. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 a ce que le& deux enfants issus de le'ur union lui fussen~

atyibues, a charge par le pere de contribuer a leur entre-

tien par le paiement d'une pension mellsuelle de 100 fr.

par emant, 30 a ce que le defendeur hit cOlldamne a lui

restituer une somme de 3000 fr. qu'elle lui avait avancee

en . cours de mariage.

Francis Margot a conclu: 10 a liberation des fins de la

demande et, reconventionnellement, a ce que le divorce

ftit prononce aux torts de la demanderesse et a ce que

les enfants fussent confies au pere, leur mere Hant con-

danlI~e a payer une pension de 50 fr. par mois et par

emant, a titre de contribution aux frais d'entretien et

d'ooueation de ceux-ci.

B. -

Par jugement du 28 oetobre 1919, le Tribunal

civil du district de la Vallee a prononce le divorce des

epoux Margot-Guignard aux torts des deux parties et en

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?

l

Prozessrecht. N° 34.

179

appli~ation de l'art. 142 CC. Il a confie l'aine des enfants,

Francis-Auguste, au defendeur et le cadet, Charles-Fer-

nand, a la demanderesse, le defcndeur devant contribuer

a l'entretien de l'enfarit attribue a la demanderesse par

le paiement d'une pension de 30 fr. par mois.

C. -

La demanderesse a recouru en reforme par acte

du 19 novembre 1919, soit en temps utile, en concluant

d'une part, a ce que le divorce fut prononce aux torts

du defendeur, en vertu de I'art. 138 CC et, d'autre 'part,

a ce que l'aine des enfants, Francis-'-Auguste, rut egale-

ment attribue 3. sa mere.

D. -

Le defendeur est decede le 14 janvier 1920. La

recourante a demamle alors que l'affaire fut rayee du

röle.

COllsid,;ral1t en droii :

S'il est vrai qu'en principc chacun des epoux possede

le droit de demander le divorcc el. qu'cn cas de conclu-

sions reconventionndles. ks deu);. actions ont toujours

He ellvisagees commc independantes l'une de rautre,

il n'en reste pas moins. en fait, qu'elles tendent au meme

but qui est de faire prononcer judiciairement la rupture

du lien conjugal et que ce resultat ne peut eire consacre

qy.e par une seule ~t meme decision, tant il est evident

qu'un mariage diss; HS ensuite de 1'adjudication des con-

clusions de l'une des parties ne saurait elre declare rompu

une seconde fois en vertu des droits de l'autre. Lors meme,

par consequent, que 1'un des epoux qui aurait deja ob-

tenu le divorce par l'adjudication de ses conclusions serait

seul a user de son droit de recours, et que ce recours ne

tendrait qu'a faire ecarter les conclusions adverses dans

la mesure Oll eIl es auraient He egalement admises .par

le premier jugement, le prononce de divorce lui-meme

ne saurait elre considere comme definitif tant qu'il n'a

pas He statue sur cette pretention. Si donc, avant que le

recours ait pu faire l'objet d'une decision de l'instanee

federale, survient un evenement tel que le deces de l'un

180

Markenschutz. N° 35.

des conjoints, cet eVEmement doit etre considere comme

Hant intervenu au cours de l'instance et comme ayant

par la meme mis fin au proces. Il n'y a par consequent

plus lieu d'entrer en matiere sur le recours, puisque celui-

ci est devenu sans objet.

Le Tribunal federal prononce:

L'affaire est rayee du role, le recours Hant devenu sans

objet par suite du deces du defendeur.

V. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

34. Arret da la. I"'e aection cilile da 11 mai 1920

dans la cause dame Margot contr,e lfargot

Art. 65 OJF. Il n'y a pas lieu d'entrer en maUere surun recours

contre un jugement en divorce lorsque, posterieurement au

depot du rec01.irs et avant que Ie Tribunal fed-eraI ait He eu

mesure de rendre son arret, survient le deces de run des con-

joints, cet evenement ayant dej:) par lui-meme mis lin au

proces.

