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Staatsrecht.
VII. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
10. Arrat du S mars 19l9 dans la eause Soomte suisse
de B&nque et de DepOts contre Kugnier.
Conditions d'admission du recours pour deni de justice en
matiere d'applicätion du droit civil fMeral.
La Banque recourante Hait en relations de compte-
courant avec Jean Mugnier. Le compte Hait garanti par
un nantissement de titres et etait alimente par la remise
d'effets tires par Mugnier et que la Banque 1ui escomptait;
le montant des effets etaitporte au credit de Mugnier lors
de l'escompte; lorsqu'ils rentraient impayes ils Haient
passes a son debit. Au 31 decembre 1915 le compte de
Mugnier presentait un solde crediteur de 173 fr. 60, mais
plusieurs effets Hant revenus impayes il s'est transfonne
a fin fevrier 1916 en un solde debiteur de 1038 fr. 65.
La Banque a alors exerce contre Mugnier des pOllfsuites
pour effets de change en vertu de. quatre de ces effets
impayes (d'un montant total g.e 232 fr. 65). L'opposition
faite par Mugnier ayant He levee, il a ouvert action en
liberation de dette en soutenant que les effets eseomptes
ne constituaient que des articles du compte-courant
dans lequel ils etaient venus s'absorber, qu'ils avaient
done perdu leur individualite et ne pouvaient faire l'objet
de poursuites speciales, la Banque ne pouvant faire valoir
que la creance resultant du solde du compte.
La defenderesse au eontraire soutient qu'elle a conserve
toutes les garanties attachees aux effets escomptes et
notamment ia garantie consistant dans le recours de
e'hange que la loi donne le droit d'exercer contre le tireur.
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 1P~
Confirmant la decision du tribunal de premiÜe instance
la Cour deJustice civile a, par arret du 29 novembre 1918,
declare fondees les conclusions de l'action en liberation
de dette.
La Banque a forme en temps utile un recours de droit
public contre cet arret. Elle invoque l'art. 4 Const. fed. et,
a l'appui du grief d'arbitraire, elle reprend et developpe
son argumentation resumee ci-dessus.
Statuant sur ces taits et considerant en droit :
que, bien que rart. 4 CF soit invoque a l'appui
du recours, ~elui-ci constitue un simple appel deguise,
que, a cet egard, il suffit d'observer que, d'apres les
termes memes de racte de recours, la recourante sollicite
du Tribunal federal ({ une decision de principe reglant
definitivement la question des rapports entre le droit
de change et la theorie non codifiee du compte-courant >),
que cette pretention de .Ja recourante denote une
meconnaissance absolue de la nature du recours fonde
sur rart 4 CF et des eompetences du Tribunal
federal comme cour de droit publie -
dont Ia mission
n'est pas de trancher en derniere instanee les questions
de droit civil federal (art. 182 al. 1 OJF) et qui ne peut
intervenir en eette matiere que lorsque l'autorite canto-
nale a viole le principe de l'egalite devant la loi, soit en
"faisant acception de personnes, soit en donnant d'un
texte legal une interpretation si manifestement insoute-
nable que sa decision equivaut a un deni de justice,
que tel n'est evidemment pas 1e cas en l'espece, car la
question litigieuse entre parties est fort controversee, e~le
n'est pas tranchee directement par la loi et 1a solutic:m
que lui a donnee l'instance cantonale, si meme elle peut
preter a la critique, ne merite certainement pas 1e reproche
d'arbitraire.
Le Tribunal IbUral prononce:
Le recours est ecarte.