Sachverhalt
Par exploit du 13 fevrier 1919, dame Adele Mar-
got nee Guignard, au Sentier, a ouvert action contre SOll
man, Francis Margot, en ccncluant: 10 a ce que le mariage
cen.tracte entre eux le 20 septembre 1911 fUt declare
rompu par le divorce aux torts exclusifs du defendeur
20 a ce que le& deux enfants issus de le'ur union lui fussen~
atyibues, a charge par le pere de contribuer a leur entre-
tien par le paiement d'une pension mellsuelle de 100 fr.
par emant, 30 a ce que le defendeur hit cOlldamne a lui
restituer une somme de 3000 fr. qu'elle lui avait avancee
en . cours de mariage.
Francis Margot a conclu: 10 a liberation des fins de la
demande et, reconventionnellement, a ce que le divorce
ftit prononce aux torts de la demanderesse et a ce que
les enfants fussent confies au pere, leur mere Hant con-
danlI~e a payer une pension de 50 fr. par mois et par
emant, a titre de contribution aux frais d'entretien et
d'ooueation de ceux-ci.
B. -
Par jugement du 28 oetobre 1919, le Tribunal
civil du district de la Vallee a prononce le divorce des
epoux Margot-Guignard aux torts des deux parties et en
I
I I
?
l
Prozessrecht. N° 34.
179
appli~ation de l'art. 142 CC. Il a confie l'aine des enfants,
Francis-Auguste, au defendeur et le cadet, Charles-Fer-
nand, a la demanderesse, le defcndeur devant contribuer
a l'entretien de l'enfarit attribue a la demanderesse par
le paiement d'une pension de 30 fr. par mois.
C. -
La demanderesse a recouru en reforme par acte
du 19 novembre 1919, soit en temps utile, en concluant
d'une part, a ce que le divorce fut prononce aux torts
du defendeur, en vertu de I'art. 138 CC et, d'autre 'part,
a ce que l'aine des enfants, Francis-'-Auguste, rut egale-
ment attribue 3. sa mere.
D. -
Le defendeur est decede le 14 janvier 1920. La
recourante a demamle alors que l'affaire fut rayee du
röle.
COllsid,;ral1t en droii :
S'il est vrai qu'en principc chacun des epoux possede
le droit de demander le divorcc el. qu'cn cas de conclu-
sions reconventionndles. ks deu);. actions ont toujours
He ellvisagees commc independantes l'une de rautre,
il n'en reste pas moins. en fait, qu'elles tendent au meme
but qui est de faire prononcer judiciairement la rupture
du lien conjugal et que ce resultat ne peut eire consacre
qy.e par une seule ~t meme decision, tant il est evident
qu'un mariage diss; HS ensuite de 1'adjudication des con-
clusions de l'une des parties ne saurait elre declare rompu
une seconde fois en vertu des droits de l'autre. Lors meme,
par consequent, que 1'un des epoux qui aurait deja ob-
tenu le divorce par l'adjudication de ses conclusions serait
seul a user de son droit de recours, et que ce recours ne
tendrait qu'a faire ecarter les conclusions adverses dans
la mesure Oll eIl es auraient He egalement admises .par
le premier jugement, le prononce de divorce lui-meme
ne saurait elre considere comme definitif tant qu'il n'a
pas He statue sur cette pretention. Si donc, avant que le
recours ait pu faire l'objet d'une decision de l'instanee
federale, survient un evenement tel que le deces de l'un
180
Markenschutz. N° 35.
des conjoints, cet eVEmement doit etre considere comme
Hant intervenu au cours de l'instance et comme ayant
par la meme mis fin au proces. Il n'y a par consequent
plus lieu d'entrer en matiere sur le recours, puisque celui-
ci est devenu sans objet.
Le Tribunal federal prononce:
L'affaire est rayee du role, le recours Hant devenu sans
objet par suite du deces du defendeur.
V. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 a ce que le& deux enfants issus de le'ur union lui fussen~
atyibues, a charge par le pere de contribuer a leur entre-
tien par le paiement d'une pension mellsuelle de 100 fr.
par emant, 30 a ce que le defendeur hit cOlldamne a lui
restituer une somme de 3000 fr. qu'elle lui avait avancee
en . cours de mariage.
Francis Margot a conclu: 10 a liberation des fins de la
demande et, reconventionnellement, a ce que le divorce
ftit prononce aux torts de la demanderesse et a ce que
les enfants fussent confies au pere, leur mere Hant con-
danlI~e a payer une pension de 50 fr. par mois et par
emant, a titre de contribution aux frais d'entretien et
d'ooueation de ceux-ci.
B. -
Par jugement du 28 oetobre 1919, le Tribunal
civil du district de la Vallee a prononce le divorce des
epoux Margot-Guignard aux torts des deux parties et en
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?
l
Prozessrecht. N° 34.
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appli~ation de l'art. 142 CC. Il a confie l'aine des enfants,
Francis-Auguste, au defendeur et le cadet, Charles-Fer-
nand, a la demanderesse, le defcndeur devant contribuer
a l'entretien de l'enfarit attribue a la demanderesse par
le paiement d'une pension de 30 fr. par mois.
C. -
La demanderesse a recouru en reforme par acte
du 19 novembre 1919, soit en temps utile, en concluant
d'une part, a ce que le divorce fut prononce aux torts
du defendeur, en vertu de I'art. 138 CC et, d'autre 'part,
a ce que l'aine des enfants, Francis-'-Auguste, rut egale-
ment attribue 3. sa mere.
D. -
Le defendeur est decede le 14 janvier 1920. La
recourante a demamle alors que l'affaire fut rayee du
röle.
COllsid,;ral1t en droii :
S'il est vrai qu'en principc chacun des epoux possede
le droit de demander le divorcc el. qu'cn cas de conclu-
sions reconventionndles. ks deu);. actions ont toujours
He ellvisagees commc independantes l'une de rautre,
il n'en reste pas moins. en fait, qu'elles tendent au meme
but qui est de faire prononcer judiciairement la rupture
du lien conjugal et que ce resultat ne peut eire consacre
qy.e par une seule ~t meme decision, tant il est evident
qu'un mariage diss; HS ensuite de 1'adjudication des con-
clusions de l'une des parties ne saurait elre declare rompu
une seconde fois en vertu des droits de l'autre. Lors meme,
par consequent, que 1'un des epoux qui aurait deja ob-
tenu le divorce par l'adjudication de ses conclusions serait
seul a user de son droit de recours, et que ce recours ne
tendrait qu'a faire ecarter les conclusions adverses dans
la mesure Oll eIl es auraient He egalement admises .par
le premier jugement, le prononce de divorce lui-meme
ne saurait elre considere comme definitif tant qu'il n'a
pas He statue sur cette pretention. Si donc, avant que le
recours ait pu faire l'objet d'une decision de l'instanee
federale, survient un evenement tel que le deces de l'un
180
Markenschutz. N° 35.
des conjoints, cet eVEmement doit etre considere comme
Hant intervenu au cours de l'instance et comme ayant
par la meme mis fin au proces. Il n'y a par consequent
plus lieu d'entrer en matiere sur le recours, puisque celui-
ci est devenu sans objet.
Le Tribunal federal prononce:
L'affaire est rayee du role, le recours Hant devenu sans
objet par suite du deces du defendeur.
V. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
34. Arret da la. I"'e aection cilile da 11 mai 1920
dans la cause dame Margot contr,e lfargot
Art. 65 OJF. Il n'y a pas lieu d'entrer en maUere surun recours
contre un jugement en divorce lorsque, posterieurement au
depot du rec01.irs et avant que Ie Tribunal fed-eraI ait He eu
mesure de rendre son arret, survient le deces de run des con-
joints, cet evenement ayant dej:) par lui-meme mis lin au
proces.