A. -

Par exploit du 13 fevrier 1919, dame Adele Mar-

got nee Guignard, au Sentier, a ouvert action contre SOll

man, Francis Margot, en ccncluant: 10 a ce que le mariage

cen.tracte entre eux le 20 septembre 1911 fUt declare

rompu par le divorce aux torts exclusifs du defendeur

20 a ce que le& deux enfants issus de le'ur union lui fussen~

atyibues, a charge par le pere de contribuer a leur entre-

tien par le paiement d'une pension mellsuelle de 100 fr.

par emant, 30 a ce que le defendeur hit cOlldamne a lui

restituer une somme de 3000 fr. qu'elle lui avait avancee

en . cours de mariage.

Francis Margot a conclu: 10 a liberation des fins de la

demande et, reconventionnellement, a ce que le divorce

ftit prononce aux torts de la demanderesse et a ce que

les enfants fussent confies au pere, leur mere Hant con-

danlI~e a payer une pension de 50 fr. par mois et par

emant, a titre de contribution aux frais d'entretien et

d'ooueation de ceux-ci.

B. -

Par jugement du 28 oetobre 1919, le Tribunal

civil du district de la Vallee a prononce le divorce des

epoux Margot-Guignard aux torts des deux parties et en

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Prozessrecht. N° 34.

179

appli~ation de l'art. 142 CC. Il a confie l'aine des enfants,

Francis-Auguste, au defendeur et le cadet, Charles-Fer-

nand, a la demanderesse, le defcndeur devant contribuer

a l'entretien de l'enfarit attribue a la demanderesse par

le paiement d'une pension de 30 fr. par mois.

C. -

La demanderesse a recouru en reforme par acte

du 19 novembre 1919, soit en temps utile, en concluant

d'une part, a ce que le divorce fut prononce aux torts

du defendeur, en vertu de I'art. 138 CC et, d'autre 'part,

a ce que l'aine des enfants, Francis-'-Auguste, rut egale-

ment attribue 3. sa mere.

D. -

Le defendeur est decede le 14 janvier 1920. La

recourante a demamle alors que l'affaire fut rayee du

röle.

COllsid,;ral1t en droii :

S'il est vrai qu'en principc chacun des epoux possede

le droit de demander le divorcc el. qu'cn cas de conclu-

sions reconventionndles. ks deu);. actions ont toujours

He ellvisagees commc independantes l'une de rautre,

il n'en reste pas moins. en fait, qu'elles tendent au meme

but qui est de faire prononcer judiciairement la rupture

du lien conjugal et que ce resultat ne peut eire consacre

qy.e par une seule ~t meme decision, tant il est evident

qu'un mariage diss; HS ensuite de 1'adjudication des con-

clusions de l'une des parties ne saurait elre declare rompu

une seconde fois en vertu des droits de l'autre. Lors meme,

par consequent, que 1'un des epoux qui aurait deja ob-

tenu le divorce par l'adjudication de ses conclusions serait

seul a user de son droit de recours, et que ce recours ne

tendrait qu'a faire ecarter les conclusions adverses dans

la mesure Oll eIl es auraient He egalement admises .par

le premier jugement, le prononce de divorce lui-meme

ne saurait elre considere comme definitif tant qu'il n'a

pas He statue sur cette pretention. Si donc, avant que le

recours ait pu faire l'objet d'une decision de l'instanee

federale, survient un evenement tel que le deces de l'un

180

Markenschutz. N° 35.

des conjoints, cet eVEmement doit etre considere comme

Hant intervenu au cours de l'instance et comme ayant

par la meme mis fin au proces. Il n'y a par consequent

plus lieu d'entrer en matiere sur le recours, puisque celui-

ci est devenu sans objet.

Le Tribunal federal prononce:

L'affaire est rayee du role, le recours Hant devenu sans

objet par suite du deces du defendeur.

V. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE