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46_II_145

BGE 46 II 145

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Deutsch CH
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t·H

Obligationenreeht. Na 26.

wegen eintritt, sodass der Amortisationsverfügung des

Richters lediglich deklarative Bedeutung zukäme, sondern

dass das AmortisatiQnsdekret das für die Kraftloser klä-

rung konstitutive Element bildet. Die Frist hat nur die

Bedeutung, dass vor ihrem Ablaufe die Amortisation

nicht ausgesprochen werden darf, keineswegs aber, dass

die Kraftloserklärung ausgesprochen werden muss, sofern

das aufgerufene Papier innert der Frist nicht vorgelegt

wird (WAHL, Traite des Titres au porteur Bd. II

S. 264 f.). Vielmehr bleibt es dem Richter überlassen,

auch nach Ablauf der Frist, das Verfahren noch weiter

auszudehnen und weitere Erhebungen über den Verbleib

des Titels vorzunehmen, wenn ihm dies nach den Um-

ständen des Falles als geboten erscheint. Danach kann

aber nichts darauf ankommen, ob der aufgerufene Titel

vor oder nach Ablauf der Frist von Art. 851 OR produ-

ziert wird; vielmehr muss die Amortisation abgelehnt

werden, sofern überhaupt die Vorlegung des Titels vor

dem Erlasse des Amortisationsdekretes erfolgt. Denn

eine der wesentlichsten Voraussetzungen der Kraft-

loserklärung besteht -

neben dem Ablaufe der Frist -

darin, dass die Vorlegung des Titels bis zu dem Momente,

in dem die Amortisationsverfügung ergeht, nicht möglich

ist (JACOBI in Ehrenbergs Handbuch Bd. IV S. 385).

'Wenn das Gesetz eine Amortisation von Inhaberpapieren

zulässt, so kann dies nur dadurch erklärt werden, dass

es von der Vermutung ausgeht, ein trotz des Amorti-

sationsverfahrens dem Richter nicht vorgelegtes Papier

sei überhaupt nicht mehr vorhanden und dass aus diesem

Grunde vom Standpunkte der Rechtssicherheit aus der

Ausstellung einer neuen, die aufgerufene ersetzenden

Urkunde, was den Zweck des Amortisationsverfahrens

bildet, keine Bedenken entgegenstehen. Wird daher,

wie es im vorliegenden Falle unbestrittenermassen ge-

schehen ist, der Titel vorgelegt, so kann von einer Kraft-

loserklärung nicht die Rede sein. Unter diesen Umständen

kann dahingestellt bleiben, ob die angefochtene Ver-

Obligationenrecht. N° 27.

fügung nicht auch deswegen hätte aufgehoben werden

müssen, weil der Richter die Publikation nur zwei Mal

erlassen hat, oder ob allenfalls die Erwähnung der Titel

in der von der Redaktion des Handelsamtsblattes ver-

öffentlichten Zusammenstellung als dritte Publikation

angesehen werden könnte.

3. -

Ist nach dem Gesagten die Kraftloserklärung

aufzuheben, weil die abhanden gekommenen Inhaber-

papiere inolge' der Ausschreibung vorgelegt worden sind,

so greift Art. 854 OR nicht Platz, sondern Art. 853

OR, d. h. der Richter hat nunmehr die dort vorgesehrie-

benen Vorkehren zu treffen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung

des Gerichtspräsidenten BI von Bern vom 11. Februar

1920 aufgehoben.

'27. Arret de la 1re Seotion oivile du 18 ma.i 19aO

dans la cause Stolz et Ea.mbli S. A. contre Lumina..

K'est pas susceptible de reduction l'indemnite due a titre de

reparation du dommage c 0 n c r e t represente par Ia diffe-

rence entre le prix de vente elle prix de la chose achetee

de bonne foi pour remp]acer ]a marchalldis{' non livree

(art. 191 a]. 2 CO).

A. -

Par lettre du 14 novembre 1916, la Societc Lu-

mina pour le commerce des huiles minerales, a Geneve,

informait la maison Stolz et Kambli. aUster, que ses

stocks du Havre et de Marseille etaient completement

reassortis et que par consequent elle pouvait lui vendre

ades conditions tres avantageuses les quantites aux-

quelles il avait droit sur son contingent de 1917. Sur la

base de cette lettre. des pourparlers s'engagerent qui

146

Obligationenrecht. N0 27 ..

aboutirent a Ia vente par Lumina a Stolz et Kambli de

200 fUts d'huile minerale, « marehandiSe mise sur wagon

1e Havre», fOts perdus, « livraison sur demande des

aeheteurs jusqu'a fin mars 1917», payable en argent

fran~ais a la consignation de la marchandise.

Le 5 fevrier 1917, Stolz et Kambli ayant obtenu l'au-

torisation d'exporter de France en Suisse, invitaient

Lumina a expedier la marehandise. Le lendemain, Lumina

repondait qu'elle donnait les instruetions necessaires

pour que les huiles fussent livrees le plus rapidement pos-

sible. Dans Ia suite, Stolz et Kambli se plaignirent de

ne rien recevoir et le 8 mars, declarerent qu'ils rendaient

Lumina responsllble des dommages que ce retard pouvait

leur causer. Ils ajoutaitmt avoir aebete de la maN'handise

entreposee au Havre et prete a etre expediee, mais non

pas une marchandise qui n'Hait pas disponible et qu'ils

auraient pu acheter beaucoup meil1eur marche. Lumina

repondit Je 9 mars que lors de la conclusion du marche

elle avait informe 1es acheteurs qua la marehandise etait

flottante et Hait vendue comme teile. Stolz et Kambli

protesUrent contre cette assertion et mire nt le vendeur

en demeure de livrer les 200 fUts jusqu'au 25 mars. Le

17 mars Lumina reconnaissait aV9ir vendu la marchandise

prise an Havre et cela sur acceptation de Ia commande

par la maison Terracini, laquelle n'etait pas eneore en

mesure d'effectuer la livraison, mais attendait d'un jour

a fautre l'arrivee d'un bah~-au. Stolz et Kambli main-

tinrent leur point de vue et Lumina leur ayant annonce

le prochain depart de Philadelphie du vapeur « Storegut »,

puis le naufrage de ce navire, ils firent observer le 27 juin

1917 que cet evenement ne changeait en rien la situation.

lls insistaient par consequent pour obtenir la.livraison

de l'huile vendue. Lumina ecrivit le 5 juillet que 65 barils

charges sur un autre navire pourraient encore arriver.

Stolz et Kambli repondirent le 14 juillet qu'ils atten-

daient la livraison de ces 65 fO.ts sous reserve du prejudice

que leur causait l'inexecution du reste de leur commande.

Obligationenrecht. N° 27

147

Les pourparlers continuerent, mais les parties ne par-

vinrent pas a s'entendre et Stolz et Kambli se proeu-

rerent une marehandise de remplaeement aupres d'un

tiers.

B. -

Par exploit du 29 aoftt 1917, ils ont assigne la

Societe Lumina devant le Tribunal de premiere instance

de Geneve en paiement de Ia somme de 26328 fr. 40 a

titre de dommages-interets pour cause d 'inexecution du

marche. Ils alleguaient que le marche passe avec le tiers

comportait und majoration du montant indique ci-dessus

sur les prix eonvenus avec ]a defenderesse, et ils invo-

quaient l'art. 191 al. 2 CO.

La defenderesse a conelu a liberation.

Par jugetnent du 13 novembre 1918, le Tribunal de

premiere instance a adjuge anx demandeurs la totalite

de leurs conelusions avec interets de droit.

C. -

Sur appel de Ia defenderesse, la Cour de Justiee

civile du canton de Geneve a commis des experts aux fins

de determiner le dommage cause aux demandeurs en

tenant compte du benefice commercial d'usage autOTme

et du benefice realise sur Ia revente des huiles achetees

en remplacement. Par arret dn 9 janvier 1920, la Cour,

refonnant le imll ment de premiere instance, a condamne

ia defenderesse- a payer aux demandeurs, avec interets

de droit, la somme de 4000 fr. a titre de dommages-

interets.

Cet arret est motive en resUlne comme suit : La defen-

deresse eneourt en principe la responsabilite de l'inexecu-

tion du marche, car son offre de livrer 65 fUts n'etait pas

satisfaetoire. Mais l'art. 191 al. 2 CO ne fixe qu'un ele-

ment d'appreciation. En temps normal, le dommage sera

generalement au minimum egal a la difference entre le

prix de vente et le prix paye pour remplacer Ia chose.

Cependant le dommage peut etre inferieur. En l'espeee

les demandeurs auraient pu revendre l'huile an prix de

44800 fr.; l'ayant achetee pour 23200 fr. 70, ils auraient

done pu reaIiser un benefice de 21599 fr. 30, soit pres

1-18

Obligationenrecht. ND 27.

de 100 %. Un pareil benefice est inadmissible a teneur

de Ia Iegislation de gl!erre en vigueur au moment de la

conclusion du contrat. Si I'on considere que le benefice

usuel dans le commerce des huiles est de 10 0/0, il appa-

rait comme equitable de reduire a 4000 fr.les dommages-

interets.

D. -

Les demandeurs ont recouru en refonne au Tri-

bunal federal en reprenant leurs conclusions.

La defenderesse a conclu au rejet du recours et a la

confirmation de l'arret du 9 janvier 1920.

Statuant sur ces taits el considerant en droil :

La defenderesse n'ayant pas recouru contre l'arret de

la Cour de Justice civile qui la condamnee en principe a

reparer le dommage cause par l'inexecution du marche,

la seule question a resoudre est celle du montant des dom-

mages-interets.

Faute d'avoir obtenu la livraison de la marchandise

promise par « Lumina », les demande~rs se sont procure

des huiles ailleurs et, confonnement a l'art. 191 a1. 2 CO,

ils reclament a titre de dommages-interets la difference

entre le prix de vente et le prix qu'ils 'ont paye pour rem-

placer Ia chose qui ne leur a pas ~te fournie. Ils pretendent

que cette difference atteint 26328 fr. 40, mais il resulte

du rapport des experts commis par I 'instance cantonale

que ce chiffre n'est pas tout a fait exact. Le prix de re-

vient des 200 fOts « Lumina-», rendus aUster, se serait

monte a 23200 fr. 70, y compris tous les frais et en tenant

compte du change, tandis que les demandeurs ont paye

pour la marchandise de remplacement, rendue aUster,

48466 fr. 65, ensorte que la difference entre Ie· prix de

vente et le prix paye est de 25265 fr. 95. C'est ce dernier

chiffre qui doit elre tenu pour exact, car les experts ont

etabli leur calcul avec soin et n'ont negJige aucun fac-

teur d'appreciation important.

Sans meconnaitre que, d'apres l'art. 191 a1. 2, les de-

mandeurs, dont la bonne foi n'est pas mise en doute,

j

Obligationenrecht. N° 27.

14.9

ont droit en principe a la difference des prix indiques ci-

dessus, I'instance cantonale estime neanmoins qu'une

reduction des dommages-interets se justifie a raison du

fait que les acheteurs auraient contrevenu a l'arrete fede-

ral du 18 avril 1916, concernant les mesures propres a

empecher « le rencherissement des denrees alimentaires

et d'autres articles indispensables», s'ils avaient re-

vendu Jes huiIes « Lumina » en realisant un gain supe-

rieur au benefice commercial d'usage -

l'huiIe mine-

rale devant etre consideree comme un article indispen-

sable et le benefice d'usage etant de 10 %. tandis que les

demandeurs auraient pu gagner du 100 0/ 0,

Mais en argumentant ainsi, la Cour de Justice civile

oublie que les demandeurs entendent se faire indemniser

d'un dommage concret, d'un damnum emergens et non

pas d'un dommage abstrait residant dans le lucrum

cessans. Or, on ne peut pas dire que I'achat de remplace-

ment au double du prix de vente de « Lumina» soit

contraire aux prescriptions de l'arrc~te fMeral, et la de-

fenderesse n'a pas pretendu que les demandeurs auraient

pu remplacer la marchandise a meilleur marche. Ce

n'est que la vente ou la revente a des prix excessifs qui

tomberait eventue11ement sous le coup de l'arrete. (Quant

a la disposition de .rart. ler litt. d de l'arrete, elle pre-

voit a la verite l'accaparement, soit l'achat a des prix

depassant sensibl{'ment le prix du marche indigene ou

le prix d'importation; mais ces conditions ne sont pas

realisees ici.) Sans doute, d'apres les experts, la marehan-

dise achetee de « Lumina » etait destinee en partie a la

revente et en partie a la fabrication, mais on ignore quelle

quantite aurait ete revendue et si le benefice rea!ise sur

ce marehe aurait depasse le gain commercial usuel. Du

reste, meme dans cette hypothese, il n'y aurait aucun

rapport entre cette revente et le domrnage positif eause

par l'inexecution du marche eoneIu avec la defenderesse.

Du moment que les demandeurs avaitmt achete de

bonne foi a un prix plus eleve de la marchandise de

lGO

Obligationenrecht. N° 27.

remplacement, le prejudice concret subi par eux etait

etabli. L'usage que Stolz et Kambli ont fait ensuite de

cette marchandise ne touche en aucune fa~on les rela-

tions juridiques existant entre eux et ]a defenderesse et

ne diminue en rien la responsabilite de cette derniere.

On pourrait des lors seulement se demander si, en

application des art. 99, al. 3 et 43, al. 1 er CO combines.

une reduction equitable des dommages-interets ne serait

pas possible, etant donne qu'on est en presence d'un

contrat da guerre, que la faute de « Lumina II est peu

comiderable et que l'inexecution du contrat doit etre

attribuee en partie a un cas fortuit. Il est exact que le

Tribunal fedenu a tenu compte a reiterees reprises de

pareilles circonstances pour reduire les indemnites qu'il

jugeait excessives, mais dans toutes ces especes il s'agis-

sait d'un dommage abstrait et non pas, comme c'est le

cas ici, d'un dommage roncret, exactement determine

par la difference entre le prix de vente et Je prix de la

chose achett~e de bonne foi pour remplacer la marchandise

non livree. Dans cette derniere eventualite, Oll la preuve

precise d'un prejudice reellement eprouve est fournie,

on ne peut pas mettre une partie du dommage a la charge

de J>acheteurqui n'en est nullernent responsable.

Le Tribunal federal prononce:

Le reoours est admis et l'arret cantonal est reforme

dans ce sens que l'indemnite a payer par « Lumina» est

portee a la somme de 25265 fr. 95 avec interets de droit.

I

j,

I

Obligationenrecht. N° 28.

28. Urteil der L ZivilabteUung vom 28. Kai 1920

i. S. XiUler gegen lIongler.

151-

UnI au t e re r We t t b ewe r b . Art. 41 OR: Individual-

recht an einer Verpackung (Ausstattung und Verpackung).

A. -

Die Klägerin betreibt die Fabrikation und den

Verkauf von Christbaumkerzen. Seit Jahrzehnten ver-

wendet sie für die Verpackung der Ware sogenannte

Ausziehschachteln, deren Etikette einen Christbaum

mit brennenden Kerzen, sowie zwei Kinder, einen Knaben

und ein Mädchen, darstellt und die Aufschrift « Christ-

baumkerzen 11 und die Initiale « M » (d. h. Müller) trägt.

Die Etiketten sind teils in schwarz und gold, teils in

weiss und gold ausgeführt. Im Juli 1919 hat die Klägerin

zwei solcher Schachteln beim schweizerischen Amt für

geistiges Eigentum als gewerbliche Mnster zum Zwecke

der Erlangung des gesetzlichen Muster- und Modell-

schutzes hinterlegt. Der beklagte Hongler, ein Konkurrent

der Klägerin, hat im Juli 1919 ebenfalls solche Schachteln

herstellen lassen und hat sie zur Verpackung seiner Ware

für das Weihnachtsgeschäft 1919 verwendet. Diese Schach-

telnhaben gen au di~gleicheEtikette mit dem gleichenBilde

mid der gleichen Aufschrift, ausgenommen die Initiale

(I M ll, die durch die Buchstaben « J. H. » (d. h. J. Hon-

gIer) ersetzt ist. Es sind ebenfalls Ausziehschachteln und

zwar in der gleichen Form, wie sie die Klägerin ver.,

wendet. Sie sind mit Glanzpapier beklebt, das von ver-

schiedener Farbe, blau und rot und gold ist, während

die Schachteln der Klägerin blaues oder rotes oder rosa

Papier aufweisen.

B. -

Die Klägerin erhob daher gegen den Beklagten

beim. Handelsgericht des Kantons St. Gallen Klage mit

den Rechtsbegehren, es sei zu erkennen:

1. Der Beklagte habe sich durch Verwendung nach-

gemachter Packungen für Christbaumkerzen des unlau-

AS 46 1I -

t9!O

tt