A. -
Par exploit du 13 fevrier 1919, dame Adele Mar-
got nee Guignard, au Sentier, a ouvert action contre SOll
man, Francis Margot, en ccncluant: 10 a ce que le mariage
cen.tracte entre eux le 20 septembre 1911 fUt declare
rompu par le divorce aux torts exclusifs du defendeur
20 a ce que le& deux enfants issus de le'ur union lui fussen~
atyibues, a charge par le pere de contribuer a leur entre-
tien par le paiement d'une pension mellsuelle de 100 fr.
par emant, 30 a ce que le defendeur hit cOlldamne a lui
restituer une somme de 3000 fr. qu'elle lui avait avancee
en . cours de mariage.
Francis Margot a conclu: 10 a liberation des fins de la
demande et, reconventionnellement, a ce que le divorce
ftit prononce aux torts de la demanderesse et a ce que
les enfants fussent confies au pere, leur mere Hant con-
danlI~e a payer une pension de 50 fr. par mois et par
emant, a titre de contribution aux frais d'entretien et
d'ooueation de ceux-ci.
B. -
Par jugement du 28 oetobre 1919, le Tribunal
civil du district de la Vallee a prononce le divorce des
epoux Margot-Guignard aux torts des deux parties et en
I
I I
?
l
Prozessrecht. N° 34.
179
appli~ation de l'art. 142 CC. Il a confie l'aine des enfants,
Francis-Auguste, au defendeur et le cadet, Charles-Fer-
nand, a la demanderesse, le defcndeur devant contribuer
a l'entretien de l'enfarit attribue a la demanderesse par
le paiement d'une pension de 30 fr. par mois.
C. -
La demanderesse a recouru en reforme par acte
du 19 novembre 1919, soit en temps utile, en concluant
d'une part, a ce que le divorce fut prononce aux torts
du defendeur, en vertu de I'art. 138 CC et, d'autre 'part,
a ce que l'aine des enfants, Francis-'-Auguste, rut egale-
ment attribue 3. sa mere.
D. -
Le defendeur est decede le 14 janvier 1920. La
recourante a demamle alors que l'affaire fut rayee du
röle.
COllsid,;ral1t en droii :
S'il est vrai qu'en principc chacun des epoux possede
le droit de demander le divorcc el. qu'cn cas de conclu-
sions reconventionndles. ks deu);. actions ont toujours
He ellvisagees commc independantes l'une de rautre,
il n'en reste pas moins. en fait, qu'elles tendent au meme
but qui est de faire prononcer judiciairement la rupture
du lien conjugal et que ce resultat ne peut eire consacre
qy.e par une seule ~t meme decision, tant il est evident
qu'un mariage diss; HS ensuite de 1'adjudication des con-
clusions de l'une des parties ne saurait elre declare rompu
une seconde fois en vertu des droits de l'autre. Lors meme,
par consequent, que 1'un des epoux qui aurait deja ob-
tenu le divorce par l'adjudication de ses conclusions serait
seul a user de son droit de recours, et que ce recours ne
tendrait qu'a faire ecarter les conclusions adverses dans
la mesure Oll eIl es auraient He egalement admises .par
le premier jugement, le prononce de divorce lui-meme
ne saurait elre considere comme definitif tant qu'il n'a
pas He statue sur cette pretention. Si donc, avant que le
recours ait pu faire l'objet d'une decision de l'instanee
federale, survient un evenement tel que le deces de l'un
180
Markenschutz. N° 35.
des conjoints, cet eVEmement doit etre considere comme
Hant intervenu au cours de l'instance et comme ayant
par la meme mis fin au proces. Il n'y a par consequent
plus lieu d'entrer en matiere sur le recours, puisque celui-
ci est devenu sans objet.
Le Tribunal federal prononce:
L'affaire est rayee du role, le recours Hant devenu sans
objet par suite du deces du defendeur.
V. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE